Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 25 juin 2026, n° 25/06252
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 4 mars 2022, Mme [W] [X] a souscrit auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Savoie Formation dont le fonds de commerce a été acquis, en décembre 2022, par la SAS Mercure Formation exerçant sous le nom commercial [Q], un contrat d'enseignement à la conduite pour la catégorie AAC du permis de conduire, prévoyant une formation théorique et pratique d'au moins 20 heures à la conduite pour un montant de 1 903 euros, au bénéfice de sa fille alors mineure, [M] [P]. Le 29 août 2023, Mme [W] [X] a payé à la société Mercure Formation la somme de 889 euros au titre du règlement de la formation. Faute d'être satisfaite de la prestation reçue par sa fille, par un courriel en date du 19 avril 2024, Mme [W] [X] a demandé la résiliation anticipée du contrat. Le 16 mai 2024, la société Mercure Formation a informé Mme [W] [X] qu'un remboursement à hauteur de la somme 209,70 euros correspondant à six heures de conduite planifiées mais non réalisées avait été effectué. Durant le mois de juillet 2024, Mme [W] [X] a souscrit un nouveau contrat d'enseignement à la conduite au bénéfice de Mme [M] [P] dans une nouvelle auto-école, la SASU ECF Legon Formation. Le 25 juillet 2024, la Banque Populaire Caisse d'épargne Assurances IARD, assureur protection juridique de Mme [W] [X], a sollicité de la société Mercure Formation qu'elle revoie le montant des sommes versées au titre de la résiliation anticipée du contrat. Faute d'obtenir une réponse, Mme [W] [X] s'est rapprochée du conciliateur de justice du tribunal judiciaire d'Annecy afin de procéder à une tentative de règlement amiable du litige. Le 9 décembre 2024, le conciliateur de justice a invité la société Mercure Formation à une tentative de conciliation aux fins de règlement amiable du litige. Faute d'avoir obtenu une réponse de la société Mercure Formation, un procès-verbal de carence a été établi le 6 janvier 2025. Le 25 mai 2025, le conseil de Mme [W] [X] et de Mme [M] [P] a mis en demeure la société Mercure Formation de leur payer la somme de 731,30 euros au titre, d'une part, du remboursement de l'intégralité des sommes payées par Mme [W] [X] et non remboursées par la société Mercure Formation soit la somme de 679,30 euros, et d'autre part, du remboursement de l'évaluation de niveau réalisée par la société ECF Legon Formation soit la somme de 52 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Mme [W] [X] et Mme [M] [P] ont assigné la société Mercure Formation devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir : -la condamnation de la société Mercure Formation à payer à Mme [W] [X] la somme de 731,30 euros en réparation de son préjudice financier ; -la condamnation de la société Mercure Formation à payer à Mme [M] [P] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; - la condamnation de la société Mercure Formation aux dépens ; -la condamnation de la société Mercure Formation à payer à Mme [W] [X] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience le 15 avril 2026. Mme [W] [X] et Mme [M] [P], représentées par leur conseil, ont exposé oralement les termes de leur assignation. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts au bénéfice de Mme [W] [X], Mme [W] [X] et Mme [M] [P] font valoir, au visa des articles 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil, que la responsabilité contractuelle de la société Mercure Formation est engagée, justifiant l'indemnisation de leurs préjudices. Elles affirment en ce sens qu'une inexécution contractuelle est imputable à la société Mercure Formation, débitrice d'une obligation de formation, d'une part, par l'annulation répétée, par elle, d'heures de conduites planifiées, de sorte que Mme [M] [P] n'a bénéficié que d'un total de dix heures de formation pratique à la conduite, et d'autre part, par une qualité insuffisante de la prestation fournie par la société Mercure Formation au titre des heures de conduite effectivement dispensées. Elles font valoir que ces manquements sont à l'origine d'un préjudice direct, certain et prévisible, et contestent l'argument adverse selon lequel Mme [M] [P], par sa prétendue négligence, en serait seule responsable. En tout état de cause, elles considèrent qu'en procédant à un remboursement de la somme de 209,70 euros, la société Mercure Formation a reconnu ses manquements. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts au bénéfice de Mme [M] [P], Mme [W] [X] et Mme [M] [P] relèvent que Mme [M] [P] a souffert d'un préjudice moral en ce que les manquements contractuels imputables à la société Mercure Formation ont conduit à ce qu'elle doive patienter un an avant de débuter sa formation pratique à la conduite, ses leçons de conduite n'ayant effectivement débuté qu'à compter du 21 septembre 2024 auprès de la société ECF Legon Formation. La société Mercure Formation, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, par lesquelles elle demande : -le rejet des demandes de Mme [W] [X] et Mme [M] [P] ; -la condamnation de Mme [W] [X] et Mme [M] [P] aux dépens ; -la condamnation de Mme [W] [X] et Mme [M] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa de l'article 1103 et 1104 du code civil, la société Mercure Formation fait valoir qu'aucun manquement contractuel ne lui est imputable, d'une part en ce qu'elle a pleinement exécuté ses obligations contractuelles, Mme [W] [X] et Mme [M] [P] n'ayant en tout état de cause fait état d'aucune difficulté entre les mois de mars 2022 et février 2024, et d'autre part en ce que les indisponibilités temporaires de deux de ses neuf moniteurs dès le mois de février 2024 et les reports de certains cours de conduite subséquents ne permettent pas de caractériser un tel manquement, les hypothèses de reports de cours de conduite étant prévues par le contrat souscrit. En tout état de cause, la société Mercure Formation conteste l'existence des préjudices invoqués, soulignant d'abord, au titre du préjudice financier, que le remboursement de l'intégralité des sommes payées par Mme [W] [X] ne saurait être accordé en ce que des prestations de formation théorique ont été fournies à Mme [M] [P], et affirmant, s'agissant du préjudice moral, que Mme [M] [P] est seule responsable, par son manque d'application, du faible nombre d'heures de formation pratique réalisées et du niveau de conduite insuffisant qu'elle invoque. Enfin, elle conteste avoir reconnu qu'un manquement contractuel lui était imputable, expliquant son paiement de la somme de 209,70 euros à Mme [W] [X] par la stricte application des dispositions contractuelles prévues au titre d'une résiliation anticipée du contrat, dont les mentions sont régies par le code de la route. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Mercure Formation En vertu des articles 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». L'article 1224 du code civile dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ». Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. L'article L213-2 du code de la route dispose : « Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit, qui peut être conclu dans l'établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, entre le candidat et l'établissement. Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat. Il est conforme au contrat type de l'enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d'Etat. La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. Le transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. La présentation du candidat aux épreuves du permis de conduire ne peut donner lieu à l'application d'aucuns frais. Les frais facturés au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont réglementés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L410-2 du code de commerce. Les conditions et les modalités de la formation à titre onéreux des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement. » L'article R1213-3 du code de la route dispose: « I.-Le contrat passé entre le candidat et l'établissement d'enseignement de la conduite, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, est conforme au contrat type annexé au décret n° 2020-142 du 20 février 2020 définissant le contrat type d'enseignement de la conduite prévu à l'article L213-2 du code de la route. ». En l'espèce, il est constant que le 4 mars 2022, Mme [W] [X] a souscrit auprès de la société Savoie Formation, dont le fonds de commerce a été acquis, en décembre 2022, par la société Mercure Formation, un contrat d'enseignement à la conduite pour la catégorie AAC du permis de conduite prévoyant une formation théorique et pratique d'au moins 20 heures à la conduite pour un montant de 1 903 euros. En ce sens, Mme [W] [X] verse en procédure une pièce justifiant d'un paiement de la somme de 889,00 euros le 29 août 2023. Aussi, il est constant qu'à défaut d'avoir apporté pleine satisfaction à Mme [W] [X] et Mme [M] [P] et afin qu'il cesse de produire ses effets pour l'avenir, le contrat d'enseignement à la conduite a fait l'objet d'une résiliation anticipée le 19 avril 2024, en application de la clause « VII – CONDITIONS DE RETRACTATION OU DE RESILIATION » du contrat. Or, Mme [W] [X] et Mme [M] [P], au titre d'une insatisfaction de l'ensemble des prestations déjà perçues en raison de manquements contractuels imputables à la société Mercure Formation, sollicitent, désormais, d'abord, le remboursement intégral des sommes exposées par elles au bénéfice de la société Mercure Formation et non remboursées, soit, la résolution du contrat. Partant, il leur revient la charge de prouver les manquements contractuels suffisamment graves qu'elles allèguent, soit, d'abord, celui tiré de la mauvaise qualité de l'enseignement administré par la société Mercure Formation, et celui tiré des reports répétés des leçons de conduite. En premier lieu, le livret d'apprentissage de Mme [M] [P] fait état de 10,5 heures de leçons de conduite prodiguées par la société Mercure Formation, et il ressort du tableau de conversation affichant l'ensemble des notifications adressées à Mme [M] [P] par l'enseigne [Q] que cette dernière a obtenu son code de la route, une notification reçue le 18 avril la félicitant de ses résultats. Ces éléments attestent de prestations effectivement fournies par la société Mercure Formation. Parallèlement, il ressort de la page d'accueil du compte de Mme [M] [P] auprès de l'enseigne [Q], d'une part, que différents supports d'enseignements étaient proposés à Mme [M] [P] via un portail personnalisé, et d'autre part, qu'elle n'a pas consulté l'ensemble des supports permettant de valider la « Compétence 1 – Maîtriser le véhicule », s'agissant notamment des modules « Connaître sa voiture », « Démarrage en côte » et « Contrôle » dont elle n'a consulté aucun des contenus, ces modules permettant pourtant d'acquérir un niveau élémentaire, prérequis à la conduite. Aussi, les contenus prévus au titre des compétences suivantes, soit la « Compétence 2 – Appréhender la route », la « Compétence 3 – Circuler et partager la route » et la « Compétence 4 – Conduire en autonomie » font l'objet de consultations largement incomplètes. Ainsi, Mme [M] [P] ne peut utilement contester la qualité d'une formation dont elle n'a pas suivi tous les apprentissages. Si Mme [W] [X] et Mme [M] [P] font valoir que l'enseignement prodigué par la société Mercure Formation était déficient en raison de lacunes de Mme [M] [P] que le rapport d'évaluation préalable à la conduite réalisé le 15 juillet 2024 par la société ECF Legon Formation établit effectivement, elles échouent à prouver que ces lacunes sont imputables à la société Mercure Formation et partant, échouent à prouver un manquement à son obligation d'enseignement à ce titre. En deuxième lieu, les captures d'écran des conversations et notifications échangées sur la plateforme [Q] produites permettent d'établir qu'entre le 20 février et le 18 avril 2024, Mme [M] [P] a reçu, au total, une notification indiquant « [Localité 2] de conduite décalé », sept notifications indiquant « Maladie moniteur », une notification indiquant « Souci » et une notification indiquant « Départ moniteur » ; chacun de ces événements conduisant à des reports de ses leçons de conduite, élément non contesté à l'audience. Aussi, il ressort de la clause « V – OBLIGATIONS DES PARTIES » du contrat souscrit par les parties, les indications suivantes : “En cas d'annulation des leçons en formation pratique : sauf cas de force majeure ou motif légitime dûment justifié à l'école de conduite, toute leçon non décommandée par l'élève au moins 48 heures à l'avance n'est pas remboursée. Si elle n'a pas été payée à l'avance, elle est considérée comme due. Sauf cas de force majeure ou motif légitime dûment justifié à l'élève, l'école de conduite s'engage à n'annuler aucune leçon moins de 48 heures à l'avance. A défaut la leçon doit être reportée ou remboursée.” Par ailleurs, les captures d'écran d'échanges de courriels intervenus entre Mme [W] [X] et la société Mercure Formation à l'initiative de Mme [W] [X] entre le 12 février 2024 et le 26 mars 2024 permettent d'établir, d'une part, que la société Mercure Formation a justifié auprès de Mme [W] [X] et Mme [M] [P] de la raison non contestée de ces reports, soit l'arrêt prolongé de deux de ses neuf moniteurs pour causes médicales, et d'autre part, qu'elle a cherché à fixer de nouvelles leçons au vu des disponibilités limitées de Mme [M] [P]. Ainsi, s'il est incontestable que les reports de leçons de conduite ont constitué un important désagrément pour Mme [M] [P] et Mme [W] [X], il ressort de ce qui précède qu'ils ne permettent pas de caractériser de manquement contractuel imputable à la société Mercure Formation en ce qu'elle a agi dans le respect des dispositions contractuelles précitées. Partant, en ce que Mme [M] [P] et Mme [W] [X] échouent à prouver un manquement contractuel imputable à la société Mercure Formation, leurs demandes d'indemnisation au titre des préjudices financier et moral invoqués seront rejetées. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, Mme [W] [X] et Mme [M] [P], qui succombent à l'instance, seront condamnées aux dépens. L'équité commande cependant de ne pas faire droit aux demandes de la société Mercure Formation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, DEBOUTE Mme [W] [X] et Mme [M] [P] de leurs demandes ; CONDAMNE Mme [W] [X] et Mme [M] [P] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. La greffière, La vice-présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Elodie DENIS, Maître Magali DELATTRE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/06252 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQCP N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le jeudi 25 juin 2026 DEMANDERESSES Madame [W] [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317 Madame [M] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317 DÉFENDERESSE Société MERCURE FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0234 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 avril 2026 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier jugement rédigé par Mme Constance Leclercq, auditrice de justice, sous le contrôle de Mme Laure Touchelay, juge Décision du 25 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06252 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQCP EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 4 mars 2022, Mme [W] [X] a souscrit auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Savoie Formation dont le fonds de commerce a été acquis, en décembre 2022, par la SAS Mercure Formation exerçant sous le nom commercial [Q], un contrat d'enseignement à la conduite pour la catégorie AAC du permis de conduire, prévoyant une formation théorique et pratique d'au moins 20 heures à la conduite pour un montant de 1 903 euros, au bénéfice de sa fille alors mineure, [M] [P]. Le 29 août 2023, Mme [W] [X] a payé à la société Mercure Formation la somme de 889 euros au titre du règlement de la formation. Faute d'être satisfaite de la prestation reçue par sa fille, par un courriel en date du 19 avril 2024, Mme [W] [X] a demandé la résiliation anticipée du contrat. Le 16 mai 2024, la société Mercure Formation a informé Mme [W] [X] qu'un remboursement à hauteur de la somme 209,70 euros correspondant à six heures de conduite planifiées mais non réalisées avait été effectué. Durant le mois de juillet 2024, Mme [W] [X] a souscrit un nouveau contrat d'enseignement à la conduite au bénéfice de Mme [M] [P] dans une nouvelle auto-école, la SASU ECF Legon Formation. Le 25 juillet 2024, la Banque Populaire Caisse d'épargne Assurances IARD, assureur protection juridique de Mme [W] [X], a sollicité de la société Mercure Formation qu'elle revoie le montant des sommes versées au titre de la résiliation anticipée du contrat. Faute d'obtenir une réponse, Mme [W] [X] s'est rapprochée du conciliateur de justice du tribunal judiciaire d'Annecy afin de procéder à une tentative de règlement amiable du litige. Le 9 décembre 2024, le conciliateur de justice a invité la société Mercure Formation à une tentative de conciliation aux fins de règlement amiable du litige. Faute d'avoir obtenu une réponse de la société Mercure Formation, un procès-verbal de carence a été établi le 6 janvier 2025. Le 25 mai 2025, le conseil de Mme [W] [X] et de Mme [M] [P] a mis en demeure la société Mercure Formation de leur payer la somme de 731,30 euros au titre, d'une part, du remboursement de l'intégralité des sommes payées par Mme [W] [X] et non remboursées par la société Mercure Formation soit la somme de 679,30 euros, et d'autre part, du remboursement de l'évaluation de niveau réalisée par la société ECF Legon Formation soit la somme de 52 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Mme [W] [X] et Mme [M] [P] ont assigné la société Mercure Formation devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir : -la condamnation de la société Mercure Formation à payer à Mme [W] [X] la somme de 731,30 euros en réparation de son préjudice financier ; -la condamnation de la société Mercure Formation à payer à Mme [M] [P] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; - la condamnation de la société Mercure Formation aux dépens ; -la condamnation de la société Mercure Formation à payer à Mme [W] [X] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience le 15 avril 2026. Mme [W] [X] et Mme [M] [P], représentées par leur conseil, ont exposé oralement les termes de leur assignation. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts au bénéfice de Mme [W] [X], Mme [W] [X] et Mme [M] [P] font valoir, au visa des articles 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil, que la responsabilité contractuelle de la société Mercure Formation est engagée, justifiant l'indemnisation de leurs préjudices. Elles affirment en ce sens qu'une inexécution contractuelle est imputable à la société Mercure Formation, débitrice d'une obligation de formation, d'une part, par l'annulation répétée, par elle, d'heures de conduites planifiées, de sorte que Mme [M] [P] n'a bénéficié que d'un total de dix heures de formation pratique à la conduite, et d'autre part, par une qualité insuffisante de la prestation fournie par la société Mercure Formation au titre des heures de conduite effectivement dispensées. Elles font valoir que ces manquements sont à l'origine d'un préjudice direct, certain et prévisible, et contestent l'argument adverse selon lequel Mme [M] [P], par sa prétendue négligence, en serait seule responsable. En tout état de cause, elles considèrent qu'en procédant à un remboursement de la somme de 209,70 euros, la société Mercure Formation a reconnu ses manquements. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts au bénéfice de Mme [M] [P], Mme [W] [X] et Mme [M] [P] relèvent que Mme [M] [P] a souffert d'un préjudice moral en ce que les manquements contractuels imputables à la société Mercure Formation ont conduit à ce qu'elle doive patienter un an avant de débuter sa formation pratique à la conduite, ses leçons de conduite n'ayant effectivement débuté qu'à compter du 21 septembre 2024 auprès de la société ECF Legon Formation. La société Mercure Formation, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, par lesquelles elle demande : -le rejet des demandes de Mme [W] [X] et Mme [M] [P] ; -la condamnation de Mme [W] [X] et Mme [M] [P] aux dépens ; -la condamnation de Mme [W] [X] et Mme [M] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa de l'article 1103 et 1104 du code civil, la société Mercure Formation fait valoir qu'aucun manquement contractuel ne lui est imputable, d'une part en ce qu'elle a pleinement exécuté ses obligations contractuelles, Mme [W] [X] et Mme [M] [P] n'ayant en tout état de cause fait état d'aucune difficulté entre les mois de mars 2022 et février 2024, et d'autre part en ce que les indisponibilités temporaires de deux de ses neuf moniteurs dès le mois de février 2024 et les reports de certains cours de conduite subséquents ne permettent pas de caractériser un tel manquement, les hypothèses de reports de cours de conduite étant prévues par le contrat souscrit. En tout état de cause, la société Mercure Formation conteste l'existence des préjudices invoqués, soulignant d'abord, au titre du préjudice financier, que le remboursement de l'intégralité des sommes payées par Mme [W] [X] ne saurait être accordé en ce que des prestations de formation théorique ont été fournies à Mme [M] [P], et affirmant, s'agissant du préjudice moral, que Mme [M] [P] est seule responsable, par son manque d'application, du faible nombre d'heures de formation pratique réalisées et du niveau de conduite insuffisant qu'elle invoque. Enfin, elle conteste avoir reconnu qu'un manquement contractuel lui était imputable, expliquant son paiement de la somme de 209,70 euros à Mme [W] [X] par la stricte application des dispositions contractuelles prévues au titre d'une résiliation anticipée du contrat, dont les mentions sont régies par le code de la route. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Mercure Formation En vertu des articles 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». L'article 1224 du code civile dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ». Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. L'article L213-2 du code de la route dispose : « Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit, qui peut être conclu dans l'établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, entre le candidat et l'établissement. Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat. Il est conforme au contrat type de l'enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d'Etat. La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. Le transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. La présentation du candidat aux épreuves du permis de conduire ne peut donner lieu à l'application d'aucuns frais. Les frais facturés au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont réglementés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L410-2 du code de commerce. Les conditions et les modalités de la formation à titre onéreux des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement. » L'article R1213-3 du code de la route dispose: « I.-Le contrat passé entre le candidat et l'établissement d'enseignement de la conduite, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, est conforme au contrat type annexé au décret n° 2020-142 du 20 février 2020 définissant le contrat type d'enseignement de la conduite prévu à l'article L213-2 du code de la route. ». En l'espèce, il est constant que le 4 mars 2022, Mme [W] [X] a souscrit auprès de la société Savoie Formation, dont le fonds de commerce a été acquis, en décembre 2022, par la société Mercure Formation, un contrat d'enseignement à la conduite pour la catégorie AAC du permis de conduite prévoyant une formation théorique et pratique d'au moins 20 heures à la conduite pour un montant de 1 903 euros. En ce sens, Mme [W] [X] verse en procédure une pièce justifiant d'un paiement de la somme de 889,00 euros le 29 août 2023. Aussi, il est constant qu'à défaut d'avoir apporté pleine satisfaction à Mme [W] [X] et Mme [M] [P] et afin qu'il cesse de produire ses effets pour l'avenir, le contrat d'enseignement à la conduite a fait l'objet d'une résiliation anticipée le 19 avril 2024, en application de la clause « VII – CONDITIONS DE RETRACTATION OU DE RESILIATION » du contrat. Or, Mme [W] [X] et Mme [M] [P], au titre d'une insatisfaction de l'ensemble des prestations déjà perçues en raison de manquements contractuels imputables à la société Mercure Formation, sollicitent, désormais, d'abord, le remboursement intégral des sommes exposées par elles au bénéfice de la société Mercure Formation et non remboursées, soit, la résolution du contrat. Partant, il leur revient la charge de prouver les manquements contractuels suffisamment graves qu'elles allèguent, soit, d'abord, celui tiré de la mauvaise qualité de l'enseignement administré par la société Mercure Formation, et celui tiré des reports répétés des leçons de conduite. En premier lieu, le livret d'apprentissage de Mme [M] [P] fait état de 10,5 heures de leçons de conduite prodiguées par la société Mercure Formation, et il ressort du tableau de conversation affichant l'ensemble des notifications adressées à Mme [M] [P] par l'enseigne [Q] que cette dernière a obtenu son code de la route, une notification reçue le 18 avril la félicitant de ses résultats. Ces éléments attestent de prestations effectivement fournies par la société Mercure Formation. Parallèlement, il ressort de la page d'accueil du compte de Mme [M] [P] auprès de l'enseigne [Q], d'une part, que différents supports d'enseignements étaient proposés à Mme [M] [P] via un portail personnalisé, et d'autre part, qu'elle n'a pas consulté l'ensemble des supports permettant de valider la « Compétence 1 – Maîtriser le véhicule », s'agissant notamment des modules « Connaître sa voiture », « Démarrage en côte » et « Contrôle » dont elle n'a consulté aucun des contenus, ces modules permettant pourtant d'acquérir un niveau élémentaire, prérequis à la conduite. Aussi, les contenus prévus au titre des compétences suivantes, soit la « Compétence 2 – Appréhender la route », la « Compétence 3 – Circuler et partager la route » et la « Compétence 4 – Conduire en autonomie » font l'objet de consultations largement incomplètes. Ainsi, Mme [M] [P] ne peut utilement contester la qualité d'une formation dont elle n'a pas suivi tous les apprentissages. Si Mme [W] [X] et Mme [M] [P] font valoir que l'enseignement prodigué par la société Mercure Formation était déficient en raison de lacunes de Mme [M] [P] que le rapport d'évaluation préalable à la conduite réalisé le 15 juillet 2024 par la société ECF Legon Formation établit effectivement, elles échouent à prouver que ces lacunes sont imputables à la société Mercure Formation et partant, échouent à prouver un manquement à son obligation d'enseignement à ce titre. En deuxième lieu, les captures d'écran des conversations et notifications échangées sur la plateforme [Q] produites permettent d'établir qu'entre le 20 février et le 18 avril 2024, Mme [M] [P] a reçu, au total, une notification indiquant « [Localité 2] de conduite décalé », sept notifications indiquant « Maladie moniteur », une notification indiquant « Souci » et une notification indiquant « Départ moniteur » ; chacun de ces événements conduisant à des reports de ses leçons de conduite, élément non contesté à l'audience. Aussi, il ressort de la clause « V – OBLIGATIONS DES PARTIES » du contrat souscrit par les parties, les indications suivantes : “En cas d'annulation des leçons en formation pratique : sauf cas de force majeure ou motif légitime dûment justifié à l'école de conduite, toute leçon non décommandée par l'élève au moins 48 heures à l'avance n'est pas remboursée. Si elle n'a pas été payée à l'avance, elle est considérée comme due. Sauf cas de force majeure ou motif légitime dûment justifié à l'élève, l'école de conduite s'engage à n'annuler aucune leçon moins de 48 heures à l'avance. A défaut la leçon doit être reportée ou remboursée.” Par ailleurs, les captures d'écran d'échanges de courriels intervenus entre Mme [W] [X] et la société Mercure Formation à l'initiative de Mme [W] [X] entre le 12 février 2024 et le 26 mars 2024 permettent d'établir, d'une part, que la société Mercure Formation a justifié auprès de Mme [W] [X] et Mme [M] [P] de la raison non contestée de ces reports, soit l'arrêt prolongé de deux de ses neuf moniteurs pour causes médicales, et d'autre part, qu'elle a cherché à fixer de nouvelles leçons au vu des disponibilités limitées de Mme [M] [P]. Ainsi, s'il est incontestable que les reports de leçons de conduite ont constitué un important désagrément pour Mme [M] [P] et Mme [W] [X], il ressort de ce qui précède qu'ils ne permettent pas de caractériser de manquement contractuel imputable à la société Mercure Formation en ce qu'elle a agi dans le respect des dispositions contractuelles précitées. Partant, en ce que Mme [M] [P] et Mme [W] [X] échouent à prouver un manquement contractuel imputable à la société Mercure Formation, leurs demandes d'indemnisation au titre des préjudices financier et moral invoqués seront rejetées. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, Mme [W] [X] et Mme [M] [P], qui succombent à l'instance, seront condamnées aux dépens. L'équité commande cependant de ne pas faire droit aux demandes de la société Mercure Formation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, DEBOUTE Mme [W] [X] et Mme [M] [P] de leurs demandes ; CONDAMNE Mme [W] [X] et Mme [M] [P] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. La greffière, La vice-présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1231-3, code civil 1352-9, code de commerce L410-2, code de la route L213-2, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00160
en commun : code de commerce L410-2, code de la route L213-2
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00749
en commun : code civil 1231-3, code civil 1352-9, code civil 1352
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2023J01412
en commun : code civil 1231-2, code civil 1352-9, code civil 1352
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00115
en commun : code civil 1231-2, code civil 1352-9, code civil 1352
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00601
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-3, code civil 1352
- 23 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/19066
en commun : code de la route L213-2
Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:27:43.473Z.