Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1ère Chambre, 1 juillet 2026, n° 25/00749
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [A] [L] a sollicité la SAS L’EKILIBRE pour suivre une formation diplômante en naturopathie sur la période du 22 janvier 2022 au 15 décembre 2024. Une convention de formation professionnelle a été signée le 14 décembre 2021. Ce contrat de formation professionnelle portait sur une durée de formation de 700 heures sous forme d’un cursus de 100 jours. Le prix de la formation était de 11.250 € payable en un premier versement d’un montant de4.950 €, puis des versements mensuels de 180 € du 10 janvier 2022 au 10 décembre 2024. La formation débutait le 22 janvier 2022. Jusqu’à la fin du mois de juin 2022, Madame [A] [L] a assisté aux cours en présentiel. Courant juillet 2022, Madame [A] [L] a déménagée en Bretagne. Elle a poursuivi la formation en présentiel. En janvier 2023, Madame [A] [L] a décidé de poursuivre le cursus en distanciel. Courant octobre 2023, [Localité 3]-ci a décidé de résilier ce contrat de formation. Par courrier du 31 octobre 2023, il a été demandé à Madame [A] [L] le règlement de l’intégralité de la formation, sollicitant le rattrapage des mensualités impayées depuis le mois de septembre 2023. Madame [A] [L] déclarait le sinistre à son assurance de protection juridique, PACIFICA. Le 21 novembre 2023, PACIFICA écrivait à la SAS L’EKILIBRE pour tenter de trouver un accord amiable sur le remboursement des sommes réglées sur le prix de la formation au prorata du temps de formation effectué Aucun accord amiable n’a ainsi pu aboutir. Selon acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, Madame [A] [L] a fait délivrer assignation à la SAS L’EKILIBRE devant le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN En cours d’instance, la SAS L’EKILIBRE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN le 13 septembre 2024. Dans le délai légal requis, Madame [A] [L] a déclaré sa créance entre les mains de Maître [R] [U] le 12 novembre 2024. Par acte du 13 novembre 2024, Madame [A] [L] a été contrainte de faire délivrer une assignation en intervention à la SELARL EKIP’ en sa qualité de liquidateur de la SAS L’EKILIBRE. Par jugement du 18 mars 2025, aujourd’hui définitif, la Chambre de Proximité s’est déclarée matériellement incompétente au profit de la Chambre Civile du Contentieux Général du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, réservant les dépens . Par jugement rendu le 12 septembre 2025, le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la SAS L’EKILIBRE et a désigné la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [R], [U], en qualité de mandataire ad’hoc ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci. Dans ses dernières écritures récapitulatives le 20 octobre 2025, Madame [L] demande au tribunal au visa des articles 1104, 1193, 1194, et 1224 du [A] civil de : Juger que la SAS L’EKILIBRE est tenue de payer à Madame [A] [L] les sommes de : ▪ 8.370 € en remboursement des sommes réglées sur le prix de la formation. ▪ 1.600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Madame [A] [L]. ▪ 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Juger que lesdites sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS L’EKLIBRE. Condamner la SELARL EKIP’, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L’EKILIBRE, à payer à Madame [A] [L] in solidum avec la SAS L’EKILIBRE la somme de 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner la SELARL EKIP’, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L’EKILIBRE, aux entiers dépens de l'instance. Juger que seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS L’EKILIBRE la somme correspondante aux entiers dépens, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444-32 du Code de Commerce (issu du Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - anciennement article 10 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé). Dans ses conclusions en réponse signifiées le 4 mars 2026, la SELARL EKIP Prise en la personne de mandataire ad’hoc de la SAS L’EKILIBRE demande au tribunal de : DEBOUTER Madame [A] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Madame [A] [L] à verser au passif de la société SAS L’EKILIBRE une somme de 2.880 € en paiement du solde du coût de la formation, portant intérêt légal à compter du jugement à intervenir. CONDAMNER Madame [A] [L] à verser au passif de la société SAS L’EKILIBRE une indemnité de 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELER l’exécution provisoire du jugement. CONDAMNER Madame [A] [L] aux entiers dépens Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence aux dernières conclusions signifiées par les parties au visa des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie à juge unique du 6 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. I - Sur la demande en résolution judiciaire L'article 1103 du Code civil indique que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 dudit Code prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Aux termes de l’ article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En vertu de l’article 1224 du Code civil la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il résulte des articles 1227 et 1228 du Code civil que « la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». Le nouvel article 1226 du Code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ». Selon l’article 1229 du Code civil "La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice et il appartient au juge d’ordonner les restitutions dans les conditions des articles 1352 à 1352-9 du Code civil ». Le nouvel article 1231 du Code civil dispose que : « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ». Le nouvel article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Le nouvel article 1231-3 du Code civil dispose que : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ». En l’espèce, il est acquis que Madame [L] a pris l’initiative en octobre 2023 de mettre fin aux relations contractuelles la liant à son organisme de formation suivant courrier rédigé de la façon suivante : « Objet : Résiliation de formation suite déménagement – Demande de calcul des frais au prorata Madame [Q], Je me permets par la présente de vous informer de ma décision de résilier ma participation à la formation en naturopathie que j’ai débuté en date du 22 janvier 2022. Je souhaite également vous demander de bien vouloir calculer les frais de résiliation au prorata, en prenant en compte la période pendant laquelle j’ai effectivement suivi la formation. Voici les détails de ma participation à la formation : Date de début de formation : 22/01/2022 Date de fin prévue : 15/12/2024 Date de ma dernière participation : 17/09/2023 Je vous prie de bien vouloir m’informer du calcul ainsi que des modalités de paiement. Je vous remercie de prendre en considération ma demande et vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées ». Il a ainsi été accusé réception de cette décision de résolution suivant courrier en date du 24 octobre 2024. A cette occasion, il a été rappelé à la demanderesse les dispositions de l’article 7 de la convention de formation liant les parties : «Dans la mesure du possible, si le stagiaire ne pouvait être maintenu en présentiel, l’organisme de formation ferait une proposition en distanciel. En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation, ou bien si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat ». Dans la mesure où un déménagement ne pouvait être considéré comme un cas de force majeure, il a été rappelé qu’il a été proposé à Madame [L] la poursuite de sa formation en distanciel. Il a par ce même courrier été réclamé le paiement du solde de cette formation tout en proposant à cette élève des solutions amiables au présent litige (année de césure, passage de l’examen en candidate libre…). La demande de résolution sollicitée par la demanderesse fait ainsi suite à sa propre décision de rompre ce contrat de formation et ce en l’absence de clause résolutoire prévue dans ledit contrat. Surtout, cette demande n’est manifestement pas motivée sur des fautes pouvant justifier une telle mesure. Ainsi, Madame [L] a d’abord suivi cette formation en présentiel avant de déménager. Elle a pu un temps poursuivre celle-ci en présentiel jusqu’à devoir envisager un passage en distanciel en raison de son éloignement géographique. Ce module en distanciel a été mise en place conformément aux termes mêmes de la convention de formation professionnelle. Si certaines difficultés ont pu apparaître lors de ces formations à la lecture des trois attestations de stagiaires versées en procédure, comme l’annulation d’un cours, son report, l’envoi avec retard à deux reprises des supports écrits ou le replacement de formateurs, cela ne peut constituer des fautes graves justifiant la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de l’organisme de formation. Il convient de relever à ce sujet que la décision unilatérale de résiliation prise par la demanderesse n’a aucunement été motivée par des griefs adressés à la SAS L’EKILIBRE. Pour l’ensemble de ces raisons, la demanderesse sera déboutée de sa demande de résolution judiciaire et de façon subséquente de ses demandes en réparation par l’octroi de dommages et intérêts. II - Sur les demandes reconventionnelles de la SELARL EKIP En cas d’abandon de la formation par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnu, le présent contrat est résilié et la totalité de la prestation est due, soit 11.250,00 €. En l’occurrence, c’est manifestement le déménagement de Madame [L] en Bretagne qui l’a conduite, après plusieurs mois de suivi en visio, à abandonner la formation qu’elle aurait normalement dû suivre en présentiel. Or, un déménagement ne saurait constituer un cas de force majeure. Dès lors, la demanderesse est redevable du règlement de l’intégralité de la formation malgré sa rupture anticipée à son initiative. Madame [L] sera de ce fait condamnée à payer le solde de la formation, soit la somme de 2880 € au bénéfice de Maître [U], mandataire ad’hoc de la SAS EKILIBRE. III - Sur les dépens et les frais irrépétibles Madame [V] qui succombe dans la présente instance au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance. En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations». En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. Enfin il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile, aucun élément du dossier ne permettant de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [A] [L] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [A] [L] à verser au bénéfice de la SELARL EKIP représentée par Me [R] [U], es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS L’EKILIBRE, une somme de 2.880 € en paiement du solde du coût de la formation, portant intérêt légal à compter de la signification de ce jugement ; CONDAMNE Madame [A] [L] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la SELARL EKIP du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie du bénéfice de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 01 JUILLET 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° Minute : 26/0082 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 25/00749 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRMR JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026 JUGE UNIQUE Contentieux AFFAIRE [A] [L] C/ S.A.S. L’EKILIBRE S.E.L.A.R.L. EKIP Es-qualité de liquidateur de la SAS L’EKILIBRE NOTIFICATIONS le : - FEX + CCC à Maître DARSAUT-DARROZE - CCC à Maître GACHIE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Le UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière, DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2026 tenue par : Président : Monsieur JOLY Greffier : Madame ALABOUVETTE, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ; En présence de [J] [S] [F], auditeur de justice, [H] [M], candidate MTT, et de [I] [Z], juriste assistante, Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile DEMANDERESSE : Madame [A] [L] née le 31 Août 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant DEFENDERESSES : S.A.S. L’EKILIBRE (liquidation judiciaire prononcée le 12/09/2025), dont le siège social est sis [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. EKIP, ès qualité de liquidateur de la SAS L’EKILIBRE liquidation judiciaire prononcée le 12/09/2025 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentées par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Madame [A] [L] a sollicité la SAS L’EKILIBRE pour suivre une formation diplômante en naturopathie sur la période du 22 janvier 2022 au 15 décembre 2024. Une convention de formation professionnelle a été signée le 14 décembre 2021. Ce contrat de formation professionnelle portait sur une durée de formation de 700 heures sous forme d’un cursus de 100 jours. Le prix de la formation était de 11.250 € payable en un premier versement d’un montant de4.950 €, puis des versements mensuels de 180 € du 10 janvier 2022 au 10 décembre 2024. La formation débutait le 22 janvier 2022. Jusqu’à la fin du mois de juin 2022, Madame [A] [L] a assisté aux cours en présentiel. Courant juillet 2022, Madame [A] [L] a déménagée en Bretagne. Elle a poursuivi la formation en présentiel. En janvier 2023, Madame [A] [L] a décidé de poursuivre le cursus en distanciel. Courant octobre 2023, [Localité 3]-ci a décidé de résilier ce contrat de formation. Par courrier du 31 octobre 2023, il a été demandé à Madame [A] [L] le règlement de l’intégralité de la formation, sollicitant le rattrapage des mensualités impayées depuis le mois de septembre 2023. Madame [A] [L] déclarait le sinistre à son assurance de protection juridique, PACIFICA. Le 21 novembre 2023, PACIFICA écrivait à la SAS L’EKILIBRE pour tenter de trouver un accord amiable sur le remboursement des sommes réglées sur le prix de la formation au prorata du temps de formation effectué Aucun accord amiable n’a ainsi pu aboutir. Selon acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, Madame [A] [L] a fait délivrer assignation à la SAS L’EKILIBRE devant le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN En cours d’instance, la SAS L’EKILIBRE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN le 13 septembre 2024. Dans le délai légal requis, Madame [A] [L] a déclaré sa créance entre les mains de Maître [R] [U] le 12 novembre 2024. Par acte du 13 novembre 2024, Madame [A] [L] a été contrainte de faire délivrer une assignation en intervention à la SELARL EKIP’ en sa qualité de liquidateur de la SAS L’EKILIBRE. Par jugement du 18 mars 2025, aujourd’hui définitif, la Chambre de Proximité s’est déclarée matériellement incompétente au profit de la Chambre Civile du Contentieux Général du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, réservant les dépens . Par jugement rendu le 12 septembre 2025, le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la SAS L’EKILIBRE et a désigné la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [R], [U], en qualité de mandataire ad’hoc ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci. Dans ses dernières écritures récapitulatives le 20 octobre 2025, Madame [L] demande au tribunal au visa des articles 1104, 1193, 1194, et 1224 du [A] civil de : Juger que la SAS L’EKILIBRE est tenue de payer à Madame [A] [L] les sommes de : ▪ 8.370 € en remboursement des sommes réglées sur le prix de la formation. ▪ 1.600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Madame [A] [L]. ▪ 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Juger que lesdites sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS L’EKLIBRE. Condamner la SELARL EKIP’, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L’EKILIBRE, à payer à Madame [A] [L] in solidum avec la SAS L’EKILIBRE la somme de 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner la SELARL EKIP’, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L’EKILIBRE, aux entiers dépens de l'instance. Juger que seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS L’EKILIBRE la somme correspondante aux entiers dépens, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444-32 du Code de Commerce (issu du Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - anciennement article 10 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé). Dans ses conclusions en réponse signifiées le 4 mars 2026, la SELARL EKIP Prise en la personne de mandataire ad’hoc de la SAS L’EKILIBRE demande au tribunal de : DEBOUTER Madame [A] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Madame [A] [L] à verser au passif de la société SAS L’EKILIBRE une somme de 2.880 € en paiement du solde du coût de la formation, portant intérêt légal à compter du jugement à intervenir. CONDAMNER Madame [A] [L] à verser au passif de la société SAS L’EKILIBRE une indemnité de 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELER l’exécution provisoire du jugement. CONDAMNER Madame [A] [L] aux entiers dépens Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence aux dernières conclusions signifiées par les parties au visa des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie à juge unique du 6 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. I - Sur la demande en résolution judiciaire L'article 1103 du Code civil indique que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 dudit Code prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Aux termes de l’ article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En vertu de l’article 1224 du Code civil la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il résulte des articles 1227 et 1228 du Code civil que « la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». Le nouvel article 1226 du Code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ». Selon l’article 1229 du Code civil "La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice et il appartient au juge d’ordonner les restitutions dans les conditions des articles 1352 à 1352-9 du Code civil ». Le nouvel article 1231 du Code civil dispose que : « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ». Le nouvel article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Le nouvel article 1231-3 du Code civil dispose que : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ». En l’espèce, il est acquis que Madame [L] a pris l’initiative en octobre 2023 de mettre fin aux relations contractuelles la liant à son organisme de formation suivant courrier rédigé de la façon suivante : « Objet : Résiliation de formation suite déménagement – Demande de calcul des frais au prorata Madame [Q], Je me permets par la présente de vous informer de ma décision de résilier ma participation à la formation en naturopathie que j’ai débuté en date du 22 janvier 2022. Je souhaite également vous demander de bien vouloir calculer les frais de résiliation au prorata, en prenant en compte la période pendant laquelle j’ai effectivement suivi la formation. Voici les détails de ma participation à la formation : Date de début de formation : 22/01/2022 Date de fin prévue : 15/12/2024 Date de ma dernière participation : 17/09/2023 Je vous prie de bien vouloir m’informer du calcul ainsi que des modalités de paiement. Je vous remercie de prendre en considération ma demande et vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées ». Il a ainsi été accusé réception de cette décision de résolution suivant courrier en date du 24 octobre 2024. A cette occasion, il a été rappelé à la demanderesse les dispositions de l’article 7 de la convention de formation liant les parties : «Dans la mesure du possible, si le stagiaire ne pouvait être maintenu en présentiel, l’organisme de formation ferait une proposition en distanciel. En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation, ou bien si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat ». Dans la mesure où un déménagement ne pouvait être considéré comme un cas de force majeure, il a été rappelé qu’il a été proposé à Madame [L] la poursuite de sa formation en distanciel. Il a par ce même courrier été réclamé le paiement du solde de cette formation tout en proposant à cette élève des solutions amiables au présent litige (année de césure, passage de l’examen en candidate libre…). La demande de résolution sollicitée par la demanderesse fait ainsi suite à sa propre décision de rompre ce contrat de formation et ce en l’absence de clause résolutoire prévue dans ledit contrat. Surtout, cette demande n’est manifestement pas motivée sur des fautes pouvant justifier une telle mesure. Ainsi, Madame [L] a d’abord suivi cette formation en présentiel avant de déménager. Elle a pu un temps poursuivre celle-ci en présentiel jusqu’à devoir envisager un passage en distanciel en raison de son éloignement géographique. Ce module en distanciel a été mise en place conformément aux termes mêmes de la convention de formation professionnelle. Si certaines difficultés ont pu apparaître lors de ces formations à la lecture des trois attestations de stagiaires versées en procédure, comme l’annulation d’un cours, son report, l’envoi avec retard à deux reprises des supports écrits ou le replacement de formateurs, cela ne peut constituer des fautes graves justifiant la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de l’organisme de formation. Il convient de relever à ce sujet que la décision unilatérale de résiliation prise par la demanderesse n’a aucunement été motivée par des griefs adressés à la SAS L’EKILIBRE. Pour l’ensemble de ces raisons, la demanderesse sera déboutée de sa demande de résolution judiciaire et de façon subséquente de ses demandes en réparation par l’octroi de dommages et intérêts. II - Sur les demandes reconventionnelles de la SELARL EKIP En cas d’abandon de la formation par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnu, le présent contrat est résilié et la totalité de la prestation est due, soit 11.250,00 €. En l’occurrence, c’est manifestement le déménagement de Madame [L] en Bretagne qui l’a conduite, après plusieurs mois de suivi en visio, à abandonner la formation qu’elle aurait normalement dû suivre en présentiel. Or, un déménagement ne saurait constituer un cas de force majeure. Dès lors, la demanderesse est redevable du règlement de l’intégralité de la formation malgré sa rupture anticipée à son initiative. Madame [L] sera de ce fait condamnée à payer le solde de la formation, soit la somme de 2880 € au bénéfice de Maître [U], mandataire ad’hoc de la SAS EKILIBRE. III - Sur les dépens et les frais irrépétibles Madame [V] qui succombe dans la présente instance au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance. En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations». En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. Enfin il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile, aucun élément du dossier ne permettant de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [A] [L] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [A] [L] à verser au bénéfice de la SELARL EKIP représentée par Me [R] [U], es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS L’EKILIBRE, une somme de 2.880 € en paiement du solde du coût de la formation, portant intérêt légal à compter de la signification de ce jugement ; CONDAMNE Madame [A] [L] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la SELARL EKIP du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie du bénéfice de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 01 JUILLET 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-3, code civil 1352-9, code de commerce A444-32, code civil 1226, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06252
en commun : code civil 1231-3, code civil 1352-9, code civil 1352
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00987
en commun : code civil 1352-9, code de commerce A444-32, code civil 1352
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03620
en commun : code civil 1352-9, code civil 1226, code civil 1352
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04172
en commun : code civil 1352-9, code civil 1226, code civil 1352
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07920
en commun : code civil 1352-9, code civil 1226, code civil 1352
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/03722
en commun : code civil 1352-9, code civil 1226, code civil 1352
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01249
en commun : code civil 1352-9, code civil 1226, code civil 1352
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00007
en commun : code civil 1231-3, code de commerce A444-32, code civil 1226
Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:01:03.243Z.