Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 22 juin 2026, n° 26/00007
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant acte sous seing privé en date du 28 février 2024, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ont conclu avec la SAS L'AMBIANCE un contrat de location portant sur une salle de réception située sur la commune d’[Localité 6] pouvant accueillir 100 personnes maximum, d’une superficie de 200 m² avec 1.000 m² de jardin, pour la période du 13 septembre 2024 à 9h00 jusqu'au 15 septembre 2024 à 18h00, moyennant un prix de location d’un montant de 990 €. A la réservation, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ont réglé des arrhes par chèque d’un montant de 300 € correspondant à 30% du prix. Le 11 juillet 2024, la SAS L'AMBIANCE a informé Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] de l'impossibilité de mettre à disposition la salle de réception en raison d’une double réservation. Par courrier en date du 17 juillet 2024, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ont sollicité auprès de la SAS L'AMBIANCE une indemnisation d’un montant de 2.010 € outre le remboursement des arrhes versées, avant le 3 août 2024. Suivant courrier électronique en réponse du 19 juillet 2024, la SAS L'AMBIANCE a refusé toute indemnisation mais a remboursé les arrhes qui avaient été versées. Selon procès-verbal du 11 juin 2025, l'assemblée générale extraordinaire de la SAS L'AMBIANCE a décidé de la dissolution anticipée de la société et sa liquidation amiable, Monsieur [J] [G] étant désigné en qualité de liquidateur. Suivant procès-verbal du 31 juillet 2025, l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement a constaté la clôture de la liquidation de la SAS L'AMBIANCE, laquelle a cessé d’exister le même jour. Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ne parvenant pas à s’accorder avec la SAS L'AMBIANCE sur leur indemnisation, ils ont saisi sur requête le président du tribunal de commerce de BORDEAUX, lequel a, par ordonnance du 22 novembre 2025, désigné Monsieur [J] [G], ancien liquidateur, en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la SAS L'AMBIANCE dans le cadre de la future instance les opposant. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2025, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ont fait assigner la SAS L'AMBIANCE, représentée par Monsieur [J] [G], ès-qualités, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir sur le fondement des dispositions de l’article L. 214-1 du code de la consommation et des articles 1101, 1103, 1220, 1226 et 1231-1 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - être juger recevables dans leurs prétentions, - constater que la SAS L'AMBIANCE, dissoute amiablement et désormais représentée par Monsieur [J] [G], ès-qualités, engage sa responsabilité contractuelle à leur égard, - en conséquence, condamner la SAS L'AMBIANCE à les indemniser de leurs préjudices comme suit : o Préjudice matériel : 2.010 €, o Préjudice de perte de temps : 3.000 €, o Autres préjudices moraux : 3.000 €. - condamner la SAS L'AMBIANCE au paiement du double des arrhes versées, soit un reliquat de 300 € à leur bénéfice, produisant intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024, - condamner la SAS L'AMBIANCE à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d'exécution dont le droit proportionnel prévu au n°129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce. A l'audience du 23 mars 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur acte introductif d'instance. En défense, la SAS L'AMBIANCE, représentée par Monsieur [J] [G], ès-qualités, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1231-3 et 1231-4 du code civil, de : - débouter Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] à payer au profit de Monsieur [J] [G], ès-qualités, la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] aux entiers dépens. Elle déclare à l'audience ne pas s’opposer au paiement de la somme de 300 € correspondant au solde des arrhes doublées. Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine et aux conclusions écrites de la SAS L'AMBIANCE. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. La présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur la responsabilité contractuelle de la SAS L'AMBIANCE : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1193 du même code prévoit que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Il ressort des dispositions de l’article 1226 du code civil que «le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable». Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] exposent qu'aux termes du contrat conclu avec la SAS L'AMBIANCE celle-ci s'était engagée à mettre à leur disposition une salle de réception, pour la période du 13 au 15 septembre 2024, au prix de 990 €. Ils expliquent que le 11 juillet 2024, cette société leur a indiqué être dans l’impossibilité de s'acquitter de son obligation en raison d'une double réservation et les a informés de l'annulation du contrat. Ils demandent que la résiliation unilatérale du contrat aux torts exclusifs de la SAS L'AMBIANCE soit constatée. Ils estiment non prouvé le fait que la SAS L'AMBIANCE aurait pris l’engagement de leur trouver un autre lieu de réception et considèrent à supposer qu’il eut existé, qu’il ne saurait en aucun cas constituer une cause l’exonérant de ses manquements. Ils prétendent, en effet, que le contrat ne prévoyait pas la faculté pour la SAS L'AMBIANCE de procéder à une substitution de ses locaux par d’autres. La SAS L'AMBIANCE, représentée par son liquidateur ad hoc, reconnait avoir commis une erreur tenant à une double réservation à la même date de la salle louée à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] et ne pas avoir pu mettre la salle à leur disposition. Elle affirme qu’elle les en a informé 2 mois avant la date prévue de l'événement et qu'une solution alternative aux caractéristiques identiques leur a été proposée immédiatement, ce qui leur aurait permis d’avoir une nouvelle salle sans surcoût ni tracasserie particulière compte tenu de la proximité géographique de la salle initiale. Elle soutient que Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] ont choisi de réserver dès le 15 juillet 2024 une salle dans le château sans même visiter l’alternative qu’elle leur a proposée. En l'espèce, il est constant que le 28 février 2024, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X], d’une part, et la SAS L'AMBIANCE, d’autre part, ont conclu un contrat de location portant sur une salle de réception située à [Localité 7] (33), d'une superficie de 200 m² avec un jardin de 1.000m², pouvant accueillir 100 personnes, pour la période du 13 au 15 septembre 2024, moyennant un prix de 990 €, une somme de 300 € ayant été versée à titre d'arrhes. La SAS L'AMBIANCE admet avoir informé, le 11 juillet 2024, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] de l'annulation de ce contrat arguant de son incapacité à mettre à disposition la salle de réception en raison d’une double réservation. Il apparaît, en conséquence, qu’elle a résilié unilatéralement le contrat conclu en raison de ses propres manquements. En revanche, la SAS L'AMBIANCE ne peut valablement s’exonérer de ses propres manquements contractuels en soutenant s’être engagée à proposer à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] un lieu de réception alternatif qu’ils ont refusé. Il y a lieu, d’une part, de souligner que le contrat conclu entre Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] et la SAS L'AMBIANCE ne prévoyait pas de faculté de substitution des lieux loués par d’autres locaux. D’autre part, si des SMS ont été échangés entre Madame [Y] [A] et la SAS L'AMBIANCE le 15 juillet 2024 au sujet d’une autre salle, aucun élément ne permet d’établir que la SAS L'AMBIANCE s’était engagée à présenter une solution alternative. A titre surabondant et à supposer cet engagement pris, aucune pièce ne permet de conclure que Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] l’avaient accepté puisqu’ils recherchaient eux-mêmes de leur côte une autre salle. Il y a lieu, en effet, de constater que dans un SMS, Madame [Y] [A] indique «d’accord faudra juste qu’on voit la salle pour voir si elle correspond à nos attentes. J’attends des nouvelles dans la journée car on va visiter d’autres salles en attendant». Aussi, le fait que la SAS L'AMBIANCE a proposé une salle alternative à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] n’a pas pour effet d’exonérer la SAS L'AMBIANCE de ses manquements contractuels. Aussi, en résiliant de manière unilatérale le contrat, la SAS L'AMBIANCE a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité contractuelle. II - Sur l'indemnisation des préjudices : L'article 1217 du code civil énonce que «la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter». L'article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. - Sur le préjudice matériel : Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] soutiennent avoir dû rechercher en urgence un nouveau lieu pour accueillir 100 personnes pour les festivités à moins de deux mois de leur mariage. Ils considèrent que cette information tardive leur a causé un préjudice, le prix de la nouvelle salle louée étant d’un montant de 3.000 € TTC, bien supérieure à celui de la salle louée précédemment d’un montant de 990 €. La SAS L'AMBIANCE, représentée par son liquidateur ad hoc, expose que Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ont refusé une salle alternative dans leur budget et répondant à leurs critères, étant souligné qu’ils recherchaient une salle pouvant accueillir 80 personnes. Elle considère qu'ils sont seuls responsables de ce choix d'un standing supérieur et plus coûteux, alors qu'ils n'étaient pas dans une urgence absolue. En l'espèce, il est constant que Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ont finalement conclu un contrat de location avec la SCEA [L] [F] portant sur la mise à disposition d'une salle de réception le 14 septembre 2024 au prix de 3.000 €. Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL PIERRE PASSION IMMOBILIER leur a proposé à la location une salle de réception située à 650 mètres de celle faisant l'objet du contrat de location conclu le 28 février 2024 avec la SAS L'AMBIANCE au prix de 600 €. Cependant, l’attestation du 27 février 2026 établie par Madame [M] [P], responsable de cette agence immobilière et les pièces produites ne permettent pas d'établir que la salle proposée présentait des caractéristiques équivalentes à celles initialement convenues avec la SAS L'AMBIANCE ni qu'elle était effectivement disponible sur la période du 13 au 15 septembre 2024. En l’absence de ces éléments, il ne peut être retenue que cette salle alternative répondait aux critères qui avaient été retenus par Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] dans le contrat qui les liait à la SAS L'AMBIANCE. Au surplus, cette dernière société ne saurait valablement soutenir que Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] n'étaient pas placés dans une situation d'urgence alors qu'elle ne les a informés de l'annulation du contrat conclu le 28 février 2024 que le 11 juillet 2024, soit deux mois avant la célébration de la cérémonie de mariage prévue le 14 septembre 2024. Il n'est pas, par ailleurs, prouvé que les demandeurs étaient en capacité de trouver dans le court délai qui leur était imparti une solution leur permettant de disposer au même prix des prestations qu’ils avaient contractuellement convenu avec la SAS L'AMBIANCE. Dans ces conditions, il apparaît que le surcoût résultant de la conclusion d'un nouveau contrat de location présente un lien direct et certain avec l'inexécution contractuelle imputable à la SAS L'AMBIANCE. Dès lors, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] sont fondés à obtenir l'indemnisation de la différence entre le coût de la location initialement prévue et celui de la location finalement retenue, soit la somme de 2.010 € (3.000 € - 990 €). La SAS L'AMBIANCE, représentée par son liquidateur ad hoc, sera, en conséquence, condamnée à payer à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] la somme de 2.010 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier. - Sur le préjudice de perte de temps : Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] indiquent avoir passé beaucoup de temps à s'occuper de ce dossier et avoir accompli de nombreuses diligences pour le régler à l'amiable. Ils ajoutent avoir dû gérer en urgence l'organisation, dont l'information aux invités et fournisseurs et le déménagement de leur mariage. La SAS L'AMBIANCE, représentée par son liquidateur ad hoc, estime qu'ils ne rapportent pas la preuve de ce préjudice, leur protection juridique ayant effectué les démarches auprès et aucun élément ne permettant de prouver qu’ils ont appelé chacun des invités pour les informer du nouveau lieu des festivités. En l'espèce, le changement du lieu de célébration impliquait nécessairement que les prestataires et invités en soient informés. Toutefois, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ne produisent aucun élément permettant d'établir l'ampleur des démarches qu’ils assurent avoir réalisées ni le temps qu’ils y auraient consacré. Ils ne communiquent aucune pièce de nature à établir l'existence du préjudice qu’ils allèguent. Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] seront, par conséquent, déboutés de ce chef de demande. - Sur le préjudice moral : Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] prétendent que l'annulation de la salle de réception leur a causé un stress important. La SAS L'AMBIANCE, représentée par son liquidateur ad hoc, soutient que leur inquiétude n'a duré que trois jours tout au plus puisqu'ils ont réservé dès le lundi une nouvelle salle dont ils avaient vérifié la disponibilité dès le vendredi. Elle met en avant l’absence d’élément justificatif. Elle estime que les attestations versées aux débats doivent être considérées avec une grande prudence, ces dernières étant subjectives et partiales. En l'espèce, si la facture n°240261 du 15 juillet 2024 permet d'établir que Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ont été en mesure de trouver une nouvelle salle de réception 3 jours après l'annulation du contrat par la SAS L'AMBIANCE, cette seule circonstance n'est pas de nature à exclure le préjudice moral causé par la remise en cause soudaine d'un élément essentiel de la célébration de leur mariage deux mois avant la date prévue. L'annulation tardive du lieu de réception a nécessairement engendré, pour Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X], une contrariété importante ainsi qu’une angoisse et une incertitude liée à la nécessité de trouver rapidement une solution de remplacement, ainsi que le démontre les deux attestations des 24 et 30 juillet 2025. Dans ces conditions, la SAS L'AMBIANCE, représentée par son liquidateur ad hoc, sera condamnée à payer à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. - Sur le remboursement du double des arrhes : L'article L. 214-1 du code de la consommation dispose que sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] affirment que la SAS L'AMBIANCE est redevable de la somme de 300 € au titre du doublement des arrhes qui aurait dû être versée dès le renoncement de la SAS L'AMBIANCE à s'acquitter de ses engagements et dès l'annulation du contrat. La SAS L'AMBIANCE, représentée par son liquidateur ad hoc, ne conteste pas ce chef de demande. Elle sera condamnée à payer à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] la somme de 300 € au titre de la restitution du double des arrhes versées, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025, date de délivrance de l’assignation, en l’absence d’acte valant interpellation suffisante à la date du 11 juillet 2024. III - Sur les demandes accessoires : Il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. La SAS L'AMBIANCE, représentée par son liquidateur ad hoc, partie perdante, supportera la charge des dépens, à l’exclusion de la prestation de recouvrement ou d'encaissement visée à l'article A. 444-32 du code de commerce, figurant au numéro 129 du tableau 3-1 du tarif des huissiers de justice, aucun élément ne justifiant en l’espèce que cette prestation à la charge du créancier soit mise à la charge du débiteur. Il apparaît équitable de condamner la SAS L'AMBIANCE, représentée par son liquidateur ad hoc, à verser à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE la SAS L'AMBIANCE, représentée par Monsieur [J] [G], en qualité de mandataire ad hoc à payer à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] les sommes de : - 2.010 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, - 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - 300 € au titre de la restitution du double des arrhes versées, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025 ; DÉBOUTE Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] du surplus de leurs demandes ; DEBOUTE la SAS L'AMBIANCE, représentée par Monsieur [J] [G], en qualité de mandataire ad hoc du surplus de ses demandes; CONDAMNE la SAS L'AMBIANCE, représentée par Monsieur [J] [G], en qualité de mandataire ad hoc à payer à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS L'AMBIANCE, représentée par Monsieur [J] [G], en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens à l’exclusion de la prestation de recouvrement ou d'encaissement visée à l'article A. 444-32 du code de commerce, figurant au numéro 129 du tableau 3-1 du tarif des huissiers de justice ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
Du 22 juin 2026 56F SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 26/00007 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3HZY [I] [X], [Y] [A] C/ S.A.S. L’AMBIANCE - Expéditions délivrées à Me [Localité 1] - FE délivrée à Le 22/06/2026 Avocats : Me Alix GRIZEAU LE MEILLAT la SCP MAATEIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 22 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDEURS : 1 - Monsieur [I] [X] né le 15 Juin 1995 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] 2 - Madame [Y] [A] née le 15 Janvier 1993 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Loïc CHAMPEAUX, membre de la SCP MAATEIS, avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDERESSE : S.A.S. L’AMBIANCE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Alix GRIZEAU LE MEILLAT (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 23 mars 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant acte sous seing privé en date du 28 février 2024, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ont conclu avec la SAS L'AMBIANCE un contrat de location portant sur une salle de réception située sur la commune d’[Localité 6] pouvant accueillir 100 personnes maximum, d’une superficie de 200 m² avec 1.000 m² de jardin, pour la période du 13 septembre 2024 à 9h00 jusqu'au 15 septembre 2024 à 18h00, moyennant un prix de location d’un montant de 990 €. A la réservation, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ont réglé des arrhes par chèque d’un montant de 300 € correspondant à 30% du prix. Le 11 juillet 2024, la SAS L'AMBIANCE a informé Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] de l'impossibilité de mettre à disposition la salle de réception en raison d’une double réservation. Par courrier en date du 17 juillet 2024, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ont sollicité auprès de la SAS L'AMBIANCE une indemnisation d’un montant de 2.010 € outre le remboursement des arrhes versées, avant le 3 août 2024. Suivant courrier électronique en réponse du 19 juillet 2024, la SAS L'AMBIANCE a refusé toute indemnisation mais a remboursé les arrhes qui avaient été versées. Selon procès-verbal du 11 juin 2025, l'assemblée générale extraordinaire de la SAS L'AMBIANCE a décidé de la dissolution anticipée de la société et sa liquidation amiable, Monsieur [J] [G] étant désigné en qualité de liquidateur. Suivant procès-verbal du 31 juillet 2025, l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement a constaté la clôture de la liquidation de la SAS L'AMBIANCE, laquelle a cessé d’exister le même jour. Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ne parvenant pas à s’accorder avec la SAS L'AMBIANCE sur leur indemnisation, ils ont saisi sur requête le président du tribunal de commerce de BORDEAUX, lequel a, par ordonnance du 22 novembre 2025, désigné Monsieur [J] [G], ancien liquidateur, en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la SAS L'AMBIANCE dans le cadre de la future instance les opposant. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2025, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ont fait assigner la SAS L'AMBIANCE, représentée par Monsieur [J] [G], ès-qualités, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir sur le fondement des dispositions de l’article L. 214-1 du code de la consommation et des articles 1101, 1103, 1220, 1226 et 1231-1 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - être juger recevables dans leurs prétentions, - constater que la SAS L'AMBIANCE, dissoute amiablement et désormais représentée par Monsieur [J] [G], ès-qualités, engage sa responsabilité contractuelle à leur égard, - en conséquence, condamner la SAS L'AMBIANCE à les indemniser de leurs préjudices comme suit : o Préjudice matériel : 2.010 €, o Préjudice de perte de temps : 3.000 €, o Autres préjudices moraux : 3.000 €. - condamner la SAS L'AMBIANCE au paiement du double des arrhes versées, soit un reliquat de 300 € à leur bénéfice, produisant intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024, - condamner la SAS L'AMBIANCE à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d'exécution dont le droit proportionnel prévu au n°129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce. A l'audience du 23 mars 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur acte introductif d'instance. En défense, la SAS L'AMBIANCE, représentée par Monsieur [J] [G], ès-qualités, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1231-3 et 1231-4 du code civil, de : - débouter Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] à payer au profit de Monsieur [J] [G], ès-qualités, la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] aux entiers dépens. Elle déclare à l'audience ne pas s’opposer au paiement de la somme de 300 € correspondant au solde des arrhes doublées. Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine et aux conclusions écrites de la SAS L'AMBIANCE. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. La présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur la responsabilité contractuelle de la SAS L'AMBIANCE : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1193 du même code prévoit que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Il ressort des dispositions de l’article 1226 du code civil que «le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable». Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] exposent qu'aux termes du contrat conclu avec la SAS L'AMBIANCE celle-ci s'était engagée à mettre à leur disposition une salle de réception, pour la période du 13 au 15 septembre 2024, au prix de 990 €. Ils expliquent que le 11 juillet 2024, cette société leur a indiqué être dans l’impossibilité de s'acquitter de son obligation en raison d'une double réservation et les a informés de l'annulation du contrat. Ils demandent que la résiliation unilatérale du contrat aux torts exclusifs de la SAS L'AMBIANCE soit constatée. Ils estiment non prouvé le fait que la SAS L'AMBIANCE aurait pris l’engagement de leur trouver un autre lieu de réception et considèrent à supposer qu’il eut existé, qu’il ne saurait en aucun cas constituer une cause l’exonérant de ses manquements. Ils prétendent, en effet, que le contrat ne prévoyait pas la faculté pour la SAS L'AMBIANCE de procéder à une substitution de ses locaux par d’autres. La SAS L'AMBIANCE, représentée par son liquidateur ad hoc, reconnait avoir commis une erreur tenant à une double réservation à la même date de la salle louée à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] et ne pas avoir pu mettre la salle à leur disposition. Elle affirme qu’elle les en a informé 2 mois avant la date prévue de l'événement et qu'une solution alternative aux caractéristiques identiques leur a été proposée immédiatement, ce qui leur aurait permis d’avoir une nouvelle salle sans surcoût ni tracasserie particulière compte tenu de la proximité géographique de la salle initiale. Elle soutient que Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] ont choisi de réserver dès le 15 juillet 2024 une salle dans le château sans même visiter l’alternative qu’elle leur a proposée. En l'espèce, il est constant que le 28 février 2024, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X], d’une part, et la SAS L'AMBIANCE, d’autre part, ont conclu un contrat de location portant sur une salle de réception située à [Localité 7] (33), d'une superficie de 200 m² avec un jardin de 1.000m², pouvant accueillir 100 personnes, pour la période du 13 au 15 septembre 2024, moyennant un prix de 990 €, une somme de 300 € ayant été versée à titre d'arrhes. La SAS L'AMBIANCE admet avoir informé, le 11 juillet 2024, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] de l'annulation de ce contrat arguant de son incapacité à mettre à disposition la salle de réception en raison d’une double réservation. Il apparaît, en conséquence, qu’elle a résilié unilatéralement le contrat conclu en raison de ses propres manquements. En revanche, la SAS L'AMBIANCE ne peut valablement s’exonérer de ses propres manquements contractuels en soutenant s’être engagée à proposer à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] un lieu de réception alternatif qu’ils ont refusé. Il y a lieu, d’une part, de souligner que le contrat conclu entre Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] et la SAS L'AMBIANCE ne prévoyait pas de faculté de substitution des lieux loués par d’autres locaux. D’autre part, si des SMS ont été échangés entre Madame [Y] [A] et la SAS L'AMBIANCE le 15 juillet 2024 au sujet d’une autre salle, aucun élément ne permet d’établir que la SAS L'AMBIANCE s’était engagée à présenter une solution alternative. A titre surabondant et à supposer cet engagement pris, aucune pièce ne permet de conclure que Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] l’avaient accepté puisqu’ils recherchaient eux-mêmes de leur côte une autre salle. Il y a lieu, en effet, de constater que dans un SMS, Madame [Y] [A] indique «d’accord faudra juste qu’on voit la salle pour voir si elle correspond à nos attentes. J’attends des nouvelles dans la journée car on va visiter d’autres salles en attendant». Aussi, le fait que la SAS L'AMBIANCE a proposé une salle alternative à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] n’a pas pour effet d’exonérer la SAS L'AMBIANCE de ses manquements contractuels. Aussi, en résiliant de manière unilatérale le contrat, la SAS L'AMBIANCE a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité contractuelle. II - Sur l'indemnisation des préjudices : L'article 1217 du code civil énonce que «la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter». L'article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. - Sur le préjudice matériel : Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] soutiennent avoir dû rechercher en urgence un nouveau lieu pour accueillir 100 personnes pour les festivités à moins de deux mois de leur mariage. Ils considèrent que cette information tardive leur a causé un préjudice, le prix de la nouvelle salle louée étant d’un montant de 3.000 € TTC, bien supérieure à celui de la salle louée précédemment d’un montant de 990 €. La SAS L'AMBIANCE, représentée par son liquidateur ad hoc, expose que Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ont refusé une salle alternative dans leur budget et répondant à leurs critères, étant souligné qu’ils recherchaient une salle pouvant accueillir 80 personnes. Elle considère qu'ils sont seuls responsables de ce choix d'un standing supérieur et plus coûteux, alors qu'ils n'étaient pas dans une urgence absolue. En l'espèce, il est constant que Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ont finalement conclu un contrat de location avec la SCEA [L] [F] portant sur la mise à disposition d'une salle de réception le 14 septembre 2024 au prix de 3.000 €. Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL PIERRE PASSION IMMOBILIER leur a proposé à la location une salle de réception située à 650 mètres de celle faisant l'objet du contrat de location conclu le 28 février 2024 avec la SAS L'AMBIANCE au prix de 600 €. Cependant, l’attestation du 27 février 2026 établie par Madame [M] [P], responsable de cette agence immobilière et les pièces produites ne permettent pas d'établir que la salle proposée présentait des caractéristiques équivalentes à celles initialement convenues avec la SAS L'AMBIANCE ni qu'elle était effectivement disponible sur la période du 13 au 15 septembre 2024. En l’absence de ces éléments, il ne peut être retenue que cette salle alternative répondait aux critères qui avaient été retenus par Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] dans le contrat qui les liait à la SAS L'AMBIANCE. Au surplus, cette dernière société ne saurait valablement soutenir que Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] n'étaient pas placés dans une situation d'urgence alors qu'elle ne les a informés de l'annulation du contrat conclu le 28 février 2024 que le 11 juillet 2024, soit deux mois avant la célébration de la cérémonie de mariage prévue le 14 septembre 2024. Il n'est pas, par ailleurs, prouvé que les demandeurs étaient en capacité de trouver dans le court délai qui leur était imparti une solution leur permettant de disposer au même prix des prestations qu’ils avaient contractuellement convenu avec la SAS L'AMBIANCE. Dans ces conditions, il apparaît que le surcoût résultant de la conclusion d'un nouveau contrat de location présente un lien direct et certain avec l'inexécution contractuelle imputable à la SAS L'AMBIANCE. Dès lors, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] sont fondés à obtenir l'indemnisation de la différence entre le coût de la location initialement prévue et celui de la location finalement retenue, soit la somme de 2.010 € (3.000 € - 990 €). La SAS L'AMBIANCE, représentée par son liquidateur ad hoc, sera, en conséquence, condamnée à payer à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] la somme de 2.010 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier. - Sur le préjudice de perte de temps : Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] indiquent avoir passé beaucoup de temps à s'occuper de ce dossier et avoir accompli de nombreuses diligences pour le régler à l'amiable. Ils ajoutent avoir dû gérer en urgence l'organisation, dont l'information aux invités et fournisseurs et le déménagement de leur mariage. La SAS L'AMBIANCE, représentée par son liquidateur ad hoc, estime qu'ils ne rapportent pas la preuve de ce préjudice, leur protection juridique ayant effectué les démarches auprès et aucun élément ne permettant de prouver qu’ils ont appelé chacun des invités pour les informer du nouveau lieu des festivités. En l'espèce, le changement du lieu de célébration impliquait nécessairement que les prestataires et invités en soient informés. Toutefois, Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ne produisent aucun élément permettant d'établir l'ampleur des démarches qu’ils assurent avoir réalisées ni le temps qu’ils y auraient consacré. Ils ne communiquent aucune pièce de nature à établir l'existence du préjudice qu’ils allèguent. Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] seront, par conséquent, déboutés de ce chef de demande. - Sur le préjudice moral : Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] prétendent que l'annulation de la salle de réception leur a causé un stress important. La SAS L'AMBIANCE, représentée par son liquidateur ad hoc, soutient que leur inquiétude n'a duré que trois jours tout au plus puisqu'ils ont réservé dès le lundi une nouvelle salle dont ils avaient vérifié la disponibilité dès le vendredi. Elle met en avant l’absence d’élément justificatif. Elle estime que les attestations versées aux débats doivent être considérées avec une grande prudence, ces dernières étant subjectives et partiales. En l'espèce, si la facture n°240261 du 15 juillet 2024 permet d'établir que Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] ont été en mesure de trouver une nouvelle salle de réception 3 jours après l'annulation du contrat par la SAS L'AMBIANCE, cette seule circonstance n'est pas de nature à exclure le préjudice moral causé par la remise en cause soudaine d'un élément essentiel de la célébration de leur mariage deux mois avant la date prévue. L'annulation tardive du lieu de réception a nécessairement engendré, pour Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X], une contrariété importante ainsi qu’une angoisse et une incertitude liée à la nécessité de trouver rapidement une solution de remplacement, ainsi que le démontre les deux attestations des 24 et 30 juillet 2025. Dans ces conditions, la SAS L'AMBIANCE, représentée par son liquidateur ad hoc, sera condamnée à payer à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. - Sur le remboursement du double des arrhes : L'article L. 214-1 du code de la consommation dispose que sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] affirment que la SAS L'AMBIANCE est redevable de la somme de 300 € au titre du doublement des arrhes qui aurait dû être versée dès le renoncement de la SAS L'AMBIANCE à s'acquitter de ses engagements et dès l'annulation du contrat. La SAS L'AMBIANCE, représentée par son liquidateur ad hoc, ne conteste pas ce chef de demande. Elle sera condamnée à payer à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] la somme de 300 € au titre de la restitution du double des arrhes versées, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025, date de délivrance de l’assignation, en l’absence d’acte valant interpellation suffisante à la date du 11 juillet 2024. III - Sur les demandes accessoires : Il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. La SAS L'AMBIANCE, représentée par son liquidateur ad hoc, partie perdante, supportera la charge des dépens, à l’exclusion de la prestation de recouvrement ou d'encaissement visée à l'article A. 444-32 du code de commerce, figurant au numéro 129 du tableau 3-1 du tarif des huissiers de justice, aucun élément ne justifiant en l’espèce que cette prestation à la charge du créancier soit mise à la charge du débiteur. Il apparaît équitable de condamner la SAS L'AMBIANCE, représentée par son liquidateur ad hoc, à verser à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE la SAS L'AMBIANCE, représentée par Monsieur [J] [G], en qualité de mandataire ad hoc à payer à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] les sommes de : - 2.010 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, - 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - 300 € au titre de la restitution du double des arrhes versées, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025 ; DÉBOUTE Madame [Y] [A] et Monsieur [I] [X] du surplus de leurs demandes ; DEBOUTE la SAS L'AMBIANCE, représentée par Monsieur [J] [G], en qualité de mandataire ad hoc du surplus de ses demandes; CONDAMNE la SAS L'AMBIANCE, représentée par Monsieur [J] [G], en qualité de mandataire ad hoc à payer à Madame [Y] [A] et à Monsieur [I] [X] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS L'AMBIANCE, représentée par Monsieur [J] [G], en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens à l’exclusion de la prestation de recouvrement ou d'encaissement visée à l'article A. 444-32 du code de commerce, figurant au numéro 129 du tableau 3-1 du tarif des huissiers de justice ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R444-3, code de la consommation L214-1, code civil 1231-4, code de commerce A444-32, code civil 1220, code civil 1590, code civil 1226, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01883
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1220, code civil 1590
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01496
en commun : code civil 1231-4, code civil 1220, code civil 1231-3
- 25 août 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00457
en commun : code civil 1231-4, code civil 1226, code civil 1231-3
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00749
en commun : code de commerce A444-32, code civil 1226, code civil 1231-3
- 18 décembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/00221
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1590
- 10 novembre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/02090
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1590
- 3 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/10595
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1590
- 26 octobre 2023 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 22/00452
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1590
Mise à jour de la source le 2026-06-25T19:18:24.940Z.