Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 6, 3 février 2023, n° 20/10595
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En septembre 2008, M. [C], propriétaire d'un château situé à Satigny en Suisse, a fait appel à M. [U], exerçant dans le cadre de la SARL Ariodante, devenue la société [U] [Localité 7], en qualité de maître d'oeuvre pour sa rénovation. Le 5 décembre 2008, M. [C] a versé à la société Ariodante un acompte de 60 000 euros. Le 23 décembre 2008, M. [C] a fait procéder, à la demande de M. [U], à un virement de 450000 euros sur le compte bancaire de la société Valauris Holdings située au Luxembourg. Le 10 juillet 2009, la société Ariodante a adressé à M. [C] une note d'honoraires correspondant à un second acompte d'un montant de 100 000 euros qui n'a pas été réglé. Les relations entre les parties se sont interrompues. Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2012, M. [C] a assigné la société [U] [Localité 7] et M. [U] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 450 000 euros sur le fondement de la répétition de l'indu. La société [U] [Localité 7] et M. [U] ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [C] à leur payer le montant des honoraires correspondant au travail accompli. Par ordonnance en date du 6 mai 2014, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 7] a ordonné une expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 septembre 2018. Par jugement en date du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de [Localité 7] a statué en ces termes : Déclare recevable l'action de M. [M] [C] à l'encontre de M. [P] [B] [U] à titre personnel, Déclare recevable la demande reconventionnelle de M. [P] [B] [U] et la SARL Ariodante devenue [U] [Localité 7], Condamne in solidum la SARL [U] [Localité 7] et M. [P], [B] [U] à payer à M. [M] [C] la somme de 145 380 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 juillet 2012, avec capitalisation des intérêts, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne in solidum la SARL [U] [Localité 7] et M. [P], [B] [U] à payer à M. [M] [C] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SARL [U] [Localité 7] et M. [P], [B] [U] à payer les entiers dépens comprenant les frais d'expertise dont distraction au pro't de Maître Maguy Bizot, avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 23 juillet 2020, la société [U] [Localité 7] et M. [U] ont interjeté appel, intimant devant la cour d'appel de [Localité 7] M. [C]. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, la société [U] [Localité 7] et M. [U] demandent à la cour de : Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 7] du 15 juin 2020 en toutes ses dispositions leur faisant grief et notamment en ce qu'il a déclaré l'action de M. [C] à leur encontre recevable et fondée, en ce qu'il les a condamnés in solidum et avec exécution provisoire à lui payer une somme en principal de 145 380 euros majorée des intérêts légaux depuis le 24 juillet 2012 et d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens incluant les frais d'expertise de justice et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes notamment reconventionnelles ; Statuant à nouveau : Dire et juger que la juridiction commerciale était seule compétente pour statuer sur une action en responsabilité civile d'un gérant de SARL ; Dire et juger prescrite et en tout état de cause mal fondée l'action en responsabilité civile de M. [C] contre M. [P] [B] [U] en sa qualité de gérant de la SARL Ariodante actuellement [U] [Localité 7] pour faute de gestion ; Dire et juger mal fondée l'action en répétition de l'indu en ce qu'elle est dirigée contre M. [P] [B] [U] pris à titre personnel ; Mettre hors de cause M. [P] [B] [U] ; Dire et juger M. [M] [C] mal fondé en ses demandes et en son action en répétition de l'indu contre la société [U] [Localité 7] ; Débouter M. [M] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions et moyens; Débouter en toute hypothèse M. [M] [C] de son appel incident ; Reconventionnellement : Condamner M. [M] [C] à payer à la société [U] [Localité 7], au titre du travail accompli sur la seconde partie du projet, la somme de 1 567 318 euros HT ou subsidiairement celle de 834 959 euros HT ou encore plus subsidiairement celle de 460 544 euros HT ou infiniment plus subsidiairement celle retenue par l'expert de 283 513,78 euros TTC à laquelle il convient d'ajouter la somme de 21 106, 22 euros au titre des frais de déplacements non remboursés ; Condamner M. [M] [C] à payer à la société [U] [Localité 7], selon le cas qui sera retenu quant au montant de l'honoraire convenu et au taux d'avancement de mission réalisé avant abandon du projet par M. [C], la somme de 984 849 euros ou de 1 350 852 euros ou de 236 725 euros ou de 324 700 euros en indemnisation de la perte de gains de la SARL Ariodante consécutive à la rupture des relations contractuelles par M.[C] ; En toute hypothèse : Condamner M. [M] [C] à payer à la société [U] [Localité 7] et à M. [U] la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [M] [C] aux entiers dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet-sauval, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, M. [C] demande à la cour de : Dire et juger tant irrecevable que mal fondée l'exception d'incompétence rationae materiae soulevée pour la première fois en cause d'appel par M. [U] et par la société Ariodante, devenue [U] [Localité 7], et ce conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile; Dire et juger les appelants en leurs demandes au fond tant irrecevables que mal fondés; Dire et juger M. [M] [C] recevable et bien fondé en son appel incident; Au principal Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [M] [C] à l'encontre de M. [P] [B] [U] à titre personnel, Et statuant à nouveau : Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée l'exception d'incompétence 'rationae materiae'soulevée pour la première fois en cause d'appel par les appelants, Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [P] [B] [U] et de la SARL Ariodante, devenue [U] [Localité 7], Subsidiairement, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner à titre principal in solidum les appelants à verser à M. [C] la somme de 450 000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2010, Subsidiairement, les condamner à verser à M. [M] [C] la somme de 166 486,22 euros TTC, montant du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2010 et capitalisation des intérêts, Très subsidiairement, les condamner à verser à M. [M] [C] cette somme de 166 486,22 euros avec intérêts légaux et capitalisation à compter du rapport de l'expert déposé le 20 septembre 2018, Condamner les appelants à régler en cause d'appel la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les appelants en tous les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise dont distraction au profit de Maguy Bizot, avocat aux offres de droit, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 29 septembre 2022.
Motifs
MOTIFS Sur la compétence du tribunal judiciaire Moyens des parties La société [U] [Localité 7] et M. [U] soutiennent que le tribunal judiciaire de [Localité 7] était incompétent pour connaître de l'action dirigée contre M. [U] fondée sur sa responsabilité en qualité de dirigeant social pour faute de gestion qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. En réplique, M. [C] fait valoir que l'exception d'incompétence est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, qu'elle n'a pas été présentée devant le conseiller de la mise en état, qu'elle apparaît dans le dispositif des conclusions de l'appelant après qu'il a été demandé à la cour d'infirmer le jugement et qu'elle est mal fondée puisqu'elle a agi contre M. [U], personne physique, en répétition de l'indu. Réponse de la cour Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En l'espèce, la société [U] [Localité 7] et M. [U] qui étaient représentés devant les premiers juges ont conclu au fond et n'ont pas soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire de [Localité 7]. Dès lors, l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel et qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond est manifestement irrecevable. Sur l'action dirigée contre M. [U] Moyens des parties M. [U] soutient que l'action en responsabilité dirigée contre lui en qualité de gérant de sa société au motif d'une faute de gestion qui aurait été commise le 18 décembre 2008 est irrecevable et prescrite depuis le 18 décembre 2011 en application de l'article L.223-23 du code de commerce et que l'action en répétition de l'indu est mal fondée puisque le marché a été conclu avec la société Ariodante. M. [C] fait valoir que l'action engagée contre M. [U] en son nom personnel est une action en répétition de l'indu, laquelle est non prescrite, et qu'en l'absence de contrat il est fondé à demander sa condamnation à titre personnel, les pourparlers ayant eu lieu soit avec lui, soit avec la société Ariodante. Réponse de la cour Si M. [C] agit, à titre principal, sur le fondement de la répétition de l'indu, la cour constate que, s'agissant de sa demande dirigée contre M. [U] à titre personnel, il soutient que celui-ci a commis un faute de gestion, détachable de ses fonctions de dirigeant social, en donnant une 'instruction de paiement fautive' et en ne faisant pas verser sur les comptes bancaires de la société Ariodante la somme de 450000 euros qui lui était destinée et demande l'application de l'article L.225-251 du code de commerce. Comme relevé à bon droit par M. [U], sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de l'article L.223-22, et pas sur celui de l'article L.225-251, du code de commerce, puisqu'il est le gérant d'une SARL. De même, si aucun contrat n'a été conclu, il résulte des éléments versés aux débats et notamment des notes d'honoraires émises que les prestations ont été confiées à la société Ariodante, devenue la société [U] [Localité 7]. La demande dirigée contre M. [U] à titre personnel sur le fondement de la répétition de l'indu doit donc être rejetée. Aux termes de l'article L.223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Selon l'article L.223-23 du code de commerce, les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. En l'espèce, M. [C] indique qu'il lui a été demandé de verser la somme de 450 000 euros sur un compte bancaire luxembourgeois le 18 décembre 2008, ce qu'il a fait le 23 décembre 2008. L'action qu'il a intentée contre M. [U] par acte d'huissier du 24 juillet 2012, c'est-à-dire plus de trois ans après la faute de gestion dénoncée, est donc manifestement tardive, et, partant irrecevable. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le fait que la faute dénoncée soit détachable de ses fonctions de gérant n'est susceptible d'entraîner que la responsabilité prévue par les dispositions susvisées et pas la responsabilité délictuelle de M. [U]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que l'action dirigée contre M. [U] à titre personnel était recevable. Statuant à nouveau de ce chef, la cour déclare irrecevable l'action de M. [C] dirigée contre M. [U] sur le fondement de la faute de gestion et rejette sa demande dirigée contre lui sur le fondement de la répétition de l'indu. Sur la prescription des demandes reconventionnelles de M. [U] et de la société [U] [Localité 7] Moyens des parties M. [C] soutient que la demande en paiement de la société [U] [Localité 7] concernant le 'travail accompli'est irrecevable, comme prescrite, en application de l'article L.137-2 du code de la consommation, car formée pour la première fois en avril 2019, c'est-à-dire plus de deux ans après la mise en demeure du 25 mars 2010. La société [U] [Localité 7] fait valoir que le tribunal étant saisi de la question de la rémunération du maître d'oeuvre par M. [C], celui-ci a renoncé à tout moyen de prescription à l'occasion de la demande d'expertise, que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 20 septembre 2018 et que l'action n'est pas prescrite. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le point de départ du délai biennal de prescription de l'action en paiement doit être fixé à la date de la connaissance par la société [U] [Localité 7] des faits lui permettant d'exercer son action, c'est-à-dire au 25 mars 2010, date à laquelle elle a mis en demeure M. [C] de lui payer notamment la somme de 2 400 000 francs suisses correspondant à ses honoraires pour le travail effectué. (pièce 124 du dossier correspondances client de la société [U] [Localité 7]), étant observé qu'aucune facture n'a été établie. Lorsque l'action a été engagée par M. [C], par acte d'huissier du 24 juillet 2012, celle de la société [U] [Localité 7] était déjà prescrite et sa demande reconventionnelle n'a été formée qu'en avril 2019. Contrairement à ce que soutient la société [U] [Localité 7], elle pouvait exercer son action avant le dépôt du rapport d'expertise, sa lettre de mise en demeure du 25 mars 2010 manifestement clairement qu'elle entendait obtenir le paiement des honoraires correspondant, selon elle, au travail accompli. Le fait que M. [C] ait, de son côté, exercé une action en répétition de l'indu aux fins de récupérer les sommes versées et participé aux opérations d'expertise ne saurait établir une quelconque renonciation à se prévaloir de la prescription acquise. Le jugement sera infirmé sur ce point. La cour, statuant à nouveau, déclare irrecevable la demande de la société [U] [Localité 7] en paiement du montant de ses honoraires. Sur l'action en répétition de l'indu de M. [C] dirigée contre la société [U] [Localité 7] Moyens des parties La société [U] [Localité 7] soutient que la demande en répétition est mal fondée puisque le paiement avait été expressément convenu entre les parties, que l'offre de paiement partiel immédiat en contrepartie de la moins-value financière sur ses honoraires avait pour objet de rémunérer la première partie du projet, l'audit général du château, qui a été réalisé sous la direction et la coordination de M. [U], que le projet a été annulé en raison de la volonté unilatérale du maître de l'ouvrage pour des raisons budgétaires et que la somme versée constitue des arrhes au sens de l'article 1590 du code civil, qui sont définitivement acquis en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation. M. [C] fait valoir qu'il est fondé à demander la restitution des sommes versées en l'absence de convention de maîtrise d'oeuvre, qu'il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que la société [U] [Localité 7] a trop perçu par rapport à la prestation réalisée, qu'il convient de prendre en considération les acomptes versés et que les frais de déplacement de M. [U] ne sont pas justifiés. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1235, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. L'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu (2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.021, Bull. 2017, II, n° 226). Le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu.(Soc., 17 mai 2011, pourvoi n° 10-12.852, Bull. 2011, V, n° 108) C'est au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées, qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement (1re Civ., 13 mai 1986, pourvoi n° 85-10.494, Bulletin 1986 I N° 120 ; 1re Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 01-17.182, Bull., 2004, I, n° 276 ). Il résulte des éléments versés aux débats que les parties se sont accordées, dans un premier temps, pour une prestation correspondant à l'aménagement de cinq pièces de façade pour un montant d'honoraires de 200 000 euros auquel devaient s'ajouter les frais de voyage et de déplacement du maître d'oeuvre (courriel du 29 octobre 2008). Après une visite du château le 6 novembre 2008, M. [U] a proposé, par courriel du 7 novembre, la rénovation complète de celui-ci, avec un audit général, en précisant qu'il fournirait une proposition d'honoraires pour ce travail. Par courriel en date du 10 novembre 2008, M. [C] a répondu 'Je suis content de prendre cette nouvelle direction et je me réjouis de ce nouveau projet.' (pièce n°7 de la société [U] [Localité 7]) Par courrier en date du 10 novembre 2008, la société Ariodante a adressé à M. [C] une note d'honoraires correspondant 'à l'acompte n°1 de ses prestations relatives au projet'. Par courriel du 24 novembre 2008, M. [U] a indiqué à M. [C] 'Je réfléchis pour vous communiquer un devis d'honoraires concernant les travaux généraux de la maison et vous le recevrez mercredi.' M. [C] soutient que M. [U] lui a proposé de chiffrer ses honoraires pour la rénovation totale du château à 1 150 000 euros et verse aux débats la pièce n°6. Cependant, force est de constater que cette pièce, qui correspond à un courrier dactylographié, dont M. [U] conteste être l'auteur, ne comporte aucune signature, étant observé qu'il n'est pas daté et que les écritures de M. [C] ne précisent pas à quelle date et sous quelle forme il aurait été destinataire de cette proposition d'honoraires. Par courriel du 30 novembre 2008, la société Ariodante a été relancée sur le montant des honoraires pour le projet. (pièce n°21 du dossier correspondances client) Par courriel du 3 décembre 2008, M. [C], à qui il était demandé le paiement du premier acompte, a indiqué à la société Ariodante ' Monsieur [C] aimerait encore une fois s'assurer que cet acompte concerne la partie du rez de chaussée qui a été convenue pour 200 000 euros et que pour les honoraires du reste du château, il discutera avec M. [U].' (pièce n°23 du dossier correspondances client). Le 5 décembre 2008, M. [C] a versé à la société Ariodante la somme de 60 000 euros correspondant au premier acompte. M. [C] soutient que les parties se sont accordées sur le principe d'un honoraire réduit de 850000 euros en contrepartie d'un paiement immédiat de 450 000 euros. La cour constate que les courriels des 17 et 19 décembre 2008 témoignent effectivement d'un 'arrangement' entre les parties pour une moins-value financière, en contrepartie d'un versement immédiat de la somme de 450 000 euros sur un compte luxembourgeois. Ainsi, le 17 décembre 2008, M. [U] indique à M. [C] être d'accord avec sa proposition 'comportant une moins value financière pour un règlement partiel immédiat', lui précisant 'je vous ferai savoir demain comment faire !' (pièce n°8 de M. [U]) De même, par courriel du 19 décembre 2008, M. [C] a indiqué à M. [U] qu'il était 'très heureux' qu'il ait accepté son offre, lui indiquant que, comme convenu, il 'exécuterait, la semaine prochaine, ma part de notre arrangement' et 'En ce qui concerne la deuxième partie, j'aimerais si possible avoir un contrat avec tous les points importants de notre accord.' (pièce n°29 du dossier correspondances client). Par courriel en date du 19 décembre 2008, M. [U] répondait à M. [C] 'Nous établissons un contrat que nous vous enverrons début janvier avec toutes les clauses définissant notre accord.'(pièce n°7 de M. [C]) Conformément à la demande faite par M. [U] (pièce 8-1 de M. [C]), le 23 décembre 2008, M. [C] a versé la somme de 450 000 euros sur un compte bancaire Luxembourgeois au bénéfice de la société Valauris Holdings SA. ( pièce 8-1 de M. [C]) La société [U] [Localité 7] ne peut soutenir de bonne foi qu'elle a accepté l'offre proposée par M. [C] en contrepartie d'un versement partiel immédiat mais qu'aucun élément probant ne démontre que celle-ci était d'un montant de 850000 euros HT sans indiquer à la cour le montant qui, selon elle, aurait été convenu entre les parties. Dès lors, la cour retiendra un montant d'honoraires sur lequel se sont accordées les parties à hauteur de 850 000 euros HT. Des études ont ensuite été réalisées par divers intervenants qui ont été réglées directement par M. [C].(rapport d'expertise, pièces n° 10, 13 et 15 de M. [C]) A la suite d'une réunion entre les parties au cours de laquelle M. [C] indique avoir informé M. [U] qu'il n'entendait pas dépenser plus de 20 000 000 Francs suisse pour le chantier, la société Ariodante a proposé, par courrier du 8 juin 2009, d'étudier un programme correspondant à ce budget (pièce n° 9 1/2 de M. [U]), auquel il a été répondu le 15 juin 2009 par M. [G], assistant de M. [C], qu'il y avait désormais une estimation de 20 000 000 CHF qui était une bonne base pour commencer. (pièce 9 2/2 de M. [U]) Le 17 août 2009, M. [G] a refusé de payer l'acompte n°2, d'un montant de 100 000 euros, adressé le 9 juillet 2009 par la société Ariodante. (Pièces n°18 et 19 de M. [C]) Par courrier du 4 décembre 2009, M. [G] a demandé à la société Ariodante une évaluation du projet, l'informant qu'après avoir reçu celui-ci, M. [C] déciderait de le maintenir ou de l'annuler et que, dans ce dernier cas, il demanderait la restitution de la somme de 450 000 euros (pièce n°20 de M. [C]). Par courrier du 22 janvier 2010, M. [G] a, après avoir constaté l'impossibilité que le projet soit mis sur la bonne voie et regretté qu'il n'ait pas été répondu au courrier du 4 décembre 2009, demandé le remboursement de la somme versée dans les 7 jours et proposé de régler à la société Ariodante la somme de 30 000 euros. (pièce n°21 de M. [C]) Par courriers du 17 février 2010, puis du 15 mars 2010, M. [U] et la société Ariodante ont été mis en demeure de restituer la somme de 450 000 euros. (pièces n°22 et 23 de M. [C]) Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, malgré les nombreuses relances du maître de l'ouvrage, aucun contrat n'a été signé entre les parties, en dépit des sommes importantes versées, et le maître d'oeuvre n'a jamais proposé de projet global dans le budget qui était convenu ni répondu à ses demandes répétées. De même, la fixation du montant des honoraires selon un 'arrangement' et le versement d'une somme conséquente sur un compte étranger, appartenant à une société tierce, à la demande de la société Ariodante, témoignent du manque de sérieux et de professionnalisme du maître d'oeuvre dans la prise en charge et le traitement d'un projet de rénovation d'une aussi grande ampleur. Dès lors, la société [U] [Localité 7] ne saurait soutenir que la rupture des relations contractuelles par le maître de l'ouvrage aurait pour cause des raisons purement budgétaires, étant observé qu'il n'a jamais été répondu au courrier du 4 décembre 2009 dans lequel il lui était demandé une fois de plus l'évaluation du projet. De même, le fait que M. [C] ait versé spontanément la somme de 450 000 euros dans le cadre d'un arrangement entre les parties ne saurait suffire, comme le soutient la société [U] [Localité 7], à déclarer mal fondée, en son principe, la demande en répétition de l'indu formée par le maître de l'ouvrage, le paiement effectué devant correspondre, en tout état de cause, à la prestation effectivement réalisée par le maître d'oeuvre. La société [U] [Localité 7] soutient également, sans en apporter la preuve, que le versement de 450 000 euros avait pour objet de rémunérer la première partie du projet correspondant à l'audit général préalable du château, le courriel de M. [C] en date du 19 décembre 2018 qui ne fait aucune référence à cet audit et se contente de solliciter un contrat 'pour la deuxième partie' étant manifestement insuffisant pour l'établir. Enfin, dès lors que M. [C] a mis un terme aux relations avec la société Ariodante en raison des manquements retenus précédemment, la société [U] [Localité 7] ne peut s'opposer à la restitution des sommes versées en invoquant les dispositions de l'article L. 214-1 du code de la consommation, étant observé, au surplus, que le premier versement d'un montant de 60 000 euros a été qualifié par le maître d'oeuvre d'acompte dans sa note d'honoraires et que le second versement d'un montant de 450 000 euros correspond au paiement de la majeure partie de la prestation qui devait être réalisée. Le rapport de l'expert judiciaire n'est pas utilement contesté en qu'il fixe le montant de la prestation effectivement réalisée par la société Ariodante, devenue la société [U] [Localité 7], à la somme de 283 513, 78 euros TTC, étant observé que, contrairement à ce qu'affirme le maître d'oeuvre, l'expertise prend en considération l'intégralité de son travail, et pas seulement la 'deuxième partie du projet' et qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'une rémunération du maître d'oeuvre à hauteur de 20 % du montant des travaux aurait été convenue par les parties. M. [C] ayant versé les sommes de 450 000 euros mais également de 60 000 euros à la société Ariodante, devenue [U] [Localité 7], la cour constate, au regard du montant de la prestation effectivement réalisée par le maître d'oeuvre, que celui-ci a perçu indûment la somme de 226486, 22 euros (450000 + 60 000 - 283 513, 78), étant observé que les frais de déplacement du maître d'oeuvre dont il est soutenu qu'ils n'auraient pas été payés ne peuvent être pris en considération en l'absence de justificatifs. En conséquence, le jugement sera infirmé et la société [U] [Localité 7] sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 226 486, 22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2012, date de l'assignation. Sur les autres demandes La cour ayant retenu que la rupture des relations contractuelles par M. [C] était justifiée par les manquements du maître d'oeuvre, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] et de la société [U] [Localité 7] au titre de la perte de gain en raison de l'échec du projet. Sur les frais du procès Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et les demandes dirigées contre lui de chef seront rejetées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [U] [Localité 7] aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société [U] [Localité 7] sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 5000 euros à M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes de ce chef étant rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société [U] [Localité 7] et M. [U] ; Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il : - rejette la demande en paiement de M. [U] et de la société [U] [Localité 7] au titre de la perte de gain, - condamne la société [U] [Localité 7] aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déclare irrecevable l'action intentée par M. [C] à l'encontre de M. [U] sur le fondement de la faute de gestion, Déclare irrecevable la demande en paiement de la société [U] [Localité 7] au titre de ses honoraires, Rejette la demande de M. [C] dirigée contre M. [U] sur le fondement de la répétition de l'indu, Condamne la société [U] [Localité 7] à payer à M. [C] la somme de 226 486, 22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2012, Rejette le surplus de la demande de M. [C], Y ajoutant, Condamne la société [U] [Localité 7] aux dépens, Condamne la société [U] [Localité 7] à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 03 février 2023 (n° /2023, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10595 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEA4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 12/11187 APPELANTS Monsieur [Z] [U] [H] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assisté de Me Eva MARQUET, substituée à l'audience par Me Jérôme PAPPAS, de la SELARL MARQUET-CABOUCHE, avocats au barreau de PARIS, toque P531 S.A.R.L. [U] [Localité 7], agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assistée de Me Eva MARQUET, substituée à l'audience par Me Jérôme PAPPAS, de la SELARL MARQUET-CABOUCHE, avocats au barreau de PARIS, toque P531 INTIME Monsieur [M] [C] [Adresse 2] [Localité 1] (SUISSE) Représenté et assisté par Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 janvier 2023 puis prorogé au 27 janvier 2023 et au 03 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En septembre 2008, M. [C], propriétaire d'un château situé à Satigny en Suisse, a fait appel à M. [U], exerçant dans le cadre de la SARL Ariodante, devenue la société [U] [Localité 7], en qualité de maître d'oeuvre pour sa rénovation. Le 5 décembre 2008, M. [C] a versé à la société Ariodante un acompte de 60 000 euros. Le 23 décembre 2008, M. [C] a fait procéder, à la demande de M. [U], à un virement de 450000 euros sur le compte bancaire de la société Valauris Holdings située au Luxembourg. Le 10 juillet 2009, la société Ariodante a adressé à M. [C] une note d'honoraires correspondant à un second acompte d'un montant de 100 000 euros qui n'a pas été réglé. Les relations entre les parties se sont interrompues. Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2012, M. [C] a assigné la société [U] [Localité 7] et M. [U] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 450 000 euros sur le fondement de la répétition de l'indu. La société [U] [Localité 7] et M. [U] ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [C] à leur payer le montant des honoraires correspondant au travail accompli. Par ordonnance en date du 6 mai 2014, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 7] a ordonné une expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 septembre 2018. Par jugement en date du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de [Localité 7] a statué en ces termes : Déclare recevable l'action de M. [M] [C] à l'encontre de M. [P] [B] [U] à titre personnel, Déclare recevable la demande reconventionnelle de M. [P] [B] [U] et la SARL Ariodante devenue [U] [Localité 7], Condamne in solidum la SARL [U] [Localité 7] et M. [P], [B] [U] à payer à M. [M] [C] la somme de 145 380 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 juillet 2012, avec capitalisation des intérêts, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne in solidum la SARL [U] [Localité 7] et M. [P], [B] [U] à payer à M. [M] [C] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SARL [U] [Localité 7] et M. [P], [B] [U] à payer les entiers dépens comprenant les frais d'expertise dont distraction au pro't de Maître Maguy Bizot, avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 23 juillet 2020, la société [U] [Localité 7] et M. [U] ont interjeté appel, intimant devant la cour d'appel de [Localité 7] M. [C]. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, la société [U] [Localité 7] et M. [U] demandent à la cour de : Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 7] du 15 juin 2020 en toutes ses dispositions leur faisant grief et notamment en ce qu'il a déclaré l'action de M. [C] à leur encontre recevable et fondée, en ce qu'il les a condamnés in solidum et avec exécution provisoire à lui payer une somme en principal de 145 380 euros majorée des intérêts légaux depuis le 24 juillet 2012 et d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens incluant les frais d'expertise de justice et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes notamment reconventionnelles ; Statuant à nouveau : Dire et juger que la juridiction commerciale était seule compétente pour statuer sur une action en responsabilité civile d'un gérant de SARL ; Dire et juger prescrite et en tout état de cause mal fondée l'action en responsabilité civile de M. [C] contre M. [P] [B] [U] en sa qualité de gérant de la SARL Ariodante actuellement [U] [Localité 7] pour faute de gestion ; Dire et juger mal fondée l'action en répétition de l'indu en ce qu'elle est dirigée contre M. [P] [B] [U] pris à titre personnel ; Mettre hors de cause M. [P] [B] [U] ; Dire et juger M. [M] [C] mal fondé en ses demandes et en son action en répétition de l'indu contre la société [U] [Localité 7] ; Débouter M. [M] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions et moyens; Débouter en toute hypothèse M. [M] [C] de son appel incident ; Reconventionnellement : Condamner M. [M] [C] à payer à la société [U] [Localité 7], au titre du travail accompli sur la seconde partie du projet, la somme de 1 567 318 euros HT ou subsidiairement celle de 834 959 euros HT ou encore plus subsidiairement celle de 460 544 euros HT ou infiniment plus subsidiairement celle retenue par l'expert de 283 513,78 euros TTC à laquelle il convient d'ajouter la somme de 21 106, 22 euros au titre des frais de déplacements non remboursés ; Condamner M. [M] [C] à payer à la société [U] [Localité 7], selon le cas qui sera retenu quant au montant de l'honoraire convenu et au taux d'avancement de mission réalisé avant abandon du projet par M. [C], la somme de 984 849 euros ou de 1 350 852 euros ou de 236 725 euros ou de 324 700 euros en indemnisation de la perte de gains de la SARL Ariodante consécutive à la rupture des relations contractuelles par M.[C] ; En toute hypothèse : Condamner M. [M] [C] à payer à la société [U] [Localité 7] et à M. [U] la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [M] [C] aux entiers dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet-sauval, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, M. [C] demande à la cour de : Dire et juger tant irrecevable que mal fondée l'exception d'incompétence rationae materiae soulevée pour la première fois en cause d'appel par M. [U] et par la société Ariodante, devenue [U] [Localité 7], et ce conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile; Dire et juger les appelants en leurs demandes au fond tant irrecevables que mal fondés; Dire et juger M. [M] [C] recevable et bien fondé en son appel incident; Au principal Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [M] [C] à l'encontre de M. [P] [B] [U] à titre personnel, Et statuant à nouveau : Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée l'exception d'incompétence 'rationae materiae'soulevée pour la première fois en cause d'appel par les appelants, Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [P] [B] [U] et de la SARL Ariodante, devenue [U] [Localité 7], Subsidiairement, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner à titre principal in solidum les appelants à verser à M. [C] la somme de 450 000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2010, Subsidiairement, les condamner à verser à M. [M] [C] la somme de 166 486,22 euros TTC, montant du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2010 et capitalisation des intérêts, Très subsidiairement, les condamner à verser à M. [M] [C] cette somme de 166 486,22 euros avec intérêts légaux et capitalisation à compter du rapport de l'expert déposé le 20 septembre 2018, Condamner les appelants à régler en cause d'appel la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les appelants en tous les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise dont distraction au profit de Maguy Bizot, avocat aux offres de droit, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 29 septembre 2022. MOTIFS Sur la compétence du tribunal judiciaire Moyens des parties La société [U] [Localité 7] et M. [U] soutiennent que le tribunal judiciaire de [Localité 7] était incompétent pour connaître de l'action dirigée contre M. [U] fondée sur sa responsabilité en qualité de dirigeant social pour faute de gestion qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. En réplique, M. [C] fait valoir que l'exception d'incompétence est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, qu'elle n'a pas été présentée devant le conseiller de la mise en état, qu'elle apparaît dans le dispositif des conclusions de l'appelant après qu'il a été demandé à la cour d'infirmer le jugement et qu'elle est mal fondée puisqu'elle a agi contre M. [U], personne physique, en répétition de l'indu. Réponse de la cour Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En l'espèce, la société [U] [Localité 7] et M. [U] qui étaient représentés devant les premiers juges ont conclu au fond et n'ont pas soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire de [Localité 7]. Dès lors, l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel et qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond est manifestement irrecevable. Sur l'action dirigée contre M. [U] Moyens des parties M. [U] soutient que l'action en responsabilité dirigée contre lui en qualité de gérant de sa société au motif d'une faute de gestion qui aurait été commise le 18 décembre 2008 est irrecevable et prescrite depuis le 18 décembre 2011 en application de l'article L.223-23 du code de commerce et que l'action en répétition de l'indu est mal fondée puisque le marché a été conclu avec la société Ariodante. M. [C] fait valoir que l'action engagée contre M. [U] en son nom personnel est une action en répétition de l'indu, laquelle est non prescrite, et qu'en l'absence de contrat il est fondé à demander sa condamnation à titre personnel, les pourparlers ayant eu lieu soit avec lui, soit avec la société Ariodante. Réponse de la cour Si M. [C] agit, à titre principal, sur le fondement de la répétition de l'indu, la cour constate que, s'agissant de sa demande dirigée contre M. [U] à titre personnel, il soutient que celui-ci a commis un faute de gestion, détachable de ses fonctions de dirigeant social, en donnant une 'instruction de paiement fautive' et en ne faisant pas verser sur les comptes bancaires de la société Ariodante la somme de 450000 euros qui lui était destinée et demande l'application de l'article L.225-251 du code de commerce. Comme relevé à bon droit par M. [U], sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de l'article L.223-22, et pas sur celui de l'article L.225-251, du code de commerce, puisqu'il est le gérant d'une SARL. De même, si aucun contrat n'a été conclu, il résulte des éléments versés aux débats et notamment des notes d'honoraires émises que les prestations ont été confiées à la société Ariodante, devenue la société [U] [Localité 7]. La demande dirigée contre M. [U] à titre personnel sur le fondement de la répétition de l'indu doit donc être rejetée. Aux termes de l'article L.223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Selon l'article L.223-23 du code de commerce, les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. En l'espèce, M. [C] indique qu'il lui a été demandé de verser la somme de 450 000 euros sur un compte bancaire luxembourgeois le 18 décembre 2008, ce qu'il a fait le 23 décembre 2008. L'action qu'il a intentée contre M. [U] par acte d'huissier du 24 juillet 2012, c'est-à-dire plus de trois ans après la faute de gestion dénoncée, est donc manifestement tardive, et, partant irrecevable. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le fait que la faute dénoncée soit détachable de ses fonctions de gérant n'est susceptible d'entraîner que la responsabilité prévue par les dispositions susvisées et pas la responsabilité délictuelle de M. [U]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que l'action dirigée contre M. [U] à titre personnel était recevable. Statuant à nouveau de ce chef, la cour déclare irrecevable l'action de M. [C] dirigée contre M. [U] sur le fondement de la faute de gestion et rejette sa demande dirigée contre lui sur le fondement de la répétition de l'indu. Sur la prescription des demandes reconventionnelles de M. [U] et de la société [U] [Localité 7] Moyens des parties M. [C] soutient que la demande en paiement de la société [U] [Localité 7] concernant le 'travail accompli'est irrecevable, comme prescrite, en application de l'article L.137-2 du code de la consommation, car formée pour la première fois en avril 2019, c'est-à-dire plus de deux ans après la mise en demeure du 25 mars 2010. La société [U] [Localité 7] fait valoir que le tribunal étant saisi de la question de la rémunération du maître d'oeuvre par M. [C], celui-ci a renoncé à tout moyen de prescription à l'occasion de la demande d'expertise, que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 20 septembre 2018 et que l'action n'est pas prescrite. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le point de départ du délai biennal de prescription de l'action en paiement doit être fixé à la date de la connaissance par la société [U] [Localité 7] des faits lui permettant d'exercer son action, c'est-à-dire au 25 mars 2010, date à laquelle elle a mis en demeure M. [C] de lui payer notamment la somme de 2 400 000 francs suisses correspondant à ses honoraires pour le travail effectué. (pièce 124 du dossier correspondances client de la société [U] [Localité 7]), étant observé qu'aucune facture n'a été établie. Lorsque l'action a été engagée par M. [C], par acte d'huissier du 24 juillet 2012, celle de la société [U] [Localité 7] était déjà prescrite et sa demande reconventionnelle n'a été formée qu'en avril 2019. Contrairement à ce que soutient la société [U] [Localité 7], elle pouvait exercer son action avant le dépôt du rapport d'expertise, sa lettre de mise en demeure du 25 mars 2010 manifestement clairement qu'elle entendait obtenir le paiement des honoraires correspondant, selon elle, au travail accompli. Le fait que M. [C] ait, de son côté, exercé une action en répétition de l'indu aux fins de récupérer les sommes versées et participé aux opérations d'expertise ne saurait établir une quelconque renonciation à se prévaloir de la prescription acquise. Le jugement sera infirmé sur ce point. La cour, statuant à nouveau, déclare irrecevable la demande de la société [U] [Localité 7] en paiement du montant de ses honoraires. Sur l'action en répétition de l'indu de M. [C] dirigée contre la société [U] [Localité 7] Moyens des parties La société [U] [Localité 7] soutient que la demande en répétition est mal fondée puisque le paiement avait été expressément convenu entre les parties, que l'offre de paiement partiel immédiat en contrepartie de la moins-value financière sur ses honoraires avait pour objet de rémunérer la première partie du projet, l'audit général du château, qui a été réalisé sous la direction et la coordination de M. [U], que le projet a été annulé en raison de la volonté unilatérale du maître de l'ouvrage pour des raisons budgétaires et que la somme versée constitue des arrhes au sens de l'article 1590 du code civil, qui sont définitivement acquis en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation. M. [C] fait valoir qu'il est fondé à demander la restitution des sommes versées en l'absence de convention de maîtrise d'oeuvre, qu'il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que la société [U] [Localité 7] a trop perçu par rapport à la prestation réalisée, qu'il convient de prendre en considération les acomptes versés et que les frais de déplacement de M. [U] ne sont pas justifiés. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1235, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. L'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu (2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.021, Bull. 2017, II, n° 226). Le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu.(Soc., 17 mai 2011, pourvoi n° 10-12.852, Bull. 2011, V, n° 108) C'est au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées, qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement (1re Civ., 13 mai 1986, pourvoi n° 85-10.494, Bulletin 1986 I N° 120 ; 1re Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 01-17.182, Bull., 2004, I, n° 276 ). Il résulte des éléments versés aux débats que les parties se sont accordées, dans un premier temps, pour une prestation correspondant à l'aménagement de cinq pièces de façade pour un montant d'honoraires de 200 000 euros auquel devaient s'ajouter les frais de voyage et de déplacement du maître d'oeuvre (courriel du 29 octobre 2008). Après une visite du château le 6 novembre 2008, M. [U] a proposé, par courriel du 7 novembre, la rénovation complète de celui-ci, avec un audit général, en précisant qu'il fournirait une proposition d'honoraires pour ce travail. Par courriel en date du 10 novembre 2008, M. [C] a répondu 'Je suis content de prendre cette nouvelle direction et je me réjouis de ce nouveau projet.' (pièce n°7 de la société [U] [Localité 7]) Par courrier en date du 10 novembre 2008, la société Ariodante a adressé à M. [C] une note d'honoraires correspondant 'à l'acompte n°1 de ses prestations relatives au projet'. Par courriel du 24 novembre 2008, M. [U] a indiqué à M. [C] 'Je réfléchis pour vous communiquer un devis d'honoraires concernant les travaux généraux de la maison et vous le recevrez mercredi.' M. [C] soutient que M. [U] lui a proposé de chiffrer ses honoraires pour la rénovation totale du château à 1 150 000 euros et verse aux débats la pièce n°6. Cependant, force est de constater que cette pièce, qui correspond à un courrier dactylographié, dont M. [U] conteste être l'auteur, ne comporte aucune signature, étant observé qu'il n'est pas daté et que les écritures de M. [C] ne précisent pas à quelle date et sous quelle forme il aurait été destinataire de cette proposition d'honoraires. Par courriel du 30 novembre 2008, la société Ariodante a été relancée sur le montant des honoraires pour le projet. (pièce n°21 du dossier correspondances client) Par courriel du 3 décembre 2008, M. [C], à qui il était demandé le paiement du premier acompte, a indiqué à la société Ariodante ' Monsieur [C] aimerait encore une fois s'assurer que cet acompte concerne la partie du rez de chaussée qui a été convenue pour 200 000 euros et que pour les honoraires du reste du château, il discutera avec M. [U].' (pièce n°23 du dossier correspondances client). Le 5 décembre 2008, M. [C] a versé à la société Ariodante la somme de 60 000 euros correspondant au premier acompte. M. [C] soutient que les parties se sont accordées sur le principe d'un honoraire réduit de 850000 euros en contrepartie d'un paiement immédiat de 450 000 euros. La cour constate que les courriels des 17 et 19 décembre 2008 témoignent effectivement d'un 'arrangement' entre les parties pour une moins-value financière, en contrepartie d'un versement immédiat de la somme de 450 000 euros sur un compte luxembourgeois. Ainsi, le 17 décembre 2008, M. [U] indique à M. [C] être d'accord avec sa proposition 'comportant une moins value financière pour un règlement partiel immédiat', lui précisant 'je vous ferai savoir demain comment faire !' (pièce n°8 de M. [U]) De même, par courriel du 19 décembre 2008, M. [C] a indiqué à M. [U] qu'il était 'très heureux' qu'il ait accepté son offre, lui indiquant que, comme convenu, il 'exécuterait, la semaine prochaine, ma part de notre arrangement' et 'En ce qui concerne la deuxième partie, j'aimerais si possible avoir un contrat avec tous les points importants de notre accord.' (pièce n°29 du dossier correspondances client). Par courriel en date du 19 décembre 2008, M. [U] répondait à M. [C] 'Nous établissons un contrat que nous vous enverrons début janvier avec toutes les clauses définissant notre accord.'(pièce n°7 de M. [C]) Conformément à la demande faite par M. [U] (pièce 8-1 de M. [C]), le 23 décembre 2008, M. [C] a versé la somme de 450 000 euros sur un compte bancaire Luxembourgeois au bénéfice de la société Valauris Holdings SA. ( pièce 8-1 de M. [C]) La société [U] [Localité 7] ne peut soutenir de bonne foi qu'elle a accepté l'offre proposée par M. [C] en contrepartie d'un versement partiel immédiat mais qu'aucun élément probant ne démontre que celle-ci était d'un montant de 850000 euros HT sans indiquer à la cour le montant qui, selon elle, aurait été convenu entre les parties. Dès lors, la cour retiendra un montant d'honoraires sur lequel se sont accordées les parties à hauteur de 850 000 euros HT. Des études ont ensuite été réalisées par divers intervenants qui ont été réglées directement par M. [C].(rapport d'expertise, pièces n° 10, 13 et 15 de M. [C]) A la suite d'une réunion entre les parties au cours de laquelle M. [C] indique avoir informé M. [U] qu'il n'entendait pas dépenser plus de 20 000 000 Francs suisse pour le chantier, la société Ariodante a proposé, par courrier du 8 juin 2009, d'étudier un programme correspondant à ce budget (pièce n° 9 1/2 de M. [U]), auquel il a été répondu le 15 juin 2009 par M. [G], assistant de M. [C], qu'il y avait désormais une estimation de 20 000 000 CHF qui était une bonne base pour commencer. (pièce 9 2/2 de M. [U]) Le 17 août 2009, M. [G] a refusé de payer l'acompte n°2, d'un montant de 100 000 euros, adressé le 9 juillet 2009 par la société Ariodante. (Pièces n°18 et 19 de M. [C]) Par courrier du 4 décembre 2009, M. [G] a demandé à la société Ariodante une évaluation du projet, l'informant qu'après avoir reçu celui-ci, M. [C] déciderait de le maintenir ou de l'annuler et que, dans ce dernier cas, il demanderait la restitution de la somme de 450 000 euros (pièce n°20 de M. [C]). Par courrier du 22 janvier 2010, M. [G] a, après avoir constaté l'impossibilité que le projet soit mis sur la bonne voie et regretté qu'il n'ait pas été répondu au courrier du 4 décembre 2009, demandé le remboursement de la somme versée dans les 7 jours et proposé de régler à la société Ariodante la somme de 30 000 euros. (pièce n°21 de M. [C]) Par courriers du 17 février 2010, puis du 15 mars 2010, M. [U] et la société Ariodante ont été mis en demeure de restituer la somme de 450 000 euros. (pièces n°22 et 23 de M. [C]) Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, malgré les nombreuses relances du maître de l'ouvrage, aucun contrat n'a été signé entre les parties, en dépit des sommes importantes versées, et le maître d'oeuvre n'a jamais proposé de projet global dans le budget qui était convenu ni répondu à ses demandes répétées. De même, la fixation du montant des honoraires selon un 'arrangement' et le versement d'une somme conséquente sur un compte étranger, appartenant à une société tierce, à la demande de la société Ariodante, témoignent du manque de sérieux et de professionnalisme du maître d'oeuvre dans la prise en charge et le traitement d'un projet de rénovation d'une aussi grande ampleur. Dès lors, la société [U] [Localité 7] ne saurait soutenir que la rupture des relations contractuelles par le maître de l'ouvrage aurait pour cause des raisons purement budgétaires, étant observé qu'il n'a jamais été répondu au courrier du 4 décembre 2009 dans lequel il lui était demandé une fois de plus l'évaluation du projet. De même, le fait que M. [C] ait versé spontanément la somme de 450 000 euros dans le cadre d'un arrangement entre les parties ne saurait suffire, comme le soutient la société [U] [Localité 7], à déclarer mal fondée, en son principe, la demande en répétition de l'indu formée par le maître de l'ouvrage, le paiement effectué devant correspondre, en tout état de cause, à la prestation effectivement réalisée par le maître d'oeuvre. La société [U] [Localité 7] soutient également, sans en apporter la preuve, que le versement de 450 000 euros avait pour objet de rémunérer la première partie du projet correspondant à l'audit général préalable du château, le courriel de M. [C] en date du 19 décembre 2018 qui ne fait aucune référence à cet audit et se contente de solliciter un contrat 'pour la deuxième partie' étant manifestement insuffisant pour l'établir. Enfin, dès lors que M. [C] a mis un terme aux relations avec la société Ariodante en raison des manquements retenus précédemment, la société [U] [Localité 7] ne peut s'opposer à la restitution des sommes versées en invoquant les dispositions de l'article L. 214-1 du code de la consommation, étant observé, au surplus, que le premier versement d'un montant de 60 000 euros a été qualifié par le maître d'oeuvre d'acompte dans sa note d'honoraires et que le second versement d'un montant de 450 000 euros correspond au paiement de la majeure partie de la prestation qui devait être réalisée. Le rapport de l'expert judiciaire n'est pas utilement contesté en qu'il fixe le montant de la prestation effectivement réalisée par la société Ariodante, devenue la société [U] [Localité 7], à la somme de 283 513, 78 euros TTC, étant observé que, contrairement à ce qu'affirme le maître d'oeuvre, l'expertise prend en considération l'intégralité de son travail, et pas seulement la 'deuxième partie du projet' et qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'une rémunération du maître d'oeuvre à hauteur de 20 % du montant des travaux aurait été convenue par les parties. M. [C] ayant versé les sommes de 450 000 euros mais également de 60 000 euros à la société Ariodante, devenue [U] [Localité 7], la cour constate, au regard du montant de la prestation effectivement réalisée par le maître d'oeuvre, que celui-ci a perçu indûment la somme de 226486, 22 euros (450000 + 60 000 - 283 513, 78), étant observé que les frais de déplacement du maître d'oeuvre dont il est soutenu qu'ils n'auraient pas été payés ne peuvent être pris en considération en l'absence de justificatifs. En conséquence, le jugement sera infirmé et la société [U] [Localité 7] sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 226 486, 22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2012, date de l'assignation. Sur les autres demandes La cour ayant retenu que la rupture des relations contractuelles par M. [C] était justifiée par les manquements du maître d'oeuvre, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] et de la société [U] [Localité 7] au titre de la perte de gain en raison de l'échec du projet. Sur les frais du procès Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et les demandes dirigées contre lui de chef seront rejetées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [U] [Localité 7] aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société [U] [Localité 7] sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 5000 euros à M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes de ce chef étant rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société [U] [Localité 7] et M. [U] ; Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il : - rejette la demande en paiement de M. [U] et de la société [U] [Localité 7] au titre de la perte de gain, - condamne la société [U] [Localité 7] aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déclare irrecevable l'action intentée par M. [C] à l'encontre de M. [U] sur le fondement de la faute de gestion, Déclare irrecevable la demande en paiement de la société [U] [Localité 7] au titre de ses honoraires, Rejette la demande de M. [C] dirigée contre M. [U] sur le fondement de la répétition de l'indu, Condamne la société [U] [Localité 7] à payer à M. [C] la somme de 226 486, 22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2012, Rejette le surplus de la demande de M. [C], Y ajoutant, Condamne la société [U] [Localité 7] aux dépens, Condamne la société [U] [Localité 7] à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L137-2, code de la consommation L214-1, code de commerce L223-22, code de commerce L225-251, code de commerce L223-23, code civil 1590, code de procedure civile 73, code de la consommation L218-2, code civil 1235). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00563
en commun : code de la consommation L137-2, code de la consommation L218-2, code civil 1235
- 18 décembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/00221
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1590
- 10 novembre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/02090
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1590
- 26 octobre 2023 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 22/00452
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1590
- 29 novembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/05549
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1590
- 9 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/08509
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1590
- 18 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05472
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1590
- 18 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01060
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1590
Mise à jour de la source le 2023-02-09T23:00:00.000Z.