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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 25 juin 2026, n° 23/00563

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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 janvier 2026 



****



La société anonyme Engie, anciennement dénommée GDF Suez (la société Engie), a notamment pour activité la fourniture d'énergie de gaz naturel auprès des particuliers et professionnels, alors que la société anonyme Grdf (la société Grdf) est en charge du raccordement des compteurs de gaz et des dépannages.



M. [N] [I] et son épouse, Mme [C] [F], ont souscrit, courant 2012, auprès de la société Engie un contrat d'abonnement pour la fourniture en gaz de leur habitation sise [Adresse 1] à [Localité 11] (Nord).



Courant 2015, les époux [I] ont introduit une réclamation auprès de la société Engie en raison du dysfonctionnement suspecté de leur compteur en gaz. 







Le 26 juin 2015, la société Grdf a déposé le compteur à gaz litigieux pour réaliser un contrôle métrologique et a procédé à l'installation d'un nouveau compteur.



Les époux [I] ayant cessé de payer leurs consommations de gaz à compter de l'année 2016, leur contrat de fourniture de gaz a été résilié par la société Engie le 26 juillet 2018, laissant une somme impayée de 16 056,80 euros. Puis, celle-ci les a assignés en paiement par acte du 19 décembre 2018.



Par jugement rendu le 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré partiellement prescrite la demande de paiement formulée par la société Engie en ce qu'elle porte sur des consommations facturées antérieurement au 19 décembre 2016, 

en conséquence,

- condamnés conjointement Mme [C] [F], veuve de M. [N] [I], MM. [Y] et [G] [I], Mmes [E] et [K] [I], agissant ès qualités d'ayants droit de M. [N] [I] (les consorts [I]) à payer à la société Engie la somme de 9 579,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

- débouté les mêmes de leur demande reconventionnelle en paiement d'un trop-perçu pour la période de 2012 au 26 juin 2015,

- débouté les mêmes de leur demande indemnitaire à l'encontre de la société Engie,

- sursis à l'exécution des poursuites et leur a accordé des délais de paiement sur vingt-quatre mois,

- les a condamnés aux dépens et au paiement, conjointement, de la somme de 1 800 euros à la SA Engie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a déboutés de leur demande au même titre.



Par déclaration enregistrée le 3 février 2023, les consorts [I] ont interjeté appel de ce jugement.



La société Engie a constitué avocat devant la cour le 13 avril 2023 et, par acte signifié le 20 juillet 2023, a assigné la société Grdf en appel provoqué dans la cause, aux fins de la voir condamner à la garantir de toute condamnation en restitution (principal et intérêts), indemnités et dépens qui pourrait être prononcée au bénéfice des consorts [I].



Par ordonnance d'incident du 19 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a notamment débouté les consorts [I] de leur demande d'expertise et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie de la facture du 13 mars 2017.



Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 27 janvier 2026, les consorts [I] demandent à la cour, au visa des articles 1134 ancien du code civil, 1302 du même code, 9 du code de procédure civile et L.111-7 du code de l'énergie, d'infirmer la décision entreprise et de :

- constater la prescription partielle de l'action de la société Engie pour le paiement des factures antérieures à décembre 2016,

- constater que la demande en condamnation de paiement de facture de fourniture d'énergie ne peut être que postérieure à décembre 2016, soit d'un montant de 903,29 euros,

- en tout état de cause, débouter la société Engie de sa demande en remboursement de ses factures impayées, assortie des intérêts aux taux légal à compter de l'assignation,

- la condamner à leur payer la somme de 10 155,13 euros à titre de restitution d'un trop-perçu, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 

- ordonner au besoin une compensation entre les sommes respectivement dues par les parties,

- à défaut, leur permettre d'apurer la dette dans un délai maximum de 24 mois, selon un échelonnement mensuel d'un montant maximum de 400 euros par mois,

- condamner la société Engie aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la débouter de sa demande au même titre.



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 décembre 2025, la société Engie demande à la cour, au visa des articles 1353, 2224 et 2234 du code civil, 1101 et 1134 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, L.111-57 et L. 432-8, 7° du code de l'énergie, de :

- débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs prétentions formées à son encontre comme étant mal fondées,

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré partiellement prescrite sa facture du 13 mars 2017 ; 

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement les consorts [I] à lui payer la somme totale de 11 881,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018, 

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner solidairement les consorts [I] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 octobre 2023, la société Grdf demande à la cour, au visa des articles L.432-1 et suivants du code de l'énergie, de :

- déclarer irrecevables l'ensemble des pièces produites par les consorts [I], 

- confirmer le jugement entrepris, 

- débouter la société Engie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son égard, 

- condamner la même, outre aux entiers frais et dépens de l'instance, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.



L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 28 janvier 2026.



Par conclusions déposées le 9 février 2026, la société Engie demande à la cour d'écarter les dernières conclusions régularisées par les consorts [I] comme étant tardives ou, à titre subsidiaire, de rabattre l'ordonnance de clôture et de fixer un nouveau calendrier de procédure.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité des conclusions déposées par les consorts [I] le 27 janvier 2026



Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.



L'article 16 du même code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.





L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code, dans sa rédaction applicable à l'instance d'appel en cours, dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables (...) les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.



L'article 803 auquel renvoie le même texte ajoute que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; (...) Que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.



En l'espèce, par conclusions remises le 9 février 2026, la société Engie sollicite que soient écartées les conclusions remises par les consorts [I] le 27 janvier 2026, soit la veille de l'ordonnance de clôture, arguant que leur tardiveté ne lui a pas permis d'y répondre utilement.



Cependant, la cour relève qu'alors que ces conclusions ont été remises par les consorts [I] à 9 h 27 le 27 janvier 2026 et que l'ordonnance de clôture n'a été rendue qu'au terme de la journée du 28 janvier 2026 et n'a été notifiée aux parties que le lendemain, la société Engie, qui disposait de deux jours ouvrables pour en prendre connaissance, y répondre ou, le cas échéant, solliciter le report de la clôture de l'instruction, ne l'a pas fait.



Il y a lieu en outre d'observer que les passages ajoutés dans ces nouvelles conclusions, matérialisés en couleur bleue consistent en un rappel de procédure de deux lignes en page 7, un rappel des textes régissant les obligations des fournisseurs en matière de distribution d'énergie en page 9 (articles L224-9 et suivants du code de la consommation et L. 322-8 du code de l'énergie), et en une critique de l'interprétration du rapport d'expertise [M] effectuée par les sociétés Engie et Grdf, qui n'introduit aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà soumis au premier juge.



Le principe du contradictoire n'apparaît pas, dans ces conditions, avoir été enfreint et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Engie tendant à écarter les dernières écritures des consorts [I].





Sur la recevabilité des pièces déposées par les consorts [I]



Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'instance d'appel en cours, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



En l'espèce, la société Grdf n'exposant aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables l'ensemble des pièces des consorts [I], il n'y a pas lieu de l'examiner et il convient de la rejeter purement et simplement.



Sur la demande en paiement de la société Engie



* Sur l'application de l'article L.224-11 du code de la consommation



Aux termes de l'article L224-11 du code de la consommation, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude.



Il résulte de ce texte que le fournisseur d'énergie ne peut effectuer de redressements de facturation au-delà d'un délai de quatorze mois à compter du dernier relevé ou autorelevé, ce qui a pour effet de limiter la période d'un éventuel rattrapage rétroactif.



Or en l'espèce, les factures dont il est réclamé le paiement sont toutes des factures périodiques émises après relevé ou estimation par le distributeur, dans le délai prévu à l'article précité.



Il n'y a donc pas lieu à application de ce texte.



* Sur la prescription de l'action en paiement 



La société Engie fait valoir que si elle conçoit l'effet de la prescription biennale tirée de l'article L218-2 du code de la consommation sur le montant de sa créance, s'agissant des factures antérieures au 19 décembre 2016, elle conteste l'amputation effectuée par le tribunal judiciaire sur sa facture du 13 mars 2017, dont elle soutient qu'elle n'est pas prescrite dès lors qu'il est constant que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la facture elle-même (1ère civ., 9 juin 2017, pourvoi n°16-12457, publié) et non à la date de la consommation ou à la date de la relève du compteur.



Sur ce 



Aux termes de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 



Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En matière de contrats de fourniture d'énergie, il est constant que le point de départ du délai de prescription doit être fixé, non pas au jour du relevé ayant donné lieu à la facturation litigieuse, mais au jour de l'établissement de la facture (1ère civ., 9 juin 2017, pourvoi n°16-12457, publié).



En l'espèce, la société Engie ayant fait attraire les époux [I] en paiement par acte d'huissier du 19 décembre 2018, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que son action en paiement était prescrite et n'était donc pas recevable pour les factures émises plus de deux ans avant cette date, soit avant le 19 décembre 2016.



En revanche, c'est à tort qu'il a considéré que la facture du 13 mars 2017, établie sur la base de consommations relevées (et non estimées) portant sur la période du 27 septembre 2016 au 22 janvier 2017, portait sur des données en partie prescrites en ce qu'elles avaient déjà été appelées lors de la précédente facturation du 21 novembre 2016, portant sur des consommations estimées comprises entre le 27 septembre 2016 et le 22 novembre 2016, dès lors que ce n'est qu'à partir de l'auto relevé que le consommateur lui a transmis le 22 janvier 2017 que la société Engie a eu effectivement connaissance des faits lui permettant d'établir sa facturation.



Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré partiellement prescrite la demande en paiement formulée par la société Engie en ce qu'elle porte sur des consommations facturées antérieurement au 19 décembre 2016, tout en précisant que la demande en paiement de la facture du 13 mars 2017 n'est pas prescrite.





* Sur le fond



L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.



En vertu de l'article 1650 du même code, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.



Aux termes de l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il est constant qu'il appartient au fournisseur d'énergie de démontrer l'existence et le montant de sa créance. 



A cet égard, la validité de la preuve par compteur dans les relations entre le professionnel qu'est le fournisseur d'énergie et le consommateur, n'est pas discutée, étant précisé que cette preuve constitue une présomption que le consommateur doit pouvoir contester.



En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge, ayant constaté que les consorts [I] n'invoquaient aucun grief à l'encontre du bien-fondé des consommations relevées après le 19 décembre 2016, compte tenu de la pose d'un nouveau compteur en juin 2015 et de l'application partielle des règles de la prescription, a considéré qu'il y avait lieu de faire droit à l'action en paiement de la société Engie pour les consommations effectuées et facturées entre le 19 décembre 2016 et le 26 juillet 2018, date de la résiliation du contrat.



Il convient néanmoins d'infirmer au quantum le montant de la condamnation dès lors qu'il a été retenu plus haut que la facture du 13 mars 2017 n'était pas partiellement prescrite.



Les consorts [I] doivent ainsi être condamnés à payer à la société Engie la somme de 10'457,9 euros correspondant aux factures suivantes :



- facture du 13 mars 2017 : 2 118,26 euros (pièce n° 15),

- facture du 11 avril 2017 : 1 853,68 euros (pièce n° 17),

- facture du 4 mai 2017 : - 29 euros (pièce n° 18),

- facture du 19 mai 2017 : 543,17 euros (pièce n° 19),

- facture du 19 juillet 2017 : 182,32 euros (pièce n° 20),

- facture du 1er octobre 2017 : - 58,43 euros (pièce n° 21),

- facture du 5 décembre 2017 : 991,64 euros (pièce n° 22),

- facture du 19 janvier 2018 : 2 241,89 euros (pièce n° 23),

- facture du 30 mars 2018 : 2 208,06 euros (pièce n° 24),

- facture du 1er juin 2018 : 572,56 euros (pièce n° 25),

- facture de résiliation du 17 septembre 2018 : -166,25 euros (pièce n° 26).





Il n'est enfin pas contesté qu'en l'absence de solidarité contractuellement prévue entre les parties et par l'effet de l'article 1309 du code civil selon lequel la division de la dette a lieu entre les successeurs, l'obligation d'origine fût-elle solidaire, la condamnation doit être conjointe entre les consorts [I], et que le taux d'intérêt au taux légal doit courir à compter de l'assignation.



Ces points seront donc confirmés.



Il convient enfin d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière, de droit lorsqu'elle est sollicitée, comme en l'espèce, en l'application de l'article 1343-2 du code civil.





Sur les demandes reconventionnelles des consorts [I]



* Sur la demande de restitution d'un trop-perçu



Aux termes de l'article 1235 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.



L'article 1376 du même code, dans la même version, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.



En vertu enfin de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.



En l'espèce, l'analyse métrologique de l'ancien compteur des époux [I] réalisée par le cabinet [M] en juin 2015 conclut : 'Aucun enregistrement des volumes : défaut d'entraînement du totalisateur. Début de corrosion sur l'enveloppe, le capot porte-carreau est en partie déchiré''; 'l'appareil référencé ci-dessus ne répond pas aux exigences de l'arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs à gaz combustible'.



C'est à juste titre que le premier juge a considéré que si cette analyse laconique ne permettait pas de conforter la position de Grdf affirmée dans ses courriers des 10 mars 2016 et 8 novembre 2016 selon laquelle, outre la non-conformité du compteur aux exigences réglementaires, 'la consommation enregistrée [sur la période] est sous-comptée', il appartenait toutefois aux consorts [I] de produire les éléments de preuve de nature à conforter leurs allégations de sur-consommation du compteur.



Or il apparaît, à la lumière de la comparaison des consommations contestées avec celles relevées sur leur compteur depuis le changement de celui-ci intervenu le 26 juin 2015, qu'ils ne contestent pas, que leur consommation a toujours excédé les 100 000 kwh par an, y compris après la pose du nouveau compteur, à l'exception de la période d'avril 2015 à mars 2016, dont la baisse de consommation peut être imputée à un hiver plus doux, de sorte que le premier juge en a exactement déduit qu'il n'était pas démontré que leur consommation moyenne était de 85 000 kwh par an, étant observé que les consorts [I] n'avaient pas sollicité d'expertise en première instance et que le conseiller de la mise en état les a déboutés de leur demande à cette fin, le compteur litigieux étant déposé depuis neuf ans, sans qu'Erdf ni Grdf aient été tenus de l'obligation de le conserver, et les consorts [I] n'apportant aucun élément de preuve en faveur d'une surconsommation.



Dans ces conditions, la preuve n'étant pas davantage rapportée en appel qu'en première instance d'une surconsommation liée au dysfonctionnement du compteur litigieux, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [I] de leur demande reconventionnelle.









* Sur la demande indemnitaire



Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, anciennement 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



En l'espèce, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [I] de leur demande indemnitaire en l'absence de preuve d'une faute imputable au fournisseur d'énergie ou d'un préjudice résultant du dysfonctionnement du compteur.





Sur la demande de délais de paiement



Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (...) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.



En l'espèce, le jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire de droit, avait accordé aux consorts [I] des délais de paiement, les autorisant à régler leur dette en 24 mensualités dont la première devait intervenir au plus tard le 5 décembre 2022.



Il n'est pas justifié que cette décision ait été exécutée, même partiellement, et les consorts [I] n'apportent à la cour aucun élément sur leur situation personnelle de nature à lui permettre d'apprécier le bien-fondé de leur nouvelle demande de délais de paiement, étant observé qu'ils sont tenus au paiement de la dette de manière conjointe, et non solidaire, de sorte que la charge de celle-ci est répartie entre eux.



Dans ces conditions, il convient de les débouter de leur demande de délais de paiement.





Sur l'appel en garantie de la société Grdf



Les consorts [I] étant déboutés de leurs demandes principales formées à l'encontre de la société Engie, l'appel en garantie de la société Grdf par celle-ci est sans objet.





Sur les autres demandes



Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.



Les consorts [I], qui succombent en leur appel, seront tenus aux entiers dépens de celui-ci et, aucun élément ne justifiant qu'ils aient à répondre des frais non répétibles adverses dans les liens d'une condamnation solidaire, ils seront condamnés conjointement à payer à la société Engie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront également déboutés de leur propre demande formée au même titre.



Il convient par ailleurs de condamner la société Engie à payer à la société Grdf la somme de 2'000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.







PAR CES MOTIFS



Déclare les conclusions déposées par Mme [C] [F], veuve de M. [N] [I], MM. [Y] et [G] [I], Mmes [E] et [K] [I], agissant en qualité d'ayants droit de M. [N] [I], le 27 janvier 2026 recevables ;



Déclare les pièces déposées par les mêmes recevables ;



Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :

- déclaré partiellement prescrite la demande de paiement formulée par la société Engie en ce qu'elle porte sur des consommations facturées antérieurement au 19 décembre 2016, sauf à préciser que la demande en paiement fondée sur la facture émise le 13 mars 2017 n'est pas prescrite ;

- débouté Mme [C] [F], veuve de M. [N] [I], MM. [Y] et [G] [I], Mmes [E] et [K] [I], agissant ès qualités, de leur demande reconventionnelle en paiement d'un trop-perçu pour la période de 2012 au 26 juin 2015 ;

- débouté les mêmes de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Engie ;

- condamné les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de Maître Maxence Denis ;

- condamné les mêmes conjointement à payer à la société Engie la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau,



Condamne conjointement Mme [C] [F], veuve de M. [N] [I], MM. [Y] et [G] [I], Mmes [E] et [K] [I], agissant ès qualités, à payer à la société Engie la somme de 10'457,9 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;



Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière ;



Déboute Mme [C] [F], veuve de M. [N] [I], MM. [Y] et [G] [I], Mmes [E] et [K] [I], agissant ès qualités, de leur demande de délais de paiement ;



Constate que l'appel en garantie de la société Grdf est sans objet ;



Condamne conjointement Mme [C] [F], veuve de M. [N] [I], MM. [Y] et [G] [I], Mmes [E] et [K] [I], agissant ès qualités, aux dépens d'appel ;



Condamne conjointement Mme [C] [F], veuve de M. [N] [I], MM. [Y] et [G] [I], Mmes [E] et [K] [I], agissant ès qualités, à payer à la société Engie la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;



Condamne la société Engie à payer à la société Grdf la somme de 2 000 euros au même titre ;













Déboute Mme [C] [F], veuve de M. [N] [I], MM. [Y] et [G] [I], Mmes [E] et [K] [I], agissant ès qualités, de leur demande formée au même titre.











Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 25/06/2026





****





Minute électronique : 

N° RG 23/00563 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXTM



Jugement (N° 21/00444)

rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille





APPELANTS



Madame [C] [F] veuve [I]

née le 2 février 1961 à [Localité 1] (Zambie)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Monsieur [Y] [I]

né le 4 janvier 1990 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Monsieur [G] [I]

né le 10 juillet 1993 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Madame [E] [I]

née le 18 juillet 1997 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Madame [K] [I]

née le 19 octobre 1999 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 8]



tous pris en leurs qualités d'héritiers de Monsieur [N] [I] décédé le 12 février 2019





représentés par Me Hélène Fontaine, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Aurélien Boudeweel, avocat au barreau de Lille









INTIMÉES



La SA GRDF 

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 9]



représentée par Me Manuel Buffetaud, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



La SA Engie

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 10]



représentée par Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Hedwige Vlasto, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille



DÉBATS à l'audience publique du 19 février 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 janvier 2026 



****



La société anonyme Engie, anciennement dénommée GDF Suez (la société Engie), a notamment pour activité la fourniture d'énergie de gaz naturel auprès des particuliers et professionnels, alors que la société anonyme Grdf (la société Grdf) est en charge du raccordement des compteurs de gaz et des dépannages.



M. [N] [I] et son épouse, Mme [C] [F], ont souscrit, courant 2012, auprès de la société Engie un contrat d'abonnement pour la fourniture en gaz de leur habitation sise [Adresse 1] à [Localité 11] (Nord).



Courant 2015, les époux [I] ont introduit une réclamation auprès de la société Engie en raison du dysfonctionnement suspecté de leur compteur en gaz. 







Le 26 juin 2015, la société Grdf a déposé le compteur à gaz litigieux pour réaliser un contrôle métrologique et a procédé à l'installation d'un nouveau compteur.



Les époux [I] ayant cessé de payer leurs consommations de gaz à compter de l'année 2016, leur contrat de fourniture de gaz a été résilié par la société Engie le 26 juillet 2018, laissant une somme impayée de 16 056,80 euros. Puis, celle-ci les a assignés en paiement par acte du 19 décembre 2018.



Par jugement rendu le 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré partiellement prescrite la demande de paiement formulée par la société Engie en ce qu'elle porte sur des consommations facturées antérieurement au 19 décembre 2016, 

en conséquence,

- condamnés conjointement Mme [C] [F], veuve de M. [N] [I], MM. [Y] et [G] [I], Mmes [E] et [K] [I], agissant ès qualités d'ayants droit de M. [N] [I] (les consorts [I]) à payer à la société Engie la somme de 9 579,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

- débouté les mêmes de leur demande reconventionnelle en paiement d'un trop-perçu pour la période de 2012 au 26 juin 2015,

- débouté les mêmes de leur demande indemnitaire à l'encontre de la société Engie,

- sursis à l'exécution des poursuites et leur a accordé des délais de paiement sur vingt-quatre mois,

- les a condamnés aux dépens et au paiement, conjointement, de la somme de 1 800 euros à la SA Engie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a déboutés de leur demande au même titre.



Par déclaration enregistrée le 3 février 2023, les consorts [I] ont interjeté appel de ce jugement.



La société Engie a constitué avocat devant la cour le 13 avril 2023 et, par acte signifié le 20 juillet 2023, a assigné la société Grdf en appel provoqué dans la cause, aux fins de la voir condamner à la garantir de toute condamnation en restitution (principal et intérêts), indemnités et dépens qui pourrait être prononcée au bénéfice des consorts [I].



Par ordonnance d'incident du 19 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a notamment débouté les consorts [I] de leur demande d'expertise et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie de la facture du 13 mars 2017.



Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 27 janvier 2026, les consorts [I] demandent à la cour, au visa des articles 1134 ancien du code civil, 1302 du même code, 9 du code de procédure civile et L.111-7 du code de l'énergie, d'infirmer la décision entreprise et de :

- constater la prescription partielle de l'action de la société Engie pour le paiement des factures antérieures à décembre 2016,

- constater que la demande en condamnation de paiement de facture de fourniture d'énergie ne peut être que postérieure à décembre 2016, soit d'un montant de 903,29 euros,

- en tout état de cause, débouter la société Engie de sa demande en remboursement de ses factures impayées, assortie des intérêts aux taux légal à compter de l'assignation,

- la condamner à leur payer la somme de 10 155,13 euros à titre de restitution d'un trop-perçu, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 

- ordonner au besoin une compensation entre les sommes respectivement dues par les parties,

- à défaut, leur permettre d'apurer la dette dans un délai maximum de 24 mois, selon un échelonnement mensuel d'un montant maximum de 400 euros par mois,

- condamner la société Engie aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la débouter de sa demande au même titre.



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 décembre 2025, la société Engie demande à la cour, au visa des articles 1353, 2224 et 2234 du code civil, 1101 et 1134 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, L.111-57 et L. 432-8, 7° du code de l'énergie, de :

- débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs prétentions formées à son encontre comme étant mal fondées,

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré partiellement prescrite sa facture du 13 mars 2017 ; 

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement les consorts [I] à lui payer la somme totale de 11 881,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018, 

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner solidairement les consorts [I] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 octobre 2023, la société Grdf demande à la cour, au visa des articles L.432-1 et suivants du code de l'énergie, de :

- déclarer irrecevables l'ensemble des pièces produites par les consorts [I], 

- confirmer le jugement entrepris, 

- débouter la société Engie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son égard, 

- condamner la même, outre aux entiers frais et dépens de l'instance, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.



L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 28 janvier 2026.



Par conclusions déposées le 9 février 2026, la société Engie demande à la cour d'écarter les dernières conclusions régularisées par les consorts [I] comme étant tardives ou, à titre subsidiaire, de rabattre l'ordonnance de clôture et de fixer un nouveau calendrier de procédure.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité des conclusions déposées par les consorts [I] le 27 janvier 2026



Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.



L'article 16 du même code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.





L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code, dans sa rédaction applicable à l'instance d'appel en cours, dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables (...) les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.



L'article 803 auquel renvoie le même texte ajoute que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; (...) Que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.



En l'espèce, par conclusions remises le 9 février 2026, la société Engie sollicite que soient écartées les conclusions remises par les consorts [I] le 27 janvier 2026, soit la veille de l'ordonnance de clôture, arguant que leur tardiveté ne lui a pas permis d'y répondre utilement.



Cependant, la cour relève qu'alors que ces conclusions ont été remises par les consorts [I] à 9 h 27 le 27 janvier 2026 et que l'ordonnance de clôture n'a été rendue qu'au terme de la journée du 28 janvier 2026 et n'a été notifiée aux parties que le lendemain, la société Engie, qui disposait de deux jours ouvrables pour en prendre connaissance, y répondre ou, le cas échéant, solliciter le report de la clôture de l'instruction, ne l'a pas fait.



Il y a lieu en outre d'observer que les passages ajoutés dans ces nouvelles conclusions, matérialisés en couleur bleue consistent en un rappel de procédure de deux lignes en page 7, un rappel des textes régissant les obligations des fournisseurs en matière de distribution d'énergie en page 9 (articles L224-9 et suivants du code de la consommation et L. 322-8 du code de l'énergie), et en une critique de l'interprétration du rapport d'expertise [M] effectuée par les sociétés Engie et Grdf, qui n'introduit aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà soumis au premier juge.



Le principe du contradictoire n'apparaît pas, dans ces conditions, avoir été enfreint et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Engie tendant à écarter les dernières écritures des consorts [I].





Sur la recevabilité des pièces déposées par les consorts [I]



Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'instance d'appel en cours, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



En l'espèce, la société Grdf n'exposant aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables l'ensemble des pièces des consorts [I], il n'y a pas lieu de l'examiner et il convient de la rejeter purement et simplement.



Sur la demande en paiement de la société Engie



* Sur l'application de l'article L.224-11 du code de la consommation



Aux termes de l'article L224-11 du code de la consommation, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude.



Il résulte de ce texte que le fournisseur d'énergie ne peut effectuer de redressements de facturation au-delà d'un délai de quatorze mois à compter du dernier relevé ou autorelevé, ce qui a pour effet de limiter la période d'un éventuel rattrapage rétroactif.



Or en l'espèce, les factures dont il est réclamé le paiement sont toutes des factures périodiques émises après relevé ou estimation par le distributeur, dans le délai prévu à l'article précité.



Il n'y a donc pas lieu à application de ce texte.



* Sur la prescription de l'action en paiement 



La société Engie fait valoir que si elle conçoit l'effet de la prescription biennale tirée de l'article L218-2 du code de la consommation sur le montant de sa créance, s'agissant des factures antérieures au 19 décembre 2016, elle conteste l'amputation effectuée par le tribunal judiciaire sur sa facture du 13 mars 2017, dont elle soutient qu'elle n'est pas prescrite dès lors qu'il est constant que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la facture elle-même (1ère civ., 9 juin 2017, pourvoi n°16-12457, publié) et non à la date de la consommation ou à la date de la relève du compteur.



Sur ce 



Aux termes de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 



Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En matière de contrats de fourniture d'énergie, il est constant que le point de départ du délai de prescription doit être fixé, non pas au jour du relevé ayant donné lieu à la facturation litigieuse, mais au jour de l'établissement de la facture (1ère civ., 9 juin 2017, pourvoi n°16-12457, publié).



En l'espèce, la société Engie ayant fait attraire les époux [I] en paiement par acte d'huissier du 19 décembre 2018, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que son action en paiement était prescrite et n'était donc pas recevable pour les factures émises plus de deux ans avant cette date, soit avant le 19 décembre 2016.



En revanche, c'est à tort qu'il a considéré que la facture du 13 mars 2017, établie sur la base de consommations relevées (et non estimées) portant sur la période du 27 septembre 2016 au 22 janvier 2017, portait sur des données en partie prescrites en ce qu'elles avaient déjà été appelées lors de la précédente facturation du 21 novembre 2016, portant sur des consommations estimées comprises entre le 27 septembre 2016 et le 22 novembre 2016, dès lors que ce n'est qu'à partir de l'auto relevé que le consommateur lui a transmis le 22 janvier 2017 que la société Engie a eu effectivement connaissance des faits lui permettant d'établir sa facturation.



Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré partiellement prescrite la demande en paiement formulée par la société Engie en ce qu'elle porte sur des consommations facturées antérieurement au 19 décembre 2016, tout en précisant que la demande en paiement de la facture du 13 mars 2017 n'est pas prescrite.





* Sur le fond



L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.



En vertu de l'article 1650 du même code, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.



Aux termes de l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il est constant qu'il appartient au fournisseur d'énergie de démontrer l'existence et le montant de sa créance. 



A cet égard, la validité de la preuve par compteur dans les relations entre le professionnel qu'est le fournisseur d'énergie et le consommateur, n'est pas discutée, étant précisé que cette preuve constitue une présomption que le consommateur doit pouvoir contester.



En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge, ayant constaté que les consorts [I] n'invoquaient aucun grief à l'encontre du bien-fondé des consommations relevées après le 19 décembre 2016, compte tenu de la pose d'un nouveau compteur en juin 2015 et de l'application partielle des règles de la prescription, a considéré qu'il y avait lieu de faire droit à l'action en paiement de la société Engie pour les consommations effectuées et facturées entre le 19 décembre 2016 et le 26 juillet 2018, date de la résiliation du contrat.



Il convient néanmoins d'infirmer au quantum le montant de la condamnation dès lors qu'il a été retenu plus haut que la facture du 13 mars 2017 n'était pas partiellement prescrite.



Les consorts [I] doivent ainsi être condamnés à payer à la société Engie la somme de 10'457,9 euros correspondant aux factures suivantes :



- facture du 13 mars 2017 : 2 118,26 euros (pièce n° 15),

- facture du 11 avril 2017 : 1 853,68 euros (pièce n° 17),

- facture du 4 mai 2017 : - 29 euros (pièce n° 18),

- facture du 19 mai 2017 : 543,17 euros (pièce n° 19),

- facture du 19 juillet 2017 : 182,32 euros (pièce n° 20),

- facture du 1er octobre 2017 : - 58,43 euros (pièce n° 21),

- facture du 5 décembre 2017 : 991,64 euros (pièce n° 22),

- facture du 19 janvier 2018 : 2 241,89 euros (pièce n° 23),

- facture du 30 mars 2018 : 2 208,06 euros (pièce n° 24),

- facture du 1er juin 2018 : 572,56 euros (pièce n° 25),

- facture de résiliation du 17 septembre 2018 : -166,25 euros (pièce n° 26).





Il n'est enfin pas contesté qu'en l'absence de solidarité contractuellement prévue entre les parties et par l'effet de l'article 1309 du code civil selon lequel la division de la dette a lieu entre les successeurs, l'obligation d'origine fût-elle solidaire, la condamnation doit être conjointe entre les consorts [I], et que le taux d'intérêt au taux légal doit courir à compter de l'assignation.



Ces points seront donc confirmés.



Il convient enfin d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière, de droit lorsqu'elle est sollicitée, comme en l'espèce, en l'application de l'article 1343-2 du code civil.





Sur les demandes reconventionnelles des consorts [I]



* Sur la demande de restitution d'un trop-perçu



Aux termes de l'article 1235 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.



L'article 1376 du même code, dans la même version, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.



En vertu enfin de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.



En l'espèce, l'analyse métrologique de l'ancien compteur des époux [I] réalisée par le cabinet [M] en juin 2015 conclut : 'Aucun enregistrement des volumes : défaut d'entraînement du totalisateur. Début de corrosion sur l'enveloppe, le capot porte-carreau est en partie déchiré''; 'l'appareil référencé ci-dessus ne répond pas aux exigences de l'arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs à gaz combustible'.



C'est à juste titre que le premier juge a considéré que si cette analyse laconique ne permettait pas de conforter la position de Grdf affirmée dans ses courriers des 10 mars 2016 et 8 novembre 2016 selon laquelle, outre la non-conformité du compteur aux exigences réglementaires, 'la consommation enregistrée [sur la période] est sous-comptée', il appartenait toutefois aux consorts [I] de produire les éléments de preuve de nature à conforter leurs allégations de sur-consommation du compteur.



Or il apparaît, à la lumière de la comparaison des consommations contestées avec celles relevées sur leur compteur depuis le changement de celui-ci intervenu le 26 juin 2015, qu'ils ne contestent pas, que leur consommation a toujours excédé les 100 000 kwh par an, y compris après la pose du nouveau compteur, à l'exception de la période d'avril 2015 à mars 2016, dont la baisse de consommation peut être imputée à un hiver plus doux, de sorte que le premier juge en a exactement déduit qu'il n'était pas démontré que leur consommation moyenne était de 85 000 kwh par an, étant observé que les consorts [I] n'avaient pas sollicité d'expertise en première instance et que le conseiller de la mise en état les a déboutés de leur demande à cette fin, le compteur litigieux étant déposé depuis neuf ans, sans qu'Erdf ni Grdf aient été tenus de l'obligation de le conserver, et les consorts [I] n'apportant aucun élément de preuve en faveur d'une surconsommation.



Dans ces conditions, la preuve n'étant pas davantage rapportée en appel qu'en première instance d'une surconsommation liée au dysfonctionnement du compteur litigieux, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [I] de leur demande reconventionnelle.









* Sur la demande indemnitaire



Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, anciennement 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



En l'espèce, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [I] de leur demande indemnitaire en l'absence de preuve d'une faute imputable au fournisseur d'énergie ou d'un préjudice résultant du dysfonctionnement du compteur.





Sur la demande de délais de paiement



Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (...) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.



En l'espèce, le jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire de droit, avait accordé aux consorts [I] des délais de paiement, les autorisant à régler leur dette en 24 mensualités dont la première devait intervenir au plus tard le 5 décembre 2022.



Il n'est pas justifié que cette décision ait été exécutée, même partiellement, et les consorts [I] n'apportent à la cour aucun élément sur leur situation personnelle de nature à lui permettre d'apprécier le bien-fondé de leur nouvelle demande de délais de paiement, étant observé qu'ils sont tenus au paiement de la dette de manière conjointe, et non solidaire, de sorte que la charge de celle-ci est répartie entre eux.



Dans ces conditions, il convient de les débouter de leur demande de délais de paiement.





Sur l'appel en garantie de la société Grdf



Les consorts [I] étant déboutés de leurs demandes principales formées à l'encontre de la société Engie, l'appel en garantie de la société Grdf par celle-ci est sans objet.





Sur les autres demandes



Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.



Les consorts [I], qui succombent en leur appel, seront tenus aux entiers dépens de celui-ci et, aucun élément ne justifiant qu'ils aient à répondre des frais non répétibles adverses dans les liens d'une condamnation solidaire, ils seront condamnés conjointement à payer à la société Engie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront également déboutés de leur propre demande formée au même titre.



Il convient par ailleurs de condamner la société Engie à payer à la société Grdf la somme de 2'000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.







PAR CES MOTIFS



Déclare les conclusions déposées par Mme [C] [F], veuve de M. [N] [I], MM. [Y] et [G] [I], Mmes [E] et [K] [I], agissant en qualité d'ayants droit de M. [N] [I], le 27 janvier 2026 recevables ;



Déclare les pièces déposées par les mêmes recevables ;



Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :

- déclaré partiellement prescrite la demande de paiement formulée par la société Engie en ce qu'elle porte sur des consommations facturées antérieurement au 19 décembre 2016, sauf à préciser que la demande en paiement fondée sur la facture émise le 13 mars 2017 n'est pas prescrite ;

- débouté Mme [C] [F], veuve de M. [N] [I], MM. [Y] et [G] [I], Mmes [E] et [K] [I], agissant ès qualités, de leur demande reconventionnelle en paiement d'un trop-perçu pour la période de 2012 au 26 juin 2015 ;

- débouté les mêmes de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Engie ;

- condamné les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de Maître Maxence Denis ;

- condamné les mêmes conjointement à payer à la société Engie la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau,



Condamne conjointement Mme [C] [F], veuve de M. [N] [I], MM. [Y] et [G] [I], Mmes [E] et [K] [I], agissant ès qualités, à payer à la société Engie la somme de 10'457,9 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;



Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière ;



Déboute Mme [C] [F], veuve de M. [N] [I], MM. [Y] et [G] [I], Mmes [E] et [K] [I], agissant ès qualités, de leur demande de délais de paiement ;



Constate que l'appel en garantie de la société Grdf est sans objet ;



Condamne conjointement Mme [C] [F], veuve de M. [N] [I], MM. [Y] et [G] [I], Mmes [E] et [K] [I], agissant ès qualités, aux dépens d'appel ;



Condamne conjointement Mme [C] [F], veuve de M. [N] [I], MM. [Y] et [G] [I], Mmes [E] et [K] [I], agissant ès qualités, à payer à la société Engie la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;



Condamne la société Engie à payer à la société Grdf la somme de 2 000 euros au même titre ;













Déboute Mme [C] [F], veuve de M. [N] [I], MM. [Y] et [G] [I], Mmes [E] et [K] [I], agissant ès qualités, de leur demande formée au même titre.











Le greffier













Le président



























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L137-2, code civil 1376, code civil 1309, code de l'energie L432-8, code civil 1650, code de la consommation L224-9, code civil 1235, code civil 2234, code de la consommation L224-11, code de l'energie L111-57, code de l'energie L432-1, code de la consommation L218-2, code de l'energie L322-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:28:14.244Z.