Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 7 septembre 2026, n° 22/00485
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat de vente de gaz n°20140811-26255, la société GDF - SUEZ Energie France, aux droits de laquelle vient la société ENGIE a conclu avec la SCI DIPOLE un contrat d’approvisionnement de gaz le 11 août 2014, à effet au 1er novembre 2014, pour le point de livraison PCE GI015367 situé Route de VITRY SUR ORNE - 57270 UCKANGE. Le contrat a été conclu pour une durée initiale de 36 mois et a été renouvelé tacitement périodiquement. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 28 mars 2022, la société ENGIE a assigné la SCI DIPOLE devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, auquel elle demande, au visa des articles 1104, 1231-1 et suivants du Code civil, de : - recevoir l’intégralité de ses moyens et de ses prétentions ; - condamner la SCI DIPOLE à lui payer la somme de 24 720,21 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 29 mars 2021 ; - condamner la SCI DIPOLE à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI DIPOLE aux dépens ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution. Dans ses dernières conclusions n°7 notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 février 2026, la société ENGIE demande au tribunal judiciaire de Thionville, au visa des articles 1104, 1231-1 et suivants du Code civil, de : - recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ; - déclarer la SCI DIPOLE irrecevable en sa demande de communication de pièces ; - déclarer la SCI DIPOLE irrecevable en sa demande relative à la prescription des factures litigieuses; - débouter la SCI DIPOLE de sa demande de communication de pièces et de son incident de procédure ; - débouter la SCI DIPOLE de sa demande relative à la prescription des factures litigieuses ; - débouter la SCI DIPOLE de sa demande de rejet des pièces communiquées par elle ; - débouter la SCI DIPOLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI DIPOLE à lui payer la somme de 24 720,21 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d’échéance du délai de paiement de chaque facture ; - condamner la SCI DIPOLE à lui payer la somme de 400 € à titre d’indemnités forfaitaires de recouvrement ; En toute hypothèse, - débouter la SCI DIPOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SCI DIPOLE à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI DIPOLE aux entiers dépens ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonostant appel et caution. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la demande de communication de pièces formée par la défenderesse est irrecevable en ce qu’elle relève de la compétence du juge de la mise en état et indique verser aux débats l’ensemble des factures afférentes au contrat souscrit par la SCI DIPOLE, dont il est sollicité le paiement. Elle ajoute que la mention duplicata n’engendre aucune incidence s’agissant de la fiabilité du document au sens de l’article 1379 du code civil, ayant selon elle la même force probante qu’un original. Elle indique que l’ensemble des factures litigieuses ont été transmises au fur et à mesure à la SCI DIPOLE, et que les précédentes factures réglées par la défenderesse ont été adressées à la même adresse, faisant valoir qu’aucune disposition légale n’impose un envoi de ces documents par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle expose que les facturations sont calculées en fonction des index de gaz relevés et transmis par GRDF, expliquant que depuis l’ ouverture des marchés du gaz, les activités de distribution et de facturation ont été séparées. Elle fait valoir que la séparation des activités de fournisseur et distributeur est d’ordre public et explique que les sociétés ENEDIS et GRDF s’occupent des aspects de distribution et de comptage de l’électricité (ENEDIS) et du gaz (GRDF), ajoutant que seule la commercialisation du gaz naturel et de l’électricité est gérée par elle. Elle ajoute que toutes les interventions techniques (y compris sur les relevés de compteur) relèvent de la responsabilité des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité (GRDF et ENEDIS), qui lui transmettent les relevés permettant d’établir la facturation. Se fondant sur les dispositions de l’article L432-8 du Code de l’Energie, elle soutient que GRDF, en tant que gestionnaire du réseau de distribution, a légalement et contractuellement, seule qualité pour déterminer les données de consommations, expliquant que le fournisseur de gaz ne peut lui même accéder aux appareils de comptage et aux données de consommation qui sont enregistrées, seule la société GRDF ayant accès aux points de comptage. S’agissant de la prescription, elle soutient qu’au jour de la conclusion du contrat, ce sont les dispositions de l’article L137-2 du Code de la consommation qui sont applicables, faisant valoir que le délai de prescription n’est applicable que dans le cas d’une action dirigée contre un consommateur. Elle fait valoir qu’au sens des directives européennes et du droit national, le consommateur est nécessairement une personne physique. Elle soutient qu’il n’est pas possible d’étendre le champ d’application de la prescription abrégée de l’article L137-2 du Code de la consommation à une catégorie de personnes non visée par le législateur à savoir les non professionnels ou les personnes morales et qu’ainsi ce délai n’a vocation à s’appliquer qu’aux seuls consommateurs, qui par définition ne peuvent être que des personnes physiques. Elle fait valoir également que les dispositions de l’article L224-11 du code de la consommation ne prévoient aucun délai de prescription au sens du Code de procédure civile, la défenderesse ne justifiant pas selon elle du délai qu’elle invoque. Elle ajoute que ces dispositions sont applicables aux contrats souscrits par les consommateurs ou pour une consommation inférieure à 30.000 kilowattheures par an et qu’en l’espèce tel n’est pas le cas. Elle explique que la facturation a été établie dans les 14 mois suivant le dernier relevé de compteur, indiquant qu’elle n’apparaît ainsi pas contestable. Elle soutient donc que la créance sollicitée est certaine, liquide et exigible, représentant 18 mois de consommation impayée, relevant le respect de ses obligations contractuelles. Elle ajoute que l’adresse qui figure sur les factures correspond à celle indiquée lors de l’établissement du contrat, ainsi que dans la reconnaissance de dettes retournée signée par la SCI DIPOLE. Elle fait valoir que la défenderesse ne saurait contester la bonne réception des facures alors même qu’elle a régulièrement réglé les précédentes entre 2015 et 2017. Elle ajoute que la SCI DIPOLE ne démontre pas que les locaux sont loués et qu’elle aurait pu obtenir le remboursement de la facturation litigieuse auprès de ses locataires, ajoutant que la défenderesse ne pouvait ignorer être débitrice du coût de ses consommations. Elle fait valoir par ailleurs que la preuve de la quantité de gaz effectivement consommée est démontrée à la lecture des relevés de compteur, le débiteur d’énergie ne pouvant s’exonérer du règlement qu’en démontrant que l’index relevé ne correspond pas à sa facturation. Elle indique que les relevés transmis par GRDF font foi jusqu’à preuve du contraire. Elle explique qu’elle a établi ses factures conformément aux index transmis par GRDF, que les index transmis par GRDF sont versés aux débats, une demande de relève spéciale ayant été formée par ses soins. Elle ajoute qu’ainsi le volume de gaz fourni et consommé n’est pas contestable. Elle soutient par ailleurs que l’examen des index démontre que la consommation litigieuse apparaît cohérente en comparaison avec celle habituelle de la SCI DIPOLE, faisant valoir que la facture du mois de janvier 2024 établie par le nouveau fournisseur de la défenderesse, qui porte sur des estimations et non une consommation réelle ne consitue pas un élément probant permettant de contester les sommes réclamées. S’agissant des avoirs allégués, elle répond que les factures émises entre le mois d’avril 2019 et mars 2021 ont été établies sur la base d’estimations de consommation, et qu’ainsi elles ne peuvent être considérées comme des factures infondées. S’agissant du règlement invoqué d’un montant de 1 068,48 €, elle indique que ce règlement est mentionné dans le décompte mais que le chèque a fait l’objet d’un rejet, la demanderesse ne démontrant pas un encaissement du chèque. Dans ses dernières conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 avril 2026, la SCI DIPOLE demande au tribunal judiciaire de THIONVILLE, au visa des articles 1353 du code civil et L224-11 du code de la consommation, de : - juger que la demanderesse a fait l’aveu qu’elle ne pouvait produire les originaux des factures mais uniquement un duplicata ou un document dénommé prévisualisation, au demeurant différents de ceux produits préalablement au titre des pièces n°2-1 à 2-18 ; - en conséquence, écarter les pièces n°14,16, 2 à 9 de la société ENGIE du départ ; - juger que la société ENGIE est incapable de justifier de la moindre créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SCI DIPOLE ; - constater le non-respect des articles 1353 du code civil, L224-11 du code de la consommation et donc la nullité des factures invoquées par la société ENGIE ; - juger qu’il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de la société ENGIE à l’encontre de la SCI DIPOLE ; - juger que les factures invoquées sont prescrites ; A titre subsidiaire, - juger si la juridiction de céans considérait devoir rentrer en voie de condamnation qu’il y a lieu à condamner la SCI DIPOLE à payer à la société ENGIE la somme de 7 708,56 € ; - condamner la société ENGIE à payer à la SCI DIPOLE la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles ; - condamner la société ENGIE aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SARL ILIADE AVOCATS, prise en la personne de Maître [C] [H] ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Elle fait valoir qu’à titre incident, il avait été rappelé la necessité de produire les originaux des relevés d’index GRDF et des pièces n°14 et 16 et qu’à défaut, les pièces n°14 et 16, 2 à 2-18, 2 à 9 de la société ENGIE devaient être écartées des débats. Elle indique que dès lors que la demanderesse a admis être dans l’incapacité de produire les documents originaux ou une copie exploitable, lesdites pièces doivent être écartées des débats dans un souci de loyauté et afin de respecter le principe du contradictoire. Elle soulève également la prescription des factures, dont le règlement est sollicité, à défaut de recouvrement engagé dans les deux ans. Elle ajoute que la seule facture non prescrite est celle du 10 mars 2021, relevant qu’il s’agit d’une facture de régularisation adressée au-delà des 14 mois requis, suivant le relevé précédent. Elle soutient par ailleurs que le relevé des index doit être justifié par le prestataire, fournisseur de gaz et qu’aucune facture, correspondant à des consommations d’index ne peut être établie au-delà d’un délai de quatorze mois, suivant le relevé. Elle indique que la société ENGIE ne démontre pas la réalité des relevés des index, se contentant de procéder par voie d’affirmations invérifiables. Elle soutient que les relevés versés ne sont pas exploitables. Elle ajoute que la demanderesse n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Elle explique que les conditions particulières du contrat prévoient une facturation bimestrielle et un paiement par prélèvement et que les conditions générales imposent à la société ENGIE l’envoi d’une facture toux les 6 mois, avec un règlement sous quinzaine par le client. Elle soulève également l’absence de respect des dispositions de l’article L224-11 du Code de la consommation. Elle expose que les locaux litigieux sont mis en location et que la carence de la demanderesse lui cause un préjudice en ce qu’elle ne peut plus réclamer les charges aux locataires étant sortis du logement. Elle se fonde sur une facture de gaz du 1er octobre 2024 émise par son prestataire de gaz actuel et s’étonne du montant inférieur de la facturation. Elle ajoute qu’elle n’a pas reçu les factures visées dans le décompte transmis le 2 décembre 2020 pour les années 2017, 2018 et 2020. Elle fait état de l’absence de fiabilité des factures produites, et conteste les allégations de la demanderesse selon lesquelles les factures seraient établies sur la base de relevés d’index. Elle explique que le relevé d’index date du 27 janvier 2020 et que le contrat a été résilié à l’initiative de la demanderesse, relevant toutefois une facturation postérieure sur la base de ses consommations à défaut de disposer de nouveaux relevés d’index. Elle soulève l’absence de caractère certain, liquide et exigible de ses créances. Elle ajoute par ailleurs que la facture du 31/10/2017 d’un montant de 1 068,48 € a été réglée par chèque débité sur le compte de la SCI DIPOLE le 29 janvier 2018. Elle explique également, que des facturations ont été émises pendant plus de deux ans, en l’absence de fourniture de gaz. La clôture est intervenue le 27 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et renvoyé à l’audience de plaidoirie (FORMATION COLLEGIALE) du 1er juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'irrecevabilité de la demande tirée de la prescription des factures soulevée par la SCI DIPOLE En application de l'article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir ainsi que cela résulte des articles 122, 123, 124, 125, 126 du code de procédure civile, relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Conformément aux dispositions de l'article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." En l'espèce, la SCI DIPOLE n'ayant pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le juge de la mise en état, par des conclusions spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable. - Sur la demande d’écarter des débats les pièces n°14, 16, 2 à 9 et 2-1 à 2-18 produites par la société ENGIE Les pouvoirs et les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérés par les articles 780 et suivants. Aucune de ces dispositions ne lui confère le pouvoir d'écarter du débat une pièce produite par une partie. Il en résulte que seul le tribunal dispose du pouvoir d'écarter des pièces du débat auquel donne lieu l'affaire dont cette juridiction est saisie. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, déclarant irrecevable l'appel dirigé contre une ordonnance du juge de la mise en état ayant écarté du débat, des pièces produites, a consacré un excès de pouvoir ( Cour de cassation, deuxième chambre civile, 25 mars 2021, n° 19-16.216) En l’espèce, la SCI DIPOLE fait valoir qu’à “titre incident, avait été rappelé la nécessité de produire les originaux des relevés d’index GRDF et des pièces n°14 et 16" et qu’il “avait été indiqué qu’à défaut, les pièces n°14 et 16, 2 à 2-18, 2 à 9 de la société ENGIE devaient être écartées des débats”, en ce qu’il ne s’agit pas d’originaux exploitables. Sur ce point, la demanderesse expose que le logiciel de facturation ne permet de communiquer que des duplicatas, une fois la facture adressée au client. Toutefois, la SCI DIPOLE ne démontre pas que les factures produites ne seraient pas exploitables en ce qu’elles ne constituent pas des originaux, mais des duplicatas. Sur ce point, la défenderesse ne fait pas état d’une distinction entre les originaux et les pièces produites s’agissant des sommes réclamées ou informations y figurant, et ne démontre pas une absence de loyauté dans les débats, ni d’absence du respect du contradictoire, les pièces étant régulièrement versées aux débats. Dès lors, la SCI DIPOLE sera déboutée de sa demande. - Sur la demande de condamnation au paiement des factures En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de l’article L224-11 du Code de la consommation, “Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude.” Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L432-8 du Code de l’énergie, “Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l’article L2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionées au I du même article L2224-31 : (...) 7° D’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités (...)”. Par ailleurs, l’article L111-57 du Code de l’énergie dispose que “La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.” La société ENGIE verse aux débats : - une facture du 16/10/2017 n°40011672286 d’un montant de 1 068,48 € (estimation des consommations) ; - une facture du 14/12/2017 n°20030742710 d’un montant de 3 522,68 € (estimation des consommations) ; - une facture du 24/02/2018 n°220003997630 d’un montant de 3 157,40 € (relevé des consommations) ; - une facture du 27/03/2018 n°320003471219 d’un montant de 1 676,09 € (estimation des consommations) ; - une facture du 15 juin 2018 n°420002986067 d’un montant de 975,70 € (estimation des consommations) ; - une facture du 27/08/2018 n°320003702335 d’un montant de 1 309,28 € (relevé des consommations) ; - une facture du 16/10/2018 n°320003787349 d’un montant de 863,89 € (estimation des consommations) ; - une facture du 14 décembre 2018 n°20032245953 d’un montant de 2 707,58 € (estimation des consommations) ; - une facture du 26 février 2019 n°120005663520 d’un montant de 3 798,45 € (relevé des consommations) ; - une facture du 17 avril 2019 n°220004671658 d’un montant de 2 173,18 € (estimation des consommations) ; - une facture du 15 juin 2019 n°40012800074 d’un montant de 1 184,14 € (estimation des consommations) ; - une facture du 5/09/2019 n°420003604308 d’un montant de 1 572,35 € (estimation des consommations) ; - une facture du 2/10/2019 n°705273669 d’un montant de 3 815,61 € (relevé des consommations); - une facture du 8/11/2019 n°705320482 d’un montant de 760,26 € (estimation des consommations); - une facture du 7/01/2020 n°220005097532 d’un montant de 2 604,55 € (estimation des consommations) ; - une facture du 14 octobre 2020 n°420004169754 d’un montant de 7 950,69 € (estimation des consommations) ; - une facture du 15/12/2020 n°220005694702 d’un montant de 2 380,32 € (estimation des consommations) ; - une facture du 10 mars 2021 n°705910619 d’un montant de 5 840,66 € (facture de résiliation basée sur le relevé des consommations). Elle produit également un décompte des sommes réclamées, faisant état d’une créance d’un montant de 24 720,21 €, outre une capture d’écran d’un logiciel “Portail fournisseur” comportant les différents index. Il convient d’indiquer que pour démontrer l’obligation de payer de la SCI DIPOLE, la société ENGIE doit rapporter la preuve de la quantité de gaz effectivement fournie, cette preuve se faisant par le relevé du compteur. En l’espèce, il s’évince des pièces produites que les factures versées mentionnent effectivement l’index et la société ENGIE produit un tableau récapitulatif sur ce point. Dès lors, la défenderesse contestant être redevable des sommes dues, il lui appartient de démontrer que sa consommation n’a pas été aussi importante que celle retenue, la seule production d’une facture émise par son fournisseur actuel étant insuffisante pour remettre en cause le calcul retenu, aucun élément probant permettant d’établir une inexactitude de l’index n’étant versé aux débats, étant relevé par ailleurs que la société ENGIE n’a pas accès aux points de comptage, répertoriant les informations transmises par la société GRDF. Egalement, il apparaît que les factures litigieuses versées aux débats constituent des factures périodiques émises après relevé ou estimation par le distributeur, ne s’agissant ainsi pas de factures de rattrapage portant sur des consommations anciennes, la SCI DIPOLE ne démontrant pas l’existence d’une facturation émise dans un délai de plus de quatorze mois suivant le relevé précédent. Par ailleurs, il convient d’indiquer que si la SCI DIPOLE indique ne pas avoir été destinataire des factures litigieuses, il convient de relever que la société ENGIE verse aux débats plusieurs courriers de mises en demeure, l’adresse figurant sur les factures et mises en demeure étant “Route de Vitry sur Orne à UCKANGE”, identique à celle figurant sur le contrat, la défenderesse ne justifiant pas d’un changement d’adresse, d’autant qu’elle ne pouvait ignorer être redevable de sommes au titre de sa consommation de gaz. S’agissant du règlement de la somme de 1 068,48 € allégué, il est mentionné sur le document intitulé “Relevé de compte 2018 - N°1 du 31 janvier 2018" “BLOCAGE PROVISION CHQ NUMERO 4000177 1 068,48 €”, permettant de confirmer les allégations de la société demanderesse s’agissant du rejet du chèque. Dès lors, il y a lieu de considérer que la SCI DIPOLE ne démontre pas avoir procédé au règlement de cette somme. Ainsi, la créance de la société ENGIE apparaît certaine, aucun élément versé par la SCI DIPOLE ne permettant de remettre en cause l’existence de cette créance, tant dans son principe, que son quantum. Elle sera ainsi condamnée à payer à la société ENGIE la somme de 24 720,20 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 28 mars 2022. S’agissant de l’indenité forfaitaire de recouvrement, il y a lieu de rappeler que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement correspond quant à elle à l’application automatique d’une disposition légale et réglementaire. En l’espèce, la demanderesse ne démontrant pas la qualité de professionnelle de la défenderesse, elle sera déboutée de sa demande de ce chef. - Sur les mesures accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI DIPOLE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. - Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SCI DIPOLE sera condamnée à payer à la société ENGIE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande tirée de la prescription des factures soulevée par la SCI DIPOLE; DEBOUTE la SCI DIPOLE de sa demande d’écarter les pièces n°14,16, 2 à 9 et 2-1 à 2-18 versées par la société ENGIE ; CONDAMNE la SCI DIPOLE à verser à la société ENGIE la somme de 24 720,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, date de l’assignation ; DEBOUTE la SCI DIPOLE de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la société ENGIE de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SCI DIPOLE à payer à la société ENGIE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI DIPOLE aux dépens : CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2026 par Madame Ombline PARRY, Présidente, assistée de Madame Delphine BENAMOR, Greffier. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ! CHAMBRE CIVILE N° I - RG 22/00485 - N° Portalis DBZL-W-B7G-DPW2 MINUTE N°2026/451 JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 DEMANDEUR : S.A. ENGIE, demeurant 1 Place Samuel de Champlain - 92400 COURBEVOIE, représentée par Maître Sébastien TO de la SCP INTERBARREAUX EVODROIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant DÉFENDEUR : S.C.I. DIPOLE, demeurant 42 Route de Vitry sur Orne, lieudit “Le Haut Kem” - 57270 UCKANGE, représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Noelle OURTAU-VING , avocat au barreau de METZ, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Débats à l’audience tenue publiquement le 1er juin 2026 ; Président : Ombline PARRY Assesseurs : David RIOU (juge rapporteur), Marie-Astrid MEVEL Greffier lors des débats : Delphine BENAMOR Affaire mise en délibéré pour prononcé le 07 Septembre 2026 Greffier pour la mise en forme : Delphine BENAMOR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Président : Ombline PARRY Greffier : Delphine BENAMOR EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat de vente de gaz n°20140811-26255, la société GDF - SUEZ Energie France, aux droits de laquelle vient la société ENGIE a conclu avec la SCI DIPOLE un contrat d’approvisionnement de gaz le 11 août 2014, à effet au 1er novembre 2014, pour le point de livraison PCE GI015367 situé Route de VITRY SUR ORNE - 57270 UCKANGE. Le contrat a été conclu pour une durée initiale de 36 mois et a été renouvelé tacitement périodiquement. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 28 mars 2022, la société ENGIE a assigné la SCI DIPOLE devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, auquel elle demande, au visa des articles 1104, 1231-1 et suivants du Code civil, de : - recevoir l’intégralité de ses moyens et de ses prétentions ; - condamner la SCI DIPOLE à lui payer la somme de 24 720,21 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 29 mars 2021 ; - condamner la SCI DIPOLE à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI DIPOLE aux dépens ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution. Dans ses dernières conclusions n°7 notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 février 2026, la société ENGIE demande au tribunal judiciaire de Thionville, au visa des articles 1104, 1231-1 et suivants du Code civil, de : - recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ; - déclarer la SCI DIPOLE irrecevable en sa demande de communication de pièces ; - déclarer la SCI DIPOLE irrecevable en sa demande relative à la prescription des factures litigieuses; - débouter la SCI DIPOLE de sa demande de communication de pièces et de son incident de procédure ; - débouter la SCI DIPOLE de sa demande relative à la prescription des factures litigieuses ; - débouter la SCI DIPOLE de sa demande de rejet des pièces communiquées par elle ; - débouter la SCI DIPOLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI DIPOLE à lui payer la somme de 24 720,21 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d’échéance du délai de paiement de chaque facture ; - condamner la SCI DIPOLE à lui payer la somme de 400 € à titre d’indemnités forfaitaires de recouvrement ; En toute hypothèse, - débouter la SCI DIPOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SCI DIPOLE à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI DIPOLE aux entiers dépens ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonostant appel et caution. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la demande de communication de pièces formée par la défenderesse est irrecevable en ce qu’elle relève de la compétence du juge de la mise en état et indique verser aux débats l’ensemble des factures afférentes au contrat souscrit par la SCI DIPOLE, dont il est sollicité le paiement. Elle ajoute que la mention duplicata n’engendre aucune incidence s’agissant de la fiabilité du document au sens de l’article 1379 du code civil, ayant selon elle la même force probante qu’un original. Elle indique que l’ensemble des factures litigieuses ont été transmises au fur et à mesure à la SCI DIPOLE, et que les précédentes factures réglées par la défenderesse ont été adressées à la même adresse, faisant valoir qu’aucune disposition légale n’impose un envoi de ces documents par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle expose que les facturations sont calculées en fonction des index de gaz relevés et transmis par GRDF, expliquant que depuis l’ ouverture des marchés du gaz, les activités de distribution et de facturation ont été séparées. Elle fait valoir que la séparation des activités de fournisseur et distributeur est d’ordre public et explique que les sociétés ENEDIS et GRDF s’occupent des aspects de distribution et de comptage de l’électricité (ENEDIS) et du gaz (GRDF), ajoutant que seule la commercialisation du gaz naturel et de l’électricité est gérée par elle. Elle ajoute que toutes les interventions techniques (y compris sur les relevés de compteur) relèvent de la responsabilité des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité (GRDF et ENEDIS), qui lui transmettent les relevés permettant d’établir la facturation. Se fondant sur les dispositions de l’article L432-8 du Code de l’Energie, elle soutient que GRDF, en tant que gestionnaire du réseau de distribution, a légalement et contractuellement, seule qualité pour déterminer les données de consommations, expliquant que le fournisseur de gaz ne peut lui même accéder aux appareils de comptage et aux données de consommation qui sont enregistrées, seule la société GRDF ayant accès aux points de comptage. S’agissant de la prescription, elle soutient qu’au jour de la conclusion du contrat, ce sont les dispositions de l’article L137-2 du Code de la consommation qui sont applicables, faisant valoir que le délai de prescription n’est applicable que dans le cas d’une action dirigée contre un consommateur. Elle fait valoir qu’au sens des directives européennes et du droit national, le consommateur est nécessairement une personne physique. Elle soutient qu’il n’est pas possible d’étendre le champ d’application de la prescription abrégée de l’article L137-2 du Code de la consommation à une catégorie de personnes non visée par le législateur à savoir les non professionnels ou les personnes morales et qu’ainsi ce délai n’a vocation à s’appliquer qu’aux seuls consommateurs, qui par définition ne peuvent être que des personnes physiques. Elle fait valoir également que les dispositions de l’article L224-11 du code de la consommation ne prévoient aucun délai de prescription au sens du Code de procédure civile, la défenderesse ne justifiant pas selon elle du délai qu’elle invoque. Elle ajoute que ces dispositions sont applicables aux contrats souscrits par les consommateurs ou pour une consommation inférieure à 30.000 kilowattheures par an et qu’en l’espèce tel n’est pas le cas. Elle explique que la facturation a été établie dans les 14 mois suivant le dernier relevé de compteur, indiquant qu’elle n’apparaît ainsi pas contestable. Elle soutient donc que la créance sollicitée est certaine, liquide et exigible, représentant 18 mois de consommation impayée, relevant le respect de ses obligations contractuelles. Elle ajoute que l’adresse qui figure sur les factures correspond à celle indiquée lors de l’établissement du contrat, ainsi que dans la reconnaissance de dettes retournée signée par la SCI DIPOLE. Elle fait valoir que la défenderesse ne saurait contester la bonne réception des facures alors même qu’elle a régulièrement réglé les précédentes entre 2015 et 2017. Elle ajoute que la SCI DIPOLE ne démontre pas que les locaux sont loués et qu’elle aurait pu obtenir le remboursement de la facturation litigieuse auprès de ses locataires, ajoutant que la défenderesse ne pouvait ignorer être débitrice du coût de ses consommations. Elle fait valoir par ailleurs que la preuve de la quantité de gaz effectivement consommée est démontrée à la lecture des relevés de compteur, le débiteur d’énergie ne pouvant s’exonérer du règlement qu’en démontrant que l’index relevé ne correspond pas à sa facturation. Elle indique que les relevés transmis par GRDF font foi jusqu’à preuve du contraire. Elle explique qu’elle a établi ses factures conformément aux index transmis par GRDF, que les index transmis par GRDF sont versés aux débats, une demande de relève spéciale ayant été formée par ses soins. Elle ajoute qu’ainsi le volume de gaz fourni et consommé n’est pas contestable. Elle soutient par ailleurs que l’examen des index démontre que la consommation litigieuse apparaît cohérente en comparaison avec celle habituelle de la SCI DIPOLE, faisant valoir que la facture du mois de janvier 2024 établie par le nouveau fournisseur de la défenderesse, qui porte sur des estimations et non une consommation réelle ne consitue pas un élément probant permettant de contester les sommes réclamées. S’agissant des avoirs allégués, elle répond que les factures émises entre le mois d’avril 2019 et mars 2021 ont été établies sur la base d’estimations de consommation, et qu’ainsi elles ne peuvent être considérées comme des factures infondées. S’agissant du règlement invoqué d’un montant de 1 068,48 €, elle indique que ce règlement est mentionné dans le décompte mais que le chèque a fait l’objet d’un rejet, la demanderesse ne démontrant pas un encaissement du chèque. Dans ses dernières conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 avril 2026, la SCI DIPOLE demande au tribunal judiciaire de THIONVILLE, au visa des articles 1353 du code civil et L224-11 du code de la consommation, de : - juger que la demanderesse a fait l’aveu qu’elle ne pouvait produire les originaux des factures mais uniquement un duplicata ou un document dénommé prévisualisation, au demeurant différents de ceux produits préalablement au titre des pièces n°2-1 à 2-18 ; - en conséquence, écarter les pièces n°14,16, 2 à 9 de la société ENGIE du départ ; - juger que la société ENGIE est incapable de justifier de la moindre créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SCI DIPOLE ; - constater le non-respect des articles 1353 du code civil, L224-11 du code de la consommation et donc la nullité des factures invoquées par la société ENGIE ; - juger qu’il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de la société ENGIE à l’encontre de la SCI DIPOLE ; - juger que les factures invoquées sont prescrites ; A titre subsidiaire, - juger si la juridiction de céans considérait devoir rentrer en voie de condamnation qu’il y a lieu à condamner la SCI DIPOLE à payer à la société ENGIE la somme de 7 708,56 € ; - condamner la société ENGIE à payer à la SCI DIPOLE la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles ; - condamner la société ENGIE aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SARL ILIADE AVOCATS, prise en la personne de Maître [C] [H] ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Elle fait valoir qu’à titre incident, il avait été rappelé la necessité de produire les originaux des relevés d’index GRDF et des pièces n°14 et 16 et qu’à défaut, les pièces n°14 et 16, 2 à 2-18, 2 à 9 de la société ENGIE devaient être écartées des débats. Elle indique que dès lors que la demanderesse a admis être dans l’incapacité de produire les documents originaux ou une copie exploitable, lesdites pièces doivent être écartées des débats dans un souci de loyauté et afin de respecter le principe du contradictoire. Elle soulève également la prescription des factures, dont le règlement est sollicité, à défaut de recouvrement engagé dans les deux ans. Elle ajoute que la seule facture non prescrite est celle du 10 mars 2021, relevant qu’il s’agit d’une facture de régularisation adressée au-delà des 14 mois requis, suivant le relevé précédent. Elle soutient par ailleurs que le relevé des index doit être justifié par le prestataire, fournisseur de gaz et qu’aucune facture, correspondant à des consommations d’index ne peut être établie au-delà d’un délai de quatorze mois, suivant le relevé. Elle indique que la société ENGIE ne démontre pas la réalité des relevés des index, se contentant de procéder par voie d’affirmations invérifiables. Elle soutient que les relevés versés ne sont pas exploitables. Elle ajoute que la demanderesse n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Elle explique que les conditions particulières du contrat prévoient une facturation bimestrielle et un paiement par prélèvement et que les conditions générales imposent à la société ENGIE l’envoi d’une facture toux les 6 mois, avec un règlement sous quinzaine par le client. Elle soulève également l’absence de respect des dispositions de l’article L224-11 du Code de la consommation. Elle expose que les locaux litigieux sont mis en location et que la carence de la demanderesse lui cause un préjudice en ce qu’elle ne peut plus réclamer les charges aux locataires étant sortis du logement. Elle se fonde sur une facture de gaz du 1er octobre 2024 émise par son prestataire de gaz actuel et s’étonne du montant inférieur de la facturation. Elle ajoute qu’elle n’a pas reçu les factures visées dans le décompte transmis le 2 décembre 2020 pour les années 2017, 2018 et 2020. Elle fait état de l’absence de fiabilité des factures produites, et conteste les allégations de la demanderesse selon lesquelles les factures seraient établies sur la base de relevés d’index. Elle explique que le relevé d’index date du 27 janvier 2020 et que le contrat a été résilié à l’initiative de la demanderesse, relevant toutefois une facturation postérieure sur la base de ses consommations à défaut de disposer de nouveaux relevés d’index. Elle soulève l’absence de caractère certain, liquide et exigible de ses créances. Elle ajoute par ailleurs que la facture du 31/10/2017 d’un montant de 1 068,48 € a été réglée par chèque débité sur le compte de la SCI DIPOLE le 29 janvier 2018. Elle explique également, que des facturations ont été émises pendant plus de deux ans, en l’absence de fourniture de gaz. La clôture est intervenue le 27 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et renvoyé à l’audience de plaidoirie (FORMATION COLLEGIALE) du 1er juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'irrecevabilité de la demande tirée de la prescription des factures soulevée par la SCI DIPOLE En application de l'article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir ainsi que cela résulte des articles 122, 123, 124, 125, 126 du code de procédure civile, relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Conformément aux dispositions de l'article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." En l'espèce, la SCI DIPOLE n'ayant pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le juge de la mise en état, par des conclusions spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable. - Sur la demande d’écarter des débats les pièces n°14, 16, 2 à 9 et 2-1 à 2-18 produites par la société ENGIE Les pouvoirs et les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérés par les articles 780 et suivants. Aucune de ces dispositions ne lui confère le pouvoir d'écarter du débat une pièce produite par une partie. Il en résulte que seul le tribunal dispose du pouvoir d'écarter des pièces du débat auquel donne lieu l'affaire dont cette juridiction est saisie. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, déclarant irrecevable l'appel dirigé contre une ordonnance du juge de la mise en état ayant écarté du débat, des pièces produites, a consacré un excès de pouvoir ( Cour de cassation, deuxième chambre civile, 25 mars 2021, n° 19-16.216) En l’espèce, la SCI DIPOLE fait valoir qu’à “titre incident, avait été rappelé la nécessité de produire les originaux des relevés d’index GRDF et des pièces n°14 et 16" et qu’il “avait été indiqué qu’à défaut, les pièces n°14 et 16, 2 à 2-18, 2 à 9 de la société ENGIE devaient être écartées des débats”, en ce qu’il ne s’agit pas d’originaux exploitables. Sur ce point, la demanderesse expose que le logiciel de facturation ne permet de communiquer que des duplicatas, une fois la facture adressée au client. Toutefois, la SCI DIPOLE ne démontre pas que les factures produites ne seraient pas exploitables en ce qu’elles ne constituent pas des originaux, mais des duplicatas. Sur ce point, la défenderesse ne fait pas état d’une distinction entre les originaux et les pièces produites s’agissant des sommes réclamées ou informations y figurant, et ne démontre pas une absence de loyauté dans les débats, ni d’absence du respect du contradictoire, les pièces étant régulièrement versées aux débats. Dès lors, la SCI DIPOLE sera déboutée de sa demande. - Sur la demande de condamnation au paiement des factures En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de l’article L224-11 du Code de la consommation, “Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude.” Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L432-8 du Code de l’énergie, “Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l’article L2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionées au I du même article L2224-31 : (...) 7° D’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités (...)”. Par ailleurs, l’article L111-57 du Code de l’énergie dispose que “La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.” La société ENGIE verse aux débats : - une facture du 16/10/2017 n°40011672286 d’un montant de 1 068,48 € (estimation des consommations) ; - une facture du 14/12/2017 n°20030742710 d’un montant de 3 522,68 € (estimation des consommations) ; - une facture du 24/02/2018 n°220003997630 d’un montant de 3 157,40 € (relevé des consommations) ; - une facture du 27/03/2018 n°320003471219 d’un montant de 1 676,09 € (estimation des consommations) ; - une facture du 15 juin 2018 n°420002986067 d’un montant de 975,70 € (estimation des consommations) ; - une facture du 27/08/2018 n°320003702335 d’un montant de 1 309,28 € (relevé des consommations) ; - une facture du 16/10/2018 n°320003787349 d’un montant de 863,89 € (estimation des consommations) ; - une facture du 14 décembre 2018 n°20032245953 d’un montant de 2 707,58 € (estimation des consommations) ; - une facture du 26 février 2019 n°120005663520 d’un montant de 3 798,45 € (relevé des consommations) ; - une facture du 17 avril 2019 n°220004671658 d’un montant de 2 173,18 € (estimation des consommations) ; - une facture du 15 juin 2019 n°40012800074 d’un montant de 1 184,14 € (estimation des consommations) ; - une facture du 5/09/2019 n°420003604308 d’un montant de 1 572,35 € (estimation des consommations) ; - une facture du 2/10/2019 n°705273669 d’un montant de 3 815,61 € (relevé des consommations); - une facture du 8/11/2019 n°705320482 d’un montant de 760,26 € (estimation des consommations); - une facture du 7/01/2020 n°220005097532 d’un montant de 2 604,55 € (estimation des consommations) ; - une facture du 14 octobre 2020 n°420004169754 d’un montant de 7 950,69 € (estimation des consommations) ; - une facture du 15/12/2020 n°220005694702 d’un montant de 2 380,32 € (estimation des consommations) ; - une facture du 10 mars 2021 n°705910619 d’un montant de 5 840,66 € (facture de résiliation basée sur le relevé des consommations). Elle produit également un décompte des sommes réclamées, faisant état d’une créance d’un montant de 24 720,21 €, outre une capture d’écran d’un logiciel “Portail fournisseur” comportant les différents index. Il convient d’indiquer que pour démontrer l’obligation de payer de la SCI DIPOLE, la société ENGIE doit rapporter la preuve de la quantité de gaz effectivement fournie, cette preuve se faisant par le relevé du compteur. En l’espèce, il s’évince des pièces produites que les factures versées mentionnent effectivement l’index et la société ENGIE produit un tableau récapitulatif sur ce point. Dès lors, la défenderesse contestant être redevable des sommes dues, il lui appartient de démontrer que sa consommation n’a pas été aussi importante que celle retenue, la seule production d’une facture émise par son fournisseur actuel étant insuffisante pour remettre en cause le calcul retenu, aucun élément probant permettant d’établir une inexactitude de l’index n’étant versé aux débats, étant relevé par ailleurs que la société ENGIE n’a pas accès aux points de comptage, répertoriant les informations transmises par la société GRDF. Egalement, il apparaît que les factures litigieuses versées aux débats constituent des factures périodiques émises après relevé ou estimation par le distributeur, ne s’agissant ainsi pas de factures de rattrapage portant sur des consommations anciennes, la SCI DIPOLE ne démontrant pas l’existence d’une facturation émise dans un délai de plus de quatorze mois suivant le relevé précédent. Par ailleurs, il convient d’indiquer que si la SCI DIPOLE indique ne pas avoir été destinataire des factures litigieuses, il convient de relever que la société ENGIE verse aux débats plusieurs courriers de mises en demeure, l’adresse figurant sur les factures et mises en demeure étant “Route de Vitry sur Orne à UCKANGE”, identique à celle figurant sur le contrat, la défenderesse ne justifiant pas d’un changement d’adresse, d’autant qu’elle ne pouvait ignorer être redevable de sommes au titre de sa consommation de gaz. S’agissant du règlement de la somme de 1 068,48 € allégué, il est mentionné sur le document intitulé “Relevé de compte 2018 - N°1 du 31 janvier 2018" “BLOCAGE PROVISION CHQ NUMERO 4000177 1 068,48 €”, permettant de confirmer les allégations de la société demanderesse s’agissant du rejet du chèque. Dès lors, il y a lieu de considérer que la SCI DIPOLE ne démontre pas avoir procédé au règlement de cette somme. Ainsi, la créance de la société ENGIE apparaît certaine, aucun élément versé par la SCI DIPOLE ne permettant de remettre en cause l’existence de cette créance, tant dans son principe, que son quantum. Elle sera ainsi condamnée à payer à la société ENGIE la somme de 24 720,20 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 28 mars 2022. S’agissant de l’indenité forfaitaire de recouvrement, il y a lieu de rappeler que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement correspond quant à elle à l’application automatique d’une disposition légale et réglementaire. En l’espèce, la demanderesse ne démontrant pas la qualité de professionnelle de la défenderesse, elle sera déboutée de sa demande de ce chef. - Sur les mesures accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI DIPOLE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. - Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SCI DIPOLE sera condamnée à payer à la société ENGIE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire qui sera ainsi constatée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande tirée de la prescription des factures soulevée par la SCI DIPOLE; DEBOUTE la SCI DIPOLE de sa demande d’écarter les pièces n°14,16, 2 à 9 et 2-1 à 2-18 versées par la société ENGIE ; CONDAMNE la SCI DIPOLE à verser à la société ENGIE la somme de 24 720,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, date de l’assignation ; DEBOUTE la SCI DIPOLE de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la société ENGIE de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SCI DIPOLE à payer à la société ENGIE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI DIPOLE aux dépens : CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2026 par Madame Ombline PARRY, Présidente, assistée de Madame Delphine BENAMOR, Greffier. Le Greffier La Présidente
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en commun : code de l'energie L111-57, code de l'energie L432-8
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00471
en commun : code de l'energie L111-57, code de l'energie L432-8
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