Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 3ème chambre: proc. orale, 20 mars 2026, n° 25/01883
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 1er mars 2023, M. [U], [B], [X] [G] a confié à la société Déco in, exerçant sous l’enseigne Intérieur Design, la livraison et l’installation d’une cuisine équipée pour un montant total de 5 500 euros dont la livraison était prévue entre le 1er et le 31 juillet 2023 et a versé, par chèque, des arrhes d’un montant de 2 200 euros (pièces en demande numérotées 1 et 2). Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 20 octobre 2023, M. [U], [B], [X] [G] a informé la société défenderesse de sa décision de résiliation du contrat pour manquements aux obligations contractuelles et sollicité le remboursement, sous quatorzaine, de la somme versée soit 2 200 euros (pièce en demande numérotée 5). M. [U], [B], [X] [G] a saisi un conciliateur de justice et un constat de carence de tentative de conciliation a été dressé le 7 février 2024 (pièce en demande numérotée 11). C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice du 12 février 2025, M. [U], [B], [X] [G] a fait assigner la société Déco In, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de : prononcer la résolution du contrat conclu avec la société Déco in aux torts de cette dernière au 20 octobre 2023,condamner la société Déco in à lui payer la somme de 2 200 euros au titre du remboursement des arrhes versées,condamner la société Déco in à lui payer la somme de 4 400 euros au titre de la résolution au torts de cette dernière eu égard à la non-exécution de ses obligations contractuelles, ce en application des dispositions de l’article L.214-1 du code de la consommation, condamner la société Déco in à lui payer la somme de 1 100 euros au titre de l’indemnisation du retard dans le remboursement de la somme de 2 200 euros versée, ce en application des articles L. 241-4 et L. 216-7 du code de la consommation,rejeter toutes fins, prétentions et conclusions contraires de la société Déco in,condamner la société Déco in à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,prononcer l’anatocisme sur les condamnations à intervenir. Suivant avis suite à incompétence du 16 mai 2025, le dossier a été transmis à la présente juridiction en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile et fixée à l’audience du 30 juin 2025. L’affaire a été retenue le 9 février 2026. Lors de cette dernière audience, M. [G], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. En défense, la société Déco in n’a pas été représentée. A l’appui de ses prétentions, M. [G] soutient que la société Déco in n’a pas respecté son engagement de livraison et d’installation de la cuisine commandée prévues pour le mois de juillet 2023 et n’a remboursé les arrhes versées et ce malgré la mise en demeure adressée et son engagement intervenu suivant de nombreuses relances. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la comparution des parties En l’espèce, la société Déco in n’a pas été représentée et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement. Malgré son absence, il sera statué par jugement réputé contradictoire, du seul fait qu'il est susceptible d'appel, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Il sera, par ailleurs, utilement rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statut sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la résolution du contrat Conformément aux dispositions de l’article L. 216-1 alinéa 1er du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. L’article L. 216-6 I du même code dispose qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la société Déco in, exerçant sous l’enseigne Intérieur Design, s’est engagée par contrat conclu le 1er mars 2023 avec M. [G], à livrer et installer une cuisine équipée suivant bon de commande signé par les parties et chèque d’acompte de 2 200 euros en date du 1er mars 2023. La livraison était prévue entre le 1er et le 30 juillet 2023. Il ressort des pièces produites que le délai de livraison n’a pas été respecté et surtout que la cuisine n’a jamais été ni installée ni livrée, ce qui n’est pas contesté. Un e mail du 22 août émanant de l’adresse suivante : [Courriel 1] reconnait le retard pris dans la livraison, sans proposer de nouveau délai. M. [G] démontre, par les pièces versées aux débats, qu’il a mis en demeure la société Déco in de s’exécuter, notamment livrer la cuisine commandée le 1er mars 2023, dans un délai de treize jours, par courriel adressé le 22 août 2023, puis qu’il l’a informé de sa volonté de résoudre le contrat pour manquements à ses obligations contractuelles, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 20 octobre 2023, comme le lui permet le Code de la consommation (pièces en demande numérotées 4 et 5). Par échanges de courriels puis courrier du 30 novembre 2023, les parties ont convenu que la société Déco In procéderait au remboursement des arrhes versées par virement bancaire sous trente jours maximum, un accord écrit ayant été signé par les parties en ce sens (pièces en demande numérotées 6 et 7). Il s’ensuit que le contrat liant les parties a été résolu à la date du 20 octobre 2023 du fait de l’inexécution contractuelle reconnue par le professionnel. Sur les effets de la résolution Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En vertu de l’article L. 214-1 du code de la consommation, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. Aux termes de l’article L. 241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement L'article L. 216-7 du même code dispose que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. En l’espèce, M. [G] justifie du versement de la somme de 2 200 euros à la société Déco in le 1er mars 2023, au titre d’arrhes. (pièce en demande numérotée 2) De plus, il est établi que le contrat a été valablement résolu par M. [G] conformément aux dispositions légales et que la société Déco in n’a procédé à aucun remboursement, et ce alors même qu’elle s’y est engagée le 30 novembre 2023. (pièces en demande numérotées 4 à 11) La société défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester les prétentions du demandeur. Ainsi, il convient de faire droit aux demandes de condamnation à payer formulées par M. [G] dans les conditions suivantes : 4 400 euros au titre du double des arrhes versées en application de l’article l 214-1 du Code de la consommation, 1 100 euros au titre de la majoration de 50% supplémentaire. Sur l’anatocisme Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Ainsi, il convient de dire que les intérêts échus dus au moins pour une année concernant les sommes auxquelles la société Déco in a été condamnée à payer dans le cadre de la présente décision porteront eux-mêmes intérêts. Sur les frais de justice Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. La société Déco in, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande de condamner la société Déco in à payer à M. [G] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE la résolution du contrat conclu le 1er mars 2023 entre M. [U], [B], [X] [G] et la société Déco in, prise en la personne de son représentant légal, à la date du 20 octobre 2023 ; CONDAMNE la société Déco in, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U], [B], [X] [G] la somme de 4 400 (quatre mille quatre cent) euros au titre du double des arrhes versées le 1er mars 2023 dû en application des dispositions de l’article L 214-1 du Code de la consommation ; CONDAMNE la société Déco in, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U], [B], [X] [G] la somme de 1 100 (mille cent) euros au titre de la majoration à hauteur de 50 % des arrhes versées le 1er mars 2023 ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 ; DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ; DEBOUTE M. [U], [B], [X] [G] de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Déco in, prise en la personne de son représentant légale, à verser à M. [U], [B], [X] [G] la somme de 800 (huit cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Déco in, prise en la personne de son représentant légale, aux entiers dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/01883 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGRC - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 20 Mars 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/01883 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGRC N° MINUTE : 26/00037 JUGEMENT DU 20 Mars 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : Monsieur [U] [B] [X] [G], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION à : S.A.S.U. DECO IN, dont le siège social est au [Adresse 2] prise en son établissement secondaire “INTERIEUR DESIGN” sis au [Adresse 3] Non comparante, ni représentée DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier. CE à Me [Y] [L] CCC à Le N° RG 25/01883 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGRC - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 20 Mars 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 1er mars 2023, M. [U], [B], [X] [G] a confié à la société Déco in, exerçant sous l’enseigne Intérieur Design, la livraison et l’installation d’une cuisine équipée pour un montant total de 5 500 euros dont la livraison était prévue entre le 1er et le 31 juillet 2023 et a versé, par chèque, des arrhes d’un montant de 2 200 euros (pièces en demande numérotées 1 et 2). Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 20 octobre 2023, M. [U], [B], [X] [G] a informé la société défenderesse de sa décision de résiliation du contrat pour manquements aux obligations contractuelles et sollicité le remboursement, sous quatorzaine, de la somme versée soit 2 200 euros (pièce en demande numérotée 5). M. [U], [B], [X] [G] a saisi un conciliateur de justice et un constat de carence de tentative de conciliation a été dressé le 7 février 2024 (pièce en demande numérotée 11). C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice du 12 février 2025, M. [U], [B], [X] [G] a fait assigner la société Déco In, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de : prononcer la résolution du contrat conclu avec la société Déco in aux torts de cette dernière au 20 octobre 2023,condamner la société Déco in à lui payer la somme de 2 200 euros au titre du remboursement des arrhes versées,condamner la société Déco in à lui payer la somme de 4 400 euros au titre de la résolution au torts de cette dernière eu égard à la non-exécution de ses obligations contractuelles, ce en application des dispositions de l’article L.214-1 du code de la consommation, condamner la société Déco in à lui payer la somme de 1 100 euros au titre de l’indemnisation du retard dans le remboursement de la somme de 2 200 euros versée, ce en application des articles L. 241-4 et L. 216-7 du code de la consommation,rejeter toutes fins, prétentions et conclusions contraires de la société Déco in,condamner la société Déco in à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,prononcer l’anatocisme sur les condamnations à intervenir. Suivant avis suite à incompétence du 16 mai 2025, le dossier a été transmis à la présente juridiction en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile et fixée à l’audience du 30 juin 2025. L’affaire a été retenue le 9 février 2026. Lors de cette dernière audience, M. [G], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. En défense, la société Déco in n’a pas été représentée. A l’appui de ses prétentions, M. [G] soutient que la société Déco in n’a pas respecté son engagement de livraison et d’installation de la cuisine commandée prévues pour le mois de juillet 2023 et n’a remboursé les arrhes versées et ce malgré la mise en demeure adressée et son engagement intervenu suivant de nombreuses relances. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la comparution des parties En l’espèce, la société Déco in n’a pas été représentée et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement. Malgré son absence, il sera statué par jugement réputé contradictoire, du seul fait qu'il est susceptible d'appel, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Il sera, par ailleurs, utilement rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statut sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la résolution du contrat Conformément aux dispositions de l’article L. 216-1 alinéa 1er du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. L’article L. 216-6 I du même code dispose qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la société Déco in, exerçant sous l’enseigne Intérieur Design, s’est engagée par contrat conclu le 1er mars 2023 avec M. [G], à livrer et installer une cuisine équipée suivant bon de commande signé par les parties et chèque d’acompte de 2 200 euros en date du 1er mars 2023. La livraison était prévue entre le 1er et le 30 juillet 2023. Il ressort des pièces produites que le délai de livraison n’a pas été respecté et surtout que la cuisine n’a jamais été ni installée ni livrée, ce qui n’est pas contesté. Un e mail du 22 août émanant de l’adresse suivante : [Courriel 1] reconnait le retard pris dans la livraison, sans proposer de nouveau délai. M. [G] démontre, par les pièces versées aux débats, qu’il a mis en demeure la société Déco in de s’exécuter, notamment livrer la cuisine commandée le 1er mars 2023, dans un délai de treize jours, par courriel adressé le 22 août 2023, puis qu’il l’a informé de sa volonté de résoudre le contrat pour manquements à ses obligations contractuelles, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 20 octobre 2023, comme le lui permet le Code de la consommation (pièces en demande numérotées 4 et 5). Par échanges de courriels puis courrier du 30 novembre 2023, les parties ont convenu que la société Déco In procéderait au remboursement des arrhes versées par virement bancaire sous trente jours maximum, un accord écrit ayant été signé par les parties en ce sens (pièces en demande numérotées 6 et 7). Il s’ensuit que le contrat liant les parties a été résolu à la date du 20 octobre 2023 du fait de l’inexécution contractuelle reconnue par le professionnel. Sur les effets de la résolution Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En vertu de l’article L. 214-1 du code de la consommation, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. Aux termes de l’article L. 241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement L'article L. 216-7 du même code dispose que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. En l’espèce, M. [G] justifie du versement de la somme de 2 200 euros à la société Déco in le 1er mars 2023, au titre d’arrhes. (pièce en demande numérotée 2) De plus, il est établi que le contrat a été valablement résolu par M. [G] conformément aux dispositions légales et que la société Déco in n’a procédé à aucun remboursement, et ce alors même qu’elle s’y est engagée le 30 novembre 2023. (pièces en demande numérotées 4 à 11) La société défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester les prétentions du demandeur. Ainsi, il convient de faire droit aux demandes de condamnation à payer formulées par M. [G] dans les conditions suivantes : 4 400 euros au titre du double des arrhes versées en application de l’article l 214-1 du Code de la consommation, 1 100 euros au titre de la majoration de 50% supplémentaire. Sur l’anatocisme Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Ainsi, il convient de dire que les intérêts échus dus au moins pour une année concernant les sommes auxquelles la société Déco in a été condamnée à payer dans le cadre de la présente décision porteront eux-mêmes intérêts. Sur les frais de justice Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. La société Déco in, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande de condamner la société Déco in à payer à M. [G] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE la résolution du contrat conclu le 1er mars 2023 entre M. [U], [B], [X] [G] et la société Déco in, prise en la personne de son représentant légal, à la date du 20 octobre 2023 ; CONDAMNE la société Déco in, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U], [B], [X] [G] la somme de 4 400 (quatre mille quatre cent) euros au titre du double des arrhes versées le 1er mars 2023 dû en application des dispositions de l’article L 214-1 du Code de la consommation ; CONDAMNE la société Déco in, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U], [B], [X] [G] la somme de 1 100 (mille cent) euros au titre de la majoration à hauteur de 50 % des arrhes versées le 1er mars 2023 ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 ; DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ; DEBOUTE M. [U], [B], [X] [G] de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Déco in, prise en la personne de son représentant légale, à verser à M. [U], [B], [X] [G] la somme de 800 (huit cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Déco in, prise en la personne de son représentant légale, aux entiers dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Saverne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00238
en commun : code de la consommation L214-1, code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-6, code de la consommation L241-4, code de la consommation L216-7
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00274
en commun : code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-6, code de la consommation L241-4, code civil 1220, code de la consommation L216-7
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00445
en commun : code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-6, code de la consommation L241-4, code civil 1220, code de la consommation L216-7
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Accorde une provision · n° 25/01136
en commun : code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-6, code de la consommation L241-4, code civil 1220, code de la consommation L216-7
- 19 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00221
en commun : code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-6, code de la consommation L241-4, code de la consommation L216-7
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03293
en commun : code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-6, code de la consommation L241-4, code de la consommation L216-7
- 5 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00572
en commun : code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-6, code de la consommation L241-4, code de la consommation L216-7
- 6 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04067
en commun : code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-6, code de la consommation L241-4, code de la consommation L216-7
Mise à jour de la source le 2026-03-26T16:47:33.445Z.