Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des Référés, 11 juin 2026, n° 25/01136
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Propriétaires d'un appartement situé [Adresse 3], à [Localité 2], Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] ont confié, le 30 novembre 2023, à la société Allo [Localité 1] Vitrerie, par l’intermédiaire de la plateforme La Maison Saint Gobain la fabrication et la pose de menuiseries pour un montant de 74 500,00 € TTC. Le 28 mai 2024, la société Allo [Localité 1] Vitrerie a procédé à la dépose des quincailleries sur les menuiseries et des volets intérieurs, puis les a transmis à son fournisseur en vue de les remonter sur les nouvelles fenêtres. Par un courrier recommandé de leur conseil en date du 27 novembre 2024, reçu le 2 décembre 2024, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] ont adressé un courrier de mise en demeure à la société Allo [Localité 1] Vitrerie sollicitant « la pose de la totalité des fenêtres ainsi que des volets et des accessoires, pour le 15 février 2025 ». Par un courrier de leur conseil en date du 17 février 2025, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] ont informé la société Allo [Localité 1] Vitrerie de leur décision de procéder à la résolution du contrat conformément aux dispositions de l'article L. 216-6 du code de la consommation, et l'ont mis en demeure de leur restituer l'acompte versé d'un montant de 29 800,00 € TTC dans un délai maximum de 14 jours, ainsi que les volets intérieurs et les ferronneries. La société Entreprise [I], sollicitée par Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] a établi un devis pour la repose des volets intérieurs et des ferronneries, d'un montant de 9 702,00 € TTC. Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] indiquent avoir, par ailleurs, obtenu de la société [Adresse 4], le remboursement de la somme de 15 000,00 € au titre de l'acompte versé. Le 9 avril 2025, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, adressé une nouvelle mise en demeure à la société Allo [Localité 1] Vitrerie, pour lui demander : - le remboursement de l'acompte versé pour le montant restant dû de 14 800,00 € TTC et majoré de 20 % « suite au retard de paiement », soit la somme de 17 760,00 € TTC ; - la restitution des volets intérieurs et des ferronneries ; - le paiement de la somme de 9 702,00 € TTC correspondant au devis de la société Entreprise [I] pour la repose des volets et ferronneries. Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] ont fait assigner en référé la société Allo [Localité 1] Vitrerie devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Après deux renvois ordonnés à la demande de l'une au moins des parties, et rejet d'une demande de jonction avec une assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre du fournisseur, la cause a été entendue à l’audience du 19 mars 2026. Aux termes de leur assignation soutenue oralement à l'audience, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de : - condamner la société Allo [Localité 1] Vitrerie à leur payer la somme de 22 200,00 € au titre du remboursement du solde de l'acompte versé majoré ; - condamner la société Allo [Localité 1] Vitrerie à leur payer la somme de 9 702,00 € correspondant au devis de la société Entreprise [I] pour procéder à la repose des volets intérieurs et les ferronneries dans leur appartement ; - condamner la société Allo [Localité 1] Vitrerie à leur payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Ils indiquent oralement renoncer à leur demande de restitution des volets intérieurs et des ferronneries, telle que figurant dans leur assignation. Ils estiment en substance que les contestations opposées à leurs demandes ne sont pas sérieuses dès lors que l'article L. 216-7 du code de la consommation prévoit le remboursement dans les 14 jours en cas de résolution du contrat, que cette restitution a été demandée par courrier de leur conseil du 9 avril 2025, demeuré sans effet, que l'article L. 241-4 du même code prévoit dans ce cas une majoration de plein droit de 50 % et que leur préjudice doit être réparé à hauteur du coût de la repose des matériaux retirés. Elle estime que la juridiction des référés n'a ni à interpréter le contrat, ni à apprécier le caractère légitime de la résiliation. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Allo [Localité 1] Vitrerie demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de : à titre principal, - « se déclarer incompétent » compte tenu de l’existence de contestations sérieuses concernant les demandes des époux [X] ; - se déclarer incompétent compte tenu de l’existence d’une clause attributive de compétence, et à défaut du fait de l’existence d’une contestation sérieuse concernant les demandes reconventionnelles de la société [E] ; - inviter les époux [X] et la société [E] à se pourvoir au fond ; à titre subsidiaire, - débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes ; - débouter la société [E] de l’ensemble de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, - condamner la société [E] à garantir la société Allo [Localité 1] Vitrerie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, et la condamner à restituer les ferronneries et volets ; en tout état de cause, - condamner tout succombant à payer à la société Allo [Localité 1] Vitrerie la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Benoît Monin, avocat au barreau de Versailles. Elle indique ne pas être opposée à l'application de l’article 837 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que se heurtent à des contestations sérieuses les demandes de remboursement du solde de l’acompte et d'indemnité au titre du coût de la repose des volets et ferronneries, au motif qu'elles supposent une interprétation des conditions de rupture du contrat liant les parties, ce qui relève d'une analyse au fond, faisant valoir que : bien qu'informés des désagréments qu'elle rencontrait avec son fournisseur, la société [E], en retard sur la fabrication et la livraison des fenêtres, et malgré sa proposition de changer de fournisseur, les époux [X] ont unilatéralement résilié le contrat ; que le caractère légitime du motif invoqué par les époux [X] pour résilier le contrat doit être apprécié notamment au regard de l’importance du manquement qui lui est imputé ; que les époux [X] ont contracté par l’intermédiaire d’un tiers, la plateforme [Adresse 5], auquel ils ont effectué une fausse déclaration, en indiquant que le chantier n’avait commencé alors que les volets intérieurs, les crémones et les espagnolettes avaient été démontées, ladite société ayant déduit la somme de 6 779,15 € sur la facture d’acompte, ne lui reversant que la somme de 23 020,85 €, les conditions générales de la plateforme ne prévoyant que le remboursement de l’acompte dans la limite de 15 000,00 € au client, en cas d’absence de démarrage du chantier dans les délais convenus ; et que le devis versé aux débats porte sur un montant très élevé, laissant supposer qu’il a été produit pour les besoins de la cause, en l'absence de justification de la réalisation de la pose des ferronneries et des volets intérieurs pour ce prix démesuré, ni facture ni justificatif de paiement. Elle ajoute que, dès lors que l’annulation de la commande par les époux [X] est intervenue avant la mise en fabrication, par application des stipulations contractuelles, les sommes versées à titre d’acompte doivent lui rester acquises à titre d’indemnité. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogé au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures. Compte tenu du rejet de la demande de jonction d'instances, il n'y a pas lieu de statuer par la présente décision sur les demandes formées par la société Allo [Localité 1] Vitrerie à l'encontre de la société [E], qui relèvent d’une autre instance. Sur les demandes de provisions : Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article L. 216-1, alinéa 1er, du code de la consommation prévoit que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Aux termes de l'article L. 216-6 I du même code, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. L'article L. 216-7 du même code précise que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. Aux termes de l'article L. 241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est constant que Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] ont versé un acompte d'un montant total de l'acompte versé d'un montant de 29 800,00 € TTC € au titre des travaux confiés à la société Allo [Localité 1] Vitrerie. L'application à l'espèce des dispositions précitées du code de la consommation n'est pas discutée par la partie défenderesse, les parties répondant aux définitions respectives de « consommateurs » et de « professionnel » au sens de l'article préliminaire dudit code. Alors qu'il ressort des échanges versés aux débats que le délai de fourniture et de pose des menuiseries objets du contrat litigieux a été reporté au 15 février 2025 au plus tard, il est constant que cette pose n'a pas été effectuée à cette date, malgré la mise en demeure qui avait été adressée à la défenderesse par un courrier reçu le 2 décembre 2024. La résolution du contrat a ainsi été notifiée à la société Allo [Localité 1] Vitrerie par Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X], par un courrier de leur conseil en date du 17 février 2025, au visa notamment de l'article L. 216-6 du code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public. Dès lors, à défaut de preuve que la défenderesse s'est exécutée dans le délai de 14 jours à compter de cette notification et après déduction de la somme de 15 000,00 € déjà restituée par la société [Adresse 4], l'obligation de restitution de l'acompte n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 14 800,00 € TTC, et ce indépendamment de l'imputabilité des difficultés qu'a pu rencontrer la société Allo [Localité 1] Vitrerie avec son fournisseur. En application de l'article L. 241-4 du code de la consommation précité cette somme est majorée de 50 % au regard du délai écoulé depuis la mise en demeure. En revanche, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 9 702,00 € au titre de la repose des volets intérieurs et les ferronneries se heurte à des contestations sérieuses à défaut notamment de justification d'un préjudice effectivement subi en lien de causalité avec un manquement de la défenderesse. Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Allo [Localité 1] Vitrerie, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l'absence de production de factures acquittées, il convient de condamner la société Allo [Localité 1] Vitrerie à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, CONDAMNONS la société Allo [Localité 1] Vitrerie à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] la somme de 22 200,00 € TTC à titre de provision sur la restitution de l'acompte versé et majoré ; CONDAMNONS la société Allo [Localité 1] Vitrerie à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société Allo [Localité 1] Vitrerie aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 11 JUIN 2026 N° RG 25/01136 - N° Portalis DB22-W-B7J-THYB Code NAC : 56B DEMANDEURS Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1] Madame [F] [X], demeurant [Adresse 1] Représentés par Maître Mathieu CENCIG, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303, Maître Catherine DUPUY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : T 01 DEFENDERESSE ALLO [Localité 1] VITRERIE SERVICE, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 328 803 168, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 *** Débats tenus à l'audience du 19 mars 2026 Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 puis prorogé au 11 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Propriétaires d'un appartement situé [Adresse 3], à [Localité 2], Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] ont confié, le 30 novembre 2023, à la société Allo [Localité 1] Vitrerie, par l’intermédiaire de la plateforme La Maison Saint Gobain la fabrication et la pose de menuiseries pour un montant de 74 500,00 € TTC. Le 28 mai 2024, la société Allo [Localité 1] Vitrerie a procédé à la dépose des quincailleries sur les menuiseries et des volets intérieurs, puis les a transmis à son fournisseur en vue de les remonter sur les nouvelles fenêtres. Par un courrier recommandé de leur conseil en date du 27 novembre 2024, reçu le 2 décembre 2024, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] ont adressé un courrier de mise en demeure à la société Allo [Localité 1] Vitrerie sollicitant « la pose de la totalité des fenêtres ainsi que des volets et des accessoires, pour le 15 février 2025 ». Par un courrier de leur conseil en date du 17 février 2025, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] ont informé la société Allo [Localité 1] Vitrerie de leur décision de procéder à la résolution du contrat conformément aux dispositions de l'article L. 216-6 du code de la consommation, et l'ont mis en demeure de leur restituer l'acompte versé d'un montant de 29 800,00 € TTC dans un délai maximum de 14 jours, ainsi que les volets intérieurs et les ferronneries. La société Entreprise [I], sollicitée par Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] a établi un devis pour la repose des volets intérieurs et des ferronneries, d'un montant de 9 702,00 € TTC. Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] indiquent avoir, par ailleurs, obtenu de la société [Adresse 4], le remboursement de la somme de 15 000,00 € au titre de l'acompte versé. Le 9 avril 2025, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, adressé une nouvelle mise en demeure à la société Allo [Localité 1] Vitrerie, pour lui demander : - le remboursement de l'acompte versé pour le montant restant dû de 14 800,00 € TTC et majoré de 20 % « suite au retard de paiement », soit la somme de 17 760,00 € TTC ; - la restitution des volets intérieurs et des ferronneries ; - le paiement de la somme de 9 702,00 € TTC correspondant au devis de la société Entreprise [I] pour la repose des volets et ferronneries. Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] ont fait assigner en référé la société Allo [Localité 1] Vitrerie devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Après deux renvois ordonnés à la demande de l'une au moins des parties, et rejet d'une demande de jonction avec une assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre du fournisseur, la cause a été entendue à l’audience du 19 mars 2026. Aux termes de leur assignation soutenue oralement à l'audience, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de : - condamner la société Allo [Localité 1] Vitrerie à leur payer la somme de 22 200,00 € au titre du remboursement du solde de l'acompte versé majoré ; - condamner la société Allo [Localité 1] Vitrerie à leur payer la somme de 9 702,00 € correspondant au devis de la société Entreprise [I] pour procéder à la repose des volets intérieurs et les ferronneries dans leur appartement ; - condamner la société Allo [Localité 1] Vitrerie à leur payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Ils indiquent oralement renoncer à leur demande de restitution des volets intérieurs et des ferronneries, telle que figurant dans leur assignation. Ils estiment en substance que les contestations opposées à leurs demandes ne sont pas sérieuses dès lors que l'article L. 216-7 du code de la consommation prévoit le remboursement dans les 14 jours en cas de résolution du contrat, que cette restitution a été demandée par courrier de leur conseil du 9 avril 2025, demeuré sans effet, que l'article L. 241-4 du même code prévoit dans ce cas une majoration de plein droit de 50 % et que leur préjudice doit être réparé à hauteur du coût de la repose des matériaux retirés. Elle estime que la juridiction des référés n'a ni à interpréter le contrat, ni à apprécier le caractère légitime de la résiliation. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Allo [Localité 1] Vitrerie demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de : à titre principal, - « se déclarer incompétent » compte tenu de l’existence de contestations sérieuses concernant les demandes des époux [X] ; - se déclarer incompétent compte tenu de l’existence d’une clause attributive de compétence, et à défaut du fait de l’existence d’une contestation sérieuse concernant les demandes reconventionnelles de la société [E] ; - inviter les époux [X] et la société [E] à se pourvoir au fond ; à titre subsidiaire, - débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes ; - débouter la société [E] de l’ensemble de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, - condamner la société [E] à garantir la société Allo [Localité 1] Vitrerie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, et la condamner à restituer les ferronneries et volets ; en tout état de cause, - condamner tout succombant à payer à la société Allo [Localité 1] Vitrerie la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Benoît Monin, avocat au barreau de Versailles. Elle indique ne pas être opposée à l'application de l’article 837 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que se heurtent à des contestations sérieuses les demandes de remboursement du solde de l’acompte et d'indemnité au titre du coût de la repose des volets et ferronneries, au motif qu'elles supposent une interprétation des conditions de rupture du contrat liant les parties, ce qui relève d'une analyse au fond, faisant valoir que : bien qu'informés des désagréments qu'elle rencontrait avec son fournisseur, la société [E], en retard sur la fabrication et la livraison des fenêtres, et malgré sa proposition de changer de fournisseur, les époux [X] ont unilatéralement résilié le contrat ; que le caractère légitime du motif invoqué par les époux [X] pour résilier le contrat doit être apprécié notamment au regard de l’importance du manquement qui lui est imputé ; que les époux [X] ont contracté par l’intermédiaire d’un tiers, la plateforme [Adresse 5], auquel ils ont effectué une fausse déclaration, en indiquant que le chantier n’avait commencé alors que les volets intérieurs, les crémones et les espagnolettes avaient été démontées, ladite société ayant déduit la somme de 6 779,15 € sur la facture d’acompte, ne lui reversant que la somme de 23 020,85 €, les conditions générales de la plateforme ne prévoyant que le remboursement de l’acompte dans la limite de 15 000,00 € au client, en cas d’absence de démarrage du chantier dans les délais convenus ; et que le devis versé aux débats porte sur un montant très élevé, laissant supposer qu’il a été produit pour les besoins de la cause, en l'absence de justification de la réalisation de la pose des ferronneries et des volets intérieurs pour ce prix démesuré, ni facture ni justificatif de paiement. Elle ajoute que, dès lors que l’annulation de la commande par les époux [X] est intervenue avant la mise en fabrication, par application des stipulations contractuelles, les sommes versées à titre d’acompte doivent lui rester acquises à titre d’indemnité. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogé au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures. Compte tenu du rejet de la demande de jonction d'instances, il n'y a pas lieu de statuer par la présente décision sur les demandes formées par la société Allo [Localité 1] Vitrerie à l'encontre de la société [E], qui relèvent d’une autre instance. Sur les demandes de provisions : Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article L. 216-1, alinéa 1er, du code de la consommation prévoit que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Aux termes de l'article L. 216-6 I du même code, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. L'article L. 216-7 du même code précise que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. Aux termes de l'article L. 241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est constant que Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] ont versé un acompte d'un montant total de l'acompte versé d'un montant de 29 800,00 € TTC € au titre des travaux confiés à la société Allo [Localité 1] Vitrerie. L'application à l'espèce des dispositions précitées du code de la consommation n'est pas discutée par la partie défenderesse, les parties répondant aux définitions respectives de « consommateurs » et de « professionnel » au sens de l'article préliminaire dudit code. Alors qu'il ressort des échanges versés aux débats que le délai de fourniture et de pose des menuiseries objets du contrat litigieux a été reporté au 15 février 2025 au plus tard, il est constant que cette pose n'a pas été effectuée à cette date, malgré la mise en demeure qui avait été adressée à la défenderesse par un courrier reçu le 2 décembre 2024. La résolution du contrat a ainsi été notifiée à la société Allo [Localité 1] Vitrerie par Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X], par un courrier de leur conseil en date du 17 février 2025, au visa notamment de l'article L. 216-6 du code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public. Dès lors, à défaut de preuve que la défenderesse s'est exécutée dans le délai de 14 jours à compter de cette notification et après déduction de la somme de 15 000,00 € déjà restituée par la société [Adresse 4], l'obligation de restitution de l'acompte n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 14 800,00 € TTC, et ce indépendamment de l'imputabilité des difficultés qu'a pu rencontrer la société Allo [Localité 1] Vitrerie avec son fournisseur. En application de l'article L. 241-4 du code de la consommation précité cette somme est majorée de 50 % au regard du délai écoulé depuis la mise en demeure. En revanche, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 9 702,00 € au titre de la repose des volets intérieurs et les ferronneries se heurte à des contestations sérieuses à défaut notamment de justification d'un préjudice effectivement subi en lien de causalité avec un manquement de la défenderesse. Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Allo [Localité 1] Vitrerie, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l'absence de production de factures acquittées, il convient de condamner la société Allo [Localité 1] Vitrerie à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, CONDAMNONS la société Allo [Localité 1] Vitrerie à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] la somme de 22 200,00 € TTC à titre de provision sur la restitution de l'acompte versé et majoré ; CONDAMNONS la société Allo [Localité 1] Vitrerie à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société Allo [Localité 1] Vitrerie aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE
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en commun : code de la consommation L216-6, code de la consommation L241-4, code civil L216-7, code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-7
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00328
en commun : code de la consommation L216-6, code civil 1220, code civil L216-7, code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-7
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- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00274
en commun : code de la consommation L216-6, code de la consommation L241-4, code civil 1220, code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-7
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00445
en commun : code de la consommation L216-6, code de la consommation L241-4, code civil 1220, code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-7
- 18 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06016
en commun : code de la consommation L216-6, code de la consommation L241-4, code civil L216-7, code de la consommation L216-7
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00002
en commun : code de la consommation L216-6, code de la consommation L241-4, code civil L216-7, code de la consommation L216-7
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:42:32.469Z.