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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 3 juin 2025, n° 24/03293

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

CENTRAL AUTOMOBILES SARL

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

 Suivant bon de commande signé le 21 avril 2022, M. [L] [P] et Mme [E] [R] ont commandé à la société Central automobiles un véhicules BMW au prix de 24 299€ TTC. 

Le prix a été payé en un versement de 15 060€ du 10 mai 2022 et un versement de 9239€ du 30 juin 2022. 

En l'absence de livraison du véhicule, par acte signifié à la société Central automobiles, le 04 août 2022, selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, M. [L] [P] et Mme [E] [R] ont mis invoqué les dispositions de l'article L. 261-2 du code de la consommation et mis en demeure la société Central automobile de lui restituer le prix de vente. 

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 02 avril 2024, présentée le 05 avril 2024, l'avocat de M. [L] [P] et Mme [E] [R] a mis en demeure la société Central automobiles de leur rembourser le prix de vente. 

Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, M. [L] [P] et Mme [E] [R] ont fait assigner la société Central automobiles devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles L. 111-1, L.216-1, L.216-2, L.216-3, L.216-6, L.241-4 du code de la consommation, et les articles 1217, 1604, 1610 et 1611 du code civil :

- Dire et juger que la société Central automobiles a commis une faute dans l’exécution du contrat ;
- Dire et juger que la société Central automobiles a fait preuve d’un manque de professionnalisme dans la gestion du dossier ;

 En conséquence,
- Ordonner la résolution du contrat intervenue entre eux et la société Central automobiles le 21 avril 2022 ; 

En conséquence,
- Condamner la société Central automobiles à payer à M. [L] [P] la somme de 36 448,50 euros au titre du montant de l’achat, augmentés de la majoration de 50 % en application de l’article L.241-4 du code de la consommation ;
- Condamner la société Central automobiles à M. [L] [P] et Mme [E] [R] payer les sommes suivantes :
- 2 000,00 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;
- 2 000,00 € chacun en réparation de leur préjudice de perte de jouissance ; 
- 2 000,00 € chacun au titre de la résistance abusive ;
- 3 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société Central automobiles aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [T] [F], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

 Citée selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la société Central automobiles n'a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire. 

EXPOSE DES MOTIFS 

I) Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article L. 216-1 du code de la consommation : « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.

Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4.

A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

Le présent chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport. »

Aux termes des dispositions de l'article L. 216-6 du code de la consommation : 

« I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :

1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;

2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :

1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;

2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. »

Aux termes des dispositions de l'article L. 216-7 du code de la consommation : « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. » 

 Aux termes des dispositions de l'article L. 241-4 du code de la consommation : «  Lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7 , cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement ». 

M. [L] [P] et Mme [E] [R] résident en Guyane. Le bon de commande prévoyait la livraison du véhicule dans un délai de 28 jours.

Il résulte des échanges de SMS entre M. [L] [P] et la société Central automobiles que la société Central automobiles l'a informé avoir envoyé le véhicule le 25 mai 2022. Le 09 juillet 2022, elle l'a informé que le véhicule serait livré le mercredi suivant. 

Selon M. [L] [P] et Mme [E] [R], le véhicule n'a pas été livré. La société Central automobiles, non comparant, ne justifie pas de la livraison du véhicule. 

La société Central automobiles n'a plus répondu aux messages de M. [L] [P] par la suite. 

Il était manifeste au 04 août 2022, date à laquelle, M. [L] [P] et Mme [E] [R] ont mis en demeure la société Central automobiles de leur restituer le prix de vente que la société Central automobiles ne leur livrerait pas le bien. 

Il convient en conséquence de constater la résolution de la vente au 04 août 2022 et de condamner la société Central automobiles à restituer à M. [L] [P] le prix de vente majoré de 50% soit la somme de 36 448,50€. 

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

Les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts. 



Le défaut de livraison du véhicule commandé et payé par M. [L] [P] et Mme [E] [R] leur a causé un préjudice moral et un préjudice du jouissance qui sera indemnisé par le paiement de la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts. 


Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

Les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts. 

M. [L] [P] et Mme [E] [R] ne justifient pas que la société Central automobiles leur ait causé par sa mauvaise foi un préjudice distinct du préjudice causé par le retard de remboursement du prix de vente.

Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. 

II) Sur l'exécution provisoire

Motifs

La présente décision étant exécutoire de droit à titre provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.



III) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant à l'instance, la société Central automobiles sera condamnée aux dépens et à payer à M. [L] [P] et Mme [E] [R] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Maître [T] [F] n'étant pas l'avocat postulant, il sera débouté de sa demande tendant à être autorisé à recouvrer contre la partie condamnée les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

-CONSTATE la résolution du contrat de vente conclu entre M. [L] [P] et Mme [E] [R] et la société Central automobiles le 21 avril 2022 au 04 août 2022 ; 

-CONDAMNE la société Central automobiles à payer à M. [L] [P] la somme de 36 448,50€ ; 

-CONDAMNE la société Central automobiles à payer à M. [L] [P] et Mme [E] [R] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance subi ; 

 -DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

-DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ; 

-DEBOUTE M. [L] [P] et Mme [E] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

-DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; 

-CONDAMNE la société Central automobiles aux dépens ; 

-DEBOUTE Maître [T] [F] de sa demande tendant à être autorisé à recouvrer contre la partie condamnée les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision ; 

-CONDAMNE la société Central automobiles à payer à M. [L] [P] et Mme [E] [R] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 


Le greffier Le Président
Texte intégral
1ère chambre civile 

[L] [P]
, [E] [R]

c/
S.A.R.L. CENTRAL AUTOMOBILES SARL 

























copies et grosses délivrées 
le

à Me MACHART (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 24/03293 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHIK
Minute: 284 /2025


JUGEMENT DU 03 JUIN 2025 


DEMANDEURS

Monsieur [L] [P], demeurant 5 rue des Nénuphars
97354 REMIRE-MONTJOLY

représenté par Me Margaux MACHART, avocat postulant au barreau de LILLEe Me Roman LEIBOVICI, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [E] [R], demeurant 5 rue des Nénuphars
97354 REMIRE-MONTJOLY 

représentée par Me Margaux MACHART, avocat postulant au barreau de LILLE et Me Roman LEIBOVICI, avocat plaidant au barreau de PARIS



DEFENDERESSE

S.A.R.L. CENTRAL AUTOMOBILES SARL ( immatriculé au RSC d’ARRAS sous le numéro 894 287 820), prise en la personne de son représentant légal, M. [I] [B], Gérant, , dont le siège social est sis 278-5, 278 rue Germain Delebecque 62800 LIEVIN

défaillante



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Jean-Francois LE POULIQUEN, 1er vice-président, siègeant en juge unique

Assisté de Luc SOUPART, cadre greffier. 


DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Février 2025 fixant l’affaire à plaider au 1er Avril 2025 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Juin 2025.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. 
Vu l’assignation du 24 septembre 2024 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 05 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

 Suivant bon de commande signé le 21 avril 2022, M. [L] [P] et Mme [E] [R] ont commandé à la société Central automobiles un véhicules BMW au prix de 24 299€ TTC. 

Le prix a été payé en un versement de 15 060€ du 10 mai 2022 et un versement de 9239€ du 30 juin 2022. 

En l'absence de livraison du véhicule, par acte signifié à la société Central automobiles, le 04 août 2022, selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, M. [L] [P] et Mme [E] [R] ont mis invoqué les dispositions de l'article L. 261-2 du code de la consommation et mis en demeure la société Central automobile de lui restituer le prix de vente. 

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 02 avril 2024, présentée le 05 avril 2024, l'avocat de M. [L] [P] et Mme [E] [R] a mis en demeure la société Central automobiles de leur rembourser le prix de vente. 

Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, M. [L] [P] et Mme [E] [R] ont fait assigner la société Central automobiles devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles L. 111-1, L.216-1, L.216-2, L.216-3, L.216-6, L.241-4 du code de la consommation, et les articles 1217, 1604, 1610 et 1611 du code civil :

- Dire et juger que la société Central automobiles a commis une faute dans l’exécution du contrat ;
- Dire et juger que la société Central automobiles a fait preuve d’un manque de professionnalisme dans la gestion du dossier ;

 En conséquence,
- Ordonner la résolution du contrat intervenue entre eux et la société Central automobiles le 21 avril 2022 ; 

En conséquence,
- Condamner la société Central automobiles à payer à M. [L] [P] la somme de 36 448,50 euros au titre du montant de l’achat, augmentés de la majoration de 50 % en application de l’article L.241-4 du code de la consommation ;
- Condamner la société Central automobiles à M. [L] [P] et Mme [E] [R] payer les sommes suivantes :
- 2 000,00 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;
- 2 000,00 € chacun en réparation de leur préjudice de perte de jouissance ; 
- 2 000,00 € chacun au titre de la résistance abusive ;
- 3 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société Central automobiles aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [T] [F], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

 Citée selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la société Central automobiles n'a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire. 

EXPOSE DES MOTIFS 

I) Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article L. 216-1 du code de la consommation : « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.

Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4.

A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

Le présent chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport. »

Aux termes des dispositions de l'article L. 216-6 du code de la consommation : 

« I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :

1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;

2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :

1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;

2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. »

Aux termes des dispositions de l'article L. 216-7 du code de la consommation : « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. » 

 Aux termes des dispositions de l'article L. 241-4 du code de la consommation : «  Lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7 , cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement ». 

M. [L] [P] et Mme [E] [R] résident en Guyane. Le bon de commande prévoyait la livraison du véhicule dans un délai de 28 jours.

Il résulte des échanges de SMS entre M. [L] [P] et la société Central automobiles que la société Central automobiles l'a informé avoir envoyé le véhicule le 25 mai 2022. Le 09 juillet 2022, elle l'a informé que le véhicule serait livré le mercredi suivant. 

Selon M. [L] [P] et Mme [E] [R], le véhicule n'a pas été livré. La société Central automobiles, non comparant, ne justifie pas de la livraison du véhicule. 

La société Central automobiles n'a plus répondu aux messages de M. [L] [P] par la suite. 

Il était manifeste au 04 août 2022, date à laquelle, M. [L] [P] et Mme [E] [R] ont mis en demeure la société Central automobiles de leur restituer le prix de vente que la société Central automobiles ne leur livrerait pas le bien. 

Il convient en conséquence de constater la résolution de la vente au 04 août 2022 et de condamner la société Central automobiles à restituer à M. [L] [P] le prix de vente majoré de 50% soit la somme de 36 448,50€. 

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

Les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts. 



Le défaut de livraison du véhicule commandé et payé par M. [L] [P] et Mme [E] [R] leur a causé un préjudice moral et un préjudice du jouissance qui sera indemnisé par le paiement de la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts. 


Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

Les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts. 

M. [L] [P] et Mme [E] [R] ne justifient pas que la société Central automobiles leur ait causé par sa mauvaise foi un préjudice distinct du préjudice causé par le retard de remboursement du prix de vente.

Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. 

II) Sur l'exécution provisoire

La présente décision étant exécutoire de droit à titre provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.



III) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant à l'instance, la société Central automobiles sera condamnée aux dépens et à payer à M. [L] [P] et Mme [E] [R] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Maître [T] [F] n'étant pas l'avocat postulant, il sera débouté de sa demande tendant à être autorisé à recouvrer contre la partie condamnée les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

-CONSTATE la résolution du contrat de vente conclu entre M. [L] [P] et Mme [E] [R] et la société Central automobiles le 21 avril 2022 au 04 août 2022 ; 

-CONDAMNE la société Central automobiles à payer à M. [L] [P] la somme de 36 448,50€ ; 

-CONDAMNE la société Central automobiles à payer à M. [L] [P] et Mme [E] [R] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance subi ; 

 -DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

-DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ; 

-DEBOUTE M. [L] [P] et Mme [E] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

-DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; 

-CONDAMNE la société Central automobiles aux dépens ; 

-DEBOUTE Maître [T] [F] de sa demande tendant à être autorisé à recouvrer contre la partie condamnée les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision ; 

-CONDAMNE la société Central automobiles à payer à M. [L] [P] et Mme [E] [R] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 


Le greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2025-06-05T18:51:01.261Z.