Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 30 juin 2026, n° 24/07920
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat d’architecte du 13 septembre 2022, la SCI VILLA NEROLI a confié à la SARL T DESIGN ARCHITECTURE une mission restreinte portant sur la réalisation des études préliminaires, des études d’avant projet et du dossier de permis de construire d’une maison sur un terrain sis [Adresse 6] à Lège-Cap-Ferret et ce moyennant un honoraire convenu de 48.000 euros TTC. Le 04 septembre 2023, par l’intermédiaire de leur conseil, les époux [V], associés de la SCI [Adresse 1], ont notifié à la SARL T DESIGN ARCHITECTURE leur volonté de provoquer la résiliation du contrat en invoquant divers manquements contractuels tout en demandant la restitution des sommes déjà versées et en invoquant, sans tous les chiffrer, différents chefs de préjudice. Considérant pour sa part que cette résiliation était abusive, par acte du 16 septembre 2024, la SARL T DESIGN ARCHITECTURE a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action en paiement du solde de ses honoraires, soit 26.400 euros, outre 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, dirigée contre la SCI [Adresse 1]. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le juge de la mise en état a partiellement fait droit à la fin de non recevoir tirée de l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes en déclarant recevable la demande en paiement des honoraires et irrecevables la demande en paiement de dommages et intérêts. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 04 mai 2026 par la SARL T DESIGN ARCHITECTURE qui sollicite, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1224, 1225, 1226 et 1231-1 du code civil, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 26.400 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2023 ainsi qu’une indemnité de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle expose à cette fin que la mission qui lui était dévolue était partielle et strictement limitée aux études préliminaires, aux études d’avant projet et au dossier de permis de construire, qu’il ne lui a été versé que 16.800 euros, que sur la phase étude préliminaire les époux [V] avaient manifesté leur satisfaction, qu’en phase avant projet elle a établi cinq dossiers afin de tenir compte des exigences changeantes de ses clients et que son projet était conforme à la réglementation applicable au point d’être validé par la commission communale d’instruction, qu’elle a partiellement accompli la troisième phase de sa mission jusqu’au 22 mai 2023 malgré les changements d’attitude des époux [V] avant d’écrire le 03 juillet 2023 qu’elle suspendait ses prestations dans l’attente du règlement de ses honoraires, qu’elle n’a commis aucun manquement justifiant une rupture à ses torts car le dossier de permis de construire établi par ses soins avait reçu une approbation de principe de la commission d’instruction, que les époux [V] ont en définitive contracté avec un autre maître d’oeuvre et se sont dirigés vers un projet différent. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 05 mai 2026 par la SCI [Adresse 1] qui sollicite le rejet des prétentions émises à son encontre et reconventionnellement la condamnation de la SARL T DESIGN ARCHITECTURE à lui payer les sommes de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, 57.000 euros au titre de l’augmentation du coût des matériaux, 2.000 euros par mois au titre de l’augmentation du coût de l’emprunt et 7.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que la SARL T DESIGN ARCHITECTURE a pris du retard dans l’exécution de sa mission et n’a pas respecté les contraintes réglementaires et énergétiques, ce qui l’a amenée à notifier régulièrement le 04 septembre 2023 et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, la résolution du contrat car le projet de l’architecte n’était pas réalisable au regard de ses souhaits et des contraintes administratives, urbanistiques et réglementaires. Elle ajoute que les prestations déjà payées lui ont été inutiles et doivent donc donner lieu à restitution alors qu’elle n’est en outre débitrice d’aucun solde, que le retard pris par le chantier et imputable aux manquements de la SARL T DESIGN ARCHITECTURE lui font subir une augmentation du coût des matériaux et de l’emprunt contracté avec perte de chance de construire à un moindre coût et que les désagréments et tracas qu’elle a subi sont à l’origine d’un préjudice moral considérable. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mai 2026 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 06 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions doivent être conclues et exécutées de bonne foi et en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter, suspendre l'exécution de sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il résulte par ailleurs de l'article 1229 du même code que la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Les obligations et éventuels manquements de l’architecte doivent s’apprécier au regard du périmètre du contrat, en l’espèce restreint aux missions études préliminaires (PRE), études d’avant projet (APS et APD) et dossier de permis de construire (DPC) dont le contenu détaillé était énoncé à l’article 7 du contrat signé par les parties. Au titre de la mission PRE, la SARL T DESIGN ARCHITECTURE devait notamment vérifier la constructibilité au regard des règles d’urbanisme, vérifier sa faisabilité, établir en plans les grandes lignes du projet en tenant compte des désirs du client avec estimation provisoire du coût des travaux et établissement d’un calendrier prévisionnel, en phase APS et APD il devait arrêter les plans coupes et façades de l’ouvrage avec ses dimensions avec établissement d’un dossier de projet à soumettre en commission d’avant projet de la mairie et estimer le coût des travaux avec une tolérance de 15% et enfin au titre du DPC il se devait d’établir les documents graphiques nécessaires à la constitution du dossier et assister techniquement le maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage, qui avait précisé disposer d’une enveloppe financière de 870.000 euros, devait valider les documents d’étude établis par l’architecte dans un délai de 5 à 7 jours au-delà duquel se produisait une acceptation tacite et il s’obligeait à payer les honoraires au fur et à mesure de la réalisation des prestations dans un délai de 21 jours à compter de la facturation, soit un acompte de 2.400 euros à la signature du contrat, 14.400 euros pour les études préliminaires, 18.000 euros pour les études d’avant projet et enfin 13.200 euros au titre du DPC. Avant signature du contrat, dès le 30 juin 2022 la SARL T DESIGN ARCHITECTURE énonçait déjà des éléments architecturaux, urbanistiques et financiers en rappelant les impératifs du cahier des charges du lotissement et le 10 juillet suivant les époux [V] faisaient part de leurs désirs en demandant à l’architecte d’obtenir la surface maximale en respectant le cahier des charges avec un minimum de 200 m² de surface habitable, observation étant faite que, notaire de profession et exerçant sur le bassin d’[Localité 4], monsieur [V] était parfaitement à même de connaître et comprendre les contraintes issues des règles d’urbanisme et du cahier des charges du lotissement et ce d’autant plus qu’ils étaient déjà assistés d’un conseil et que le travail de la demanderesse était repris et corrigé par le père de madame [V], également architecte. Le 12 décembre 2022, alors qu’un dossier de pré-esquisse lui avait été adressé le 25 octobre 2022 suivi de trois autres tenant compte des demandes des époux [V], le maître d’ouvrage écrivait “Tout d’abord pas d’inquiétude, on ne change pas la structure globale, juste quelques modifications intérieures pour optimiser les volumes. Le projet global nous plaît beaucoup.” N° RG 24/07920 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRRQ Suivaient des observations mineures concernant le sauna, les dimensions de la cuisine, la banquette de la cheminée extérieure et la création d’une entrée annexe, le vitrage de la pièce de vie, les volets roulants, les dimensions de la piscine et le toit vitré que les époux [V] souhaitaient remplacer par des tuiles à l’entretien moins contraignant. Le jour même l’architecte répondait de manière circonstanciée avant de transmettre le 20 décembre 2022 des plans rectifiés selon les souhaits de ses clients qui, le 03 janvier 2023 formulaient de nouvelles observations ne remettant pas en cause les grandes lignes du projet, écrivant au contraire “je pense qu’on touche au but pour l’esquisse”. Le 26 janvier 2023, l’avant projet était soumis aux époux [V] ainsi qu’au père de madame [V] avec demande d’une réponse rapide qui parvenait le 30 janvier avec des remarques techniques concernant la couleur du revêtement extérieur, les vitrages, la porte de l’entrée 1, le rez-de-jardin et interrogeait l’architecte au sujet de la VMC et du chauffage, courriel complété le 1er février suivant avec demandes de modifications et manifestation de premières tensions, les maîtres de l’ouvrage écrivant “nous voulons une maison qui corresponde à nos envies et à notre façon de vivre. Nous ne nous sentons ni écoutés ni entendus, ce qui amène à ces délais. Toutes nos demandes sont rediscutées depuis le départ. L’intervention de mon père n’a répondu qu’à ces manquements.” Pour autant, la SCI [Adresse 1] ne remettait pas en cause la poursuite de la mission de l’architecte. Le 09 mars 2023 le service instructeur de la mairie faisait part, de manière préventive, du caractère non réglementaire à plusieurs titres du projet de la SARL T DESIGN ARCHITECTURE et le 4 avril suivant la commission émettait des objections de nature à entraîner un rejet futur de la demande de permis de construire, relatives à la compatibilité de l’emprise au sol et des façades, au maintien en l’état du terrain naturel et au recul de la construction tout en posant des questions relatives au pool house. De nouvelles objections étaient formulées le 21 avril 2023 tenant aux ouvertures et à l’importance du décaissement. Le 14 mai 2023 les époux [V] retournaient à l’architecte le devis validé pour la mission du thermicien, l’interrogeaient sur la prévision du mode de chauffage climatisation, déclaraient renoncer à regret à certains aménagements afin de se conformer au PLU et au cahier des charges, regrettaient le manque de coordination avec le constructeur et faisaient savoir qu’ils commençaient à “perdre patience”. Il résulte de ce courriel que la phase études d’avant-projet était validée, certes sans enthousiasme, et que la collaboration des parties se poursuivait. Le lendemain, la SARL T DESIGN ARCHITECTURE répondait de manière très circonstanciée en rappelant les limites de sa mission qui ne comprenait pas les études thermique et architecturale ou les relations avec le constructeur pressenti qui relevaient de la phase ultérieure, énonçait la difficulté de concilier les contraintes réglementaires avec les exigences du maître de l’ouvrage sans cesse modifiées, relatait l’interventionnisme du père de madame [V] confinant à l’immixtion, mentionnait le travail fourni afin d’apporter les changements demandés et indiquait que le permis de construire était finalisé mais qu’elle ne saurait poursuivre son travail sans être payée de ses honoraires. Les échanges ultérieurs se sont bornés à reprendre les doléances des parties tout en traduisant une perte progressive et réciproque de confiance avant que la SCI [Adresse 3] [Adresse 4] ne prenne, le 04 septembre 2023, l’initiative de résilier le contrat mais le 13 septembre 2023, le service instructeur de Lège-Cap-Ferret avisait l’architecte qu’il pouvait désormais déposer le dossier de permis de construire dont le projet avait été expédié par l’architecte le 08 septembre précédent. Il s’évince de ces éléments factuels que les griefs articulés dans la lettre du 4 septembre 2023 ne sont pas de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts de l’architecte. En premier lieu, il ne peut être valablement soutenu que les éléments graphiques méconnaissaient les contraintes réglementaires car s’il est exact que la commission d’instruction a relevé, avant dépôt du permis de construire, des irrégularités au regard de ces normes, celles-ci ont été corrigées et le projet final a bien été pré-validé quand bien même les maîtres d‘ouvrage ont-ils fait le choix de ne pas le déposer officiellement, cette circonstance rendant en tout état de cause inopérant le raisonnement tiré d’un rejet de la demande de permis de construire. Au surplus, alors que les contraintes liées aux règles d’urbanisme et au cahier des charges du lotissement étaient parfaitement connues des époux [V] avant même la signature du contrat d’architecte ainsi que l’établissent les correspondances échangées en juin et juillet 2022, l’architecte s’est efforcé de les concilier avec les désirs exprimés par le maître d’ouvrage sans que les observations de la commission d’instruction, consultée avant tout dépôt de demande de permis de construire ainsi que prévu par le contrat liant les parties, puissent caractériser des manquements dès lors qu’elles ont été rectifiées au moyen d’aménagements ne remettant pas en question l’essence du projet validé par le maître d’ouvrage. D’autre part, si depuis le 1er janvier 2022, la réglementation environnementale et la RE2020 exigent qu’une attestation thermique RE2020 réalisée par un bureau d’études thermique certifié accompagne toute demande de permis de construire pour un bâtiment neuf, vise à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments neufs, à l’adaptation des constructions neuves aux conditions climatiques futures avec prise en compte renforcée du confort d’été et à la diminution de l’impact sur le climat par la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments mais ne constitue pas une étude thermique telle que visée par l’article 5.2 du contrat et qui procède de chefs de mission postérieurs à la phase Permis de construire extérieurs à la mission restreinte dévolue à la SARL T DESIGN ARCHITECTURE. Le rapport d’étude thermique imposé par la RE 2020 et l’attestation subséquente concluant en l’espèce à la conformité du projet ont bien été établis le 23 mai 2023 par la SARL CID pour un montant de 581,40 euros TTC et l’avis du constructeur initialement pressenti est impropre à la remettre en cause en ce qu’elle concerne la conception et l’exécution des travaux de chauffage, extérieurs à la sphère d’intervention limitée de l’architecte auquel il ne peut être reproché, pour les mêmes motifs, une absence de concertation avec cet entrepreneur. La mission de la SARL T DESIGN ARCHITECTURE ne concernait pas la disposition et les aménagements intérieurs mais l’enveloppe extérieure de la construction. Il ne résulte pas davantage des pièces produites que la SARL T DESIGN ARCHITECTURE serait à l’origine d’un retard qui lui serait imputable, les délais de réalisation de sa prestation au titre des missions PRE, APS et APD ayant été perturbés par les exigences des maîtres d’ouvrage et leurs variations ainsi que par les interventions non indispensables du père de madame [V]. Enfin, il ne peut qu’être constaté que la SCI [Adresse 1] a en définitive fait procéder par un autre architecte à la réalisation d’un ouvrage différent de celui qu’elle avait initialement approuvé et que seule cette modification importante et discrétionnaire est à l’origine de l’inutilité des travaux effectués par la SARL T DESIGN ARCHITECTURE. La défenderesse était donc tenue de payer les honoraires contractuellement prévus au fur et à mesure de la réalisation des prestations. Les phases études préliminaires et études d’avant projet ont été intégralement exécutées et approuvées par le maître de l’ouvrage de telle sorte que celui-ci est redevable des sommes de 14.400 euros et 18.000 euros outre 2.400 euros au titre de l’acompte soit un total de 34.800 euros sur lequel il a déjà acquitté 16.800 euros, laissant ainsi subsister un solde de 18.000 euros. Par contre, alors que la demande de permis de construire n’a jamais été déposée, l’architecte ne démontre pas avoir obtenu l’accord de ses clients sur le dossier qu’il a présenté le 08 septembre 2023 à la commission d’instruction, soit postérieurement au courrier de résiliation expédié par le conseil de la SCI [Adresse 1]. Il déclare, dans ses écritures, n’avoir travaillé sur le dossier de permis de construire que jusqu’au 22 mai 2023 et écrivait les 15 mai et 03 juillet 2023 qu’il suspendait son intervention dans l’attente du paiement de ses honoraires. En raison de cette suspension, de l’absence de validation de cette partie du dossier par le maître d’ouvrage et de la justification que ce dossier tel que soumis à la commission ait été porté à la connaissance des époux [V], l’avis favorable donné le 13 septembre par celle-ci ne peut constituer la preuve d’un accomplissement parfait de la mission DPC de telle sorte que la SCI VILLA NEROLI sera condamnée au seul paiement de la somme de 18.000 euros correspondant au solde des phases antérieures, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2023, le surplus de la demande étant rejeté. La SCI [Adresse 1] ayant, sans motif valable, unilatéralement résilié le contrat la liant à la SARL T DESIGN ARCHITECTURE et ne démontrant en outre aucun préjudice en relation avec les manquements allégués, ses demandes reconventionnelles seront intégralement rejetées. Il sera rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Partie perdante, la SCI [Adresse 1] sera condamnée à payer à la SARL T DESIGN ARCHITECTURE une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la SCI [Adresse 1] à payer à la SARL T DESIGN ARCHITECTURE la somme de 18.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2023, Déboute la SARL T DESIGN ARCHITECTURE du surplus de ses demandes, Déboute la SCI [Adresse 1] de ses demandes reconventionnelles, Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, Condamne la SCI VILLA NEROLI à payer à la SARL T DESIGN ARCHITECTURE une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne la SCI [Adresse 1] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/07920 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRRQ 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 54Z N° RG 24/07920 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRRQ AFFAIRE : SARL T DESIGN ARCHITECTURE C/ SCI [Adresse 1] Grosse Délivrée le : à SCP CORNILLE - FOUCHET - MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX SCP TMV AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur, Lors du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame PETEAU, Vice-Président, Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Lors des débats : Monsieur GARNIER, Greffier Lors du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2026, Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SARL T DESIGN ARCHITECTURE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 24/07920 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRRQ DÉFENDERESSE SCI [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Par contrat d’architecte du 13 septembre 2022, la SCI VILLA NEROLI a confié à la SARL T DESIGN ARCHITECTURE une mission restreinte portant sur la réalisation des études préliminaires, des études d’avant projet et du dossier de permis de construire d’une maison sur un terrain sis [Adresse 6] à Lège-Cap-Ferret et ce moyennant un honoraire convenu de 48.000 euros TTC. Le 04 septembre 2023, par l’intermédiaire de leur conseil, les époux [V], associés de la SCI [Adresse 1], ont notifié à la SARL T DESIGN ARCHITECTURE leur volonté de provoquer la résiliation du contrat en invoquant divers manquements contractuels tout en demandant la restitution des sommes déjà versées et en invoquant, sans tous les chiffrer, différents chefs de préjudice. Considérant pour sa part que cette résiliation était abusive, par acte du 16 septembre 2024, la SARL T DESIGN ARCHITECTURE a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action en paiement du solde de ses honoraires, soit 26.400 euros, outre 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, dirigée contre la SCI [Adresse 1]. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le juge de la mise en état a partiellement fait droit à la fin de non recevoir tirée de l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes en déclarant recevable la demande en paiement des honoraires et irrecevables la demande en paiement de dommages et intérêts. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 04 mai 2026 par la SARL T DESIGN ARCHITECTURE qui sollicite, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1224, 1225, 1226 et 1231-1 du code civil, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 26.400 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2023 ainsi qu’une indemnité de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle expose à cette fin que la mission qui lui était dévolue était partielle et strictement limitée aux études préliminaires, aux études d’avant projet et au dossier de permis de construire, qu’il ne lui a été versé que 16.800 euros, que sur la phase étude préliminaire les époux [V] avaient manifesté leur satisfaction, qu’en phase avant projet elle a établi cinq dossiers afin de tenir compte des exigences changeantes de ses clients et que son projet était conforme à la réglementation applicable au point d’être validé par la commission communale d’instruction, qu’elle a partiellement accompli la troisième phase de sa mission jusqu’au 22 mai 2023 malgré les changements d’attitude des époux [V] avant d’écrire le 03 juillet 2023 qu’elle suspendait ses prestations dans l’attente du règlement de ses honoraires, qu’elle n’a commis aucun manquement justifiant une rupture à ses torts car le dossier de permis de construire établi par ses soins avait reçu une approbation de principe de la commission d’instruction, que les époux [V] ont en définitive contracté avec un autre maître d’oeuvre et se sont dirigés vers un projet différent. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 05 mai 2026 par la SCI [Adresse 1] qui sollicite le rejet des prétentions émises à son encontre et reconventionnellement la condamnation de la SARL T DESIGN ARCHITECTURE à lui payer les sommes de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, 57.000 euros au titre de l’augmentation du coût des matériaux, 2.000 euros par mois au titre de l’augmentation du coût de l’emprunt et 7.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que la SARL T DESIGN ARCHITECTURE a pris du retard dans l’exécution de sa mission et n’a pas respecté les contraintes réglementaires et énergétiques, ce qui l’a amenée à notifier régulièrement le 04 septembre 2023 et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, la résolution du contrat car le projet de l’architecte n’était pas réalisable au regard de ses souhaits et des contraintes administratives, urbanistiques et réglementaires. Elle ajoute que les prestations déjà payées lui ont été inutiles et doivent donc donner lieu à restitution alors qu’elle n’est en outre débitrice d’aucun solde, que le retard pris par le chantier et imputable aux manquements de la SARL T DESIGN ARCHITECTURE lui font subir une augmentation du coût des matériaux et de l’emprunt contracté avec perte de chance de construire à un moindre coût et que les désagréments et tracas qu’elle a subi sont à l’origine d’un préjudice moral considérable. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mai 2026 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 06 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions doivent être conclues et exécutées de bonne foi et en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter, suspendre l'exécution de sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il résulte par ailleurs de l'article 1229 du même code que la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Les obligations et éventuels manquements de l’architecte doivent s’apprécier au regard du périmètre du contrat, en l’espèce restreint aux missions études préliminaires (PRE), études d’avant projet (APS et APD) et dossier de permis de construire (DPC) dont le contenu détaillé était énoncé à l’article 7 du contrat signé par les parties. Au titre de la mission PRE, la SARL T DESIGN ARCHITECTURE devait notamment vérifier la constructibilité au regard des règles d’urbanisme, vérifier sa faisabilité, établir en plans les grandes lignes du projet en tenant compte des désirs du client avec estimation provisoire du coût des travaux et établissement d’un calendrier prévisionnel, en phase APS et APD il devait arrêter les plans coupes et façades de l’ouvrage avec ses dimensions avec établissement d’un dossier de projet à soumettre en commission d’avant projet de la mairie et estimer le coût des travaux avec une tolérance de 15% et enfin au titre du DPC il se devait d’établir les documents graphiques nécessaires à la constitution du dossier et assister techniquement le maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage, qui avait précisé disposer d’une enveloppe financière de 870.000 euros, devait valider les documents d’étude établis par l’architecte dans un délai de 5 à 7 jours au-delà duquel se produisait une acceptation tacite et il s’obligeait à payer les honoraires au fur et à mesure de la réalisation des prestations dans un délai de 21 jours à compter de la facturation, soit un acompte de 2.400 euros à la signature du contrat, 14.400 euros pour les études préliminaires, 18.000 euros pour les études d’avant projet et enfin 13.200 euros au titre du DPC. Avant signature du contrat, dès le 30 juin 2022 la SARL T DESIGN ARCHITECTURE énonçait déjà des éléments architecturaux, urbanistiques et financiers en rappelant les impératifs du cahier des charges du lotissement et le 10 juillet suivant les époux [V] faisaient part de leurs désirs en demandant à l’architecte d’obtenir la surface maximale en respectant le cahier des charges avec un minimum de 200 m² de surface habitable, observation étant faite que, notaire de profession et exerçant sur le bassin d’[Localité 4], monsieur [V] était parfaitement à même de connaître et comprendre les contraintes issues des règles d’urbanisme et du cahier des charges du lotissement et ce d’autant plus qu’ils étaient déjà assistés d’un conseil et que le travail de la demanderesse était repris et corrigé par le père de madame [V], également architecte. Le 12 décembre 2022, alors qu’un dossier de pré-esquisse lui avait été adressé le 25 octobre 2022 suivi de trois autres tenant compte des demandes des époux [V], le maître d’ouvrage écrivait “Tout d’abord pas d’inquiétude, on ne change pas la structure globale, juste quelques modifications intérieures pour optimiser les volumes. Le projet global nous plaît beaucoup.” N° RG 24/07920 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRRQ Suivaient des observations mineures concernant le sauna, les dimensions de la cuisine, la banquette de la cheminée extérieure et la création d’une entrée annexe, le vitrage de la pièce de vie, les volets roulants, les dimensions de la piscine et le toit vitré que les époux [V] souhaitaient remplacer par des tuiles à l’entretien moins contraignant. Le jour même l’architecte répondait de manière circonstanciée avant de transmettre le 20 décembre 2022 des plans rectifiés selon les souhaits de ses clients qui, le 03 janvier 2023 formulaient de nouvelles observations ne remettant pas en cause les grandes lignes du projet, écrivant au contraire “je pense qu’on touche au but pour l’esquisse”. Le 26 janvier 2023, l’avant projet était soumis aux époux [V] ainsi qu’au père de madame [V] avec demande d’une réponse rapide qui parvenait le 30 janvier avec des remarques techniques concernant la couleur du revêtement extérieur, les vitrages, la porte de l’entrée 1, le rez-de-jardin et interrogeait l’architecte au sujet de la VMC et du chauffage, courriel complété le 1er février suivant avec demandes de modifications et manifestation de premières tensions, les maîtres de l’ouvrage écrivant “nous voulons une maison qui corresponde à nos envies et à notre façon de vivre. Nous ne nous sentons ni écoutés ni entendus, ce qui amène à ces délais. Toutes nos demandes sont rediscutées depuis le départ. L’intervention de mon père n’a répondu qu’à ces manquements.” Pour autant, la SCI [Adresse 1] ne remettait pas en cause la poursuite de la mission de l’architecte. Le 09 mars 2023 le service instructeur de la mairie faisait part, de manière préventive, du caractère non réglementaire à plusieurs titres du projet de la SARL T DESIGN ARCHITECTURE et le 4 avril suivant la commission émettait des objections de nature à entraîner un rejet futur de la demande de permis de construire, relatives à la compatibilité de l’emprise au sol et des façades, au maintien en l’état du terrain naturel et au recul de la construction tout en posant des questions relatives au pool house. De nouvelles objections étaient formulées le 21 avril 2023 tenant aux ouvertures et à l’importance du décaissement. Le 14 mai 2023 les époux [V] retournaient à l’architecte le devis validé pour la mission du thermicien, l’interrogeaient sur la prévision du mode de chauffage climatisation, déclaraient renoncer à regret à certains aménagements afin de se conformer au PLU et au cahier des charges, regrettaient le manque de coordination avec le constructeur et faisaient savoir qu’ils commençaient à “perdre patience”. Il résulte de ce courriel que la phase études d’avant-projet était validée, certes sans enthousiasme, et que la collaboration des parties se poursuivait. Le lendemain, la SARL T DESIGN ARCHITECTURE répondait de manière très circonstanciée en rappelant les limites de sa mission qui ne comprenait pas les études thermique et architecturale ou les relations avec le constructeur pressenti qui relevaient de la phase ultérieure, énonçait la difficulté de concilier les contraintes réglementaires avec les exigences du maître de l’ouvrage sans cesse modifiées, relatait l’interventionnisme du père de madame [V] confinant à l’immixtion, mentionnait le travail fourni afin d’apporter les changements demandés et indiquait que le permis de construire était finalisé mais qu’elle ne saurait poursuivre son travail sans être payée de ses honoraires. Les échanges ultérieurs se sont bornés à reprendre les doléances des parties tout en traduisant une perte progressive et réciproque de confiance avant que la SCI [Adresse 3] [Adresse 4] ne prenne, le 04 septembre 2023, l’initiative de résilier le contrat mais le 13 septembre 2023, le service instructeur de Lège-Cap-Ferret avisait l’architecte qu’il pouvait désormais déposer le dossier de permis de construire dont le projet avait été expédié par l’architecte le 08 septembre précédent. Il s’évince de ces éléments factuels que les griefs articulés dans la lettre du 4 septembre 2023 ne sont pas de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts de l’architecte. En premier lieu, il ne peut être valablement soutenu que les éléments graphiques méconnaissaient les contraintes réglementaires car s’il est exact que la commission d’instruction a relevé, avant dépôt du permis de construire, des irrégularités au regard de ces normes, celles-ci ont été corrigées et le projet final a bien été pré-validé quand bien même les maîtres d‘ouvrage ont-ils fait le choix de ne pas le déposer officiellement, cette circonstance rendant en tout état de cause inopérant le raisonnement tiré d’un rejet de la demande de permis de construire. Au surplus, alors que les contraintes liées aux règles d’urbanisme et au cahier des charges du lotissement étaient parfaitement connues des époux [V] avant même la signature du contrat d’architecte ainsi que l’établissent les correspondances échangées en juin et juillet 2022, l’architecte s’est efforcé de les concilier avec les désirs exprimés par le maître d’ouvrage sans que les observations de la commission d’instruction, consultée avant tout dépôt de demande de permis de construire ainsi que prévu par le contrat liant les parties, puissent caractériser des manquements dès lors qu’elles ont été rectifiées au moyen d’aménagements ne remettant pas en question l’essence du projet validé par le maître d’ouvrage. D’autre part, si depuis le 1er janvier 2022, la réglementation environnementale et la RE2020 exigent qu’une attestation thermique RE2020 réalisée par un bureau d’études thermique certifié accompagne toute demande de permis de construire pour un bâtiment neuf, vise à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments neufs, à l’adaptation des constructions neuves aux conditions climatiques futures avec prise en compte renforcée du confort d’été et à la diminution de l’impact sur le climat par la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments mais ne constitue pas une étude thermique telle que visée par l’article 5.2 du contrat et qui procède de chefs de mission postérieurs à la phase Permis de construire extérieurs à la mission restreinte dévolue à la SARL T DESIGN ARCHITECTURE. Le rapport d’étude thermique imposé par la RE 2020 et l’attestation subséquente concluant en l’espèce à la conformité du projet ont bien été établis le 23 mai 2023 par la SARL CID pour un montant de 581,40 euros TTC et l’avis du constructeur initialement pressenti est impropre à la remettre en cause en ce qu’elle concerne la conception et l’exécution des travaux de chauffage, extérieurs à la sphère d’intervention limitée de l’architecte auquel il ne peut être reproché, pour les mêmes motifs, une absence de concertation avec cet entrepreneur. La mission de la SARL T DESIGN ARCHITECTURE ne concernait pas la disposition et les aménagements intérieurs mais l’enveloppe extérieure de la construction. Il ne résulte pas davantage des pièces produites que la SARL T DESIGN ARCHITECTURE serait à l’origine d’un retard qui lui serait imputable, les délais de réalisation de sa prestation au titre des missions PRE, APS et APD ayant été perturbés par les exigences des maîtres d’ouvrage et leurs variations ainsi que par les interventions non indispensables du père de madame [V]. Enfin, il ne peut qu’être constaté que la SCI [Adresse 1] a en définitive fait procéder par un autre architecte à la réalisation d’un ouvrage différent de celui qu’elle avait initialement approuvé et que seule cette modification importante et discrétionnaire est à l’origine de l’inutilité des travaux effectués par la SARL T DESIGN ARCHITECTURE. La défenderesse était donc tenue de payer les honoraires contractuellement prévus au fur et à mesure de la réalisation des prestations. Les phases études préliminaires et études d’avant projet ont été intégralement exécutées et approuvées par le maître de l’ouvrage de telle sorte que celui-ci est redevable des sommes de 14.400 euros et 18.000 euros outre 2.400 euros au titre de l’acompte soit un total de 34.800 euros sur lequel il a déjà acquitté 16.800 euros, laissant ainsi subsister un solde de 18.000 euros. Par contre, alors que la demande de permis de construire n’a jamais été déposée, l’architecte ne démontre pas avoir obtenu l’accord de ses clients sur le dossier qu’il a présenté le 08 septembre 2023 à la commission d’instruction, soit postérieurement au courrier de résiliation expédié par le conseil de la SCI [Adresse 1]. Il déclare, dans ses écritures, n’avoir travaillé sur le dossier de permis de construire que jusqu’au 22 mai 2023 et écrivait les 15 mai et 03 juillet 2023 qu’il suspendait son intervention dans l’attente du paiement de ses honoraires. En raison de cette suspension, de l’absence de validation de cette partie du dossier par le maître d’ouvrage et de la justification que ce dossier tel que soumis à la commission ait été porté à la connaissance des époux [V], l’avis favorable donné le 13 septembre par celle-ci ne peut constituer la preuve d’un accomplissement parfait de la mission DPC de telle sorte que la SCI VILLA NEROLI sera condamnée au seul paiement de la somme de 18.000 euros correspondant au solde des phases antérieures, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2023, le surplus de la demande étant rejeté. La SCI [Adresse 1] ayant, sans motif valable, unilatéralement résilié le contrat la liant à la SARL T DESIGN ARCHITECTURE et ne démontrant en outre aucun préjudice en relation avec les manquements allégués, ses demandes reconventionnelles seront intégralement rejetées. Il sera rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Partie perdante, la SCI [Adresse 1] sera condamnée à payer à la SARL T DESIGN ARCHITECTURE une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la SCI [Adresse 1] à payer à la SARL T DESIGN ARCHITECTURE la somme de 18.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2023, Déboute la SARL T DESIGN ARCHITECTURE du surplus de ses demandes, Déboute la SCI [Adresse 1] de ses demandes reconventionnelles, Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, Condamne la SCI VILLA NEROLI à payer à la SARL T DESIGN ARCHITECTURE une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne la SCI [Adresse 1] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-9, code civil 1352, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03620
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352, code civil 1226
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04172
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352, code civil 1226
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/03722
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352, code civil 1226
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01249
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352, code civil 1226
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00749
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352, code civil 1226
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03661
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00353
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00942
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352
Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:35:45.192Z.