Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 2 juillet 2026, n° 24/03722
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre d'un projet de rénovation de son immeuble situé à [Localité 5] ([Localité 6]), en vue de sa location, M. [L] [F], représenté par son tuteur, l'association Maevat, a confié à la société ARD multiservices divers travaux suivant devis accepté du 2 octobre 2018 d'un montant de 31 460 euros TTC ayant donné lieu au versement d'un acompte de 9438 euros à la fin du mois de novembre 2020. Ayant abandonné son projet initial pour aménager un local commercial, il a convenu avec la société ARD multiservices la réalisation de prestations différentes dans le cadre d'un nouveau devis accepté du 11 septembre 2021 d'un montant de 66 532 euros TTC ayant donné lieu au versement le 1er mars 2022 d'un acompte complémentaire de 23 828 euros. La société ARD Multiservices a adressé un nouveau devis au mois de février 2023 d'un montant de 77 919,68 euros TTC. Ce devis n'a pas été accepté par l'association Maevat, représentant M. [F], qui a proposé d'intégrer dans un nouveau devis des prestations pouvant correspondre aux sommes perçues d'un montant de 33 266 euros, indiquant que l'objectif était « de préserver d'une part, les intérêts du majeur protégé, dont le bien immobilier devait être réaménagé, d'autre part ceux de l'entreprise en lui permettant de conserver les sommes versées, en les investissant dans des prestations appropriées ». En l'absence de réponse à cette proposition, l'association Maevat a réclamé la restitution des acomptes versés et, après plusieurs courriers de relance, a adressé à la société ARD multiservices une lettre de mise en demeure le 2 octobre 2023. Celle-ci a fait part de son refus dans un courrier électronique du 12 février 2024, son représentant indiquant que ce chantier était « une perte de temps et d'argent ». Par acte du 15 avril 2024, M. [F], représenté par son tuteur l'association Maevat, a fait assigner l'EURL ARD multiservices devant le tribunal judiciaire de Carpentras pour obtenir, à titre principal, le prononcé de la résolution du contrat d'entreprise en cause, à titre subsidiaire, le constat de sa caducité et, en tout état de cause, la condamnation de la société à lui payer la somme de 33 266 euros, avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 2 octobre 2023, outre une indemnité pour frais irrépétibles. Le bien immobilier de M. [F] a été vendu le 24 juin 2024. Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, a : - Dit n'y avoir lieu à révocation de la clôture, - Débouté M. [L] [F] sous la tutelle de l'association Maevat de ses demandes, - Condamné M. [L] [F] sous la tutelle de l'association Maevat aux dépens. Le tribunal a considéré que : -le versement d'un acompte constitue un acte d'exécution de la convention et il ne peut dès lors être remboursé sauf les cas prévus par la loi -le cas d'espèce est particulier car le premier devis du 2 octobre 2018 a donné lieu au versement d'un acompte lié à son acceptation le 30 novembre 2020, soit plus de deux années plus tard -dix mois après, les travaux n'avaient toujours pas débuté et le demandeur a alors modifié son projet pour réclamer un nouveau devis ; daté du 11 septembre 2021, celui-ci ne donnera lieu au versement d'un acompte que plus de 6 mois après -une année encore plus tard, l'EURL ARD multiservices n'avait toujours pas débuté sa prestation et à aucun moment le demandeur n'explique l'avoir sommée de le faire, le dossier soumis au tribunal ne comportant aucune pièce quant aux rapports entre les parties durant cette année ; ceci, jusqu'au devis du 3 mars 2023, que le demandeur qualifie de devis d'actualisation liée à l'augmentation du coût des matières mais cette affirmation ne ressort d'aucune pièce -telle est la situation 4 années et 5 mois après le début des relations contractuelles -M. [F] demande à la juridiction de prononcer la résolution de celles-ci, ce qui suppose, conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, la démonstration d'une inexécution suffisamment grave -M. [F], en premier lieu, ne caractérise aucune faute de son cocontractant puisqu'il se contente de mettre en avant que celui-ci lui a transmis le devis daté du 3 mars 2023 mais le litige ne porte pas sur le paiement de la prestation de l'entreprise et aucune pièce ne vient démontrer que le demandeur a réclamé l'exécution de la prestation sur la base du devis accepté de septembre 2021, cela n'est même pas allégué auprès du tribunal malgré les termes de la mise en demeure du 1er février 2024 -au regard de ce constat, c'est vainement que M. [F] ajoute que le défaut d'exécution des travaux de toiture de son immeuble ne faisait pas obstacle à la prestation confiée à l`EURL ARD multiservices, son absence de toute réaction à l'égard de celle-ci démontrant le contraire, étant précisé qu'en page 4 de ses écritures il explique que « les travaux n'ont pu débuter dans l'attente de la réfection de la toiture» et que les pièces produites révèlent qu'il a multiplié les démarches auprès du couvreur -il n`est surtout pas démontré que les travaux commandés ne peuvent être exécutés, M. [F] paraissant exposer, qu'ayant abandonné son premier projet de rénovation, il a ensuite abandonné son second projet de création d'un local commercial, ce que confirme sa pièce16 en recto et verso -il n'explique pas plus le motif de ses atermoiements à l'égard de la société GID concept et pour confier les travaux de toiture à une autre entreprise, l'acompte versé à ce titre n'étant que de 388,80 euros -pas plus n'est documentée la nature des nouvelles prestations que M. [F] aurait fini par demander à son adversaire, alors qu'en pièce 15 celui-ci souligne le 12 février 2024 qu'il « est dans l'attente du commencement des travaux pour honorer sa part » -il n'y a donc aucun motif valable de résolution -enfin, c'est vainement que le demandeur excipe des dispositions de 1'article 1186 du code civil sans caractériser l'élément essentiel de la convention qui aurait disparu. M. [L] [F], représenté par l'association Maevat agissant en qualité de tuteur selon jugement de révision et maintien de tutelle rendu par le tribunal de proximité d'Orange du 15 mars 2023, a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 28 novembre 2024. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03722. Par une seconde déclaration rectificative en date du 9 décembre 2024 concernant l'objet de l'appel, il a de nouveau interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03834. Par ordonnance du 4 mars 2025, les procédures numéro RG 24/03834 et numéro RG 24/03722 ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro RG 24/03722. Par ordonnance du 12 mars 2026, la clôture de la procédure a été fixée au 16 avril 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, l'association tutélaire Maevat (Mouvement Association pour l'Evolution et la Valorisation des Adultes sous Tutelle), prise en la personne de son représentant légal et président, agissant en qualité de tuteur de M. [L] [F], selon jugement de révision et maintien de tutelle rendu par le tribunal de proximité d'Orange du 15 mars 2023, demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1186 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1217 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1103 dudit code, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 14 novembre 2024, Vu les appels interjetés les 28 novembre et 9 décembre 2024, Vu les pièces produites, - Juger recevables en la forme les appels interjetés par l'association Maevat es qualités de tuteur de M. [L] [F], Sur le fond, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 14 novembre 2024 en ce qu'il a débouté l'association Maevat es qualités de tuteur de M. [L] [F] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance, Statuant de nouveau, A titre principal, - Prononcer la résolution judiciaire du contrat de rénovation complète de la maison de M. [F] représenté par l'Association Maevat correspondant au devis n°I-21-09-1 (annulant et remplaçant le devis n°DE-2018055 du 02 octobre 2018), aux torts exclusifs de l'EURL ARD Multiservices, A titre subsidiaire, - Constater la caducité du contrat de rénovation complète de la maison de M. [F] représenté par l'Association Maevat selon devis n°I-21-09-1 (annulant et remplaçant le devis n° DE-2018055 du 02 octobre 2018), En toutes hypothèses, - Condamner l'EURL ARD Multiservices à payer à M. [L] [F] représenté par l'Association Maevat la somme de 33 266 euros assortie des intérêts de retard et anatocisme à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2023, - La débouter de l'intégralité de ses demandes, - La condamner en toute hypothèse à verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'association tutélaire Maevat fait valoir que : -A titre principal, sur l'inexécution fautive de la part de l'entreprise ARD multiservices et la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil : -le devis initial du 11 septembre 2021 validé par elle pour un montant ferme et définitif de 66 532 euros, ne comportait aucune clause autorisant la révision du prix convenu ; le devis rectificatif établi le 07 février 2023 reprend les mêmes prestations et quantités visées, seuls les prix et taux unitaires sont augmentés conduisant ainsi l'entreprise à facturer unilatéralement une somme de plus de 10 000 euros (77 919,68 euros) ; cette modification tarifaire lui a été imposée, sans explication ni discussion préalable ; elle est au demeurant non justifiée par des éléments comptables -ainsi, la bonne foi telle qu'exigée par le législateur dans l'exécution des conventions synallagmatiques a disparu de la relation contractuelle et son inexécution par la société ne se justifie en rien ; en effet, il est indéniable qu'aucuns travaux ni prestations n'ont été entrepris par la société, qui ne peut en l'état conserver par devers elle, une somme de 33 266 euros et ce, d'autant qu'elle ne peut valablement arguer du fait que l'absence d'intervention d'un couvreur constituait un obstacle diriment à l'exécution de sa prestation dès lors que lui a été proposée une troisième solution consistant à établir un devis pour de plus petits travaux de réparation correspondant au montant encaissé -en tout état de cause rien n'empêchait en pratique l'entreprise ARD multiservices de démarrer son chantier indépendamment de la réfection de la toiture (les deux interventions demeurent indépendantes l'une de l'autre) ; cet ordre d'intervention n'était nullement spécifié comme condition spécifique dans l'exécution du contrat ; à aucun moment le représentant de l'entreprise ne s'est inquiété de l'avancée du chantier et n'a proposé son intervention ; tout laisse à penser qu'elle se contenterait volontiers de laisser la situation en l'état -en outre, l'encaissement de l'acompte ne se justifie nullement par la nécessité de commander des matériaux et pour cause : l'entreprise ARD multiservices reconnaît qu'elle attendait la réfection de la toiture pour démarrer son intervention, de sorte qu'elle ne s'est nullement endettée dans le cadre de ce chantier, et le bénéfice qu'elle réalise de plus de 30 000 euros confine à l'enrichissement sans cause ; d'ailleurs l'intéressée ne fait absolument pas état de frais et commande de matériaux afférents audit chantier. -le tribunal judiciaire est demeuré ancré sur le temps écoulé entre l'établissement des devis et leur validation par l'appelante -or, il s'avère que, s'agissant de la gestion d'une tutelle, l'autorisation du juge du contentieux et de la protection est nécessaire, avec les délais qui s'induisent pour justifier de la légitimité du projet et présenter une demande financière viable ; on ne saurait exiger de l'association tutélaire qu'elle puisse, avec les moyens limités dont elle dispose, gérer l'ensemble des biens de ses protégés avec autant de célérité qu'un particulier et ce d'autant que les décisions ne sont pas prises directement par l'intervenant qui suit le majeur protégé : la demande est faite à sa direction en amont de la saisine du juge des tutelles ; de plus, dans ce dossier, les échanges avaient lieu par l'intermédiaire de l'agence immobilière Dapia, en charge de la location du bien immobilier de M. [F] (cf. pièce n°8) ; en outre, le temps de réflexion pris pour valider un devis n'est pas en soi un critère pour dévaluer la position du client et renforcer celle de l'entrepreneur qui pourrait « tout se permettre » parce que l'intéressé a mis du temps à s'engager ; les devis querellés concernent en outre des montants financiers importants et l'association Maevat doit rendre compte de tous ses agissements et justifier de l'opportunité des choix réalisés ; par ailleurs, le second devis établi le 11 septembre 2021 a fait l'objet de discussions avec l'intimée eu égard au montant du 1er acompte versé que ce dernier ne déduisait pas spontanément, ce qui résulte d'un échange d'emails entre les parties, le 16 février 2022, dans lequel M. [V] propose de déduire le premier acompte du second réclamé, de sorte qu'une somme de 23 838 euros devra être versée (pièce n°6 ) ; l'association a alors donné instruction d'avoir à virer la somme réclamée par email du 17 février suivant (soit le lendemain), virement effectif dès le 1er mars suivant (pièce n°7) ; ainsi, il ne peut valablement être argué d'une incurie coupable de la part de l'association tutélaire -le jugement querellé rejette la demande de résolution du contrat et de restitution des sommes versées (33 266 euros) estimant qu'il n'est pas suffisamment établi qu'elle a tout mis en 'uvre pour que l'entreprise exécute sa prestation, ce qui est inexact ; de nombreux échanges ont eu lieu entre l'agence immobilière Dapia, qui avait en charge la gestion du bien immobilier de M. [F] ; elle n'a pu obtenir ces éléments en première instance car l'un des agents immobiliers de Dapia est un membre de la famille de M. [V] ; cependant, suite au jugement rendu, l'agence Dapia a produit ses échanges d'emails avec ce dernier (pièce n°17) -ces emails démontrent qu'en dépit des relances qui lui ont été faites pour réaliser les travaux objets des devis, l'entreprise ARD multiservices est demeurée taisante, de même, lorsqu'il a été formulé une demande de remboursement des acomptes versés ; le temps pris pour tenter d'obtenir l'exécution de ses prestations par la société ARD multiservices ne doit pas jouer en sa défaveur -l'intimée excipe de la nature juridique des acomptes, ne pouvant donner lieu à restitution en cas de « dédit » du client ; s'il est exact que seules les arrhes autorisent une annulation sans exécution forcée du contrat, le paiement d'un acompte n'est cependant pas exempt de toute conséquence juridique : l'acompte oblige les parties à respecter leur engagement sous peine de sanctions financières ; le seul moyen pour l'entreprise ARD multiservices de justifier son inexécution contractuelle est d'invoquer la force majeure prévue à l'article 1218 du code civil, entraînant la résolution de plein droit du contrat et libérant de facto chacune des parties de ses obligations ; or aucun cas de force majeure n'existe en l'espèce, et n'est d'ailleurs mis en avant par l'intimée ; ainsi, dans les faits : -acceptation devis du 11.09.2021 après autorisation du juge des tutelles d'[Localité 7] -demande d'acompte après déduction du précédent versé, par email de la société ARD multiservices du 16.02.2022 -versement de l'acompte le 01.03.2022 -résiliation du contrat de rénovation de toiture par LRAR de l'agence Dapia du 21.12.2022 suite l'inexécution fautive de l'entreprise GID concept & constructions à compter de cette date la société ARD multiservices, informée de l'évolution de la situation, était donc libre de démarrer la réalisation des travaux commandés ; or, elle a modifié les conditions financières de son intervention en adressant le devis litigieux du 01.02.2023 -l'augmentation du coût de ses prestations par l'intimée correspond exactement au moment où les travaux doivent enfin démarrer et l'association a été contrainte de résilier le contrat de rénovation de toiture faute de réponse de l'entreprise GID concept & constructions (LRAR du 21.12.2022 et du 07.03.2023 suite au devis signé le 28.02.2020 sans qu'aucuns travaux ne soit initiés + Commande d'huissier aux fins des remboursement de l'acompte versé) ; l'entreprise n'a pas nié les faits et a procédé d'ailleurs au remboursement dudit acompte -il est de plus inexact de prétendre que la vente du bien immobilier litigieux a empêché la réalisation des travaux : l'entreprise ARD multtiservices a été avertie du projet de vendre (lequel était d'ailleurs nécessité suite à l'absence de réalisation des travaux et au dédit subséquent des futurs locataires commerciaux, impactant ainsi financièrement M. [F]) : dans un email du 11 septembre 2023, elle écrivait ainsi à M. [V] : « Malgré les nombreuses relances de Monsieur [E] [I], vous ne nous avez à ce jour toujours pas envoyé le devis pour les travaux. Nous souhaiterions mettre la maison en vente rapidement » (pièce n°12) -aucune réponse n'était cependant donnée ; dans ce contexte de blocage injustifié, elle avait en effet proposé une dernière solution consistant à réaliser des prestations pour le montant payé (33 266 euros), laissant le soin à l'entreprise de réaliser le devis afférent : carte blanche était ainsi donnée à l'intimée pour venir réaliser les travaux lui semblant entrer dans le cadre financier du dossier -aucune réponse n'a encore été donnée ; ne pouvant louer son bien, M. [F] a été contraint à la vente, vente réalisée le 24 juin 2024 -durant ce laps de temps de près d'une année l'intimée ne justifie nullement quel cas de force majeure aurait pu l'empêcher de réaliser ses prestations -les aléas de son projet (bail locatif, puis bail commercial davantage rentable, défaut de réactivité de la seconde entreprise de réfection de la toiture) ne sauraient dédouaner l'entreprise ARD multiservices de ses obligations d'exécution de bonne foi de son engagement. -A titre subsidiaire, sur la caducité du contrat souscrit et la restitution subséquente : -l'article 1186 du code civil pourrait trouver à s'appliquer, qui dispose dans son alinéa 1er qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ; en application de l'article 1187 la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil -la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 29 juin 2010, s'agissant d'un contrat de maintenance, que le juge doit rechercher si l'évolution des circonstances économiques et notamment l'augmentation du coût des matières premières et des métaux et leur incidence sur celui des pièces de rechange n'avait pas eu pour effet, compte tenu du montant de la redevance, de déséquilibrer l'économie générale du contrat telle que voulue par les parties lors de sa signature et de priver de toute contrepartie réelle l'engagement souscrit -en l'espèce, le déséquilibre est caractérisé et les termes du contrat totalement chamboulés, en l'état de la hausse des coûts telle que fixée par l'entreprise ARD multiservices, empêchant la poursuite du projet initial et la réalisation d'un investissement locatif important -le premier juge a estimé qu'il n'était pas prouvé que le devis n° D 2023-02-007 concernait les mêmes prestations à des coûts supérieurs ; pourtant la comparaison des deux devis (pièces n° 5 et 11 ) est éloquente puisque toutes les prestations sont rehaussées et l'entreprise en profite pour demander un nouvel acompte -de surcroît, le défaut d'intervention de l'entreprise intimée a empêché la concrétisation du bail commercial alors que le contrat avait été rédigé par l'agence Dapia et les locataires engagés. En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, l'EURL ARD Multiservices, intimée, demande à la cour de : Vu les articles 1124 et suivants du code civil, Vu l'article 1186 du code civil, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 14 novembre 2024, Y ajoutant, - Condamner M. [L] [F], représenté par son tuteur l'association Maevat, au paiement des entiers dépens de l'instance ainsi qu'à celui de la somme de 2 500,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. L'EURL ARD multiservices fait valoir que : -les acomptes doivent être distingués des arrhes en ce qu'en cas d'acompte il n'existe pas de possibilité de dédit ; il n'est pas contestable que les sommes versées doivent être qualifiées d'acomptes puisque c'est précisément la mention qui figure sur les différents devis -l'association Maevat ne démontre pas qu'une faute contractuelle aurait été commise -elle excipe d'une première faute qui résiderait dans l'établissement d'un devis en février 2023 reprenant les postes du devis du 11 septembre 2021 avec mise à jour du prix au regard de l'augmentation du coût de la construction ; ce 3ème devis n'a pas été accepté et l'entreprise ARD multiservices n'a pas fait de l'acceptation de ce devis une condition à son intervention ; l'association Maevat prétend que la modification lui aurait été « imposée », ce qui est faux et le simple envoi d'un devis sans menace ou mention comminatoire ne saurait constituer une faute justifiant la résolution judiciaire du contrat -la seconde prétendue faute résiderait dans la non réalisation des travaux, or, de l'aveu même de l'association Maevat si les travaux n'ont pas commencé cela n'est pas du fait de l'entreprise mais du fait de l'absence de la réfection de la toiture par la société GID concept et constructions ; en réalité il apparaît que l'association Maevat a abandonné l'idée de rénover le bien de M. [F], circonstance qui ressort : -des échanges avec la société GID concept (pièces adverses n°8, 9 et 10) -du courrier du 19 avril 2023 : « suite à la décision de vendre le bien situé [Adresse 4] et de ne pas réaliser les travaux » (pièce n°3) -de l'attestation de vente du bien (pièce adverse n°20) -ainsi, l'absence de réalisation des travaux ne lui est pas imputable mais résulte des choix de gestion faits par le tuteur -par ailleurs, en application des dispositions des articles 1225 et 1226 du code civil, l'association Maevat, si elle avait vraiment voulu que les travaux soient effectués, n' aurait pas manqué de mettre en demeure et de la relancer ; or, elle est restée taisante pendant plusieurs années ce qui démontre bien qu'elle avait de son propre chef abandonné toute velléité de rénover l'immeuble de son protégé -autant de raisons qui conduiront la cour d'appel à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat avec remboursement des acomptes -sur la caducité du contrat : - les parties sont liées par deux devis puisque le 3ème devis n'a pas été accepté -la lecture des échanges d'emails repris en pages 7 à 11 des conclusions adverses apprend d'une part que l'association Maevat a principalement communiqué avec l'agence en charge de la vente de l'immeuble mais pas directement avec l'entreprise ARD multiservices et il n'est pas démontré que toutes les informations aient été systématiquement communiquées à l'entreprise -d'autre part, le seul questionnement de l'association Maevat dans ses échanges d'emails porte sur la restitution des acomptes mais à aucun moment il n'est envisagé de lancer les travaux -l'association indique ensuite qu'un élément essentiel du contrat aurait disparu sans que l'on comprenne bien à quel élément elle fait référence ; elle indique que l'augmentation des coûts aurait totalement chamboulé les caractéristiques et termes du contrat mais il ne s'agissait à l'époque que d'une proposition de réévaluation du devis et en tout cas rien n'a « disparu » selon les dispositions de l'article 1186 du code civil, -elle mentionne ensuite l'absence de concrétisation d'un bail commercial, or, le bail commercial n'est mentionné qu'à partir de septembre 2023 alors que le contrat litigieux est antérieur depuis plus deux ans, les deux opérations n'étaient donc pas liées ; si le bail commercial n'a pas été signé c'est parce que l'association Maevat a finalement décidé de vendre le bien -le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en caducité avec restitutions consécutives. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l'article 1224 du code civil, La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1226 du code civil : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » Il est constant que suivant devis du 2 octobre 2018, M. [L] [F], représenté par l'association tutélaire Maevat, a confié à la société ARD multiservices la réalisation de travaux portant sur la création de deux chambres, d'une salle de bains et la réorganisation d'une cuisine dans un bien immobilier lui appartenant situé à [Localité 5] ([Localité 6]), en vue de sa location et ce pour un montant de 31 460 euros TTC. Le versement d'un acompte de 9438 euros aura lieu le 30 novembre 2020. Il est de même constant que M. [F] ayant abandonné son projet initial pour aménager un local commercial, il a été convenu avec la société ARD multiservices la réalisation de prestations différentes dans le cadre d'un nouveau devis accepté du 11 septembre 2021 d'un montant de 66 532 euros TTC ayant donné lieu au versement le 1er mars 2022 d'un acompte complémentaire de 23 828 euros. Il résulte bien des échanges avec la société GID concept et constructions (LRAR de Dapia immobilier du 21 décembre 2022, mise en demeure de l'association Maevat du 7 mars 2023) que les travaux de réfection de toiture n'ont pas été effectués par celle-ci et l'association tutélaire indique encore en appel que les travaux de l'entreprise ARD multiservices « ne purent débuter, dans l'attente de la réfection de la toiture par la société GID concept et construction qui tardait à être entreprise ». Si l'intimée ne conteste pas en réalité que le devis de février 2023 constituait une mise à jour du prix de celui du 11 septembre 2021, au regard de l'augmentation du coût de la construction, force est de constater que ce devis, simplement envoyé et que l'association tutélaire a refusé de signer, n'a nullement été imposé par l'entreprise ARD multiservices comme condition de l'intervention prévue. Il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce produite au débat qu'un reproche aurait été fait à l'entreprise sur ce point. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'entreprise ARD multiservices aurait refusé de réaliser les travaux convenus entre les parties. Contrairement à ce que prétend l'appelant, il ne ressort d'aucune pièce au débat et notamment des échanges entre l'association tutélaire et l'agence Dapia immobilier qu'il aurait réclamé, durant deux ans, la réalisation de la prestation. La société n'a d'ailleurs jamais été mise en demeure d'exécuter les prestations prévues selon le devis du 11 septembre 2021. Il n'est pas contesté que le versement d'un acompte marque un engagement ferme à la réalisation de l'ensemble des prestations au prix convenu, de sorte que l'entreprise n'était pas tenue d'accepter la demande de réalisation de prestations limitées au montant du seul acompte versé. De plus, il ne peut être déduit des échanges avec l'agence Dapia immobilier un quelconque engagement de l'entreprise à rembourser les acomptes versés. En outre, dans un courriel du 19 avril 2023, l'association Maevat indiquait à M. [E] [I] de l'agence Dapia immobilier : « Suite à la décision de vendre le bien sis [Adresse 4] et de ne pas réaliser les travaux, la société ARD devait rembourser l'acompte perçu », ce dont il résulte clairement que ce n'est pas cette entreprise qui a refusé d'exécuter les travaux. L'appelant évoque lui même les « aléas de son projet » (bail locatif puis bail commercial davantage rentable, défaut de réactivité de l'entreprise de réfection de la toiture), sans lien avec le comportement de l'entreprise intimée. Il n'est donc démontré aucune inexécution grave de la part de l'entreprise ARD multiservices. L'appelant ne saurait, sans inverser la charge de la preuve, prétendre qu'il appartiendrait à celle-ci de démontrer qu'un cas de force majeure l'a empêchée d'exécuter la prestation alors que précisément il n'a jamais exigé que cette prestation soit réalisée. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat avec remboursement des acomptes, l'évocation tout à fait subsidiaire d'un enrichissement sans cause étant inopérant. Sur la caducité du contrat Aux termes de l'article 1186 alinéa 1er du code civil « Un contrat valablement formé devient caduc si un de ses éléments essentiels disparaît ». Il a été vu précédemment que ce n'est nullement le devis adressé en février 2023 contenant une hausse des coûts de la construction qui a empêché la poursuite du projet initial et la réalisation de l'investissement locatif. Aucun élément essentiel du contrat n'a disparu, s'agissant d'une proposition de réévaluation du devis qui a été refusée par le client et ce, sans qu'il ne soit démontré que l'entreprise intimée en aurait tiré des conséquences et aurait remis en cause ensuite les éléments essentiels initialement convenus. Les emails entre M. [E] [I] et l'association Maevat ne sauraient établir que l'absence de concrétisation du bail commercial est imputable à l'entreprise ARD multiservices. Le premier juge a donc parfaitement pu considérer que n'était pas caractérisé l'élément essentiel de la convention qui aurait disparu et rejeter la demande en caducité. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens d'appel sont mis à la charge de M. [F] mais l'équité ne commande pas de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras, Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'EURL ARD multiservices, Condamne M. [L] [F], représenté par son tuteur l'association Maevat, aux dépens de l'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/03722 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMY5 LR TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] 14 novembre 2024 RG:24/00671 [F] C/ E.U.R.L. ARD MULTISERVICES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 02 JUILLET 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 14 Novembre 2024, N°24/00671 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, Madame Virginie HUET, Conseillère, Mme Leila REMILI, Conseillère, GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [L] [F], représenté par sa tutrice l'Association tutélaire MAEVAT (Mouvement Association pour l'Evolution et la Valorisation des Adultes sous Tutelle), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal et Président es qualité y domicilié selon Jugement de révision et maintien de tutelle rendu par le Tribunal de Proximité d'ORANGE du 15 mars 2023 né le 16 Novembre 1949 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Catherine BUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : E.U.R.L. ARD MULTISERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, M. [V] [U] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Avril 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 02 Juillet 2026,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre d'un projet de rénovation de son immeuble situé à [Localité 5] ([Localité 6]), en vue de sa location, M. [L] [F], représenté par son tuteur, l'association Maevat, a confié à la société ARD multiservices divers travaux suivant devis accepté du 2 octobre 2018 d'un montant de 31 460 euros TTC ayant donné lieu au versement d'un acompte de 9438 euros à la fin du mois de novembre 2020. Ayant abandonné son projet initial pour aménager un local commercial, il a convenu avec la société ARD multiservices la réalisation de prestations différentes dans le cadre d'un nouveau devis accepté du 11 septembre 2021 d'un montant de 66 532 euros TTC ayant donné lieu au versement le 1er mars 2022 d'un acompte complémentaire de 23 828 euros. La société ARD Multiservices a adressé un nouveau devis au mois de février 2023 d'un montant de 77 919,68 euros TTC. Ce devis n'a pas été accepté par l'association Maevat, représentant M. [F], qui a proposé d'intégrer dans un nouveau devis des prestations pouvant correspondre aux sommes perçues d'un montant de 33 266 euros, indiquant que l'objectif était « de préserver d'une part, les intérêts du majeur protégé, dont le bien immobilier devait être réaménagé, d'autre part ceux de l'entreprise en lui permettant de conserver les sommes versées, en les investissant dans des prestations appropriées ». En l'absence de réponse à cette proposition, l'association Maevat a réclamé la restitution des acomptes versés et, après plusieurs courriers de relance, a adressé à la société ARD multiservices une lettre de mise en demeure le 2 octobre 2023. Celle-ci a fait part de son refus dans un courrier électronique du 12 février 2024, son représentant indiquant que ce chantier était « une perte de temps et d'argent ». Par acte du 15 avril 2024, M. [F], représenté par son tuteur l'association Maevat, a fait assigner l'EURL ARD multiservices devant le tribunal judiciaire de Carpentras pour obtenir, à titre principal, le prononcé de la résolution du contrat d'entreprise en cause, à titre subsidiaire, le constat de sa caducité et, en tout état de cause, la condamnation de la société à lui payer la somme de 33 266 euros, avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 2 octobre 2023, outre une indemnité pour frais irrépétibles. Le bien immobilier de M. [F] a été vendu le 24 juin 2024. Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, a : - Dit n'y avoir lieu à révocation de la clôture, - Débouté M. [L] [F] sous la tutelle de l'association Maevat de ses demandes, - Condamné M. [L] [F] sous la tutelle de l'association Maevat aux dépens. Le tribunal a considéré que : -le versement d'un acompte constitue un acte d'exécution de la convention et il ne peut dès lors être remboursé sauf les cas prévus par la loi -le cas d'espèce est particulier car le premier devis du 2 octobre 2018 a donné lieu au versement d'un acompte lié à son acceptation le 30 novembre 2020, soit plus de deux années plus tard -dix mois après, les travaux n'avaient toujours pas débuté et le demandeur a alors modifié son projet pour réclamer un nouveau devis ; daté du 11 septembre 2021, celui-ci ne donnera lieu au versement d'un acompte que plus de 6 mois après -une année encore plus tard, l'EURL ARD multiservices n'avait toujours pas débuté sa prestation et à aucun moment le demandeur n'explique l'avoir sommée de le faire, le dossier soumis au tribunal ne comportant aucune pièce quant aux rapports entre les parties durant cette année ; ceci, jusqu'au devis du 3 mars 2023, que le demandeur qualifie de devis d'actualisation liée à l'augmentation du coût des matières mais cette affirmation ne ressort d'aucune pièce -telle est la situation 4 années et 5 mois après le début des relations contractuelles -M. [F] demande à la juridiction de prononcer la résolution de celles-ci, ce qui suppose, conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, la démonstration d'une inexécution suffisamment grave -M. [F], en premier lieu, ne caractérise aucune faute de son cocontractant puisqu'il se contente de mettre en avant que celui-ci lui a transmis le devis daté du 3 mars 2023 mais le litige ne porte pas sur le paiement de la prestation de l'entreprise et aucune pièce ne vient démontrer que le demandeur a réclamé l'exécution de la prestation sur la base du devis accepté de septembre 2021, cela n'est même pas allégué auprès du tribunal malgré les termes de la mise en demeure du 1er février 2024 -au regard de ce constat, c'est vainement que M. [F] ajoute que le défaut d'exécution des travaux de toiture de son immeuble ne faisait pas obstacle à la prestation confiée à l`EURL ARD multiservices, son absence de toute réaction à l'égard de celle-ci démontrant le contraire, étant précisé qu'en page 4 de ses écritures il explique que « les travaux n'ont pu débuter dans l'attente de la réfection de la toiture» et que les pièces produites révèlent qu'il a multiplié les démarches auprès du couvreur -il n`est surtout pas démontré que les travaux commandés ne peuvent être exécutés, M. [F] paraissant exposer, qu'ayant abandonné son premier projet de rénovation, il a ensuite abandonné son second projet de création d'un local commercial, ce que confirme sa pièce16 en recto et verso -il n'explique pas plus le motif de ses atermoiements à l'égard de la société GID concept et pour confier les travaux de toiture à une autre entreprise, l'acompte versé à ce titre n'étant que de 388,80 euros -pas plus n'est documentée la nature des nouvelles prestations que M. [F] aurait fini par demander à son adversaire, alors qu'en pièce 15 celui-ci souligne le 12 février 2024 qu'il « est dans l'attente du commencement des travaux pour honorer sa part » -il n'y a donc aucun motif valable de résolution -enfin, c'est vainement que le demandeur excipe des dispositions de 1'article 1186 du code civil sans caractériser l'élément essentiel de la convention qui aurait disparu. M. [L] [F], représenté par l'association Maevat agissant en qualité de tuteur selon jugement de révision et maintien de tutelle rendu par le tribunal de proximité d'Orange du 15 mars 2023, a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 28 novembre 2024. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03722. Par une seconde déclaration rectificative en date du 9 décembre 2024 concernant l'objet de l'appel, il a de nouveau interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03834. Par ordonnance du 4 mars 2025, les procédures numéro RG 24/03834 et numéro RG 24/03722 ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro RG 24/03722. Par ordonnance du 12 mars 2026, la clôture de la procédure a été fixée au 16 avril 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, l'association tutélaire Maevat (Mouvement Association pour l'Evolution et la Valorisation des Adultes sous Tutelle), prise en la personne de son représentant légal et président, agissant en qualité de tuteur de M. [L] [F], selon jugement de révision et maintien de tutelle rendu par le tribunal de proximité d'Orange du 15 mars 2023, demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1186 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1217 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1103 dudit code, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 14 novembre 2024, Vu les appels interjetés les 28 novembre et 9 décembre 2024, Vu les pièces produites, - Juger recevables en la forme les appels interjetés par l'association Maevat es qualités de tuteur de M. [L] [F], Sur le fond, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 14 novembre 2024 en ce qu'il a débouté l'association Maevat es qualités de tuteur de M. [L] [F] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance, Statuant de nouveau, A titre principal, - Prononcer la résolution judiciaire du contrat de rénovation complète de la maison de M. [F] représenté par l'Association Maevat correspondant au devis n°I-21-09-1 (annulant et remplaçant le devis n°DE-2018055 du 02 octobre 2018), aux torts exclusifs de l'EURL ARD Multiservices, A titre subsidiaire, - Constater la caducité du contrat de rénovation complète de la maison de M. [F] représenté par l'Association Maevat selon devis n°I-21-09-1 (annulant et remplaçant le devis n° DE-2018055 du 02 octobre 2018), En toutes hypothèses, - Condamner l'EURL ARD Multiservices à payer à M. [L] [F] représenté par l'Association Maevat la somme de 33 266 euros assortie des intérêts de retard et anatocisme à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2023, - La débouter de l'intégralité de ses demandes, - La condamner en toute hypothèse à verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'association tutélaire Maevat fait valoir que : -A titre principal, sur l'inexécution fautive de la part de l'entreprise ARD multiservices et la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil : -le devis initial du 11 septembre 2021 validé par elle pour un montant ferme et définitif de 66 532 euros, ne comportait aucune clause autorisant la révision du prix convenu ; le devis rectificatif établi le 07 février 2023 reprend les mêmes prestations et quantités visées, seuls les prix et taux unitaires sont augmentés conduisant ainsi l'entreprise à facturer unilatéralement une somme de plus de 10 000 euros (77 919,68 euros) ; cette modification tarifaire lui a été imposée, sans explication ni discussion préalable ; elle est au demeurant non justifiée par des éléments comptables -ainsi, la bonne foi telle qu'exigée par le législateur dans l'exécution des conventions synallagmatiques a disparu de la relation contractuelle et son inexécution par la société ne se justifie en rien ; en effet, il est indéniable qu'aucuns travaux ni prestations n'ont été entrepris par la société, qui ne peut en l'état conserver par devers elle, une somme de 33 266 euros et ce, d'autant qu'elle ne peut valablement arguer du fait que l'absence d'intervention d'un couvreur constituait un obstacle diriment à l'exécution de sa prestation dès lors que lui a été proposée une troisième solution consistant à établir un devis pour de plus petits travaux de réparation correspondant au montant encaissé -en tout état de cause rien n'empêchait en pratique l'entreprise ARD multiservices de démarrer son chantier indépendamment de la réfection de la toiture (les deux interventions demeurent indépendantes l'une de l'autre) ; cet ordre d'intervention n'était nullement spécifié comme condition spécifique dans l'exécution du contrat ; à aucun moment le représentant de l'entreprise ne s'est inquiété de l'avancée du chantier et n'a proposé son intervention ; tout laisse à penser qu'elle se contenterait volontiers de laisser la situation en l'état -en outre, l'encaissement de l'acompte ne se justifie nullement par la nécessité de commander des matériaux et pour cause : l'entreprise ARD multiservices reconnaît qu'elle attendait la réfection de la toiture pour démarrer son intervention, de sorte qu'elle ne s'est nullement endettée dans le cadre de ce chantier, et le bénéfice qu'elle réalise de plus de 30 000 euros confine à l'enrichissement sans cause ; d'ailleurs l'intéressée ne fait absolument pas état de frais et commande de matériaux afférents audit chantier. -le tribunal judiciaire est demeuré ancré sur le temps écoulé entre l'établissement des devis et leur validation par l'appelante -or, il s'avère que, s'agissant de la gestion d'une tutelle, l'autorisation du juge du contentieux et de la protection est nécessaire, avec les délais qui s'induisent pour justifier de la légitimité du projet et présenter une demande financière viable ; on ne saurait exiger de l'association tutélaire qu'elle puisse, avec les moyens limités dont elle dispose, gérer l'ensemble des biens de ses protégés avec autant de célérité qu'un particulier et ce d'autant que les décisions ne sont pas prises directement par l'intervenant qui suit le majeur protégé : la demande est faite à sa direction en amont de la saisine du juge des tutelles ; de plus, dans ce dossier, les échanges avaient lieu par l'intermédiaire de l'agence immobilière Dapia, en charge de la location du bien immobilier de M. [F] (cf. pièce n°8) ; en outre, le temps de réflexion pris pour valider un devis n'est pas en soi un critère pour dévaluer la position du client et renforcer celle de l'entrepreneur qui pourrait « tout se permettre » parce que l'intéressé a mis du temps à s'engager ; les devis querellés concernent en outre des montants financiers importants et l'association Maevat doit rendre compte de tous ses agissements et justifier de l'opportunité des choix réalisés ; par ailleurs, le second devis établi le 11 septembre 2021 a fait l'objet de discussions avec l'intimée eu égard au montant du 1er acompte versé que ce dernier ne déduisait pas spontanément, ce qui résulte d'un échange d'emails entre les parties, le 16 février 2022, dans lequel M. [V] propose de déduire le premier acompte du second réclamé, de sorte qu'une somme de 23 838 euros devra être versée (pièce n°6 ) ; l'association a alors donné instruction d'avoir à virer la somme réclamée par email du 17 février suivant (soit le lendemain), virement effectif dès le 1er mars suivant (pièce n°7) ; ainsi, il ne peut valablement être argué d'une incurie coupable de la part de l'association tutélaire -le jugement querellé rejette la demande de résolution du contrat et de restitution des sommes versées (33 266 euros) estimant qu'il n'est pas suffisamment établi qu'elle a tout mis en 'uvre pour que l'entreprise exécute sa prestation, ce qui est inexact ; de nombreux échanges ont eu lieu entre l'agence immobilière Dapia, qui avait en charge la gestion du bien immobilier de M. [F] ; elle n'a pu obtenir ces éléments en première instance car l'un des agents immobiliers de Dapia est un membre de la famille de M. [V] ; cependant, suite au jugement rendu, l'agence Dapia a produit ses échanges d'emails avec ce dernier (pièce n°17) -ces emails démontrent qu'en dépit des relances qui lui ont été faites pour réaliser les travaux objets des devis, l'entreprise ARD multiservices est demeurée taisante, de même, lorsqu'il a été formulé une demande de remboursement des acomptes versés ; le temps pris pour tenter d'obtenir l'exécution de ses prestations par la société ARD multiservices ne doit pas jouer en sa défaveur -l'intimée excipe de la nature juridique des acomptes, ne pouvant donner lieu à restitution en cas de « dédit » du client ; s'il est exact que seules les arrhes autorisent une annulation sans exécution forcée du contrat, le paiement d'un acompte n'est cependant pas exempt de toute conséquence juridique : l'acompte oblige les parties à respecter leur engagement sous peine de sanctions financières ; le seul moyen pour l'entreprise ARD multiservices de justifier son inexécution contractuelle est d'invoquer la force majeure prévue à l'article 1218 du code civil, entraînant la résolution de plein droit du contrat et libérant de facto chacune des parties de ses obligations ; or aucun cas de force majeure n'existe en l'espèce, et n'est d'ailleurs mis en avant par l'intimée ; ainsi, dans les faits : -acceptation devis du 11.09.2021 après autorisation du juge des tutelles d'[Localité 7] -demande d'acompte après déduction du précédent versé, par email de la société ARD multiservices du 16.02.2022 -versement de l'acompte le 01.03.2022 -résiliation du contrat de rénovation de toiture par LRAR de l'agence Dapia du 21.12.2022 suite l'inexécution fautive de l'entreprise GID concept & constructions à compter de cette date la société ARD multiservices, informée de l'évolution de la situation, était donc libre de démarrer la réalisation des travaux commandés ; or, elle a modifié les conditions financières de son intervention en adressant le devis litigieux du 01.02.2023 -l'augmentation du coût de ses prestations par l'intimée correspond exactement au moment où les travaux doivent enfin démarrer et l'association a été contrainte de résilier le contrat de rénovation de toiture faute de réponse de l'entreprise GID concept & constructions (LRAR du 21.12.2022 et du 07.03.2023 suite au devis signé le 28.02.2020 sans qu'aucuns travaux ne soit initiés + Commande d'huissier aux fins des remboursement de l'acompte versé) ; l'entreprise n'a pas nié les faits et a procédé d'ailleurs au remboursement dudit acompte -il est de plus inexact de prétendre que la vente du bien immobilier litigieux a empêché la réalisation des travaux : l'entreprise ARD multtiservices a été avertie du projet de vendre (lequel était d'ailleurs nécessité suite à l'absence de réalisation des travaux et au dédit subséquent des futurs locataires commerciaux, impactant ainsi financièrement M. [F]) : dans un email du 11 septembre 2023, elle écrivait ainsi à M. [V] : « Malgré les nombreuses relances de Monsieur [E] [I], vous ne nous avez à ce jour toujours pas envoyé le devis pour les travaux. Nous souhaiterions mettre la maison en vente rapidement » (pièce n°12) -aucune réponse n'était cependant donnée ; dans ce contexte de blocage injustifié, elle avait en effet proposé une dernière solution consistant à réaliser des prestations pour le montant payé (33 266 euros), laissant le soin à l'entreprise de réaliser le devis afférent : carte blanche était ainsi donnée à l'intimée pour venir réaliser les travaux lui semblant entrer dans le cadre financier du dossier -aucune réponse n'a encore été donnée ; ne pouvant louer son bien, M. [F] a été contraint à la vente, vente réalisée le 24 juin 2024 -durant ce laps de temps de près d'une année l'intimée ne justifie nullement quel cas de force majeure aurait pu l'empêcher de réaliser ses prestations -les aléas de son projet (bail locatif, puis bail commercial davantage rentable, défaut de réactivité de la seconde entreprise de réfection de la toiture) ne sauraient dédouaner l'entreprise ARD multiservices de ses obligations d'exécution de bonne foi de son engagement. -A titre subsidiaire, sur la caducité du contrat souscrit et la restitution subséquente : -l'article 1186 du code civil pourrait trouver à s'appliquer, qui dispose dans son alinéa 1er qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ; en application de l'article 1187 la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil -la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 29 juin 2010, s'agissant d'un contrat de maintenance, que le juge doit rechercher si l'évolution des circonstances économiques et notamment l'augmentation du coût des matières premières et des métaux et leur incidence sur celui des pièces de rechange n'avait pas eu pour effet, compte tenu du montant de la redevance, de déséquilibrer l'économie générale du contrat telle que voulue par les parties lors de sa signature et de priver de toute contrepartie réelle l'engagement souscrit -en l'espèce, le déséquilibre est caractérisé et les termes du contrat totalement chamboulés, en l'état de la hausse des coûts telle que fixée par l'entreprise ARD multiservices, empêchant la poursuite du projet initial et la réalisation d'un investissement locatif important -le premier juge a estimé qu'il n'était pas prouvé que le devis n° D 2023-02-007 concernait les mêmes prestations à des coûts supérieurs ; pourtant la comparaison des deux devis (pièces n° 5 et 11 ) est éloquente puisque toutes les prestations sont rehaussées et l'entreprise en profite pour demander un nouvel acompte -de surcroît, le défaut d'intervention de l'entreprise intimée a empêché la concrétisation du bail commercial alors que le contrat avait été rédigé par l'agence Dapia et les locataires engagés. En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, l'EURL ARD Multiservices, intimée, demande à la cour de : Vu les articles 1124 et suivants du code civil, Vu l'article 1186 du code civil, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 14 novembre 2024, Y ajoutant, - Condamner M. [L] [F], représenté par son tuteur l'association Maevat, au paiement des entiers dépens de l'instance ainsi qu'à celui de la somme de 2 500,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. L'EURL ARD multiservices fait valoir que : -les acomptes doivent être distingués des arrhes en ce qu'en cas d'acompte il n'existe pas de possibilité de dédit ; il n'est pas contestable que les sommes versées doivent être qualifiées d'acomptes puisque c'est précisément la mention qui figure sur les différents devis -l'association Maevat ne démontre pas qu'une faute contractuelle aurait été commise -elle excipe d'une première faute qui résiderait dans l'établissement d'un devis en février 2023 reprenant les postes du devis du 11 septembre 2021 avec mise à jour du prix au regard de l'augmentation du coût de la construction ; ce 3ème devis n'a pas été accepté et l'entreprise ARD multiservices n'a pas fait de l'acceptation de ce devis une condition à son intervention ; l'association Maevat prétend que la modification lui aurait été « imposée », ce qui est faux et le simple envoi d'un devis sans menace ou mention comminatoire ne saurait constituer une faute justifiant la résolution judiciaire du contrat -la seconde prétendue faute résiderait dans la non réalisation des travaux, or, de l'aveu même de l'association Maevat si les travaux n'ont pas commencé cela n'est pas du fait de l'entreprise mais du fait de l'absence de la réfection de la toiture par la société GID concept et constructions ; en réalité il apparaît que l'association Maevat a abandonné l'idée de rénover le bien de M. [F], circonstance qui ressort : -des échanges avec la société GID concept (pièces adverses n°8, 9 et 10) -du courrier du 19 avril 2023 : « suite à la décision de vendre le bien situé [Adresse 4] et de ne pas réaliser les travaux » (pièce n°3) -de l'attestation de vente du bien (pièce adverse n°20) -ainsi, l'absence de réalisation des travaux ne lui est pas imputable mais résulte des choix de gestion faits par le tuteur -par ailleurs, en application des dispositions des articles 1225 et 1226 du code civil, l'association Maevat, si elle avait vraiment voulu que les travaux soient effectués, n' aurait pas manqué de mettre en demeure et de la relancer ; or, elle est restée taisante pendant plusieurs années ce qui démontre bien qu'elle avait de son propre chef abandonné toute velléité de rénover l'immeuble de son protégé -autant de raisons qui conduiront la cour d'appel à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat avec remboursement des acomptes -sur la caducité du contrat : - les parties sont liées par deux devis puisque le 3ème devis n'a pas été accepté -la lecture des échanges d'emails repris en pages 7 à 11 des conclusions adverses apprend d'une part que l'association Maevat a principalement communiqué avec l'agence en charge de la vente de l'immeuble mais pas directement avec l'entreprise ARD multiservices et il n'est pas démontré que toutes les informations aient été systématiquement communiquées à l'entreprise -d'autre part, le seul questionnement de l'association Maevat dans ses échanges d'emails porte sur la restitution des acomptes mais à aucun moment il n'est envisagé de lancer les travaux -l'association indique ensuite qu'un élément essentiel du contrat aurait disparu sans que l'on comprenne bien à quel élément elle fait référence ; elle indique que l'augmentation des coûts aurait totalement chamboulé les caractéristiques et termes du contrat mais il ne s'agissait à l'époque que d'une proposition de réévaluation du devis et en tout cas rien n'a « disparu » selon les dispositions de l'article 1186 du code civil, -elle mentionne ensuite l'absence de concrétisation d'un bail commercial, or, le bail commercial n'est mentionné qu'à partir de septembre 2023 alors que le contrat litigieux est antérieur depuis plus deux ans, les deux opérations n'étaient donc pas liées ; si le bail commercial n'a pas été signé c'est parce que l'association Maevat a finalement décidé de vendre le bien -le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en caducité avec restitutions consécutives. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l'article 1224 du code civil, La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1226 du code civil : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » Il est constant que suivant devis du 2 octobre 2018, M. [L] [F], représenté par l'association tutélaire Maevat, a confié à la société ARD multiservices la réalisation de travaux portant sur la création de deux chambres, d'une salle de bains et la réorganisation d'une cuisine dans un bien immobilier lui appartenant situé à [Localité 5] ([Localité 6]), en vue de sa location et ce pour un montant de 31 460 euros TTC. Le versement d'un acompte de 9438 euros aura lieu le 30 novembre 2020. Il est de même constant que M. [F] ayant abandonné son projet initial pour aménager un local commercial, il a été convenu avec la société ARD multiservices la réalisation de prestations différentes dans le cadre d'un nouveau devis accepté du 11 septembre 2021 d'un montant de 66 532 euros TTC ayant donné lieu au versement le 1er mars 2022 d'un acompte complémentaire de 23 828 euros. Il résulte bien des échanges avec la société GID concept et constructions (LRAR de Dapia immobilier du 21 décembre 2022, mise en demeure de l'association Maevat du 7 mars 2023) que les travaux de réfection de toiture n'ont pas été effectués par celle-ci et l'association tutélaire indique encore en appel que les travaux de l'entreprise ARD multiservices « ne purent débuter, dans l'attente de la réfection de la toiture par la société GID concept et construction qui tardait à être entreprise ». Si l'intimée ne conteste pas en réalité que le devis de février 2023 constituait une mise à jour du prix de celui du 11 septembre 2021, au regard de l'augmentation du coût de la construction, force est de constater que ce devis, simplement envoyé et que l'association tutélaire a refusé de signer, n'a nullement été imposé par l'entreprise ARD multiservices comme condition de l'intervention prévue. Il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce produite au débat qu'un reproche aurait été fait à l'entreprise sur ce point. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'entreprise ARD multiservices aurait refusé de réaliser les travaux convenus entre les parties. Contrairement à ce que prétend l'appelant, il ne ressort d'aucune pièce au débat et notamment des échanges entre l'association tutélaire et l'agence Dapia immobilier qu'il aurait réclamé, durant deux ans, la réalisation de la prestation. La société n'a d'ailleurs jamais été mise en demeure d'exécuter les prestations prévues selon le devis du 11 septembre 2021. Il n'est pas contesté que le versement d'un acompte marque un engagement ferme à la réalisation de l'ensemble des prestations au prix convenu, de sorte que l'entreprise n'était pas tenue d'accepter la demande de réalisation de prestations limitées au montant du seul acompte versé. De plus, il ne peut être déduit des échanges avec l'agence Dapia immobilier un quelconque engagement de l'entreprise à rembourser les acomptes versés. En outre, dans un courriel du 19 avril 2023, l'association Maevat indiquait à M. [E] [I] de l'agence Dapia immobilier : « Suite à la décision de vendre le bien sis [Adresse 4] et de ne pas réaliser les travaux, la société ARD devait rembourser l'acompte perçu », ce dont il résulte clairement que ce n'est pas cette entreprise qui a refusé d'exécuter les travaux. L'appelant évoque lui même les « aléas de son projet » (bail locatif puis bail commercial davantage rentable, défaut de réactivité de l'entreprise de réfection de la toiture), sans lien avec le comportement de l'entreprise intimée. Il n'est donc démontré aucune inexécution grave de la part de l'entreprise ARD multiservices. L'appelant ne saurait, sans inverser la charge de la preuve, prétendre qu'il appartiendrait à celle-ci de démontrer qu'un cas de force majeure l'a empêchée d'exécuter la prestation alors que précisément il n'a jamais exigé que cette prestation soit réalisée. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat avec remboursement des acomptes, l'évocation tout à fait subsidiaire d'un enrichissement sans cause étant inopérant. Sur la caducité du contrat Aux termes de l'article 1186 alinéa 1er du code civil « Un contrat valablement formé devient caduc si un de ses éléments essentiels disparaît ». Il a été vu précédemment que ce n'est nullement le devis adressé en février 2023 contenant une hausse des coûts de la construction qui a empêché la poursuite du projet initial et la réalisation de l'investissement locatif. Aucun élément essentiel du contrat n'a disparu, s'agissant d'une proposition de réévaluation du devis qui a été refusée par le client et ce, sans qu'il ne soit démontré que l'entreprise intimée en aurait tiré des conséquences et aurait remis en cause ensuite les éléments essentiels initialement convenus. Les emails entre M. [E] [I] et l'association Maevat ne sauraient établir que l'absence de concrétisation du bail commercial est imputable à l'entreprise ARD multiservices. Le premier juge a donc parfaitement pu considérer que n'était pas caractérisé l'élément essentiel de la convention qui aurait disparu et rejeter la demande en caducité. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens d'appel sont mis à la charge de M. [F] mais l'équité ne commande pas de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras, Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'EURL ARD multiservices, Condamne M. [L] [F], représenté par son tuteur l'association Maevat, aux dépens de l'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1186, code civil 1352-9, code civil 1124, code civil 1218, code civil 1352, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01176
en commun : code civil 1186, code civil 1352-9, code civil 1218, code civil 1352
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01531
en commun : code civil 1186, code civil 1352-9, code civil 1124
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/05879
en commun : code civil 1352-9, code civil 1124, code civil 1352
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02025
en commun : code civil 1352-9, code civil 1218, code civil 1352
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Moulins · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00515
en commun : code civil 1352-9, code civil 1218, code civil 1352
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01891
en commun : code civil 1352-9, code civil 1218, code civil 1352
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00942
en commun : code civil 1186, code civil 1352-9, code civil 1352
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/01869
en commun : code civil 1186, code civil 1352-9, code civil 1352
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:42:02.054Z.