Décision de justice
Tribunal judiciaire de Moulins, 1ère Chambre, 21 juillet 2026, n° 25/00515
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE [Z] LITIGE Le 25 mars 2025, l’entreprise [Z] BOIS À L’OUVRAGE a établi un devis accepté par Madame [U] [L] le 09 avril 2025. Une fois les travaux commencés, l’EURL [S] À L’OUVRAGE a invoqué des difficultés d’exécution liées à la qualité des supports. Madame [U] [L] a adressé le 17 juin 2025 une mise en demeure à l’ EURL [S] À L’OUVRAGE lui demandant de poursuivre la réalisation des travaux, conformément au devis signé et des délais de travaux arrêtés entre les parties. Par courrier en date du 09 juillet 2025, l’EURL [S] À L’OUVRAGE a répondu à ladite mise en demeure en faisant valoir d’une part que Madame [U] [L] lui aurait refusé l’accès au chantier, d’autre part que les solives n’étant pas fixées dans les règles de l’art, la pérennité de la structure et la sécurité des personnes travaillant sur place ne pouvaient pas être assurées. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, Madame [U] [L] a fait assigner l’EURL [S] A L’OUVRAGE, devant le tribunal judiciaire de Moulins. Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2025, Madame [U] [L] demande au tribunal de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée, - constater que l’EURL [S] À L’OUVRAGE a manqué à ses obligations contractuelles ; - prononcer la résolution du contrat ; - condamner l’EURL [S] À L’OUVRAGE à lui payer la somme de 10 142 euros au titre du remboursement de l’acompte, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ; - condamner l’EURL [S] À L’OUVRAGE à l’indemniser en raison de la destruction du plancher, dont la valeur sera estimée au jour de la restitution ; - condamner l’EURL [S] A L’OUVRAGE à récupérer les matériaux laissés sur le chantier ; - condamner l’EURL [S] À L’OUVRAGE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - débouter l’EURL [S] À L’OUVRAGE de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7 777,30 € ; - condamner l’EURL [S] À L’OUVRAGE à lui payer la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l’EURL [S] À L’OUVRAGE aux entiers dépens. Elle se prévaut des articles 1217, 1227 et 1229 et 1352 à 1352-9 du Code civil. Alors que l’entreprise [S] À L’OUVRAGE s’était engagée à réaliser divers travaux de menuiserie dans la propriété de Madame [L], elle expose qu’à ce jour et malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, l’entreprise s’est contentée de déposer des matériaux et de retirer le plancher du grenier. Malgré plusieurs relances, elle a complètement abandonné le chantier, alors même que d’autres corps de métier doivent intervenir. La concluante conteste l’existence d’une défaillance de structure qui nécessiterait l’arrêt du chantier. C’est à la défenderesse de rapporter la preuve de cette affirmation. Elle déclare que lors de sa première visite dans les locaux, Monsieur [J] était en mesure d’apprécier la solidité des poutres et solives. S’il avait eu un doute, c’est avant de soumettre un devis et avant de s’engager contractuellement, qu’il aurait dû en faire part et le signaler, dans le cadre de son devoir de conseil. Elle affirme ne jamais avoir refusé l’accès au chantier. Elle explique qu’en raison de cet abandon de la part de l’EURL [S] À L’OUVRAGE, elle a été contrainte de solliciter l’intervention d’une autre entreprise de menuiserie qui s’est chargée de la pose d’un nouveau plancher, sans remettre en cause la solidité des solives. Elle sollicite que la résolution du contrat soit prononcée. En application de l’article 1229 du code civil, elle sollicite la restitution de la somme de 10 142 euros correspondant au montant de l’acompte versé, outre les intérêts au taux légal, conformément à l’article 1352-6 du code civil. La restitution du plancher n’étant pas possible en nature du fait de son placement en déchetterie par l’EURL [S] A L’OUVRAGE, elle demande la restitution en valeur, estimée au jour de la restitution, comme le prévoit l’article 1352 du code civil. Elle sollicite enfin la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’EURL [S] A L’OUVRAGE, elle en sollicite le rejet. L’entreprise n’a procédé qu’à l’enlèvement du plancher. * * * Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 février 2026, l’EURL [Z] BOIS A L’OUVRAGE demande au tribunal de : - constater que la requérante n’a pas fait choix de faire désigner un expert judiciaire au contradictoire des parties ; - constater que la requérante ne rapporte pas la preuve d’une faute suffisamment grave à l’ouvrage pour justifier la demande de résolution judiciaire ; - débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ; Reconventionnellement : - condamner Madame [L] [U] à lui payer la somme de 7 777,30 euros au titre des travaux exécutés et des matériaux approvisionnés sur le chantier ; - ordonner la compensation des sommes dues réciproquement entre les parties ; - condamner Madame [L] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. - écarter l’exécution provisoire de droit si la décision à intervenir n’était pas favorable à la concluante. Elle se fonde sur les articles 1353 et 1224 du code civil. Elle explique que c’est seulement après avoir commencé à démonter le plancher, qu’elle s’est aperçue qu’une pièce de bois se trouvant en dessous du plancher, et inaccessible avant démontage, présentait une défaillance de structure. Elle a alerté Madame [L] qui lui a alors subitement interdit l’accès à sa propriété invoquant des raisons personnelles. Elle précise qu’elle ne pouvait pas reprendre le chantier tant que Madame [L] n’avait pas fait intervenir un professionnel en matière de charpente. La concluante affirme qu’elle ne pouvait pas voir la défaillance avant l’émission du devis. L’existence de désordres constitue un aléa dans l’exécution du contrat et un cas de force majeure qu’il n’était pas possible de connaître avant le démontage du plancher. Elle n’a ainsi commis aucune faute au moment de l’établissement du devis et dans l’exécution du contrat. Elle ajoute qu’elle aurait commis une faute en ignorant les désordres. Elle ajoute que Madame [L] aurait pu saisir le juge des référés pour qu’une expertise soit diligentée et que l’expert puisse dire si les désordres étaient décelables avant tout démontage ou non. Elle affirme qu’elle ne pouvait pas reprendre le chantier au vu des désordres existants. La demanderesse ne démontre pas ne pas avoir fait appel à un charpentier et ne produit aucun élément permettant de conclure que l’entreprise NG CHARPENTE a bien réalisé les travaux. Elle affirme qu’il n’existe aucune preuve technique et contradictoire, que l’inexécution opposée à la société [S] A l’OUVRAGE soit suffisamment grave à la lumière du désordre affectant les solives constatées par le professionnel comme cela est pourtant imposé par l’article 1224 du code civil. Reconventionnellement, elle sollicite le paiement de la somme de 7 777,30 euros. Elle indique qu’elle a effectué une prestation de démontage et d’évacuation des bois inutilisables en déchetterie et approvisionné le chantier et passé du temps pour la fabrication des traverses en chêne. En n’ayant plus accès au chantier, il existe une perte de chance de pouvoir terminer les travaux et d’obtenir le paiement qui en résulte. Elle fait valoir que l'évacuation en déchetterie était parfaitement justifiée par l'état du plancher et par les dispositions contractuelles acceptées par les parties. La clôture de l’instruction est intervenue le 03 mars 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 9 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la résolution du contrat et ses conséquences L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L’article 1218 du code civil dispose qu’« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ». L’article 1229 du même code dispose que « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, les parties ont conclu un contrat synallagmatique aux termes duquel l’entreprise [S] A L’OUVRAGE avait pour obligation contractuelle la réalisation de travaux et Madame [L] [U] l’obligation de payer le prix. Madame [L] justifie du paiement de la somme de 10 142 euros correspondant à l’acompte représentant 40 % du montant des travaux. L’entreprise [S] A L’OUVRAGE a interrompue l’exécution des travaux invoquant une fragilité du solivage qu’elle n’aurait pas pu déceler avant de débuter les travaux. Or, à ce jour, la défenderesse ne rapporte pas la preuve que les solives ne sont pas fixées dans les règles de l’art et que la pérennité de la structure est en cause tout comme la sécurité des personnes travaillant sur le chantier. Elle reproche à Madame [L] de ne pas avoir saisi le juge des référés. L’entreprise [S] A L’OUVRAGE pouvait saisir de sa propre initiative le juge des référés aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire mais ne l’a pas fait. Par conséquent, ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un cas de force majeur elle ne pouvait cesser les travaux. L’inexécution de son obligation contractuelle par l’entreprise [S] A L’OUVRAGE sera sanctionnée par la résolution du contrat à compter de la date de l’assignation soit le 15 septembre 2025. En l’espèce, l’entreprise [S] A L’OUVRAGE devra restituer le montant de l’acompte versé par Madame [L] d’un montant de 10 142 euros. Madame [L] sera déboutée de sa demande tendant à la restitution en valeur du plancher qui a été déposé en déchetterie par l’entreprise défenderesse. En effet, il était prévu au contrat que l’entreprise [S] A L’OUVRAGE devait retirer et évacuer le plancher sans qu’il ne soit indiqué que Madame [L] entendait le conserver. Elle sera également déboutée de sa demandant tendant à condamner l’entreprise [S] A L’OUVRAGE à récupérer les matériaux que cette dernière aurait laissé sur le chantier faute d’en démontrer l’existence et ce d’autant qu’elle indique qu’une autre entreprise est intervenue pour finir le chantier à la place de l’entreprise [S] A L’OUVRAGE, entreprise qui a pu laisser des matériaux sur sa propriété. S’agissant de sa demande de dommages et intérêts la somme de 500 euros lui sera octroyée en raison des deux mois de retard seulement dans la réalisation des travaux. En effet, la fin des travaux devait être réalisée par l’entreprise [S] A L’OUVRAGE au mois de juillet 2025 et la nouvelle entreprise a réalisé la fin des travaux au mois de septembre 2025. Elle ne justifie pas du préjudice invoqué à la suite de l’abandon du chantier par des pièces. II- Sur la demande reconventionnelle de l’entreprise [S] A L’OUVRAGE Elle demande la somme de 7 777,30 euros composée du montant de la facture de 4 777,30 euros évaluant la livraison des planchers et la main d’œuvre. Seul le coût de la main d’œuvre pour la fabrication des traverses en chêne et pour la dépose et l’évacuation du plancher habitation sera accordée, soit la somme de 1 650 euros. Il n’existe aucune perte de chance de finir le chantier dès lors que l’entreprise [S] A L’OUVRAGE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une fragilité du solivage qui justifierait l’arrêt des travaux. III- Sur la demande de compensation des sommes dues En application des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties sera ordonnée. IV- Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’entreprise [S] A L’OUVRAGE sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, il convient de condamner l’entreprise [S] A L’OUVRAGE à payer à Madame [L] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat liant l’EURL [S] A L’OUVRAGE et Madame [L] [U] ; CONDAMNE l’EURL [S] A L’OUVRAGE à payer à Madame [L] [U] la somme de DIX MILLE CENT QUARANTE-DEUX EUROS (10 142,00 €) au titre du remboursement de l’acompte outre intérêts de retard au taux légal à compter de la notification de la présente décision ; CONDAMNE l’EURL [S] A L’OUVRAGE à payer à Madame [L] [U] la somme de CINQ CENT EUROS (500,00 €) au titre du préjudice résultant du retard dans les travaux ; CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à l’EURL [S] A L’OUVRAGE la somme de MILLE SIX CENT CINQUANT EUROS (1 650,00 €) au titre du coût de la main d’œuvre engagée ; ORDONNE la compensation des sommes dues réciproquement entre les parties ; DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande tendant à l’indemnisation du plancher déposé par l’EURL [S] A L’OUVRAGE ; DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande tendant à condamner l’EURL [S] A L’OUVRAGE à récupérer les matériaux laissés sur le chantier ; CONDAMNE l’EURL [S] A L’OUVRAGE aux entiers dépens ; CONDAMNE l’EURL [Z] BOIS A L’OUVRAGE à payer à Madame [L] [U], la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Du 21 Juillet 2026 Dossier n° N° RG 25/00515 - N° Portalis DBWN-W-B7J-B5BQ NAC : 56F [U] [L] C/ E.U.R.L. [S] A L’OUVRAGE PIÈCES DÉLIVRÉES Copie pour dossier procédure Grosse, copie SCP OGR Me MESONES COUR D’APPEL DE RIOM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS CHAMBRE CIVILE Le Tribunal judiciaire de MOULINS présidé par Madame BRIHAT, statuant à Juge Unique, assistée de Fanny JAKUBOWSKI, greffier, a rendu le jugement suivant : ENTRE : Madame [U] [L] née le 17 Décembre 1958 à SAINTE MANDE (VAL-DE-MARNE), demeurant 13 - 15 Route de Neure - 03320 POUZY MESANGY DEMANDERESSE, représentée par la SCP OGR, avocats au barreau de MOULINS D'une part, ET : E.U.R.L. [S] A L’OUVRAGE, demeurant ZAC des Gardes - 03240 DEUX-CHAISES DÉFENDERESSE, représentée par Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS D'autre part, Le Tribunal, après avoir entendu en son audience du 09 Juin 2026, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue à l'audience publique du 21 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe dont la teneur suit : EXPOSE [Z] LITIGE Le 25 mars 2025, l’entreprise [Z] BOIS À L’OUVRAGE a établi un devis accepté par Madame [U] [L] le 09 avril 2025. Une fois les travaux commencés, l’EURL [S] À L’OUVRAGE a invoqué des difficultés d’exécution liées à la qualité des supports. Madame [U] [L] a adressé le 17 juin 2025 une mise en demeure à l’ EURL [S] À L’OUVRAGE lui demandant de poursuivre la réalisation des travaux, conformément au devis signé et des délais de travaux arrêtés entre les parties. Par courrier en date du 09 juillet 2025, l’EURL [S] À L’OUVRAGE a répondu à ladite mise en demeure en faisant valoir d’une part que Madame [U] [L] lui aurait refusé l’accès au chantier, d’autre part que les solives n’étant pas fixées dans les règles de l’art, la pérennité de la structure et la sécurité des personnes travaillant sur place ne pouvaient pas être assurées. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, Madame [U] [L] a fait assigner l’EURL [S] A L’OUVRAGE, devant le tribunal judiciaire de Moulins. Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2025, Madame [U] [L] demande au tribunal de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée, - constater que l’EURL [S] À L’OUVRAGE a manqué à ses obligations contractuelles ; - prononcer la résolution du contrat ; - condamner l’EURL [S] À L’OUVRAGE à lui payer la somme de 10 142 euros au titre du remboursement de l’acompte, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ; - condamner l’EURL [S] À L’OUVRAGE à l’indemniser en raison de la destruction du plancher, dont la valeur sera estimée au jour de la restitution ; - condamner l’EURL [S] A L’OUVRAGE à récupérer les matériaux laissés sur le chantier ; - condamner l’EURL [S] À L’OUVRAGE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - débouter l’EURL [S] À L’OUVRAGE de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7 777,30 € ; - condamner l’EURL [S] À L’OUVRAGE à lui payer la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l’EURL [S] À L’OUVRAGE aux entiers dépens. Elle se prévaut des articles 1217, 1227 et 1229 et 1352 à 1352-9 du Code civil. Alors que l’entreprise [S] À L’OUVRAGE s’était engagée à réaliser divers travaux de menuiserie dans la propriété de Madame [L], elle expose qu’à ce jour et malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, l’entreprise s’est contentée de déposer des matériaux et de retirer le plancher du grenier. Malgré plusieurs relances, elle a complètement abandonné le chantier, alors même que d’autres corps de métier doivent intervenir. La concluante conteste l’existence d’une défaillance de structure qui nécessiterait l’arrêt du chantier. C’est à la défenderesse de rapporter la preuve de cette affirmation. Elle déclare que lors de sa première visite dans les locaux, Monsieur [J] était en mesure d’apprécier la solidité des poutres et solives. S’il avait eu un doute, c’est avant de soumettre un devis et avant de s’engager contractuellement, qu’il aurait dû en faire part et le signaler, dans le cadre de son devoir de conseil. Elle affirme ne jamais avoir refusé l’accès au chantier. Elle explique qu’en raison de cet abandon de la part de l’EURL [S] À L’OUVRAGE, elle a été contrainte de solliciter l’intervention d’une autre entreprise de menuiserie qui s’est chargée de la pose d’un nouveau plancher, sans remettre en cause la solidité des solives. Elle sollicite que la résolution du contrat soit prononcée. En application de l’article 1229 du code civil, elle sollicite la restitution de la somme de 10 142 euros correspondant au montant de l’acompte versé, outre les intérêts au taux légal, conformément à l’article 1352-6 du code civil. La restitution du plancher n’étant pas possible en nature du fait de son placement en déchetterie par l’EURL [S] A L’OUVRAGE, elle demande la restitution en valeur, estimée au jour de la restitution, comme le prévoit l’article 1352 du code civil. Elle sollicite enfin la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’EURL [S] A L’OUVRAGE, elle en sollicite le rejet. L’entreprise n’a procédé qu’à l’enlèvement du plancher. * * * Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 février 2026, l’EURL [Z] BOIS A L’OUVRAGE demande au tribunal de : - constater que la requérante n’a pas fait choix de faire désigner un expert judiciaire au contradictoire des parties ; - constater que la requérante ne rapporte pas la preuve d’une faute suffisamment grave à l’ouvrage pour justifier la demande de résolution judiciaire ; - débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ; Reconventionnellement : - condamner Madame [L] [U] à lui payer la somme de 7 777,30 euros au titre des travaux exécutés et des matériaux approvisionnés sur le chantier ; - ordonner la compensation des sommes dues réciproquement entre les parties ; - condamner Madame [L] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. - écarter l’exécution provisoire de droit si la décision à intervenir n’était pas favorable à la concluante. Elle se fonde sur les articles 1353 et 1224 du code civil. Elle explique que c’est seulement après avoir commencé à démonter le plancher, qu’elle s’est aperçue qu’une pièce de bois se trouvant en dessous du plancher, et inaccessible avant démontage, présentait une défaillance de structure. Elle a alerté Madame [L] qui lui a alors subitement interdit l’accès à sa propriété invoquant des raisons personnelles. Elle précise qu’elle ne pouvait pas reprendre le chantier tant que Madame [L] n’avait pas fait intervenir un professionnel en matière de charpente. La concluante affirme qu’elle ne pouvait pas voir la défaillance avant l’émission du devis. L’existence de désordres constitue un aléa dans l’exécution du contrat et un cas de force majeure qu’il n’était pas possible de connaître avant le démontage du plancher. Elle n’a ainsi commis aucune faute au moment de l’établissement du devis et dans l’exécution du contrat. Elle ajoute qu’elle aurait commis une faute en ignorant les désordres. Elle ajoute que Madame [L] aurait pu saisir le juge des référés pour qu’une expertise soit diligentée et que l’expert puisse dire si les désordres étaient décelables avant tout démontage ou non. Elle affirme qu’elle ne pouvait pas reprendre le chantier au vu des désordres existants. La demanderesse ne démontre pas ne pas avoir fait appel à un charpentier et ne produit aucun élément permettant de conclure que l’entreprise NG CHARPENTE a bien réalisé les travaux. Elle affirme qu’il n’existe aucune preuve technique et contradictoire, que l’inexécution opposée à la société [S] A l’OUVRAGE soit suffisamment grave à la lumière du désordre affectant les solives constatées par le professionnel comme cela est pourtant imposé par l’article 1224 du code civil. Reconventionnellement, elle sollicite le paiement de la somme de 7 777,30 euros. Elle indique qu’elle a effectué une prestation de démontage et d’évacuation des bois inutilisables en déchetterie et approvisionné le chantier et passé du temps pour la fabrication des traverses en chêne. En n’ayant plus accès au chantier, il existe une perte de chance de pouvoir terminer les travaux et d’obtenir le paiement qui en résulte. Elle fait valoir que l'évacuation en déchetterie était parfaitement justifiée par l'état du plancher et par les dispositions contractuelles acceptées par les parties. La clôture de l’instruction est intervenue le 03 mars 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 9 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la résolution du contrat et ses conséquences L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L’article 1218 du code civil dispose qu’« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ». L’article 1229 du même code dispose que « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, les parties ont conclu un contrat synallagmatique aux termes duquel l’entreprise [S] A L’OUVRAGE avait pour obligation contractuelle la réalisation de travaux et Madame [L] [U] l’obligation de payer le prix. Madame [L] justifie du paiement de la somme de 10 142 euros correspondant à l’acompte représentant 40 % du montant des travaux. L’entreprise [S] A L’OUVRAGE a interrompue l’exécution des travaux invoquant une fragilité du solivage qu’elle n’aurait pas pu déceler avant de débuter les travaux. Or, à ce jour, la défenderesse ne rapporte pas la preuve que les solives ne sont pas fixées dans les règles de l’art et que la pérennité de la structure est en cause tout comme la sécurité des personnes travaillant sur le chantier. Elle reproche à Madame [L] de ne pas avoir saisi le juge des référés. L’entreprise [S] A L’OUVRAGE pouvait saisir de sa propre initiative le juge des référés aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire mais ne l’a pas fait. Par conséquent, ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un cas de force majeur elle ne pouvait cesser les travaux. L’inexécution de son obligation contractuelle par l’entreprise [S] A L’OUVRAGE sera sanctionnée par la résolution du contrat à compter de la date de l’assignation soit le 15 septembre 2025. En l’espèce, l’entreprise [S] A L’OUVRAGE devra restituer le montant de l’acompte versé par Madame [L] d’un montant de 10 142 euros. Madame [L] sera déboutée de sa demande tendant à la restitution en valeur du plancher qui a été déposé en déchetterie par l’entreprise défenderesse. En effet, il était prévu au contrat que l’entreprise [S] A L’OUVRAGE devait retirer et évacuer le plancher sans qu’il ne soit indiqué que Madame [L] entendait le conserver. Elle sera également déboutée de sa demandant tendant à condamner l’entreprise [S] A L’OUVRAGE à récupérer les matériaux que cette dernière aurait laissé sur le chantier faute d’en démontrer l’existence et ce d’autant qu’elle indique qu’une autre entreprise est intervenue pour finir le chantier à la place de l’entreprise [S] A L’OUVRAGE, entreprise qui a pu laisser des matériaux sur sa propriété. S’agissant de sa demande de dommages et intérêts la somme de 500 euros lui sera octroyée en raison des deux mois de retard seulement dans la réalisation des travaux. En effet, la fin des travaux devait être réalisée par l’entreprise [S] A L’OUVRAGE au mois de juillet 2025 et la nouvelle entreprise a réalisé la fin des travaux au mois de septembre 2025. Elle ne justifie pas du préjudice invoqué à la suite de l’abandon du chantier par des pièces. II- Sur la demande reconventionnelle de l’entreprise [S] A L’OUVRAGE Elle demande la somme de 7 777,30 euros composée du montant de la facture de 4 777,30 euros évaluant la livraison des planchers et la main d’œuvre. Seul le coût de la main d’œuvre pour la fabrication des traverses en chêne et pour la dépose et l’évacuation du plancher habitation sera accordée, soit la somme de 1 650 euros. Il n’existe aucune perte de chance de finir le chantier dès lors que l’entreprise [S] A L’OUVRAGE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une fragilité du solivage qui justifierait l’arrêt des travaux. III- Sur la demande de compensation des sommes dues En application des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties sera ordonnée. IV- Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’entreprise [S] A L’OUVRAGE sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, il convient de condamner l’entreprise [S] A L’OUVRAGE à payer à Madame [L] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat liant l’EURL [S] A L’OUVRAGE et Madame [L] [U] ; CONDAMNE l’EURL [S] A L’OUVRAGE à payer à Madame [L] [U] la somme de DIX MILLE CENT QUARANTE-DEUX EUROS (10 142,00 €) au titre du remboursement de l’acompte outre intérêts de retard au taux légal à compter de la notification de la présente décision ; CONDAMNE l’EURL [S] A L’OUVRAGE à payer à Madame [L] [U] la somme de CINQ CENT EUROS (500,00 €) au titre du préjudice résultant du retard dans les travaux ; CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à l’EURL [S] A L’OUVRAGE la somme de MILLE SIX CENT CINQUANT EUROS (1 650,00 €) au titre du coût de la main d’œuvre engagée ; ORDONNE la compensation des sommes dues réciproquement entre les parties ; DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande tendant à l’indemnisation du plancher déposé par l’EURL [S] A L’OUVRAGE ; DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande tendant à condamner l’EURL [S] A L’OUVRAGE à récupérer les matériaux laissés sur le chantier ; CONDAMNE l’EURL [S] A L’OUVRAGE aux entiers dépens ; CONDAMNE l’EURL [Z] BOIS A L’OUVRAGE à payer à Madame [L] [U], la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-9, code civil 1218, code civil 1352-6, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bayonne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02052
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352-6, code civil 1352
- 11 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F00762
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352-6, code civil 1352
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00987
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352-6, code civil 1352
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/02517
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352-6, code civil 1352
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02769
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352-6, code civil 1352
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Soissons · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00253
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352-6, code civil 1352
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/03722
en commun : code civil 1352-9, code civil 1218, code civil 1352
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02025
en commun : code civil 1352-9, code civil 1218, code civil 1352
Mise à jour de la source le 2026-08-18T18:33:27.214Z.