Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 8 septembre 2026, n° 25/02517
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
Motifs
* * * DECISION Suivant offre préalable acceptée le 29 novembre 2019, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements a consenti à Monsieur [I] [C] et Madame [T] [N] épouse [C] un crédit personnel aux fins notamment de regroupement de crédits d'un montant de 84.710 euros au taux d'intérêt de 4,48%, remboursable en 143 mensualités de 813,38 euros après un différé d'amortissement d'un mois. Les époux se sont engagés au remboursement solidairement. Par deux courriers recommandés en date du 4 mai 2023, elle a mis en demeure chacun des co-emprunteurs de lui régler sous huitaine la somme de 3.630,08 euros au titre des mensualités impayées. Par deux courriers recommandés en date du 9 octobre 2023, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements a notifié tant à Monsieur [I] [C] qu'à Madame [T] [N] épouse [C] la résiliation du contrat de prêt et du contrat d'assurance tout en les mettant en demeure de lui régler la somme de 79.337,31 euros. Par un acte en date du 18 septembre 2024, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements a assigné Monsieur [I] [C] et Madame [T] [N] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais, sollicitant leur condamnation solidaire sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement de la somme de 77.780,07 euros au taux de 4,48% sur le capital restant dû à compter du 4 mai 2023, outre leur condamnation aux frais irrépétibles de 1.800 euros et aux dépens. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 20 février, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements recevable en son action, a prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 29 novembre 2019, a prononcé d'office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 29 novembre 2019, a condamné solidairement les époux [C] au paiement de la somme de 47.329,35 euros au titre du solde du crédit du 29 novembre 2019, a dit n'y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence que la somme ne portera pas d'intérêts, a rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixés dans ladite procédure, a débouté la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum les époux [C] aux dépens, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, et a rappelé que le présent jugement était exécutoire de plein droit. Par une déclaration en date du 24 avril 2025 la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements a interjeté appel limité dudit jugement. Aux termes de son unique jeu de conclusions d'appelante en date du 25 juin 2025 la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1004, 1227 et 1229 du code civil, L.312-1 et suivants du code de la consommation, de, Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais - juge des contentieux de la protection - du 20 février 2025 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné solidairement Monsieur [I] [C] et son épouse, Madame [T] [N] à la seule somme de 47.329,35 euros au titre du solde du crédit sans intérêts et débouté la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, Condamner solidairement Monsieur [I] [C] et son épouse, Madame [T] [N] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 77.780,07 euros avec les intérêts au taux de 4.48 % sur le capital restant dû de 67.388,02 euros à compter du 4 mai 2023, outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance. Y ajoutant en cause d'appel, Condamner solidairement Monsieur [I] [C] et son épouse, Madame [T] [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [I] [C] et son épouse, Madame [T] [N] aux entiers frais et dépens dont recouvrement au profit de Maître Franck Delahousse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur [I] [C] et Madame [T] [N] épouse [C] auxquels les actes de procédure ont été signifiés le 17 juillet 2025 suivant procès-verbaux de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Sur la déchéance du droit aux intérêts moratoires : Le tribunal judiciaire de Beauvais a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au motif que le montant de la mensualité indiquée dans l'encadré du contrat de crédit ne comprenait pas le coût de l'assurance facultative souscrite par les époux [C]. Il a également déchu la société de crédit de son droit aux intérêts légaux en application de la jurisprudence européenne considérant que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'était pas une sanction assez dissuasive ni efficace si le montant des intérêts légaux était équivalent ou proche de celui des intérêts conventionnels. La SA Compagnie Générale de Location d'Equipements soutient à hauteur d'appel qu'il résulte des dispositions de l'article R.312-10 du code de la consommation que le contrat de crédit doit comporter notamment les sûretés et les assurances exigées uniquement, ce qui ne concerne pas les assurances facultatives. Il ressort de l'article L.312-28 du code de la consommation qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Ces caractéristiques listées par l'article R.312-10 du même code comprennent notamment (paragraphe 2 d) le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Il est admis que le montant des échéances qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit s'entend hors coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat dès lors qu'elle n'est que facultative. Or, en l'espèce l'assurance souscrite par Monsieur [I] [C] et Madame [T] [N] épouse [C] est une assurance facultative, qui ne participe pas des caractéristiques essentielles du crédit au sens de l'article L.312-28 susvisé. Partant, rien n'imposait à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements de faire figurer le montant des échéances de l'assurance facultative au sein de l'encadré. Il convient dès lors d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déchu le prêteur de son droit à tous les intérêts moratoires. Sur la demande en paiement : La SA Compagnie Générale de Location d'Equipements sollicite la somme de 77.780,07 euros se décomposant ainsi : - échéances échues impayées : 9118,01 euros - capital restant dû : 67.388,02 euros - indemnité de 8% : 6738,80 euros - acomptes : 2279,76 euros et 3185 euros. A l'appui de sa demande en paiement, elle produit un historique de compte, un décompte de créance arrêté au 29 juillet 2024 et un tableau d'amortissement. La cour rappelle que le prononcé de la résolution du contrat qui est définitif puisqu'il ne fait pas l'objet de l'appel limité, a pris effet au jour de l'assignation en justice soit le 18 septembre 2024 par application de l'article 1229 du code civil. Par application de ce même article, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre et les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Il s'ensuit que la résolution d'un contrat emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, déduction faite des sommes remboursées par l'emprunteur, soit en l'espèce : Somme empruntée : 84.710 euros Sommes remboursées à déduire : 37.380,65 euros, soit un total de 47.329,35 euros. Il résulte de l'article 1352-6 du code civil que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquitées entre les mains de celui qui l'a reçue. Les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu'au jour de la demande par application des articles 1231-6 et 1352-7 du code civil, les emprunteurs ayant reçu de bonne foi la somme prêtée. La créance principale de restitution de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements portera en conséquence intérêts moratoires au taux légal à compter de l'assignation soit le 18 septembre 2024. Le contrat étant résolu judiciairement, l'indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû prévue contractuellement dans la clause d'exigibilité anticipée ne trouve pas à s'appliquer. Il convient en conséquence de condamner les époux [C] solidairement à verser à la société de crédit la somme en principale de 47.329,35 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, et de réformer en conséquence le jugement de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel : Monsieur [I] [C] et Madame [T] [N] épouse [C], qui succombent, supporteront les dépens d'appel. En revanche, il n'est pas inéquitable de débouter la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut et publiquement par mise à disposition au greffe, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les époux [C] au paiement de la somme de 47.329,35 euros au titre du solde du crédit du 29 novembre 2019, et en ce qu'il a débouté la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme en ce qu'il a prononcé d'office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence que la somme ne portera pas d'intérêts, Et, statuant à nouveau des chefs infirmés, et Y ajoutant, Au vu du prononcé de la résolution du contrat prenant effet le 18 septembre 2024, Dit que la somme en principal de 47.329,35 euros portera intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 et condamne solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [T] [N] épouse [C] à régler ces intérêts à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements, Déboute la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements du surplus de sa demande principale et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Condamne in solidum Monsieur [I] [C] et Madame [T] [N] épouse [C] aux entiers dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
ARRET N° Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS C/ [C] [N] copie exécutoire le 08 septembre 2026 à Me Trognon-Lernon VD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/02517 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMH6 JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU 20 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 24/01046) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Eric POILLY Ayant pour avocat plaidant Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMES Monsieur [I] [B] [C] [Adresse 2] [Localité 3] PV 659 en date du 17 juillet 2025 Madame [T] [O] [X] [N] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 3] PV 659 en date du 17 juillet 2025 *** DEBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2026 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026. GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière. * * * DECISION Suivant offre préalable acceptée le 29 novembre 2019, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements a consenti à Monsieur [I] [C] et Madame [T] [N] épouse [C] un crédit personnel aux fins notamment de regroupement de crédits d'un montant de 84.710 euros au taux d'intérêt de 4,48%, remboursable en 143 mensualités de 813,38 euros après un différé d'amortissement d'un mois. Les époux se sont engagés au remboursement solidairement. Par deux courriers recommandés en date du 4 mai 2023, elle a mis en demeure chacun des co-emprunteurs de lui régler sous huitaine la somme de 3.630,08 euros au titre des mensualités impayées. Par deux courriers recommandés en date du 9 octobre 2023, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements a notifié tant à Monsieur [I] [C] qu'à Madame [T] [N] épouse [C] la résiliation du contrat de prêt et du contrat d'assurance tout en les mettant en demeure de lui régler la somme de 79.337,31 euros. Par un acte en date du 18 septembre 2024, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements a assigné Monsieur [I] [C] et Madame [T] [N] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais, sollicitant leur condamnation solidaire sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement de la somme de 77.780,07 euros au taux de 4,48% sur le capital restant dû à compter du 4 mai 2023, outre leur condamnation aux frais irrépétibles de 1.800 euros et aux dépens. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 20 février, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements recevable en son action, a prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 29 novembre 2019, a prononcé d'office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 29 novembre 2019, a condamné solidairement les époux [C] au paiement de la somme de 47.329,35 euros au titre du solde du crédit du 29 novembre 2019, a dit n'y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence que la somme ne portera pas d'intérêts, a rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixés dans ladite procédure, a débouté la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum les époux [C] aux dépens, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, et a rappelé que le présent jugement était exécutoire de plein droit. Par une déclaration en date du 24 avril 2025 la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements a interjeté appel limité dudit jugement. Aux termes de son unique jeu de conclusions d'appelante en date du 25 juin 2025 la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1004, 1227 et 1229 du code civil, L.312-1 et suivants du code de la consommation, de, Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais - juge des contentieux de la protection - du 20 février 2025 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné solidairement Monsieur [I] [C] et son épouse, Madame [T] [N] à la seule somme de 47.329,35 euros au titre du solde du crédit sans intérêts et débouté la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, Condamner solidairement Monsieur [I] [C] et son épouse, Madame [T] [N] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 77.780,07 euros avec les intérêts au taux de 4.48 % sur le capital restant dû de 67.388,02 euros à compter du 4 mai 2023, outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance. Y ajoutant en cause d'appel, Condamner solidairement Monsieur [I] [C] et son épouse, Madame [T] [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [I] [C] et son épouse, Madame [T] [N] aux entiers frais et dépens dont recouvrement au profit de Maître Franck Delahousse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur [I] [C] et Madame [T] [N] épouse [C] auxquels les actes de procédure ont été signifiés le 17 juillet 2025 suivant procès-verbaux de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Sur la déchéance du droit aux intérêts moratoires : Le tribunal judiciaire de Beauvais a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au motif que le montant de la mensualité indiquée dans l'encadré du contrat de crédit ne comprenait pas le coût de l'assurance facultative souscrite par les époux [C]. Il a également déchu la société de crédit de son droit aux intérêts légaux en application de la jurisprudence européenne considérant que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'était pas une sanction assez dissuasive ni efficace si le montant des intérêts légaux était équivalent ou proche de celui des intérêts conventionnels. La SA Compagnie Générale de Location d'Equipements soutient à hauteur d'appel qu'il résulte des dispositions de l'article R.312-10 du code de la consommation que le contrat de crédit doit comporter notamment les sûretés et les assurances exigées uniquement, ce qui ne concerne pas les assurances facultatives. Il ressort de l'article L.312-28 du code de la consommation qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Ces caractéristiques listées par l'article R.312-10 du même code comprennent notamment (paragraphe 2 d) le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Il est admis que le montant des échéances qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit s'entend hors coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat dès lors qu'elle n'est que facultative. Or, en l'espèce l'assurance souscrite par Monsieur [I] [C] et Madame [T] [N] épouse [C] est une assurance facultative, qui ne participe pas des caractéristiques essentielles du crédit au sens de l'article L.312-28 susvisé. Partant, rien n'imposait à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements de faire figurer le montant des échéances de l'assurance facultative au sein de l'encadré. Il convient dès lors d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déchu le prêteur de son droit à tous les intérêts moratoires. Sur la demande en paiement : La SA Compagnie Générale de Location d'Equipements sollicite la somme de 77.780,07 euros se décomposant ainsi : - échéances échues impayées : 9118,01 euros - capital restant dû : 67.388,02 euros - indemnité de 8% : 6738,80 euros - acomptes : 2279,76 euros et 3185 euros. A l'appui de sa demande en paiement, elle produit un historique de compte, un décompte de créance arrêté au 29 juillet 2024 et un tableau d'amortissement. La cour rappelle que le prononcé de la résolution du contrat qui est définitif puisqu'il ne fait pas l'objet de l'appel limité, a pris effet au jour de l'assignation en justice soit le 18 septembre 2024 par application de l'article 1229 du code civil. Par application de ce même article, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre et les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Il s'ensuit que la résolution d'un contrat emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, déduction faite des sommes remboursées par l'emprunteur, soit en l'espèce : Somme empruntée : 84.710 euros Sommes remboursées à déduire : 37.380,65 euros, soit un total de 47.329,35 euros. Il résulte de l'article 1352-6 du code civil que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquitées entre les mains de celui qui l'a reçue. Les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu'au jour de la demande par application des articles 1231-6 et 1352-7 du code civil, les emprunteurs ayant reçu de bonne foi la somme prêtée. La créance principale de restitution de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements portera en conséquence intérêts moratoires au taux légal à compter de l'assignation soit le 18 septembre 2024. Le contrat étant résolu judiciairement, l'indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû prévue contractuellement dans la clause d'exigibilité anticipée ne trouve pas à s'appliquer. Il convient en conséquence de condamner les époux [C] solidairement à verser à la société de crédit la somme en principale de 47.329,35 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, et de réformer en conséquence le jugement de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel : Monsieur [I] [C] et Madame [T] [N] épouse [C], qui succombent, supporteront les dépens d'appel. En revanche, il n'est pas inéquitable de débouter la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut et publiquement par mise à disposition au greffe, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les époux [C] au paiement de la somme de 47.329,35 euros au titre du solde du crédit du 29 novembre 2019, et en ce qu'il a débouté la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme en ce qu'il a prononcé d'office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence que la somme ne portera pas d'intérêts, Et, statuant à nouveau des chefs infirmés, et Y ajoutant, Au vu du prononcé de la résolution du contrat prenant effet le 18 septembre 2024, Dit que la somme en principal de 47.329,35 euros portera intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 et condamne solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [T] [N] épouse [C] à régler ces intérêts à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements, Déboute la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements du surplus de sa demande principale et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Condamne in solidum Monsieur [I] [C] et Madame [T] [N] épouse [C] aux entiers dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:16.664Z.