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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 18 juin 2026, n° 25/00480

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Exposé du litige

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Expose du litige, de la procédure et des prétentions





Selon offre acceptée du 29 juin 2021, la SA Compagnie générale de location d'équipements (ci-après société CGLE) a consenti à Mme [I] [A] une location avec option d'achat portant sur un véhicule Land Rover Evoque d'une valeur de 62 000 euros TTC moyennant un premier loyer de 7 999,86 euros puis 60 loyers de 858,70 euros. 



Le véhicule a été livré à l'intéressée le 29 juin 2021. 



 le 7 septembre 2023, Mme [I] [A] a été mise en demeure de payer les échéances échues et impayées puis la déchéance du terme lui a été notifiée le 9 novembre 2023. 



Le véhicule a été restitué puis vendu le 5 mars 2024 pour un montant de 15 803 euros. 



Par exploit du 8 juillet 2024, le crédit bailleur a assigné Mme [I] [A] devant le tribunal de proximité de Pontarlier afin d'obtenir notamment la résiliation judiciaire du contrat et le paiement de la somme de 38 164,76 euros. 



Par jugement avant dire droit du 30 septembre 2024, le tribunal a invité les parties à produire les pièces et présenter leurs observations sur la conformité de l'offre de crédit au regard des dispositions consuméristes, notamment relativement aux motifs de déchéance du droit aux intérêts.



Suivant jugement réputé contradictoire du 17 février 2025, ce tribunal a :

 

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du crédit bailleur, 

- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, 

- condamné Mme [I] [A] à payer au crédit bailleur la somme de 17 787,75 euros à titre de restitution des sommes versées, 

- dit que cette somme ne produira pas d'intérêts même au taux légal, 

- débouté le crédit bailleur du surplus de ses demandes, 

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, 

- condamné Mme [I] [A] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, 

- condamné Mme [I] [A] aux dépens. 





Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que la police d'écriture dans l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 du code de la consommation était inférieure à celle du reste du contrat et probablement au corps 8 et que l'effectivité de la sanction impliquait la déchéance du droit aux intérêts y compris au taux légal. 



Par déclaration du 31 mars 2025, la société CGLE a relevé appel du jugement en ce qu'il a : 

- prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts, 

- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, 

- condamné Mme [I] [A] à lui payer la somme de 17 787,75 euros, sans intérêts même au taux légal, au lieu de la somme de 38 164,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023,

- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier



Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 13 mai 2025 complétant la dévolution de l'appel, le crédit bailleur demande à la cour de :



Vu les articles 1103 et 1004, 1227 et 1229 du code civil ; 

Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ; 



- réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, condamné Mme [I] [A] à lui payer la seule somme de 17 787, 75 euros sans intérêts, même au taux légal, a écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- condamner en conséquence Mme [I] [A] à lui payer la somme de 38 164,76 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 

Subsidiairement, en cas de confirmation de la déchéance du droit aux intérêts,

- condamner Mme [I] [A] au paiement des sommes dues avec les intérêts au taux légal 

Y ajoutant en cause d'appel, 

- condamner Mme [I] [A] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- condamner Mme [I] [A] aux entiers frais et dépens dont recouvrement au profit de Maître Valérie Giacomoni, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile



En dépit de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par actes délivrés respectivement les 24 avril et 24 juin 2025 en l'étude du commissaire instrumentaire d'une part et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile d'autre part, l'intimée n'a pas constitué avocat à hauteur de cour, en sorte que le présent arrêt est rendu par défaut.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens de l'appelante à ses conclusions récapitulatives susvisées.

Motifs

Sur ce, la cour,



I. Sur la demande en paiement de la société CGLE 



A l'appui de sa voie de recours, le crédit bailleur soutient, s'agissant de la déchéance de son droit aux intérêts prononcée par le premier juge, qu'il est impossible de retenir une infériorité de la police du contrat liant les parties au corps 8 dans la mesure où il s'agit d'un contrat électronique. 



Il rappelle que l'original du contrat n'est donc pas celui qui a été communiqué au tribunal en version papier mais celui qui se trouve dans l'espace personnel de Mme [I] [A], laquelle pouvait à son gré en diminuer ou en augmenter la taille de la police lorsqu'elle souhaitait lire le contrat.



Il fait au surplus valoir que le tribunal, sans procéder à la moindre vérification, s'est satisfait d'une simple probabilité d'infériorité au corps 8 pour retenir la sanction d'une telle déchéance à son détriment. 



Conformément à l'article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8. A défaut de respect de cette disposition, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.341-4 du même code.



Si le texte cité ne distingue pas, pour l'applicabilité de cette disposition, selon que l'offre de crédit se présente sur un support papier ou sur un support électronique, il n'en demeure pas moins que, sur un plan matériel, sa mise en oeuvre et la vérification effective de son respect posent difficulté lorsque l'offre de crédit est, comme en l'espèce, faite électroniquement. 



En effet, la hauteur des caractères d'un document numérique lu sur écran n'a pas de valeur intangible, mais dépend du paramétrage de ce périphérique, et varie donc d'un appareil à l'autre, alors que cette hauteur peut au surplus être grossie aisément par le lecteur en utilisant la fonction zoom dont sont munis tous les instruments électroniques.



En outre, si la cour se reporte à la seule copie papier du contrat telle qu'elle est produite par l'appelante, la mesure effectuée permet de constater que le corps huit est respecté par ce document, puisqu'il est constaté une hauteur de caractères de 3,2 mm (un paragraphe de 6,40 cm contenant 20 lignes).



Il suit de là que, contrairement à ce qu'a retenu à tort le premier juge, la société CGLE n'encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts et le jugement sera donc infirmé sur ce point. 



L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 



En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Enfin, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



En application de l'article D. 312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Ce texte ne prévoit pas l'actualisation de la valeur résiduelle correspondant à l'option d'achat. L'instruction fiscale 3 B-1-02 n°60 du 27 mars 2002 précise que le montant de l'indemnité n'est plus majoré des taxes fiscales applicables dont la TVA.



L'article L. 312-38 du même code précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.



S'agissant de l'indemnité de résiliation, la société CGLE est fondée à réclamer, selon l'offre de LOA prise en son paragraphe 5a et selon l'article consumériste susvisé, le règlement d'une indemnité légale de résiliation correspondant à la valeur de la somme des loyers HT à échoir actualisée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations (TMO) émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat, majoré de la moitié + la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat HT - prix de revente du véhicule HT. 

* Sur les arriérés de loyers, 



La société CGLE sollicite tout d'abord la somme de 4 353,53 euros au titre de l'arriéré des loyers et se prévaut d'un décompte de créance due, selon lequel Mme [A] devait au titre des cinq loyers impayés pour la période de juillet à novembre 2023, la somme de 4 353,42 euros intégrant des intérêts de retard, dont il n'est pas justifié du calcul. 



Selon le contrat de location avec option d'achat, Mme [A] était redevable d'un premier loyer de 7 999,86 euros (12,903%) puis de 60 loyers de 858,70 euros (1,385%), ce que confirme l'historique de compte. 



Il s'en déduit que le crédit bailleur est fondé à sollicité la somme de 4 293,50 euros correspondant aux cinq loyers échus impayés de 858,70 euros chacun. 



Mme [I] [A] sera donc condamnée au paiement de cette somme, qui, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, produira intérêts à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023. 



* Sur l'indemnité de résiliation, 



La société CGLE sollicite ensuite la somme de 49 614,34 euros au titre de l'indemnité de résiliation, incluant la TVA pour un montant de 8 269,06 euros, dont elle déduit la somme de 15 803 euros au titre de la revente du véhicule, effectivement intervenue le 5 mars 2024 pour ce montant TTC, soit une somme de 38 164,76 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023. 



Or, il a été précisé précédemment que le bailleur n'était pas fondé à réclamer la TVA. 



Selon le décompte de créance communiqué, l'indemnité de résiliation TTC s'élèverait à la somme de 49 614,34 euros et se décomposerait comme suit : 21 220,08 euros au titre des loyers HT à échoir actualisés au TMO +50% + 20 125,20 euros correspondant à la valeur résiduelle HT. 



1. Valeur actualisée de la somme des loyers HT à échoir, 



La société CGLE réclame la somme de 21 220,08 euros au titre des loyers échus HT au TMO + 50%. 



La cour relève que 30 échéances se sont écoulées entre juillet 2021 et novembre 2023 inclus, de sorte qu'après résiliation, il restait donc 31 loyers à échoir sur les 61 loyers au total. 



Le loyer HT s'élevait à 715,58 euros soit la somme à échoir de 22 182,98 euros. Si le TMO du premier semestre 2021 s'élève à 1,325% soit un taux d'actualisation majoré de 1,987%, il n'est point besoin d'appliquer cette actualisation, dans la mesure où la somme réclamée, qui lie la cour, est déjà inférieure à la somme des loyers à échoir HT.



Il sera donc retenu à ce titre la somme de 21 220,08 euros telle que sollicitée par l'appelante. 



* valeur résiduelle en fin de contrat HT, 



La société CGLE se prévaut de la somme de 20 125,20 euros. 



La valeur résiduelle, soit le montant que l'utilisateur devra payer à la fin d'un contrat de LOA pour devenir propriétaire du bien loué, s'élève selon la FIPEN à 24 150 euros TTC soit effectivement 20 125 euros hors TVA de 20%. 



* prix de revente du véhicule HT, 



La société CGLE se prévaut de la somme de 15 803 euros correspondant au montant de la vente TTC, qu'elle a déduit de son décompte, alors que la déduction doit porter sur le prix HT. 



Le véhicule a été vendu pour la somme HT de 13 169,17 euros. 



Il résulte de ce qui précède que l'indemnité de résiliation due à la société CGLE s'élève à la somme de 28 175,91 euros (21 220,08 +20 125 - 13 169,17 ).



Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société CGLE de ses demandes en paiement et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application des articles 1231-6, 1231-7 du code et L. 313-3 du code monétaire et financier. 



Mme [I] [A] sera par conséquent condamnée à payer la somme de 32 469,41 euros (28 175,91 euros + 4 293,50) au titre des arriérés de loyers et de l'indemnité de résiliation, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023.





II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] [A] aux dépens et à verser à la société CGLE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [I] [A] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la société CGLE la somme 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS







La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel et après débats en audience publique,





INFIRME le jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal de proximité de Pontarlier en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, 



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



CONDAMNE Mme [I] [A] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements la somme de 32 469,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023,



CONDAMNE Mme [I] [A] à verser à la SA Compagnie générale de location d'équipements la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



CONDAMNE Mme [I] [A] aux dépens d'appel.





Le greffier, Le président,

Dispositif

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
[Localité 1]/LZ 









REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° de rôle : N° RG 25/00480 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4KS





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 18 JUIN 2026 





Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2025 - RG N°24/01826 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PONTARLIER 

Code affaire : 59D - Demande en paiement relative à un contrat non qualifié



COMPOSITION DE LA COUR :



Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.





DEBATS :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.



L'affaire oppose : 





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS SA 

RCS de [Localité 2] METROPOLE, 

Sise [Adresse 1]



Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON de l'AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE



ET :



INTIMÉE 



Madame [I] [P] [E] [A]

née le 26 Avril 1978 à [Localité 3], 

demeurant [Adresse 2]



Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 avril 2025.



ARRÊT :



- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.



*************





Expose du litige, de la procédure et des prétentions





Selon offre acceptée du 29 juin 2021, la SA Compagnie générale de location d'équipements (ci-après société CGLE) a consenti à Mme [I] [A] une location avec option d'achat portant sur un véhicule Land Rover Evoque d'une valeur de 62 000 euros TTC moyennant un premier loyer de 7 999,86 euros puis 60 loyers de 858,70 euros. 



Le véhicule a été livré à l'intéressée le 29 juin 2021. 



 le 7 septembre 2023, Mme [I] [A] a été mise en demeure de payer les échéances échues et impayées puis la déchéance du terme lui a été notifiée le 9 novembre 2023. 



Le véhicule a été restitué puis vendu le 5 mars 2024 pour un montant de 15 803 euros. 



Par exploit du 8 juillet 2024, le crédit bailleur a assigné Mme [I] [A] devant le tribunal de proximité de Pontarlier afin d'obtenir notamment la résiliation judiciaire du contrat et le paiement de la somme de 38 164,76 euros. 



Par jugement avant dire droit du 30 septembre 2024, le tribunal a invité les parties à produire les pièces et présenter leurs observations sur la conformité de l'offre de crédit au regard des dispositions consuméristes, notamment relativement aux motifs de déchéance du droit aux intérêts.



Suivant jugement réputé contradictoire du 17 février 2025, ce tribunal a :

 

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du crédit bailleur, 

- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, 

- condamné Mme [I] [A] à payer au crédit bailleur la somme de 17 787,75 euros à titre de restitution des sommes versées, 

- dit que cette somme ne produira pas d'intérêts même au taux légal, 

- débouté le crédit bailleur du surplus de ses demandes, 

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, 

- condamné Mme [I] [A] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, 

- condamné Mme [I] [A] aux dépens. 





Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que la police d'écriture dans l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 du code de la consommation était inférieure à celle du reste du contrat et probablement au corps 8 et que l'effectivité de la sanction impliquait la déchéance du droit aux intérêts y compris au taux légal. 



Par déclaration du 31 mars 2025, la société CGLE a relevé appel du jugement en ce qu'il a : 

- prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts, 

- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, 

- condamné Mme [I] [A] à lui payer la somme de 17 787,75 euros, sans intérêts même au taux légal, au lieu de la somme de 38 164,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023,

- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier



Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 13 mai 2025 complétant la dévolution de l'appel, le crédit bailleur demande à la cour de :



Vu les articles 1103 et 1004, 1227 et 1229 du code civil ; 

Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ; 



- réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, condamné Mme [I] [A] à lui payer la seule somme de 17 787, 75 euros sans intérêts, même au taux légal, a écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- condamner en conséquence Mme [I] [A] à lui payer la somme de 38 164,76 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 

Subsidiairement, en cas de confirmation de la déchéance du droit aux intérêts,

- condamner Mme [I] [A] au paiement des sommes dues avec les intérêts au taux légal 

Y ajoutant en cause d'appel, 

- condamner Mme [I] [A] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- condamner Mme [I] [A] aux entiers frais et dépens dont recouvrement au profit de Maître Valérie Giacomoni, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile



En dépit de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par actes délivrés respectivement les 24 avril et 24 juin 2025 en l'étude du commissaire instrumentaire d'une part et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile d'autre part, l'intimée n'a pas constitué avocat à hauteur de cour, en sorte que le présent arrêt est rendu par défaut.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens de l'appelante à ses conclusions récapitulatives susvisées. 





Sur ce, la cour,



I. Sur la demande en paiement de la société CGLE 



A l'appui de sa voie de recours, le crédit bailleur soutient, s'agissant de la déchéance de son droit aux intérêts prononcée par le premier juge, qu'il est impossible de retenir une infériorité de la police du contrat liant les parties au corps 8 dans la mesure où il s'agit d'un contrat électronique. 



Il rappelle que l'original du contrat n'est donc pas celui qui a été communiqué au tribunal en version papier mais celui qui se trouve dans l'espace personnel de Mme [I] [A], laquelle pouvait à son gré en diminuer ou en augmenter la taille de la police lorsqu'elle souhaitait lire le contrat.



Il fait au surplus valoir que le tribunal, sans procéder à la moindre vérification, s'est satisfait d'une simple probabilité d'infériorité au corps 8 pour retenir la sanction d'une telle déchéance à son détriment. 



Conformément à l'article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8. A défaut de respect de cette disposition, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.341-4 du même code.



Si le texte cité ne distingue pas, pour l'applicabilité de cette disposition, selon que l'offre de crédit se présente sur un support papier ou sur un support électronique, il n'en demeure pas moins que, sur un plan matériel, sa mise en oeuvre et la vérification effective de son respect posent difficulté lorsque l'offre de crédit est, comme en l'espèce, faite électroniquement. 



En effet, la hauteur des caractères d'un document numérique lu sur écran n'a pas de valeur intangible, mais dépend du paramétrage de ce périphérique, et varie donc d'un appareil à l'autre, alors que cette hauteur peut au surplus être grossie aisément par le lecteur en utilisant la fonction zoom dont sont munis tous les instruments électroniques.



En outre, si la cour se reporte à la seule copie papier du contrat telle qu'elle est produite par l'appelante, la mesure effectuée permet de constater que le corps huit est respecté par ce document, puisqu'il est constaté une hauteur de caractères de 3,2 mm (un paragraphe de 6,40 cm contenant 20 lignes).



Il suit de là que, contrairement à ce qu'a retenu à tort le premier juge, la société CGLE n'encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts et le jugement sera donc infirmé sur ce point. 



L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 



En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Enfin, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



En application de l'article D. 312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Ce texte ne prévoit pas l'actualisation de la valeur résiduelle correspondant à l'option d'achat. L'instruction fiscale 3 B-1-02 n°60 du 27 mars 2002 précise que le montant de l'indemnité n'est plus majoré des taxes fiscales applicables dont la TVA.



L'article L. 312-38 du même code précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.



S'agissant de l'indemnité de résiliation, la société CGLE est fondée à réclamer, selon l'offre de LOA prise en son paragraphe 5a et selon l'article consumériste susvisé, le règlement d'une indemnité légale de résiliation correspondant à la valeur de la somme des loyers HT à échoir actualisée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations (TMO) émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat, majoré de la moitié + la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat HT - prix de revente du véhicule HT. 

* Sur les arriérés de loyers, 



La société CGLE sollicite tout d'abord la somme de 4 353,53 euros au titre de l'arriéré des loyers et se prévaut d'un décompte de créance due, selon lequel Mme [A] devait au titre des cinq loyers impayés pour la période de juillet à novembre 2023, la somme de 4 353,42 euros intégrant des intérêts de retard, dont il n'est pas justifié du calcul. 



Selon le contrat de location avec option d'achat, Mme [A] était redevable d'un premier loyer de 7 999,86 euros (12,903%) puis de 60 loyers de 858,70 euros (1,385%), ce que confirme l'historique de compte. 



Il s'en déduit que le crédit bailleur est fondé à sollicité la somme de 4 293,50 euros correspondant aux cinq loyers échus impayés de 858,70 euros chacun. 



Mme [I] [A] sera donc condamnée au paiement de cette somme, qui, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, produira intérêts à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023. 



* Sur l'indemnité de résiliation, 



La société CGLE sollicite ensuite la somme de 49 614,34 euros au titre de l'indemnité de résiliation, incluant la TVA pour un montant de 8 269,06 euros, dont elle déduit la somme de 15 803 euros au titre de la revente du véhicule, effectivement intervenue le 5 mars 2024 pour ce montant TTC, soit une somme de 38 164,76 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023. 



Or, il a été précisé précédemment que le bailleur n'était pas fondé à réclamer la TVA. 



Selon le décompte de créance communiqué, l'indemnité de résiliation TTC s'élèverait à la somme de 49 614,34 euros et se décomposerait comme suit : 21 220,08 euros au titre des loyers HT à échoir actualisés au TMO +50% + 20 125,20 euros correspondant à la valeur résiduelle HT. 



1. Valeur actualisée de la somme des loyers HT à échoir, 



La société CGLE réclame la somme de 21 220,08 euros au titre des loyers échus HT au TMO + 50%. 



La cour relève que 30 échéances se sont écoulées entre juillet 2021 et novembre 2023 inclus, de sorte qu'après résiliation, il restait donc 31 loyers à échoir sur les 61 loyers au total. 



Le loyer HT s'élevait à 715,58 euros soit la somme à échoir de 22 182,98 euros. Si le TMO du premier semestre 2021 s'élève à 1,325% soit un taux d'actualisation majoré de 1,987%, il n'est point besoin d'appliquer cette actualisation, dans la mesure où la somme réclamée, qui lie la cour, est déjà inférieure à la somme des loyers à échoir HT.



Il sera donc retenu à ce titre la somme de 21 220,08 euros telle que sollicitée par l'appelante. 



* valeur résiduelle en fin de contrat HT, 



La société CGLE se prévaut de la somme de 20 125,20 euros. 



La valeur résiduelle, soit le montant que l'utilisateur devra payer à la fin d'un contrat de LOA pour devenir propriétaire du bien loué, s'élève selon la FIPEN à 24 150 euros TTC soit effectivement 20 125 euros hors TVA de 20%. 



* prix de revente du véhicule HT, 



La société CGLE se prévaut de la somme de 15 803 euros correspondant au montant de la vente TTC, qu'elle a déduit de son décompte, alors que la déduction doit porter sur le prix HT. 



Le véhicule a été vendu pour la somme HT de 13 169,17 euros. 



Il résulte de ce qui précède que l'indemnité de résiliation due à la société CGLE s'élève à la somme de 28 175,91 euros (21 220,08 +20 125 - 13 169,17 ).



Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société CGLE de ses demandes en paiement et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application des articles 1231-6, 1231-7 du code et L. 313-3 du code monétaire et financier. 



Mme [I] [A] sera par conséquent condamnée à payer la somme de 32 469,41 euros (28 175,91 euros + 4 293,50) au titre des arriérés de loyers et de l'indemnité de résiliation, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023.





II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] [A] aux dépens et à verser à la société CGLE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [I] [A] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la société CGLE la somme 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS







La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel et après débats en audience publique,





INFIRME le jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal de proximité de Pontarlier en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, 



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



CONDAMNE Mme [I] [A] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements la somme de 32 469,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023,



CONDAMNE Mme [I] [A] à verser à la SA Compagnie générale de location d'équipements la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



CONDAMNE Mme [I] [A] aux dépens d'appel.





Le greffier, Le président,































En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-28, code civil 1004, code de la consommation R312-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:21:09.543Z.