Tribunal judiciaire de Bastia, Service JCP, 6 juillet 2026, n° 26/00020
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [T] [B] aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : La somme principale de 13.977,44 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel au titre du dossier n° 52062160330La somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que condamnation aux entiers dépens.Et ce, au visa des dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation. Elle demande également au tribunal de dire la déchéance du terme régulièrement acquise et, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt. La SA CA CONSUMER FINANCE expose avoir accordé à M. [B], selon offre préalable du 4 décembre 2014, un prêt renouvelable d’un an renouvelable, d’un montant de 3.000 euros, montant porté à la somme de 10.000 euros le 17 avril 2023 et à la somme de 12.000 euros le 10 février 2024. Elle indique que M. [B] a cessé de régler les mensualités du prêt à compter de décembre 2024 et que, malgré l’envoi d’une mise en demeure, M. [B] n’est pas entré en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 14 mai 2025. Appelée à l’audience initiale du 16 mars 2026, l’affaire a été renvoyée au 27 avril 2026, date à laquelle, elle a été retenue et évoquée. A l’audience du 27 avril 2026, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière. A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, par l’intermédiaire de son conseil, Me [R] s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement. M. [B], comparaissant en personne, a sollicité des délais de paiement, proposant des mensualités de l’ordre de 300 euros et exposant percevoir des revenus mensuels à hauteur de 2.000 euros, régler la somme mensuelle de 800 euros au titre des credits et avoir une fille à charge. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 juillet 2026. Susceptible d’appel, la décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’action : En application de l’article R312-35 du code de la consommation : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. » Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti datant, selon l’historique comptable versé aux débats, du 27 décembre 2024 et l’assignation ayant été signifiée le 30 décembre 2025. L’action est donc recevable. Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat : Selon l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le manquement invoqué et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il a été jugé que cette mise en demeure doit avoir été valablement envoyée et qu’il incombe au créancier d’établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies. Il a également été jugé que, “lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification” En l’espèce, les dispositions du contrat de prêt prévoient, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que «En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. » La SA CA CONSUMER FINANCE produit une mise en demeure préalable en date du 3 avril 2025, impartissant un délai à M. [B] pour régulariser la dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation. Il en résulte que la SA CA CONSUMER FINANCE se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat intervenue le 14 mai 2024 et de l’exigibilité des sommes dues. Sur la demande principale en paiement : Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Le crédit renouvelable est défini par l’article L 312-57 du code de la consommation comme une ouverture de crédit qui, assortie ou non d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. L’article L.312-65 alinéa 2 du même code, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, stipule que le contrat de crédit renouvelable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L312-71 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er avril 2018 : “Le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : 1° La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; 2° La fraction du capital disponible ; 3° Le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ; 4° Le taux de la période et le taux effectif global ; 5° Le cas échéant, le coût de l’assurance; 6° La totalité des sommes exigibles ; 7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;8° La possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; 9° Le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ; 10° L'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.” La SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie par de la production des courriers de renouvellement dues contrats pas plus que des relevés mensuels de l’état actualisé de l’exécution des contrats. En application de l’article L.312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. » Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas d’une verification suffisante de la solvabilité de M. [B]. Il s’ensuit, au regard de cette non-conformité avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose : “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.” et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts. Cette déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme. Il convient de déduire du capital emprunté à la date du 27 décembre 2024, soit la somme de 12.199,43 euros, les règlements effectués, depuis cette date par M. [V], soit 1.154,02 euros et de le condamner au paiement de la somme de 11.045,41 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la somme réclamée au titre de l’indemnité de 8% sur capital restant du, d’un montant de 975,95 euros apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SA CA CONSUMER FINANCE et du solde en sa faveur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 euro. Sur la demande de délais de paiement : L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”. En l’espèce, M. [B] sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois ; néanmoins, il convient de constater qu’il n’apparait pas possible de lui accorder des délais de paiement dans la limite des délais légaux, soit 24 mois. En l’état, il sera débouté de sa demande. Sur les autres demandes : L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. Les dépens de l’instance seront pris en charge par M. [B], qui succombe. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, -DECLARE l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) recevable, -DECLARE la déchéance du terme régulière et acquise, -PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, -CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), la somme de 11.045,41 euros au titre du prêt n° 52062160330, -DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux legal, -FIXE à 1 euro le montant de l’indemnité légale, -DEBOUTE M. [T] [B] de sa demande de délais de paiement, -DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNE M. [T] [B] aux entiers dépens de l’instance, -ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Minute n° N° RG 26/00020 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPIK Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ M. [T] [B] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 06 Juillet 2026 DEMANDEUR(S) : S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA DÉFENDEUR(S) : M. [T] [B], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI DÉBATS : Audience publique du : 27 Avril 2026 mise en délibéré au 06 Juillet 2026. DÉCISION : Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [T] [B] aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : La somme principale de 13.977,44 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel au titre du dossier n° 52062160330La somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que condamnation aux entiers dépens.Et ce, au visa des dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation. Elle demande également au tribunal de dire la déchéance du terme régulièrement acquise et, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt. La SA CA CONSUMER FINANCE expose avoir accordé à M. [B], selon offre préalable du 4 décembre 2014, un prêt renouvelable d’un an renouvelable, d’un montant de 3.000 euros, montant porté à la somme de 10.000 euros le 17 avril 2023 et à la somme de 12.000 euros le 10 février 2024. Elle indique que M. [B] a cessé de régler les mensualités du prêt à compter de décembre 2024 et que, malgré l’envoi d’une mise en demeure, M. [B] n’est pas entré en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 14 mai 2025. Appelée à l’audience initiale du 16 mars 2026, l’affaire a été renvoyée au 27 avril 2026, date à laquelle, elle a été retenue et évoquée. A l’audience du 27 avril 2026, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière. A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, par l’intermédiaire de son conseil, Me [R] s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement. M. [B], comparaissant en personne, a sollicité des délais de paiement, proposant des mensualités de l’ordre de 300 euros et exposant percevoir des revenus mensuels à hauteur de 2.000 euros, régler la somme mensuelle de 800 euros au titre des credits et avoir une fille à charge. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 juillet 2026. Susceptible d’appel, la décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’action : En application de l’article R312-35 du code de la consommation : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. » Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti datant, selon l’historique comptable versé aux débats, du 27 décembre 2024 et l’assignation ayant été signifiée le 30 décembre 2025. L’action est donc recevable. Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat : Selon l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le manquement invoqué et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il a été jugé que cette mise en demeure doit avoir été valablement envoyée et qu’il incombe au créancier d’établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies. Il a également été jugé que, “lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification” En l’espèce, les dispositions du contrat de prêt prévoient, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que «En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. » La SA CA CONSUMER FINANCE produit une mise en demeure préalable en date du 3 avril 2025, impartissant un délai à M. [B] pour régulariser la dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation. Il en résulte que la SA CA CONSUMER FINANCE se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat intervenue le 14 mai 2024 et de l’exigibilité des sommes dues. Sur la demande principale en paiement : Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Le crédit renouvelable est défini par l’article L 312-57 du code de la consommation comme une ouverture de crédit qui, assortie ou non d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. L’article L.312-65 alinéa 2 du même code, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, stipule que le contrat de crédit renouvelable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L312-71 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er avril 2018 : “Le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : 1° La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; 2° La fraction du capital disponible ; 3° Le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ; 4° Le taux de la période et le taux effectif global ; 5° Le cas échéant, le coût de l’assurance; 6° La totalité des sommes exigibles ; 7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;8° La possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; 9° Le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ; 10° L'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.” La SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie par de la production des courriers de renouvellement dues contrats pas plus que des relevés mensuels de l’état actualisé de l’exécution des contrats. En application de l’article L.312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. » Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas d’une verification suffisante de la solvabilité de M. [B]. Il s’ensuit, au regard de cette non-conformité avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose : “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.” et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts. Cette déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme. Il convient de déduire du capital emprunté à la date du 27 décembre 2024, soit la somme de 12.199,43 euros, les règlements effectués, depuis cette date par M. [V], soit 1.154,02 euros et de le condamner au paiement de la somme de 11.045,41 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la somme réclamée au titre de l’indemnité de 8% sur capital restant du, d’un montant de 975,95 euros apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SA CA CONSUMER FINANCE et du solde en sa faveur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 euro. Sur la demande de délais de paiement : L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”. En l’espèce, M. [B] sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois ; néanmoins, il convient de constater qu’il n’apparait pas possible de lui accorder des délais de paiement dans la limite des délais légaux, soit 24 mois. En l’état, il sera débouté de sa demande. Sur les autres demandes : L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. Les dépens de l’instance seront pris en charge par M. [B], qui succombe. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, -DECLARE l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) recevable, -DECLARE la déchéance du terme régulière et acquise, -PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, -CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), la somme de 11.045,41 euros au titre du prêt n° 52062160330, -DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux legal, -FIXE à 1 euro le montant de l’indemnité légale, -DEBOUTE M. [T] [B] de sa demande de délais de paiement, -DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNE M. [T] [B] aux entiers dépens de l’instance, -ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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