Tribunal judiciaire de Bastia, Service JCP, 7 septembre 2026, n° 26/00170
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE, suite à une cession de créance du 2 juillet 2024 à effet au même jour, a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [Z] [L] [P] et, le tribunal jugeant aquise la déchéance du terme, sollicite sa condamnation à lui payer la somme principale de 3.484,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 20,15 % l’an, outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sa condamnation aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du prêt et de condamner M. [L] [P] au paiement des mêmes sommes. La SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE, expose qu’a été accordé à M. [L] [P], selon offre préalable n° 42854878381100 du 10 décembre 2020, un crédit renouvelable d’un an, d’un montant de 1.500 € au taux débiteur fixe de 18,92 % l’an (TAEG : 20,82 % l’an), remboursable en 36 échéances. Elle indique qu’un avenant en date du 19 mai 2021 a porté ce montant à la somme de 3.000 euros et que le contrat de prêt a été reconduit annuellement en 2022, 2023 et 2024. Elle précise que le premier incident de paiement, non régularisé, est en date du 6 février 2024, que, malgré l’envoi d’une mise en demeure, M. [L] [P] n’est pas entré en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 17 juin 2024. Lors du passage de l’huissier au domicile de M. [L] [P], l’absence de l’intéressé ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour rechercher le destinataire, un procès-verbal de recherches fondé sur l’article 659 du code de procédure civile a été dressé. A l’audience initiale du 11 mai 2026, l’affaire a été retenue et évoquée. A cette audience, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE, par l’intermédiaire de son avocat, Me [X], s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement. M. [L] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’audience du 11 mai 2026, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 07 septembre 2026. Non susceptible d’appel, la décision est rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action : En application de l’article R312-35 du code de la consommation : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. » Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l’espèce, le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux années, préconisé par l’article sus-visé, aucun dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti n’étant intervenu; l’action est donc recevable. Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat : Selon l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le manquement invoqué et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il a été jugé que cette mise en demeure doit avoir été valablement envoyée et qu’il incombe au créancier d’établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies. En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements ; toutefois le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable. Or, aucune lettre de mise en demeure préalable à la résiliation du compte n’est versée aux débats ; il est seulement produit un courrier intitulé « mise en demeure avec accusé de réception » en date du 17 juin 2024 d’avoir à régler la somme de 3.486,44 euros avant l’introduction d’une action judiciaire. En outre, l’assignation ne vaut pas mise en demeure. Il s’en déduit que la déchéance du terme n’est pas acquise. A titre subsidiaire, la SAS EOS FRANCE sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Il appartient au juge de vérifier si les manquements invoqués par le prêteur sont établis et s’ils sont suffisamment graves pour justifier la résiliation aux torts du preneur. En l’espèce, les pièces du dossier établissent que M. [L] [P] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 6 février 2024 ; l’inexécution est, par conséquent, suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de prêt. Sur la demande principale en paiement : Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Le crédit renouvelable est défini par l’article L 312-57 du code de la consommation comme une ouverture de crédit qui, assortie ou non d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. L’article L.312-65 alinéa 2 du même code, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, stipule que le contrat de crédit renouvelable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L312-71 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er avril 2018 : “Le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : 1° La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; 2° La fraction du capital disponible ; 3° Le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ; 4° Le taux de la période et le taux effectif global ; 5° Le cas échéant, le coût de l’assurance; 6° La totalité des sommes exigibles ; 7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ; 8° La possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; 9° Le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ; 10° L'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.” La SAS EOS FRANCE ne justifie pas de la production des relevés mensuels de l’état actualisé de l’exécution du contrat. En application de l’article L.312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. » Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l’espèce, SAS EOS FRANCE ne verse aux débats, aucune pièce justificative des revenus et charges de M. [L] [P] ; il en résulte qu’elle n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité de ce dernier. Il s’ensuit, au regard de ces non-conformités avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose : “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.” et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts. Cette déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme. Il convient donc de déduire des financements accordés, soit la somme de 6.763,14 euros, les règlements effectués par M. [L] [P], soit 4.639,30 euros et de le condamner au paiement de la somme de 2.123,84 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les autres demandes : L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SAS EOS FRANCE sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. Les dépens de l’instance seront pris en charge par M. [L] [P], qui succombe. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, -DECLARE l’action de la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE recevable, -DECLARE la déchéance du terme irrégulière et non-acquise, -PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 42854878381100, -PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, -CONDAMNE M. [Z] [L] [P] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE, la somme de 2.123,84 euros au titre du prêt n° 42854878381100, -DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal, -DEBOUTE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNE M. [Z] [L] [P] aux entiers dépens de l’instance, -ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Minute n° N° RG 26/00170 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPMG Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt S.A.S. EOS FRANCE SAS venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège C/ M. [Z] [L] [P] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 DEMANDEUR(S) : S.A.S. EOS FRANCE SAS venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA DÉFENDEUR(S) : M. [Z] [L] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI DÉBATS : Audience publique du : 11 Mai 2026 mise en délibéré au 07 Septembre 2026. DÉCISION : rendue par défaut et en dernier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE, suite à une cession de créance du 2 juillet 2024 à effet au même jour, a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [Z] [L] [P] et, le tribunal jugeant aquise la déchéance du terme, sollicite sa condamnation à lui payer la somme principale de 3.484,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 20,15 % l’an, outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sa condamnation aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du prêt et de condamner M. [L] [P] au paiement des mêmes sommes. La SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE, expose qu’a été accordé à M. [L] [P], selon offre préalable n° 42854878381100 du 10 décembre 2020, un crédit renouvelable d’un an, d’un montant de 1.500 € au taux débiteur fixe de 18,92 % l’an (TAEG : 20,82 % l’an), remboursable en 36 échéances. Elle indique qu’un avenant en date du 19 mai 2021 a porté ce montant à la somme de 3.000 euros et que le contrat de prêt a été reconduit annuellement en 2022, 2023 et 2024. Elle précise que le premier incident de paiement, non régularisé, est en date du 6 février 2024, que, malgré l’envoi d’une mise en demeure, M. [L] [P] n’est pas entré en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 17 juin 2024. Lors du passage de l’huissier au domicile de M. [L] [P], l’absence de l’intéressé ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour rechercher le destinataire, un procès-verbal de recherches fondé sur l’article 659 du code de procédure civile a été dressé. A l’audience initiale du 11 mai 2026, l’affaire a été retenue et évoquée. A cette audience, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE, par l’intermédiaire de son avocat, Me [X], s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement. M. [L] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’audience du 11 mai 2026, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 07 septembre 2026. Non susceptible d’appel, la décision est rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action : En application de l’article R312-35 du code de la consommation : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. » Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l’espèce, le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux années, préconisé par l’article sus-visé, aucun dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti n’étant intervenu; l’action est donc recevable. Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat : Selon l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le manquement invoqué et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il a été jugé que cette mise en demeure doit avoir été valablement envoyée et qu’il incombe au créancier d’établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies. En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements ; toutefois le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable. Or, aucune lettre de mise en demeure préalable à la résiliation du compte n’est versée aux débats ; il est seulement produit un courrier intitulé « mise en demeure avec accusé de réception » en date du 17 juin 2024 d’avoir à régler la somme de 3.486,44 euros avant l’introduction d’une action judiciaire. En outre, l’assignation ne vaut pas mise en demeure. Il s’en déduit que la déchéance du terme n’est pas acquise. A titre subsidiaire, la SAS EOS FRANCE sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Il appartient au juge de vérifier si les manquements invoqués par le prêteur sont établis et s’ils sont suffisamment graves pour justifier la résiliation aux torts du preneur. En l’espèce, les pièces du dossier établissent que M. [L] [P] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 6 février 2024 ; l’inexécution est, par conséquent, suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de prêt. Sur la demande principale en paiement : Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Le crédit renouvelable est défini par l’article L 312-57 du code de la consommation comme une ouverture de crédit qui, assortie ou non d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. L’article L.312-65 alinéa 2 du même code, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, stipule que le contrat de crédit renouvelable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L312-71 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er avril 2018 : “Le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : 1° La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; 2° La fraction du capital disponible ; 3° Le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ; 4° Le taux de la période et le taux effectif global ; 5° Le cas échéant, le coût de l’assurance; 6° La totalité des sommes exigibles ; 7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ; 8° La possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; 9° Le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ; 10° L'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.” La SAS EOS FRANCE ne justifie pas de la production des relevés mensuels de l’état actualisé de l’exécution du contrat. En application de l’article L.312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. » Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l’espèce, SAS EOS FRANCE ne verse aux débats, aucune pièce justificative des revenus et charges de M. [L] [P] ; il en résulte qu’elle n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité de ce dernier. Il s’ensuit, au regard de ces non-conformités avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose : “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.” et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts. Cette déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme. Il convient donc de déduire des financements accordés, soit la somme de 6.763,14 euros, les règlements effectués par M. [L] [P], soit 4.639,30 euros et de le condamner au paiement de la somme de 2.123,84 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les autres demandes : L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SAS EOS FRANCE sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. Les dépens de l’instance seront pris en charge par M. [L] [P], qui succombe. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, -DECLARE l’action de la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE recevable, -DECLARE la déchéance du terme irrégulière et non-acquise, -PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 42854878381100, -PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, -CONDAMNE M. [Z] [L] [P] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE, la somme de 2.123,84 euros au titre du prêt n° 42854878381100, -DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal, -DEBOUTE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNE M. [Z] [L] [P] aux entiers dépens de l’instance, -ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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en commun : code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-71, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-28
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01688
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- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00131
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- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04281
en commun : code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-71, code de la consommation L312-57
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01092
en commun : code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-71, code de la consommation L312-57
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01067
en commun : code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-71, code de la consommation L312-57
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01068
en commun : code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-71, code de la consommation L312-57
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01069
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