Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 26 août 2026, n° 25/00701
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 27 septembre 2022, la S.A. DIAC a donné en location avec option d’achat à M. [P] [H] et à Mme [C] [H] un véhicule de marque NISSAN modèle QASHQAI J11B DCI 115 DCT N-CONNECTA immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 22.900 euros pour une durée de 61 mois, moyennant un loyer mensuel de 294.42 euros. La livraison du véhicule est intervenue le 7 octobre 2022. Par lettres recommandées datées du 17 mai 2023, la S.A. DIAC a mis M. [P] [H] et Mme [C] [H] en demeure de lui régler la somme de 826,74 euros dans le délai de huit jours sous peine de résiliation de plein droit de la location avec option d’achat. Un accord de restitution amiable du véhicule est intervenu le 26 juillet 2023 pour un montant hors taxes de 12.330,83 euros. M. [P] [H] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement de l’Eure et un plan conventionnel de redressement a été adopté. Par lettre recommandée en date du 17 mars 2025, la S.A. DIAC a adressé à M. [P] [H] une mise en demeure de régler la somme de 449,26 euros correspondant aux mensualités de janvier et février 2025 du plan de surendettement sous 15 jours à peine de caducité du plan de surendettement. Par acte de commissaire de justice en date 10 juillet 2025, la S.A. DIAC a fait assigner M. [P] [H] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Représentée par son Conseil, la S.A. DIAC maintient les termes de son assignation et sollicite la condamnation de M. [P] [H] à lui payer : la somme de 7.036,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code civil outre les dépens. Elle se prévaut de la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers. M. [P] [H], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu. La juridiction a invité la demanderesse à formuler ses observations sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, sur la forclusion, et sur la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux légal ou sans majoration du taux d'intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (consultation du FICP, remise de la FIPEN, remise de la notice d'assurance, insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l'emprunteur, absence de fiche sur la solvabilité) et non-respect du formalisme du contrat de crédit, notamment l'absence de bordereau de rétractation. La demanderesse a également été invitée à produire un décompte clair et détaillé et la preuve de l'envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et à formuler ses observations sur la réduction d'office de la clause pénale. Le juge des contentieux de la protection l'a autorisée à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Par mention au dossier, la juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 mai 2026 pour communication de la lettre de mise en demeure avant caducité du plan de surendettement. La S.A. DIAC, représentée par son Conseil, a communiqué la pièce sollicitée et a maintenu les termes de son assignation. Bien que régulièrement avisé par le greffe de la date de l’audience, M. [P] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 août 2026.
Motifs
MOTIF DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du code de procédure civile précise que Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 7 036.97 EUROS : Sur la recevabilité de l’action La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation. Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan de surendettement. Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 avril 2023, portant la date initiale de forclusion au 5 avril 2025. Que toutefois, un plan conventionnel de redressement a été adopté entretemps dans le cadre d’une procédure devant la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure, reportant ainsi le point de départ du délai de forclusion à compter du premier impayé non régularisé pendant l’exécution du plan. Or, il résulte du décompte du 11 avril 2025 et du plan de redressement communiqués par la S.A. DIAC que le premier défaut de paiement des mensualités du plan non régularisé est intervenu le 1er mars 2025. Dès lors, l’assignation du 10 juillet 2025 a été délivrée avant l’expiration du délai de forclusion et l’action est recevable. Sur la résiliation du contrat de location avec option d’achat Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II (Crédit à la consommation), la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit. Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En l'espèce, le contrat comporte une clause de résiliation à l’initiative du bailleur en cas de manquement du locataire à son obligation de payer les loyers (page 39/59) et la S.A. DIAC justifie avoir, par lettre recommandée du 17 mai 2023 reçue le 22 mai 2023, mis M. [P] [H] en demeure de lui régler les échéances impayées de la location, soit la somme de 826,74 euros sous huit jours, sous peine de déchéance du terme. Le paiement n’est pas intervenu de sorte que la déchéance du terme était acquise le 30 mai 2023. Par conséquent, la SA DIAC est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de location avec option d’achat. Sur le montant des sommes dues Sur le droit aux intérêts L'article L312-28 du Code de la consommation, qui précise les conditions de forme du contrat de crédit, dispose notamment que le contrat est établi par écrit ou sur un autre support durable et qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Selon l'article R312-10 de ce code, l'encadré doit indiquer en caractères plus apparents que le reste du contrat dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information, diverses informations et notamment le taux débiteur, et le taux annuel effectif global (TAEG) en mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux. En l’espèce, l’encadré inséré en début de contrat ne comporte pas la mention du taux débiteur et du TAEG ni des hypothèses utilisées pour le calculer. Par conséquent, la SA DIAC doit être déchue de son droit aux intérêts. Cette sanction doit revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). Or, il n’est pas démontré que le taux d’intérêts contractuel, qui n’est pas mentionné dans l’encadré, est inférieur au taux légal le taux légal d'intérêts. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal. Sur le montant des sommes dues En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-40 et D312-18 du code de la consommation. En l’espèce, la SA DIAC est en droit d’obtenir la différence entre le prix comptant du véhicule (22.900 euros TTC) et : Les versements effectués par le locataire : 2.326,19 euros au titre des loyers jusqu’au 5 mai 2023 + 2.252,75 euros au titre des versements postérieurs à la déchéance du terme ; Le prix de vente du véhicule restitué : 14.797 euros TTC. En conclusion, le montant de la dette est de 3 524,06 euros. II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS : Partie perdante, M. [P] [H] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, il devra payer à la SA DIAC une indemnité de 200 euros au titre des frais irrépétibles mentionnés à l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE la S.A. DIAC recevable en sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [P] [H] au titre du contrat de location avec option d’achat n°22142731V souscrit le 27 septembre 2022 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, de la SA DIAC au titre du contrat de location avec option d’achat n°22142731V portant sur le véhicule de marque NISSAN modèle QASHQAI J11B DCI 115 DCT N-CONNECTA immatriculé [Immatriculation 1], souscrit le 27 septembre 2022 par M. [P] [H] ; CONDAMNE M. [P] [H] à payer à la SA DIAC la somme de 3.524,06 euros (trois mille cinq cent vingt-quatre euros et six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, décompte arrêté au 11 avril 2024 ; CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens ; CONDAMNE M. [P] [H] à verser à la SA DIAC une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, N° RG 25/00701 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IG3Z S.A. DIAC C/ [P] [H] JUGEMENT DU 26 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 26 Août 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier DEMANDERESSE : S.A. DIAC [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, Avocat au Barreau de ROUEN DÉFENDEUR : Monsieur [P] [H] [Adresse 3] [Localité 3] [Localité 4] Non Comparant DÉBATS à l'audience publique du : 20 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 27 septembre 2022, la S.A. DIAC a donné en location avec option d’achat à M. [P] [H] et à Mme [C] [H] un véhicule de marque NISSAN modèle QASHQAI J11B DCI 115 DCT N-CONNECTA immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 22.900 euros pour une durée de 61 mois, moyennant un loyer mensuel de 294.42 euros. La livraison du véhicule est intervenue le 7 octobre 2022. Par lettres recommandées datées du 17 mai 2023, la S.A. DIAC a mis M. [P] [H] et Mme [C] [H] en demeure de lui régler la somme de 826,74 euros dans le délai de huit jours sous peine de résiliation de plein droit de la location avec option d’achat. Un accord de restitution amiable du véhicule est intervenu le 26 juillet 2023 pour un montant hors taxes de 12.330,83 euros. M. [P] [H] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement de l’Eure et un plan conventionnel de redressement a été adopté. Par lettre recommandée en date du 17 mars 2025, la S.A. DIAC a adressé à M. [P] [H] une mise en demeure de régler la somme de 449,26 euros correspondant aux mensualités de janvier et février 2025 du plan de surendettement sous 15 jours à peine de caducité du plan de surendettement. Par acte de commissaire de justice en date 10 juillet 2025, la S.A. DIAC a fait assigner M. [P] [H] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Représentée par son Conseil, la S.A. DIAC maintient les termes de son assignation et sollicite la condamnation de M. [P] [H] à lui payer : la somme de 7.036,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code civil outre les dépens. Elle se prévaut de la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers. M. [P] [H], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu. La juridiction a invité la demanderesse à formuler ses observations sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, sur la forclusion, et sur la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux légal ou sans majoration du taux d'intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (consultation du FICP, remise de la FIPEN, remise de la notice d'assurance, insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l'emprunteur, absence de fiche sur la solvabilité) et non-respect du formalisme du contrat de crédit, notamment l'absence de bordereau de rétractation. La demanderesse a également été invitée à produire un décompte clair et détaillé et la preuve de l'envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et à formuler ses observations sur la réduction d'office de la clause pénale. Le juge des contentieux de la protection l'a autorisée à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Par mention au dossier, la juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 mai 2026 pour communication de la lettre de mise en demeure avant caducité du plan de surendettement. La S.A. DIAC, représentée par son Conseil, a communiqué la pièce sollicitée et a maintenu les termes de son assignation. Bien que régulièrement avisé par le greffe de la date de l’audience, M. [P] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 août 2026. MOTIF DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du code de procédure civile précise que Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 7 036.97 EUROS : Sur la recevabilité de l’action La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation. Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan de surendettement. Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 avril 2023, portant la date initiale de forclusion au 5 avril 2025. Que toutefois, un plan conventionnel de redressement a été adopté entretemps dans le cadre d’une procédure devant la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure, reportant ainsi le point de départ du délai de forclusion à compter du premier impayé non régularisé pendant l’exécution du plan. Or, il résulte du décompte du 11 avril 2025 et du plan de redressement communiqués par la S.A. DIAC que le premier défaut de paiement des mensualités du plan non régularisé est intervenu le 1er mars 2025. Dès lors, l’assignation du 10 juillet 2025 a été délivrée avant l’expiration du délai de forclusion et l’action est recevable. Sur la résiliation du contrat de location avec option d’achat Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II (Crédit à la consommation), la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit. Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En l'espèce, le contrat comporte une clause de résiliation à l’initiative du bailleur en cas de manquement du locataire à son obligation de payer les loyers (page 39/59) et la S.A. DIAC justifie avoir, par lettre recommandée du 17 mai 2023 reçue le 22 mai 2023, mis M. [P] [H] en demeure de lui régler les échéances impayées de la location, soit la somme de 826,74 euros sous huit jours, sous peine de déchéance du terme. Le paiement n’est pas intervenu de sorte que la déchéance du terme était acquise le 30 mai 2023. Par conséquent, la SA DIAC est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de location avec option d’achat. Sur le montant des sommes dues Sur le droit aux intérêts L'article L312-28 du Code de la consommation, qui précise les conditions de forme du contrat de crédit, dispose notamment que le contrat est établi par écrit ou sur un autre support durable et qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Selon l'article R312-10 de ce code, l'encadré doit indiquer en caractères plus apparents que le reste du contrat dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information, diverses informations et notamment le taux débiteur, et le taux annuel effectif global (TAEG) en mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux. En l’espèce, l’encadré inséré en début de contrat ne comporte pas la mention du taux débiteur et du TAEG ni des hypothèses utilisées pour le calculer. Par conséquent, la SA DIAC doit être déchue de son droit aux intérêts. Cette sanction doit revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). Or, il n’est pas démontré que le taux d’intérêts contractuel, qui n’est pas mentionné dans l’encadré, est inférieur au taux légal le taux légal d'intérêts. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal. Sur le montant des sommes dues En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-40 et D312-18 du code de la consommation. En l’espèce, la SA DIAC est en droit d’obtenir la différence entre le prix comptant du véhicule (22.900 euros TTC) et : Les versements effectués par le locataire : 2.326,19 euros au titre des loyers jusqu’au 5 mai 2023 + 2.252,75 euros au titre des versements postérieurs à la déchéance du terme ; Le prix de vente du véhicule restitué : 14.797 euros TTC. En conclusion, le montant de la dette est de 3 524,06 euros. II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS : Partie perdante, M. [P] [H] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, il devra payer à la SA DIAC une indemnité de 200 euros au titre des frais irrépétibles mentionnés à l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE la S.A. DIAC recevable en sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [P] [H] au titre du contrat de location avec option d’achat n°22142731V souscrit le 27 septembre 2022 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, de la SA DIAC au titre du contrat de location avec option d’achat n°22142731V portant sur le véhicule de marque NISSAN modèle QASHQAI J11B DCI 115 DCT N-CONNECTA immatriculé [Immatriculation 1], souscrit le 27 septembre 2022 par M. [P] [H] ; CONDAMNE M. [P] [H] à payer à la SA DIAC la somme de 3.524,06 euros (trois mille cinq cent vingt-quatre euros et six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, décompte arrêté au 11 avril 2024 ; CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens ; CONDAMNE M. [P] [H] à verser à la SA DIAC une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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