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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carcassonne, PROCEDURES ORALES + JCP, 8 juin 2026, n° 26/00272

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 29 janvier 2020, la société FINANCO a consenti à Monsieur [J] [R] [S] [B] un contrat de crédit affecté pour un montant de 14.699,99 euros remboursable en 180 mensualités avec un TAEG de 4,96%.

Après une mise en demeure distribuée le 05 avril 2025 et demeurée infructueuse, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a assigné Monsieur [J] [R] [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2026, aux fins de :
A titre principal :
- Dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
- Condamner Monsieur [J] [R] [S] [B] à payer sans délai la somme principale de 8.956,44 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 octobre 2025 ;
A titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- Condamner Monsieur [J] [R] [S] [B] à payer sans délai la somme principale de 8.956,44 euros majorée des intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 31octobre 2025;
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner Monsieur [J] [R] [S] [B] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 451,50 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
- Juger que Monsieur [J] [R] [S] [B] devra reprendre les paiements des échéances futures ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [J] [R] [S] [B] à payer sans délai la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [J] [R] [S] [B] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 mars 2026.

A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public suivants : l'existence d'une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, la production de la fiche d'information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d'information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de faits et de droit développés conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

Elle a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 31 mars 2026 sur les moyens soulevés d’office, aucune note en délibéré n’a toutefois été reçue par le tribunal avant cette date.

Monsieur [J] [R] [S] [B], régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté. 

La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'absence du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
 
En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a pu évoquer la régularité de l'offre de prêt et formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Le contrat de crédit a été conclu le 29 janvier 2020, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 20 mai 2024, aussi, compte tenu de la date de l'assignation le 05 février 2026, la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion. 

Elle est donc recevable.

Sur la demande en paiement 

Sur la résiliation de plein droit du contrat

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Aux termes de l’article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

En l’espèce, la société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES justifie avoir mis en demeure le 05 avril 2025 Monsieur [J] [R] [S] [B] de lui régler la somme au titre des mensualités impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.

Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée.

Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

En application de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.

L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
 
Sur la solvabilité
Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d'un nombre suffisant de documents requis auprès de l'emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).

En l'espèce, le prêteur a communiqué la fiche de dialogue signée par l’emprunteur. Il a également communiqué le bulletin de paie de décembre 2019. Ces éléments permettent d’apprécier les ressources de l’emprunteur mais ne suffisent à apprécier ses charges pour lesquelles aucun élément n’est communiqué à l’exception d’une facture de téléphone ce qui est totalement insuffisant. En effet, le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses charges, mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. 

Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité. Aussi, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [J] [R] [S] [B].

Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES relativement au contrat de crédit conclu le 29 janvier 2020.

Sur la remise de la FIPEN
Aux termes de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’ancien article R. 311-3 I. devenu R. 312-2 du même code, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article 

Conformément à l’article L. 311-48 alinéa 1er devenu L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts. 

Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit ainsi prouver la remise d’une fiche dont la teneur répond aux exigences des articles précités.

Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée. 

Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations pré-contractuelles lui incombant. 

Si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. 
Il est ainsi constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et qu’il ne peut se prévaloir d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée sans verser ce document aux débats. La signature de la mention d’une telle clause ne peut en effet être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à Monsieur [J] [R] [S] [B] la fiche d’informations pré-contractuelles telle que prévue aux articles précités. En effet, l’exemplaire versé par l’emprunteur est vierge de toute mention relative aux spécificités du contrat, il n’est pas paraphé ni signé, et ne fait pas partie d’un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n’est pas démontrée.

Par l’absence de production de cette fiche, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne permet ainsi pas au juge de vérifier que ce document contient les informations requises en totalité et qu’elle a ainsi satisfait à son obligation fixée par l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 précité.

Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES relativement au contrat de crédit conclu le 29 janvier 2020.

 Sur les sommes dues

En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ».

L’article D. 312-18 du code de la consommation prévoit qu’ « en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront donc imputées sur le capital restant dû.

Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [R] [S] [B] au paiement de la somme du capital du crédit consenti dont sera déduite les sommes effectivement versées soit 14.699,99 euros moins 8.250,38 euros (2.750,38 euros d’échéances et 5.500 euros de règlement anticipé au 21/09/2020 selon l’historique du dossier), soit un total de 6.449,61 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires 
Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [J] [R] [S] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il convient en équité de débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de ce chef. 

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : 

DECLARE recevable l’action de la société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sur le prêt consenti à Monsieur [J] [R] [S] [B] le 29 janvier 2020;

CONDAMNE Monsieur [J] [R] [S] [B] à payer à la société SA SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 6.449,61 euros (SIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES) au titre du contrat de crédit du 29 janvier 2020, sans intérêt même après jugement;

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ;

REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [R] [S] [B] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
DE LA PROTECTION





 



 Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 26/00272 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DXYD

MINUTE : 


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CARCASSONNE






DATE DU JUGEMENT : 08 Juin 2026

DEBATS PUBLICS : 02 Mars 2026

ACTE DE SAISINE : 05 Février 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé 


DEMANDEUR


S.A. ARKEA FINANCEMENTS &SERVICES (FINANCO), 
dont le siège social est sis 335 rue Saint Exupéry - 29490 GUIPAVAS


Représentée par la SCP DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

 
DÉFENDEUR


Monsieur [J] [S] [B], 
demeurant 6 Avenue de Verdun - 11170 PEZENS



Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 29 janvier 2020, la société FINANCO a consenti à Monsieur [J] [R] [S] [B] un contrat de crédit affecté pour un montant de 14.699,99 euros remboursable en 180 mensualités avec un TAEG de 4,96%.

Après une mise en demeure distribuée le 05 avril 2025 et demeurée infructueuse, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a assigné Monsieur [J] [R] [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2026, aux fins de :
A titre principal :
- Dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
- Condamner Monsieur [J] [R] [S] [B] à payer sans délai la somme principale de 8.956,44 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 octobre 2025 ;
A titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- Condamner Monsieur [J] [R] [S] [B] à payer sans délai la somme principale de 8.956,44 euros majorée des intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 31octobre 2025;
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner Monsieur [J] [R] [S] [B] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 451,50 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
- Juger que Monsieur [J] [R] [S] [B] devra reprendre les paiements des échéances futures ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [J] [R] [S] [B] à payer sans délai la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [J] [R] [S] [B] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 mars 2026.

A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public suivants : l'existence d'une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, la production de la fiche d'information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d'information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de faits et de droit développés conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

Elle a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 31 mars 2026 sur les moyens soulevés d’office, aucune note en délibéré n’a toutefois été reçue par le tribunal avant cette date.

Monsieur [J] [R] [S] [B], régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté. 

La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'absence du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
 
En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a pu évoquer la régularité de l'offre de prêt et formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Le contrat de crédit a été conclu le 29 janvier 2020, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 20 mai 2024, aussi, compte tenu de la date de l'assignation le 05 février 2026, la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion. 

Elle est donc recevable.

Sur la demande en paiement 

Sur la résiliation de plein droit du contrat

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Aux termes de l’article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

En l’espèce, la société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES justifie avoir mis en demeure le 05 avril 2025 Monsieur [J] [R] [S] [B] de lui régler la somme au titre des mensualités impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.

Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée.

Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

En application de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.

L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
 
Sur la solvabilité
Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d'un nombre suffisant de documents requis auprès de l'emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).

En l'espèce, le prêteur a communiqué la fiche de dialogue signée par l’emprunteur. Il a également communiqué le bulletin de paie de décembre 2019. Ces éléments permettent d’apprécier les ressources de l’emprunteur mais ne suffisent à apprécier ses charges pour lesquelles aucun élément n’est communiqué à l’exception d’une facture de téléphone ce qui est totalement insuffisant. En effet, le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses charges, mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. 

Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité. Aussi, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [J] [R] [S] [B].

Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES relativement au contrat de crédit conclu le 29 janvier 2020.

Sur la remise de la FIPEN
Aux termes de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’ancien article R. 311-3 I. devenu R. 312-2 du même code, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article 

Conformément à l’article L. 311-48 alinéa 1er devenu L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts. 

Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit ainsi prouver la remise d’une fiche dont la teneur répond aux exigences des articles précités.

Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée. 

Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations pré-contractuelles lui incombant. 

Si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. 
Il est ainsi constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et qu’il ne peut se prévaloir d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée sans verser ce document aux débats. La signature de la mention d’une telle clause ne peut en effet être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à Monsieur [J] [R] [S] [B] la fiche d’informations pré-contractuelles telle que prévue aux articles précités. En effet, l’exemplaire versé par l’emprunteur est vierge de toute mention relative aux spécificités du contrat, il n’est pas paraphé ni signé, et ne fait pas partie d’un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n’est pas démontrée.

Par l’absence de production de cette fiche, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne permet ainsi pas au juge de vérifier que ce document contient les informations requises en totalité et qu’elle a ainsi satisfait à son obligation fixée par l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 précité.

Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES relativement au contrat de crédit conclu le 29 janvier 2020.

 Sur les sommes dues

En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ».

L’article D. 312-18 du code de la consommation prévoit qu’ « en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront donc imputées sur le capital restant dû.

Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [R] [S] [B] au paiement de la somme du capital du crédit consenti dont sera déduite les sommes effectivement versées soit 14.699,99 euros moins 8.250,38 euros (2.750,38 euros d’échéances et 5.500 euros de règlement anticipé au 21/09/2020 selon l’historique du dossier), soit un total de 6.449,61 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires 
Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [J] [R] [S] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il convient en équité de débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de ce chef. 

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. 


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : 

DECLARE recevable l’action de la société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sur le prêt consenti à Monsieur [J] [R] [S] [B] le 29 janvier 2020;

CONDAMNE Monsieur [J] [R] [S] [B] à payer à la société SA SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 6.449,61 euros (SIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES) au titre du contrat de crédit du 29 janvier 2020, sans intérêt même après jugement;

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ;

REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [R] [S] [B] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
DE LA PROTECTION





 



 Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation D312-18, code de la consommation L311-48, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-2, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1, code de la consommation L341-7, code des assurances L141-3, code civil L312-36, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:40:07.744Z.