Tribunal judiciaire de Carcassonne, PROCEDURES ORALES + JCP, 8 juin 2026, n° 26/00233
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 08 décembre 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [T] [R] une location avec promesse de vente d'un véhicule RENAULT CLIO ESPRIT ALPINE d'un montant de 24.918,76 euros, moyennant un premier loyer de 4.081,54 euros et 36 loyers d'un montant de 344,54 euros et une option d'achat en fin de contrat d'un montant de 14.281,02 euros. La livraison du véhicule a eu lieu le 19 décembre 2023. Après une mise en demeure distribuée le 09 janvier 2025 et demeurée infructueuse, la SA DIAC a assigné Monsieur [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2026, aux fins de : A titre principal : - Déclarer recevable au regard des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation l'action engagée par la SA DIAC, - Juger que la SA DIAC a respecté les dispositions légales, - Condamner Monsieur [T] [R] à payer à la SA DIAC la somme principale de 21.362,44 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2026, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement, - Condamner Monsieur [T] [R] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 800,00 euros à la SA DIAC, - Juger que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n°2001-212 du 08 mars 2001, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [T] [R] aux entiers dépens, A titre subsidiaire : - Prononcer la résolution judiciaire pour inexécution du contrat à compter de l’exploit introductif d’instance, - Condamner Monsieur [T] [R] à payer à la SA DIAC la somme principale de 21.362,44 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement, - Condamner Monsieur [T] [R] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 800,00 euros à la SA DIAC, - Juger que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n°2001-212 du 08 mars 2001, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [T] [R] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 mars 2026. A cette audience, la SA DIAC, représentée, a maintenu l’ensemble de ses demandes conformément à son assignation, à laquelle il sera renvoyée s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public suivants : l'existence d'une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, la production de la fiche d'information précontractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d'information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs. Monsieur [T] [R], régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'absence du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal. Le contrat de crédit a été conclu le 08 décembre 2023, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 20 novembre 2024. Aussi, compte tenu de la date de l'assignation le 04 février 2026, la demande de la SA DIAC a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion. Elle est donc recevable. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, la SA DIAC justifie avoir adressé à l’emprunteur un courrier de mise en demeure en date du 04 février 2025 visant la clause résolutoire et l'exigibilité immédiate du capital emprunté avec un délai de huit jours pour régulariser ses impayés. En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA DIAC est exigible. Sur la déchéance du droit aux intérêts Les présents contrats sont soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel. La SA DIAC verse à l'appui de ses demandes : - l'offre préalable de crédit acceptée le 08 décembre 2023, - le tableau d'amortissement, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de renseignements remplie, - le justificatif de la consultation du fichier FICP le 08 décembre 2023, - le détail de la créance au 16 janvier 2026, - des mises en demeure de payer adressées à Monsieur [T] [R]. L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive . Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt. En l’espèce, la SA DIAC communique l’offre datée et signée, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information. Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document. En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA DIAC de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l’information délivrée. Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur quatre pages et qui, si elle est intégrée dans une liasse contractuelle, ne porte pas mention d’une soumission à la signature électronique. Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document. Ainsi, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat. Dès lors, à défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ». L’article D. 312-18 du code de la consommation prévoit qu’« en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. » En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 17.637,36 euros pour solde du crédit consenti, cette somme correspondant au prix du véhicule duquel ont été déduits tous les versements effectués par le défendeur au visa de l’historique du compte versé par la SA DIAC (24.918,76 euros – 7.281,40 euros). Sur la demande d’indemnité de retard En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance. Il y a lieu néanmoins de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%. La demande formée à ce titre par SA DIAC sera en conséquence rejetée. Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 Monsieur [T] [R] succombant en la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il y a lieu à ces condamnations. En revanche, eu égard à la situation financière de Monsieur [T] [R] l'équité commande de le dispenser du paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable l’action de la SA DIAC, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC concernant la location avec option d’achat consentie à Monsieur [T] [R] le 08 décembre 2023, CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à SA DIAC la somme de 17.637,36 € (DIX SEPT MILLE SIX CENT TRENTE SEPT EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES) en remboursement de la location avec option d’achat consentie par la SA DIAC le 08 décembre 2023, sans intérêts même après jugement, DIT que cette condamnation ne portera pas intérêt aux taux contractuel ou au taux légal, REJETTE la demande au titre de l’indemnité de retard, CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens de l'instance, DEBOUTE la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 26/00233 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DXV7 MINUTE : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE DATE DU JUGEMENT : 08 Juin 2026 DEBATS PUBLICS : 02 Mars 2026 ACTE DE SAISINE : 04 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé DEMANDEUR S.A. DIAC, dont le siège social est sis Sis 14 Avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND Représentée par la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEUR Monsieur [T] [R] né le 12 Octobre 2000 à CARCASSONNE (11000), demeurant 12 bis, rue Léon Blum - Villa 2 - 11610 PENNAUTIER Non comparant FAITS ET PROCÉDURE : Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 08 décembre 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [T] [R] une location avec promesse de vente d'un véhicule RENAULT CLIO ESPRIT ALPINE d'un montant de 24.918,76 euros, moyennant un premier loyer de 4.081,54 euros et 36 loyers d'un montant de 344,54 euros et une option d'achat en fin de contrat d'un montant de 14.281,02 euros. La livraison du véhicule a eu lieu le 19 décembre 2023. Après une mise en demeure distribuée le 09 janvier 2025 et demeurée infructueuse, la SA DIAC a assigné Monsieur [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2026, aux fins de : A titre principal : - Déclarer recevable au regard des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation l'action engagée par la SA DIAC, - Juger que la SA DIAC a respecté les dispositions légales, - Condamner Monsieur [T] [R] à payer à la SA DIAC la somme principale de 21.362,44 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2026, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement, - Condamner Monsieur [T] [R] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 800,00 euros à la SA DIAC, - Juger que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n°2001-212 du 08 mars 2001, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [T] [R] aux entiers dépens, A titre subsidiaire : - Prononcer la résolution judiciaire pour inexécution du contrat à compter de l’exploit introductif d’instance, - Condamner Monsieur [T] [R] à payer à la SA DIAC la somme principale de 21.362,44 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement, - Condamner Monsieur [T] [R] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 800,00 euros à la SA DIAC, - Juger que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n°2001-212 du 08 mars 2001, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [T] [R] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 mars 2026. A cette audience, la SA DIAC, représentée, a maintenu l’ensemble de ses demandes conformément à son assignation, à laquelle il sera renvoyée s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public suivants : l'existence d'une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, la production de la fiche d'information précontractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d'information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs. Monsieur [T] [R], régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'absence du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal. Le contrat de crédit a été conclu le 08 décembre 2023, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 20 novembre 2024. Aussi, compte tenu de la date de l'assignation le 04 février 2026, la demande de la SA DIAC a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion. Elle est donc recevable. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, la SA DIAC justifie avoir adressé à l’emprunteur un courrier de mise en demeure en date du 04 février 2025 visant la clause résolutoire et l'exigibilité immédiate du capital emprunté avec un délai de huit jours pour régulariser ses impayés. En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA DIAC est exigible. Sur la déchéance du droit aux intérêts Les présents contrats sont soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel. La SA DIAC verse à l'appui de ses demandes : - l'offre préalable de crédit acceptée le 08 décembre 2023, - le tableau d'amortissement, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de renseignements remplie, - le justificatif de la consultation du fichier FICP le 08 décembre 2023, - le détail de la créance au 16 janvier 2026, - des mises en demeure de payer adressées à Monsieur [T] [R]. L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive . Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt. En l’espèce, la SA DIAC communique l’offre datée et signée, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information. Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document. En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA DIAC de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l’information délivrée. Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur quatre pages et qui, si elle est intégrée dans une liasse contractuelle, ne porte pas mention d’une soumission à la signature électronique. Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document. Ainsi, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat. Dès lors, à défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ». L’article D. 312-18 du code de la consommation prévoit qu’« en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. » En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 17.637,36 euros pour solde du crédit consenti, cette somme correspondant au prix du véhicule duquel ont été déduits tous les versements effectués par le défendeur au visa de l’historique du compte versé par la SA DIAC (24.918,76 euros – 7.281,40 euros). Sur la demande d’indemnité de retard En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance. Il y a lieu néanmoins de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%. La demande formée à ce titre par SA DIAC sera en conséquence rejetée. Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 Monsieur [T] [R] succombant en la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il y a lieu à ces condamnations. En revanche, eu égard à la situation financière de Monsieur [T] [R] l'équité commande de le dispenser du paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable l’action de la SA DIAC, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC concernant la location avec option d’achat consentie à Monsieur [T] [R] le 08 décembre 2023, CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à SA DIAC la somme de 17.637,36 € (DIX SEPT MILLE SIX CENT TRENTE SEPT EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES) en remboursement de la location avec option d’achat consentie par la SA DIAC le 08 décembre 2023, sans intérêts même après jugement, DIT que cette condamnation ne portera pas intérêt aux taux contractuel ou au taux légal, REJETTE la demande au titre de l’indemnité de retard, CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens de l'instance, DEBOUTE la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01088
en commun : code de la consommation D311-11, code de la consommation D312-18, code de la consommation D311-12, code de la consommation L341-7
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00271
en commun : code de la consommation D311-11, code de la consommation L311-48, code de la consommation D311-12, code de la consommation L341-7
- 25 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00885
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- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00334
en commun : code de la consommation D311-11, code de la consommation D311-12, code de la consommation L341-7
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00460
en commun : code de la consommation D311-11, code de la consommation D311-12, code de la consommation L341-7
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00581
en commun : code de la consommation D311-11, code de la consommation D311-12, code de la consommation L341-7
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01321
en commun : code de la consommation D311-11, code de la consommation D311-12, code de la consommation L341-7
Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:40:16.567Z.