Tribunal judiciaire de Carcassonne, PROCEDURES ORALES + JCP, 8 juin 2026, n° 26/00271
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 14 mai 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [U] [T] [I] [L] un crédit renouvelable d’un montant de 4.000 euros avec taux d’intérêt variable selon le montant de l’utilisation. Par avenant en date du 31 août 2024 a porté le montant du crédit renouvelable à la somme totale maximale de 6.000 euros. La SA BNP PARIBAS a cédé sa créance à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED le 02 juin 2025. Après une mise en demeure distribuée le 11 avril 2025 et demeurée infructueuse, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a, par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, assigné Monsieur [U] [T] [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de : - Constater que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie bien de sa qualité à agir, - Constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles, - En toutes hypothèses, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 du code civil, - Condamner Monsieur [U] [T] [I] [L] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au titre du dossier n°15684563 la somme de 7.392,89 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel, - Condamner Monsieur [U] [T] [I] [L] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [U] [T] [I] [L] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 mars 2026. A cette audience, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, représentée, a maintenu l’ensemble de ses demandes conformément à son assignation, à laquelle il sera renvoyée s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public suivants : l'existence d'une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, la production de la fiche d'information précontractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d'information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs. Monsieur [U] [T] [I] [L], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'absence du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a pu évoquer la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le contrat de crédit a été conclu le 14 mai 2023, le premier incident de paiement non régularisé est daté de décembre 2024. Aussi, compte tenu de la date de l'assignation le 04 février 2026, la demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion. Elle est donc recevable. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED justifie qu’il a été adressé à l’emprunteur des courriers de mises en demeure en date des 11 avril 2025 et 07 mai 2025 visant la déchéance du terme et l’exigibilité du capital restant dû avec un délai de 10 jours puis 08 jours pour régulariser les impayés. En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED est exigible. Sur la déchéance du droit aux intérêts Les présents contrats sont soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel. L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED verse à l'appui de ses demandes : - l'offre préalable de crédit acceptée le 14 mai 2023 par Monsieur [U] [T] [I] [L] et l’avenant du 31 août 2024, - les fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de renseignements remplie, - un historique du compte, - le justificatif des consultations du fichier FICP le 20 janvier 2024 et le 04 septembre 2024, - le détail de la créance, - des mises en demeure de payer adressées à l’emprunteur. L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Le présent contrat est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d'un nombre suffisant de documents requis auprès de l'emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9). En l'espèce, le prêteur a communiqué des bulletins de salaire de l'emprunteur de février à mars 2023 et de mai à juillet 2024. Ces éléments permettent certes d'apprécier les ressources de ce dernier. Cependant, le prêteur ne justifie pas de la communication par le débiteur de documents permettant de vérifier les charges courantes de celui-ci. Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité. Aussi, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [U] [T] [I] [L]. La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ayant racheté la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le non-respect de cette dernière aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation lui est opposable. Par ailleurs, il est relevé que si le FICP a été consulté en janvier et septembre 2024, il n’est pas justifié par le prêteur de la vérification de ce fichier au moment de la conclusion du contrat de crédit renouvelable en mai 2023. Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED relativement au contrat de crédit renouvelable souscrit par Monsieur [U] [T] [I] [L]. La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l'ensemble des consommateurs, n'est absolument pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur. En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation. La créance de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED s'établit donc comme suit, le capital emprunté est d'un montant total de 6.816 euros, les versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine s'élèvent à 2.278,48 euros le tout selon l’historique du compte, la créance est donc de 4.537,52 euros. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [T] [I] [L]. au paiement de la somme de 4.537,52 euros. Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l'application du taux d'intérêt légal majoré n'aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation, cette condamnation n'emportera pas intérêts même après jugement, le droit européen annihilant le droit français. Sur la demande d’indemnité de retard En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance. Il y a lieu de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%. La demande formée à ce titre par société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sera en conséquence rejetée. Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 Monsieur [U] [T] [I] [L] succombant en la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à l’établissement bancaire l’entière charge de ses frais irrépétibles, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable la demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour le contrat de crédit renouvelable souscrit le 14 mai 2023 et son avenant du 31 août 2024 par Monsieur [U] [T] [I] [L] auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont la créance a été cédée à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, CONDAMNE Monsieur [U] [T] [I] [L] à payer à société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 4.537,52 € (QUATRE MILLE CINQ CENT TRENTE SEPT EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 14 mai 2023 et son avenant du 31 août 2024, sans intérêt même après jugement, REJETTE la demande au titre de l’indemnité de retard. CONDAMNE Monsieur [U] [T] [I] [L] aux dépens de l'instance, DEBOUTE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 26/00271 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DXYB MINUTE : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE DATE DU JUGEMENT : 08 Juin 2026 DEBATS PUBLICS : 02 Mars 2026 ACTE DE SAISINE : 04 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé DEMANDEUR S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis Block D COOKSTOWN COURT - Old Belgard Road Tallaght - DUBLIN 24 IRLANDE Représentée par la SCP ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE DÉFENDEUR Monsieur [U] [T] [I] [L], demeurant 11 rue des Forges - 11800 MARSEILLETTE Non comparant FAITS ET PROCÉDURE : Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 14 mai 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [U] [T] [I] [L] un crédit renouvelable d’un montant de 4.000 euros avec taux d’intérêt variable selon le montant de l’utilisation. Par avenant en date du 31 août 2024 a porté le montant du crédit renouvelable à la somme totale maximale de 6.000 euros. La SA BNP PARIBAS a cédé sa créance à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED le 02 juin 2025. Après une mise en demeure distribuée le 11 avril 2025 et demeurée infructueuse, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a, par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, assigné Monsieur [U] [T] [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de : - Constater que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie bien de sa qualité à agir, - Constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles, - En toutes hypothèses, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 du code civil, - Condamner Monsieur [U] [T] [I] [L] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au titre du dossier n°15684563 la somme de 7.392,89 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel, - Condamner Monsieur [U] [T] [I] [L] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [U] [T] [I] [L] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 mars 2026. A cette audience, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, représentée, a maintenu l’ensemble de ses demandes conformément à son assignation, à laquelle il sera renvoyée s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public suivants : l'existence d'une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, la production de la fiche d'information précontractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d'information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs. Monsieur [U] [T] [I] [L], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'absence du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a pu évoquer la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le contrat de crédit a été conclu le 14 mai 2023, le premier incident de paiement non régularisé est daté de décembre 2024. Aussi, compte tenu de la date de l'assignation le 04 février 2026, la demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion. Elle est donc recevable. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED justifie qu’il a été adressé à l’emprunteur des courriers de mises en demeure en date des 11 avril 2025 et 07 mai 2025 visant la déchéance du terme et l’exigibilité du capital restant dû avec un délai de 10 jours puis 08 jours pour régulariser les impayés. En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED est exigible. Sur la déchéance du droit aux intérêts Les présents contrats sont soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel. L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED verse à l'appui de ses demandes : - l'offre préalable de crédit acceptée le 14 mai 2023 par Monsieur [U] [T] [I] [L] et l’avenant du 31 août 2024, - les fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de renseignements remplie, - un historique du compte, - le justificatif des consultations du fichier FICP le 20 janvier 2024 et le 04 septembre 2024, - le détail de la créance, - des mises en demeure de payer adressées à l’emprunteur. L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Le présent contrat est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d'un nombre suffisant de documents requis auprès de l'emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9). En l'espèce, le prêteur a communiqué des bulletins de salaire de l'emprunteur de février à mars 2023 et de mai à juillet 2024. Ces éléments permettent certes d'apprécier les ressources de ce dernier. Cependant, le prêteur ne justifie pas de la communication par le débiteur de documents permettant de vérifier les charges courantes de celui-ci. Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité. Aussi, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [U] [T] [I] [L]. La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ayant racheté la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le non-respect de cette dernière aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation lui est opposable. Par ailleurs, il est relevé que si le FICP a été consulté en janvier et septembre 2024, il n’est pas justifié par le prêteur de la vérification de ce fichier au moment de la conclusion du contrat de crédit renouvelable en mai 2023. Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED relativement au contrat de crédit renouvelable souscrit par Monsieur [U] [T] [I] [L]. La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l'ensemble des consommateurs, n'est absolument pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur. En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation. La créance de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED s'établit donc comme suit, le capital emprunté est d'un montant total de 6.816 euros, les versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine s'élèvent à 2.278,48 euros le tout selon l’historique du compte, la créance est donc de 4.537,52 euros. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [T] [I] [L]. au paiement de la somme de 4.537,52 euros. Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l'application du taux d'intérêt légal majoré n'aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation, cette condamnation n'emportera pas intérêts même après jugement, le droit européen annihilant le droit français. Sur la demande d’indemnité de retard En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance. Il y a lieu de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%. La demande formée à ce titre par société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sera en conséquence rejetée. Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 Monsieur [U] [T] [I] [L] succombant en la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à l’établissement bancaire l’entière charge de ses frais irrépétibles, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable la demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour le contrat de crédit renouvelable souscrit le 14 mai 2023 et son avenant du 31 août 2024 par Monsieur [U] [T] [I] [L] auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont la créance a été cédée à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, CONDAMNE Monsieur [U] [T] [I] [L] à payer à société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 4.537,52 € (QUATRE MILLE CINQ CENT TRENTE SEPT EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 14 mai 2023 et son avenant du 31 août 2024, sans intérêt même après jugement, REJETTE la demande au titre de l’indemnité de retard. CONDAMNE Monsieur [U] [T] [I] [L] aux dépens de l'instance, DEBOUTE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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en commun : code de la consommation D311-11, code de la consommation D311-12, code de la consommation L341-7
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00460
en commun : code de la consommation D311-11, code de la consommation D311-12, code de la consommation L341-7
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00581
en commun : code de la consommation D311-11, code de la consommation D311-12, code de la consommation L341-7
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01321
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- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01042
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:40:12.304Z.