Tribunal judiciaire de Carcassonne, PROCEDURES ORALES + JCP, 18 mai 2026, n° 26/00037
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 12 octobre 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [O] [A] une location avec promesse de vente d'un véhicule RENAULT CLIO V d'un montant de 14.871,76 euros, moyennant 61 loyers d'un montant de 342,10 euros et une option d'achat en fin de contrat d'un montant de 4.399,99 euros. La livraison du véhicule a eu lieu le 24 octobre 2023. La SA DIAC a mis en demeure Monsieur [O] [A] de régulariser ses mensualités impayées sous huit jours par courrier recommandé en date du 05 février 2025. Le 22 avril 2025, un accord de restitution amiable du véhicule était signé entre la SA DIAC et Monsieur [O] [A] le 22 mai 2025, le véhicule restitué était vendu aux enchères publiques pour la somme de 9.524 euros. Après une mise en demeure distribuée le 12 juin 2025 sollicitant le solde du contrat et demeurée infructueuse, la SA DIAC a assigné Monsieur [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2026, aux fins de solliciter : - Déclarer recevable au regard des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation l'action engagée par la SA DIAC, - Juger que la SA DIAC a respecté les dispositions légales, - Condamner Monsieur [O] [A] à payer à la SA DIAC la somme principale de 6.402,59 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 décembre 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement, - Condamner Monsieur [O] [A] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 800,00 euros à la SA DIAC, - Juger que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n°2001-212 du 08 mars 2001, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [O] [A] aux entiers dépens, A titre subsidiaire : Prononcer la résolution judiciaire pour inexécution du contrat à compter de l’exploit introductif d’instance,Condamner Monsieur [O] [A] à payer à la SA DIAC la somme principale de 6.402,59 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 décembre 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,Condamner Monsieur [O] [A] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 800,00 euros à la SA DIAC,Juger que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n°2001-212 du 08 mars 2001,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [O] [A] aux entiers dépens, L'affaire a été appelée à l'audience du 02 février 2026. A cette audience, la SA DIAC, représentée, a maintenu l’ensemble de ses demandes conformément à son assignation, à laquelle il sera renvoyée s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public suivants : l'existence d'une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, la production de la fiche d'information précontractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d'information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs. Il a été accordé au demandeur la possibilité de répondre aux moyens soulevés par voie de note en délibéré jusqu'au 02 mars 2026, la SA DIAC a communiqué une note en délibéré le 04 février 2026. Monsieur [O] [A], régulièrement assigné à étude, a comparu en personne, il a indiqué qu’il a fermé son entreprise et a eu du mal à payer les mensualités. Il a restitué le véhicule et ne conteste pas qu’il lui reste des sommes à payer. Il perçoit l’allocation adulte handicapé d’un montant de 1.033 euros par mois, il supporte 180 euros de loyer résiduel et n’a pas d’enfants à charge. Il a indiqué souhaiter des délais de paiement et un échéancier. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA DIAC a pu évoquer la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal. Le contrat de crédit a été conclu le 12 octobre 2023, le premier impayé non régularisé est en date du 25 décembre 2024. Aussi, compte tenu de la date de l'assignation le 06 janvier 2026, la demande de la SA DIAC a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion. Elle est donc recevable. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, la SA DIAC justifie avoir adressé à l’emprunteur un courrier de mise en demeure en date du 05 février 2025 sollicitant le règlement des sommes impayées au titre des mensualités visant la déchéance du terme et la clause résolutoire. La demande de la SA DIAC est donc recevable. Sur la demande en paiement Les présents contrats sont soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel. La SA DIAC verse à l'appui de ses demandes : - l'offre préalable de crédit acceptée le 12 octobre 2023 de manière électronique par Monsieur [O] [A], - l’enveloppe de preuve de la signature électronique, - le tableau d'amortissement, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de dialogue remplie, - le justificatif de la consultation du fichier FICP le 12 octobre 2023, - le détail de la créance au 15 décembre 2025, - des mises en demeure de payer adressées à Monsieur [D] [V]. L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Les présents contrats sont soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d'un nombre suffisant de documents requis auprès de l'emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9). En l'espèce, le prêteur a communiqué la fiche de dialogue remplie et signée par l’emprunteur ainsi que des bulletins de salaire et sa déclaration de revenus 2022. Ces éléments permettent certes d'apprécier les ressources de ce dernier. Cependant, le prêteur ne justifie pas de la communication par le débiteur de documents permettant de vérifier les charges courantes de celui-ci. Dans ces circonstances, la consultation du FICP est insuffisante et le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité. Aussi, la SA DIAC ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [O] [A]. Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de SA DIAC relativement au contrat de crédit personnel conclu le 12 octobre 2023 avec Monsieur [O] [A]. Sur les sommes dues En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ». L’article D. 312-18 du code de la consommation prévoit qu’« en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. » En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En l’espèce, il ressort au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque : - 684,18 euros au titre deux échéances échues impayées, - 12.460,33 euros au titre du capital à échoir restant dû, Soit un total de 13.144,51 euros duquel il est nécessaire de déduire le montant obtenu de la vente aux enchères soit la somme de 9.524,00 euros. Ainsi, Monsieur [O] [A] reste redevable envers la SA DIAC de la somme de 3.620,51 euros. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [A] au paiement de la somme de 3.620,51 euros à la SA DIAC. Sur la demande d’indemnité de retard En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance. Il y a lieu néanmoins de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%. La demande formée à ce titre par SA DIAC sera en conséquence rejetée. Sur la demande de délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. Compte tenu de la situation financière de Monsieur [O] [A] de l’absence d’opposition de la SA DIAC, il y a lieu d’accorder à Monsieur [O] [A], des délais de paiement pour une durée de vingt-quatre mois selon les modalités qui sont explicitées dans le dispositif du présent jugement. Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 Monsieur [O] [A] succombant en la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il y a lieu à ces condamnations. L'équité commande de le dispenser du paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable l’action de la SA DIAC, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC concernant la location avec option d’achat consentie à Monsieur [O] [A] le 12 octobre 2023, CONDAMNE Monsieur [O] [A] à payer à SA DIAC la somme de 3.620,51 € (TROIS MILLE SIX CENT VINGT EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES) en remboursement du crédit consenti le 12 octobre 2023, sans intérêts même après jugement, ACCORDE à Monsieur [O] [A] la faculté d'apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 60,00 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; DEBOUTE la SA DIAC de sa demande d’indemnité de retard, CONDAMNE Monsieur [O] [A] aux dépens de l'instance, DEBOUTE la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 26/00037 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DXJC MINUTE : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE DATE DU JUGEMENT : 18 Mai 2026 DEBATS PUBLICS : 02 Février 2026 ACTE DE SAISINE : 06 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé DEMANDEUR SA DIAC, dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND Représentée par la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEUR Monsieur [O] [A], demeurant 10 rue des Chasseurs - 11000 CARCASSONNE Comparant FAITS ET PROCÉDURE : Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 12 octobre 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [O] [A] une location avec promesse de vente d'un véhicule RENAULT CLIO V d'un montant de 14.871,76 euros, moyennant 61 loyers d'un montant de 342,10 euros et une option d'achat en fin de contrat d'un montant de 4.399,99 euros. La livraison du véhicule a eu lieu le 24 octobre 2023. La SA DIAC a mis en demeure Monsieur [O] [A] de régulariser ses mensualités impayées sous huit jours par courrier recommandé en date du 05 février 2025. Le 22 avril 2025, un accord de restitution amiable du véhicule était signé entre la SA DIAC et Monsieur [O] [A] le 22 mai 2025, le véhicule restitué était vendu aux enchères publiques pour la somme de 9.524 euros. Après une mise en demeure distribuée le 12 juin 2025 sollicitant le solde du contrat et demeurée infructueuse, la SA DIAC a assigné Monsieur [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2026, aux fins de solliciter : - Déclarer recevable au regard des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation l'action engagée par la SA DIAC, - Juger que la SA DIAC a respecté les dispositions légales, - Condamner Monsieur [O] [A] à payer à la SA DIAC la somme principale de 6.402,59 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 décembre 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement, - Condamner Monsieur [O] [A] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 800,00 euros à la SA DIAC, - Juger que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n°2001-212 du 08 mars 2001, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [O] [A] aux entiers dépens, A titre subsidiaire : Prononcer la résolution judiciaire pour inexécution du contrat à compter de l’exploit introductif d’instance,Condamner Monsieur [O] [A] à payer à la SA DIAC la somme principale de 6.402,59 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 décembre 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,Condamner Monsieur [O] [A] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 800,00 euros à la SA DIAC,Juger que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n°2001-212 du 08 mars 2001,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [O] [A] aux entiers dépens, L'affaire a été appelée à l'audience du 02 février 2026. A cette audience, la SA DIAC, représentée, a maintenu l’ensemble de ses demandes conformément à son assignation, à laquelle il sera renvoyée s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public suivants : l'existence d'une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, la production de la fiche d'information précontractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d'information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs. Il a été accordé au demandeur la possibilité de répondre aux moyens soulevés par voie de note en délibéré jusqu'au 02 mars 2026, la SA DIAC a communiqué une note en délibéré le 04 février 2026. Monsieur [O] [A], régulièrement assigné à étude, a comparu en personne, il a indiqué qu’il a fermé son entreprise et a eu du mal à payer les mensualités. Il a restitué le véhicule et ne conteste pas qu’il lui reste des sommes à payer. Il perçoit l’allocation adulte handicapé d’un montant de 1.033 euros par mois, il supporte 180 euros de loyer résiduel et n’a pas d’enfants à charge. Il a indiqué souhaiter des délais de paiement et un échéancier. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA DIAC a pu évoquer la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal. Le contrat de crédit a été conclu le 12 octobre 2023, le premier impayé non régularisé est en date du 25 décembre 2024. Aussi, compte tenu de la date de l'assignation le 06 janvier 2026, la demande de la SA DIAC a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion. Elle est donc recevable. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, la SA DIAC justifie avoir adressé à l’emprunteur un courrier de mise en demeure en date du 05 février 2025 sollicitant le règlement des sommes impayées au titre des mensualités visant la déchéance du terme et la clause résolutoire. La demande de la SA DIAC est donc recevable. Sur la demande en paiement Les présents contrats sont soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel. La SA DIAC verse à l'appui de ses demandes : - l'offre préalable de crédit acceptée le 12 octobre 2023 de manière électronique par Monsieur [O] [A], - l’enveloppe de preuve de la signature électronique, - le tableau d'amortissement, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de dialogue remplie, - le justificatif de la consultation du fichier FICP le 12 octobre 2023, - le détail de la créance au 15 décembre 2025, - des mises en demeure de payer adressées à Monsieur [D] [V]. L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Les présents contrats sont soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d'un nombre suffisant de documents requis auprès de l'emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9). En l'espèce, le prêteur a communiqué la fiche de dialogue remplie et signée par l’emprunteur ainsi que des bulletins de salaire et sa déclaration de revenus 2022. Ces éléments permettent certes d'apprécier les ressources de ce dernier. Cependant, le prêteur ne justifie pas de la communication par le débiteur de documents permettant de vérifier les charges courantes de celui-ci. Dans ces circonstances, la consultation du FICP est insuffisante et le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité. Aussi, la SA DIAC ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [O] [A]. Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de SA DIAC relativement au contrat de crédit personnel conclu le 12 octobre 2023 avec Monsieur [O] [A]. Sur les sommes dues En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ». L’article D. 312-18 du code de la consommation prévoit qu’« en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. » En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En l’espèce, il ressort au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque : - 684,18 euros au titre deux échéances échues impayées, - 12.460,33 euros au titre du capital à échoir restant dû, Soit un total de 13.144,51 euros duquel il est nécessaire de déduire le montant obtenu de la vente aux enchères soit la somme de 9.524,00 euros. Ainsi, Monsieur [O] [A] reste redevable envers la SA DIAC de la somme de 3.620,51 euros. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [A] au paiement de la somme de 3.620,51 euros à la SA DIAC. Sur la demande d’indemnité de retard En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance. Il y a lieu néanmoins de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%. La demande formée à ce titre par SA DIAC sera en conséquence rejetée. Sur la demande de délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. Compte tenu de la situation financière de Monsieur [O] [A] de l’absence d’opposition de la SA DIAC, il y a lieu d’accorder à Monsieur [O] [A], des délais de paiement pour une durée de vingt-quatre mois selon les modalités qui sont explicitées dans le dispositif du présent jugement. Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 Monsieur [O] [A] succombant en la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il y a lieu à ces condamnations. L'équité commande de le dispenser du paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable l’action de la SA DIAC, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC concernant la location avec option d’achat consentie à Monsieur [O] [A] le 12 octobre 2023, CONDAMNE Monsieur [O] [A] à payer à SA DIAC la somme de 3.620,51 € (TROIS MILLE SIX CENT VINGT EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES) en remboursement du crédit consenti le 12 octobre 2023, sans intérêts même après jugement, ACCORDE à Monsieur [O] [A] la faculté d'apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 60,00 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; DEBOUTE la SA DIAC de sa demande d’indemnité de retard, CONDAMNE Monsieur [O] [A] aux dépens de l'instance, DEBOUTE la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00271
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- 25 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00885
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- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00334
en commun : code de la consommation D311-11, code de la consommation D311-12, code de la consommation L341-7
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00460
en commun : code de la consommation D311-11, code de la consommation D311-12, code de la consommation L341-7
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00581
en commun : code de la consommation D311-11, code de la consommation D311-12, code de la consommation L341-7
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01321
en commun : code de la consommation D311-11, code de la consommation D311-12, code de la consommation L341-7
Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:41:03.696Z.