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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carcassonne, PROCEDURES ORALES + JCP, 19 mai 2026, n° 25/01808

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 03 février 2023, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Monsieur [B] [X] un contrat de crédit affecté pour l’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN GOLF pour un montant de 33.990 euros remboursable en 63 mensualités avec un TAEG de 5,75%.

Après une mise en demeure distribuée le 20 décembre 2024 et demeurée infructueuse, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a assigné Monsieur [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date des 21 octobre 2025, aux fins de :
A titre principal :
- Dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
- Condamner Monsieur [B] [X] à payer sans délai la somme principale de 34.173,13 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 mai 2025 ;
A titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- Condamner Monsieur [B] [X] à payer sans délai la somme principale de 34.173,13 euros majorée des intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 31 mai 2025;
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner Monsieur [B] [X] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 2.991,28 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
- Juger que Monsieur [B] [X] devra reprendre les paiements des échéances futures ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [B] [X], sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf immatriculé FW-291-LW;
- A défaut de restitution volontaire entendre autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
- Condamner Monsieur [B] [X] à payer sans délai la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Entendre condamner solidairement Monsieur [B] [X] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2025.

A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public suivants : l'existence d'une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, la production de la fiche d'information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d'information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de faits et de droit développés conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

Elle a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 22 décembre 2025 sur les moyens soulevés d’office, aucune note en délibéré n’a toutefois été reçue par le tribunal avant cette date.

Monsieur [B] [X], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté. 

La décision a été mise en délibéré au 02 mars 2026 puis prorogée 19 mai 2026 pour surcharge de travail, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'absence du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
 
En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a pu évoquer la régularité de l'offre de prêt et formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Le contrat de crédit a été conclu le 03 février 2023, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 19 septembre 2024, aussi, compte tenu de la date de l'assignation le 24 novembre 2025, la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion. 

Elle est donc recevable.

Sur la demande en paiement 

Sur la résiliation de plein droit du contrat

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Aux termes de l’article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

En l’espèce, la société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES justifie avoir mis en demeure Monsieur [B] [X] de lui régler la somme au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme.

Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée.

 Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

En application de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.

L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
 
Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d'un nombre suffisant de documents requis auprès de l'emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).

En l'espèce, le prêteur a communiqué la fiche de dialogue signée par l’emprunteur. Il a également communiqué l’avis d’imposition 2021 de ce dernier, sa déclaration d’impôt sur le revenu 2022, le bilan de la société dont Monsieur [B] est gérant. Ces éléments ne suffisent à apprécier les ressources de l’emprunteur mais pas ses charges pour lesquelles aucun élément n’est communiqué. En effet, le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses charges, mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. 

Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité. Aussi, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [B] [X].

Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES relativement au contrat de crédit de location conclu le 03 février 2023.

 Sur les sommes dues

En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ».

L’article D. 312-18 du code de la consommation prévoit qu’ « en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront donc imputées sur le capital restant dû.

Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [X] au paiement de la somme du capital du crédit consenti dont sera déduite les sommes effectivement versées soit 33.990 euros moins 8.433,20 euros de versements réalisés par l’emprunteur (quatre mensualités de 639,09 euros), soit un total de 25.556,80 euros.

Sur la demande en restitution du véhicule 

En droit, l’article 2367 du code civil dispose que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

L’article 1346-1 du code civil précise que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Ainsi, c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur ; il en résulte que, en présence d’une clause de réserve de propriété, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir de clause de réserve de propriété stipulée dans le contrat de vente. 

En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES entend se prévaloir d’une clause de réservé de propriété visée à l’offre de prêt estimant être subrogée dans les droits et actions de la société venderesse LEASEWAY. 

Toutefois, il convient de relever que la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES s’est simplement bornée à verser à la société LEASEWAY les fonds empruntés par Monsieur [B] [X]. Elle ne peut, dans ces conditions, être considérée comme l’auteur du paiement intervenu pour la vente. Monsieur [B] [X], par le prêt souscrit, et dès le versement de la somme empruntée, est devenu le seul propriétaire du véhicule financé. 

Il en résulte que la SA AKEA FINANCEMENT & SERVICES ne peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété prévue au contrat. 

En conséquence, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle golf immatriculé FW-291-LW.

Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires 
Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [B] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il convient en équité de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de ce chef. 

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : 

DECLARE recevable l’action de la société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sur le prêt consenti à Monsieur [B] [X] le 24 novembre 2023 et portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle golf immatriculé FW-291-LW;

CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la société SA SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 25.556,80 euros (VINGT CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) au titre du contrat affecté souscrit le 24 novembre 2023 et portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle golf immatriculé FW-291-LW;

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt à taux légal ;

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de restitution du véhicule ;

REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
DE LA PROTECTION



 
 
































 Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01808 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DV7V

MINUTE : 


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CARCASSONNE




DATE DU JUGEMENT : 19 Mai 2026

DEBATS PUBLICS : 24 Novembre 2025

ACTE DE SAISINE : 21 Octobre 2025 


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé 


DEMANDEUR


S.A. ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), 
dont le siège social est sis 335 rue Saint Exupéry - 29490 GUIPAVAS


Représentée par la SCP DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE


 
DÉFENDEUR


Monsieur [B] [X], 
demeurant 58, rue Albert Tomey - Appartement 17 - 11000 CARCASSONNE


Non comparant




FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 03 février 2023, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Monsieur [B] [X] un contrat de crédit affecté pour l’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN GOLF pour un montant de 33.990 euros remboursable en 63 mensualités avec un TAEG de 5,75%.

Après une mise en demeure distribuée le 20 décembre 2024 et demeurée infructueuse, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a assigné Monsieur [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date des 21 octobre 2025, aux fins de :
A titre principal :
- Dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
- Condamner Monsieur [B] [X] à payer sans délai la somme principale de 34.173,13 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 mai 2025 ;
A titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- Condamner Monsieur [B] [X] à payer sans délai la somme principale de 34.173,13 euros majorée des intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 31 mai 2025;
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner Monsieur [B] [X] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 2.991,28 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
- Juger que Monsieur [B] [X] devra reprendre les paiements des échéances futures ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [B] [X], sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf immatriculé FW-291-LW;
- A défaut de restitution volontaire entendre autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
- Condamner Monsieur [B] [X] à payer sans délai la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Entendre condamner solidairement Monsieur [B] [X] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2025.

A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public suivants : l'existence d'une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, la production de la fiche d'information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d'information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de faits et de droit développés conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

Elle a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 22 décembre 2025 sur les moyens soulevés d’office, aucune note en délibéré n’a toutefois été reçue par le tribunal avant cette date.

Monsieur [B] [X], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté. 

La décision a été mise en délibéré au 02 mars 2026 puis prorogée 19 mai 2026 pour surcharge de travail, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'absence du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
 
En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a pu évoquer la régularité de l'offre de prêt et formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Le contrat de crédit a été conclu le 03 février 2023, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 19 septembre 2024, aussi, compte tenu de la date de l'assignation le 24 novembre 2025, la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion. 

Elle est donc recevable.

Sur la demande en paiement 

Sur la résiliation de plein droit du contrat

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Aux termes de l’article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

En l’espèce, la société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES justifie avoir mis en demeure Monsieur [B] [X] de lui régler la somme au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme.

Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée.

 Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

En application de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.

L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
 
Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d'un nombre suffisant de documents requis auprès de l'emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).

En l'espèce, le prêteur a communiqué la fiche de dialogue signée par l’emprunteur. Il a également communiqué l’avis d’imposition 2021 de ce dernier, sa déclaration d’impôt sur le revenu 2022, le bilan de la société dont Monsieur [B] est gérant. Ces éléments ne suffisent à apprécier les ressources de l’emprunteur mais pas ses charges pour lesquelles aucun élément n’est communiqué. En effet, le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses charges, mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. 

Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité. Aussi, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [B] [X].

Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES relativement au contrat de crédit de location conclu le 03 février 2023.

 Sur les sommes dues

En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ».

L’article D. 312-18 du code de la consommation prévoit qu’ « en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront donc imputées sur le capital restant dû.

Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [X] au paiement de la somme du capital du crédit consenti dont sera déduite les sommes effectivement versées soit 33.990 euros moins 8.433,20 euros de versements réalisés par l’emprunteur (quatre mensualités de 639,09 euros), soit un total de 25.556,80 euros.

Sur la demande en restitution du véhicule 

En droit, l’article 2367 du code civil dispose que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

L’article 1346-1 du code civil précise que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Ainsi, c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur ; il en résulte que, en présence d’une clause de réserve de propriété, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir de clause de réserve de propriété stipulée dans le contrat de vente. 

En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES entend se prévaloir d’une clause de réservé de propriété visée à l’offre de prêt estimant être subrogée dans les droits et actions de la société venderesse LEASEWAY. 

Toutefois, il convient de relever que la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES s’est simplement bornée à verser à la société LEASEWAY les fonds empruntés par Monsieur [B] [X]. Elle ne peut, dans ces conditions, être considérée comme l’auteur du paiement intervenu pour la vente. Monsieur [B] [X], par le prêt souscrit, et dès le versement de la somme empruntée, est devenu le seul propriétaire du véhicule financé. 

Il en résulte que la SA AKEA FINANCEMENT & SERVICES ne peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété prévue au contrat. 

En conséquence, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle golf immatriculé FW-291-LW.

Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires 
Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [B] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il convient en équité de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de ce chef. 

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. 


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : 

DECLARE recevable l’action de la société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sur le prêt consenti à Monsieur [B] [X] le 24 novembre 2023 et portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle golf immatriculé FW-291-LW;

CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la société SA SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 25.556,80 euros (VINGT CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) au titre du contrat affecté souscrit le 24 novembre 2023 et portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle golf immatriculé FW-291-LW;

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt à taux légal ;

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de restitution du véhicule ;

REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
DE LA PROTECTION



 
 
































 Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code de la consommation D312-18, code de la consommation L311-48, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-1, code de la consommation L341-7, code des assurances L141-3, code civil L312-36, code civil 2367, code de la consommation L312-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:41:53.135Z.