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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 18 juin 2026, n° 25/07575

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 4 novembre 2019, la S.A. [X] a consenti à Monsieur [M] [A] un prêt personnel n°60673558 d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 534,61 euros chacune, hors assurance facultative, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 2,665 % et un taux annuel effectif global de 2,7 %.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la S.A. [X] a fait assigner Monsieur [M] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Constater la déchéance du terme prononcée par la banque et la juger régulière ;
- A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit pour manquement grave de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
- Condamner Monsieur [M] [A] à lui payer la somme de 7 854,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,665 % l'an à compter du 17 janvier 2024, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner Monsieur [M] [A] au paiement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026.

La S.A. [X] représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La demanderesse a précisé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de septembre 2023, de sorte que la forclusion n'est pas encourue. Elle a indiqué ne pas disposer de la preuve de la consultation du FICP et s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur le surplus des moyens relevés d'office.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la S.A. [X] à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens. 

Monsieur [M] [A], bien que régulièrement cité conformément aux formalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. 

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 novembre 2019, date de signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu au mois de septembre 2023, de sorte que l'action introduite le 20 août 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article L.312-36 du même code précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

Il s'en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l'exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l'emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 - n°16-18.418).

Il appartient à la S.A. [X], qui sollicite la condamnation du défendeur au paiement du solde du prêt litigieux à titre principal sur le fondement de la déchéance du terme, de justifier de la régularité de la déchéance du terme dont elle se prévaut ; il convient dès lors de tirer toutes les conséquences de son éventuelle carence dans l'administration de cette preuve.

En l'espèce, la S.A. [X] produit une lettre se présentant comme une mise en demeure dépourvue de tout accusé de réception et de toute preuve d'envoi.

Dès lors, en l'absence de preuve d'envoi d'une mise en demeure délivrée à Monsieur [M] [A] de s'acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la déchéance du terme a en conséquence été irrégulièrement prononcée par la S.A. [X] qui ne peut donc s'en prévaloir à l'encontre du défendeur.


La S.A. [X] sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit. 

Sur la résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour, aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l'assignation du 20 août 2025.

Sur le montant de la créance

Sur le droit du prêteur aux intérêts

Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu'a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l'intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 novembre 2019 et que son exécution jusqu'à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'article L. 312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.

En l'espèce, la S.A. [X] ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Monsieur [M] [A].

En application de l'article L. 341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.

Il appartient par ailleurs au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) ainsi que la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé sur ce dernier point que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition contemporain de la date de conclusion du crédit) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

Or, en l'espèce, le prêteur ne produit aucuns justificatifs de solvabilité de sorte qu'il ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées. 

La déchéance du droit aux intérêts est donc également encourue sur ce fondement. 

Il convient de déchoir totalement la S.A. [X] de son droit aux intérêts.

Sur le calcul de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. 1ère civ., 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. [X] à hauteur de 
5 928,65 euros au titre du capital restant dû (30 000 - 24 071,35 euros de règlements déjà effectués).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).

En l'espèce, le prêt personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 2,665 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Monsieur [M] [A], partie perdante, est condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Il est en outre condamné à payer à la S.A. [X] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action de la S.A. [X] ;

CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel n°60673558 accordé le 4 novembre 2019 à Monsieur [M] [A] par la S.A. [X] n'a pas été régulièrement prononcée ;

REJETTE la demande de la S.A. [X] tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé;

PRONONCE la résiliation judiciaire à la date du 20 août 2025 du prêt personnel n°60673558 souscrit le 4 novembre 2019 par Monsieur [M] [A] auprès de la S.A. [X] ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. [X] au titre dudit crédit ; 

CONDAMNE Monsieur [M] [A] à verser à la S.A. [X] la somme de 5 928,65 euros (cinq mille neuf cent vingt-huit euros et soixante-cinq centimes) au titre du capital restant dû; 

ECARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence, que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;

CONDAMNE Monsieur [M] [A] à payer à la S.A. [X] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026,

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [A]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Guillaume METZ

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/07575 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAU2S

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le jeudi 18 juin 2026


DEMANDERESSE
S.A. [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255


DÉFENDEUR
Monsieur [M] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 26 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier


Décision du 18 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/07575 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAU2S


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 4 novembre 2019, la S.A. [X] a consenti à Monsieur [M] [A] un prêt personnel n°60673558 d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 534,61 euros chacune, hors assurance facultative, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 2,665 % et un taux annuel effectif global de 2,7 %.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la S.A. [X] a fait assigner Monsieur [M] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Constater la déchéance du terme prononcée par la banque et la juger régulière ;
- A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit pour manquement grave de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
- Condamner Monsieur [M] [A] à lui payer la somme de 7 854,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,665 % l'an à compter du 17 janvier 2024, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner Monsieur [M] [A] au paiement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026.

La S.A. [X] représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La demanderesse a précisé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de septembre 2023, de sorte que la forclusion n'est pas encourue. Elle a indiqué ne pas disposer de la preuve de la consultation du FICP et s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur le surplus des moyens relevés d'office.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la S.A. [X] à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens. 

Monsieur [M] [A], bien que régulièrement cité conformément aux formalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. 

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 



MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 novembre 2019, date de signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu au mois de septembre 2023, de sorte que l'action introduite le 20 août 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article L.312-36 du même code précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

Il s'en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l'exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l'emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 - n°16-18.418).

Il appartient à la S.A. [X], qui sollicite la condamnation du défendeur au paiement du solde du prêt litigieux à titre principal sur le fondement de la déchéance du terme, de justifier de la régularité de la déchéance du terme dont elle se prévaut ; il convient dès lors de tirer toutes les conséquences de son éventuelle carence dans l'administration de cette preuve.

En l'espèce, la S.A. [X] produit une lettre se présentant comme une mise en demeure dépourvue de tout accusé de réception et de toute preuve d'envoi.

Dès lors, en l'absence de preuve d'envoi d'une mise en demeure délivrée à Monsieur [M] [A] de s'acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la déchéance du terme a en conséquence été irrégulièrement prononcée par la S.A. [X] qui ne peut donc s'en prévaloir à l'encontre du défendeur.


La S.A. [X] sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit. 

Sur la résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour, aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l'assignation du 20 août 2025.

Sur le montant de la créance

Sur le droit du prêteur aux intérêts

Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu'a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l'intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 novembre 2019 et que son exécution jusqu'à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'article L. 312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.

En l'espèce, la S.A. [X] ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Monsieur [M] [A].

En application de l'article L. 341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.

Il appartient par ailleurs au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) ainsi que la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé sur ce dernier point que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition contemporain de la date de conclusion du crédit) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

Or, en l'espèce, le prêteur ne produit aucuns justificatifs de solvabilité de sorte qu'il ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées. 

La déchéance du droit aux intérêts est donc également encourue sur ce fondement. 

Il convient de déchoir totalement la S.A. [X] de son droit aux intérêts.

Sur le calcul de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. 1ère civ., 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. [X] à hauteur de 
5 928,65 euros au titre du capital restant dû (30 000 - 24 071,35 euros de règlements déjà effectués).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).

En l'espèce, le prêt personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 2,665 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Monsieur [M] [A], partie perdante, est condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Il est en outre condamné à payer à la S.A. [X] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action de la S.A. [X] ;

CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel n°60673558 accordé le 4 novembre 2019 à Monsieur [M] [A] par la S.A. [X] n'a pas été régulièrement prononcée ;

REJETTE la demande de la S.A. [X] tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé;

PRONONCE la résiliation judiciaire à la date du 20 août 2025 du prêt personnel n°60673558 souscrit le 4 novembre 2019 par Monsieur [M] [A] auprès de la S.A. [X] ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. [X] au titre dudit crédit ; 

CONDAMNE Monsieur [M] [A] à verser à la S.A. [X] la somme de 5 928,65 euros (cinq mille neuf cent vingt-huit euros et soixante-cinq centimes) au titre du capital restant dû; 

ECARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence, que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;

CONDAMNE Monsieur [M] [A] à payer à la S.A. [X] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026,

La greffière La juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code des assurances L141-3, code civil L312-36, code civil 1111-1, code de la consommation L751-1, code de la consommation L311-24, code de la consommation L312-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:33:11.677Z.