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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 2 juillet 2026, n° 26/02133

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 17 février 2022, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [F] un prêt personnel n°61440019 d'un montant en capital de 50 000 euros remboursable au taux nominal de 4,52% (soit un TAEG de 4,93 %) en 84 mensualités de 695,47 euros hors assurance facultative et de 728,97 euros avec assurance, laquelle a été souscrite.

Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2024, mis en demeure Monsieur [C] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [C] [F] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- 35 422,20 euros au titre du prêt personnel n°61440019 avec intérêts au taux contractuel de 4,52 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
- 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Par courrier en date du 13 avril 2026, le conseil de Monsieur [C] [F] a fait valoir des règlements réguliers du défendeur entre les mains du cabinet de recouvrement IQUERA depuis plusieurs mois et formulé une demande incidente de délais de paiement, proposant un règlement de la dette par 23 versements de 350 euros et un 24ème du solde.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 avril 2026 à laquelle la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que Monsieur [C] [F] a réglé la somme de 700 euros depuis la délivrance de l’assignation qu’il convient de déduire des causes réclamées. Elle a indiqué ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités avant l’audience par le défendeur.

La forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. En réponse, la demanderesse a précisé qu’elle ne dispose pas du justificatif de consultation du FICP préalablement à l’octroi des crédits. Elle ne formule aucunes observations supplémentaires relatives aux autres moyens relevés d’office. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la S.A. BNP PARIBAS à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l'exposé de ses différents moyens.

Bien que régulièrement cité à étude de commissaire de justice, Monsieur [C] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un prêt personnel soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 avril 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.

En l’espèce, au regard de l’historique du prêt n°61440019, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 avril 2024 de sorte que la demande effectuée le 16 février 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.

Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 217 février 2022, n° 21-16.476). 

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). 

En l’espèce, le contrat de prêt n°61440019 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et cotisations d’assurances, échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la banque pourra demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû. L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. 

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle prévoit une mise en demeure sans délai pour régulariser les échéances impayées.

Ainsi, bien qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2362,92 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) ait été envoyée le 10 juin 2024, la déchéance du terme n’a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. 

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Sur la résiliation judiciaire des contrats

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l’article 1111-1 du code civil, issu de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l’obligation de la banque (le déblocage des fonds à l’expiration du délai de rétractation) s’exécute en une prestation unique, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est échelonnée dans le temps.

En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS forme une demande de résolution judiciaire du contrat litigieux. Il convient cependant, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de requalifier cette demande en demande de résiliation judiciaire.
 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de d’avril 2024 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l’assignation du 16 février 2026.

Sur le montant de la créance

Sur le droit aux intérêts de la banque 

Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu’a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l’intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 17 février 2022 et que son exécution jusqu’à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.


En l'espèce, la S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Monsieur [C] [F].

En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts. 

Sur le calcul de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
En l'espèce, au regard de l'historique du prêt n°61440019 et du décompte de créance arrêté au 3 avril 2026, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 25 489,44 euros au titre du capital restant dû (50 000 – 18 652,55 euros de règlements effectués à la date de déchéance du terme – 5 858,01 euros de règlements effectués au contentieux).
Monsieur [C] [F] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 25 489,44 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt n°61440019 souscrit le 17 février 2022.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [G] [V]).

En l’espèce, le taux d’intérêts contractuel annuel prévu par le prêt n°61440019 s’élève à 4,52 %.


Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.

Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande incidente de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Par application de l’article 832 du code de procédure civile, « la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

En l’espèce, Monsieur [C] [F] a sollicité des délais de paiement par courrier en date du 13 avril 2026 adressé par son conseil. Il propose de s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels consécutifs de 350 euros et un 24ème versement du solde. 

Au soutien de sa demande, il fait valoir des règlements réguliers depuis plusieurs mois auprès du cabinet de recouvrement et qu’il respecte cet échéancier, dont il demande la poursuite. 

A l’audience, le conseil de la S.A. BNP PARIBAS a indiqué ne pas s’opposer à cette demande. 

Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de faire droit à la demande incidente de délais de paiement de Monsieur [C] [F] et de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues tels que précisés au dispositif de ce jugement. 

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [F], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des situations respectives des parties. La S.A. BNP PARIBAS sera donc déboutée de cette demande. 


Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT ;

DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°61440019 souscrit le 17 février 2022 par Monsieur [C] [F] auprès de la S.A. BNP PARIBAS ; 

REJETTE la demande de la S.A. BNP PARIBAS tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé ;

PRONONCE la résiliation judiciaire à la date du 16 février 2026 du prêt personnel n°61440019 souscrit le 17 février 2022 par Monsieur [C] [F] auprès de la S.A. BNP PARIBAS ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°61440019 souscrit par Monsieur [C] [F] le 17 février 2022, à compter de cette date ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 25 489,44 euros (vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et quarante-quatre centimes) au titre du capital restant dû au titre du prêt personnel n°61440019 ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal ;

DIT que les versements effectués par Monsieur [C] [F] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par Monsieur [C] [F] ;

AUTORISE Monsieur [C] [F] à se libérer du paiement des sommes dues par le versement de 23 mensualités d’au minimum 350 euros (trois cent cinquante euros), étant précisé que le solde de la dette devra être payé au plus tard le 24ème mois ;

DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 15 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant la notification du présent jugement ;

PRÉCISE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;

DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 2 juillet 2026,


La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître [F]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître METZ

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/02133 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGWD

N° MINUTE : 
11 JCP






JUGEMENT 
rendu le jeudi 02 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître METZ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C255


DÉFENDEUR
Monsieur [C] [U] [K] [F], 
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 17 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier


Décision du 02 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02133 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGWD

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 17 février 2022, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [F] un prêt personnel n°61440019 d'un montant en capital de 50 000 euros remboursable au taux nominal de 4,52% (soit un TAEG de 4,93 %) en 84 mensualités de 695,47 euros hors assurance facultative et de 728,97 euros avec assurance, laquelle a été souscrite.

Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2024, mis en demeure Monsieur [C] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [C] [F] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- 35 422,20 euros au titre du prêt personnel n°61440019 avec intérêts au taux contractuel de 4,52 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
- 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Par courrier en date du 13 avril 2026, le conseil de Monsieur [C] [F] a fait valoir des règlements réguliers du défendeur entre les mains du cabinet de recouvrement IQUERA depuis plusieurs mois et formulé une demande incidente de délais de paiement, proposant un règlement de la dette par 23 versements de 350 euros et un 24ème du solde.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 avril 2026 à laquelle la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que Monsieur [C] [F] a réglé la somme de 700 euros depuis la délivrance de l’assignation qu’il convient de déduire des causes réclamées. Elle a indiqué ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités avant l’audience par le défendeur.

La forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. En réponse, la demanderesse a précisé qu’elle ne dispose pas du justificatif de consultation du FICP préalablement à l’octroi des crédits. Elle ne formule aucunes observations supplémentaires relatives aux autres moyens relevés d’office. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la S.A. BNP PARIBAS à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l'exposé de ses différents moyens.

Bien que régulièrement cité à étude de commissaire de justice, Monsieur [C] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un prêt personnel soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 avril 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.

En l’espèce, au regard de l’historique du prêt n°61440019, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 avril 2024 de sorte que la demande effectuée le 16 février 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.

Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 217 février 2022, n° 21-16.476). 

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). 

En l’espèce, le contrat de prêt n°61440019 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et cotisations d’assurances, échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la banque pourra demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû. L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. 

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle prévoit une mise en demeure sans délai pour régulariser les échéances impayées.

Ainsi, bien qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2362,92 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) ait été envoyée le 10 juin 2024, la déchéance du terme n’a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. 

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Sur la résiliation judiciaire des contrats

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l’article 1111-1 du code civil, issu de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l’obligation de la banque (le déblocage des fonds à l’expiration du délai de rétractation) s’exécute en une prestation unique, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est échelonnée dans le temps.

En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS forme une demande de résolution judiciaire du contrat litigieux. Il convient cependant, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de requalifier cette demande en demande de résiliation judiciaire.
 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de d’avril 2024 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l’assignation du 16 février 2026.

Sur le montant de la créance

Sur le droit aux intérêts de la banque 

Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu’a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l’intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 17 février 2022 et que son exécution jusqu’à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.


En l'espèce, la S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Monsieur [C] [F].

En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts. 

Sur le calcul de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
En l'espèce, au regard de l'historique du prêt n°61440019 et du décompte de créance arrêté au 3 avril 2026, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 25 489,44 euros au titre du capital restant dû (50 000 – 18 652,55 euros de règlements effectués à la date de déchéance du terme – 5 858,01 euros de règlements effectués au contentieux).
Monsieur [C] [F] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 25 489,44 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt n°61440019 souscrit le 17 février 2022.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [G] [V]).

En l’espèce, le taux d’intérêts contractuel annuel prévu par le prêt n°61440019 s’élève à 4,52 %.


Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.

Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande incidente de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Par application de l’article 832 du code de procédure civile, « la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

En l’espèce, Monsieur [C] [F] a sollicité des délais de paiement par courrier en date du 13 avril 2026 adressé par son conseil. Il propose de s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels consécutifs de 350 euros et un 24ème versement du solde. 

Au soutien de sa demande, il fait valoir des règlements réguliers depuis plusieurs mois auprès du cabinet de recouvrement et qu’il respecte cet échéancier, dont il demande la poursuite. 

A l’audience, le conseil de la S.A. BNP PARIBAS a indiqué ne pas s’opposer à cette demande. 

Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de faire droit à la demande incidente de délais de paiement de Monsieur [C] [F] et de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues tels que précisés au dispositif de ce jugement. 

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [F], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des situations respectives des parties. La S.A. BNP PARIBAS sera donc déboutée de cette demande. 


Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT ;

DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°61440019 souscrit le 17 février 2022 par Monsieur [C] [F] auprès de la S.A. BNP PARIBAS ; 

REJETTE la demande de la S.A. BNP PARIBAS tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé ;

PRONONCE la résiliation judiciaire à la date du 16 février 2026 du prêt personnel n°61440019 souscrit le 17 février 2022 par Monsieur [C] [F] auprès de la S.A. BNP PARIBAS ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°61440019 souscrit par Monsieur [C] [F] le 17 février 2022, à compter de cette date ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 25 489,44 euros (vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et quarante-quatre centimes) au titre du capital restant dû au titre du prêt personnel n°61440019 ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal ;

DIT que les versements effectués par Monsieur [C] [F] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par Monsieur [C] [F] ;

AUTORISE Monsieur [C] [F] à se libérer du paiement des sommes dues par le versement de 23 mensualités d’au minimum 350 euros (trois cent cinquante euros), étant précisé que le solde de la dette devra être payé au plus tard le 24ème mois ;

DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 15 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant la notification du présent jugement ;

PRÉCISE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;

DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 2 juillet 2026,


La greffière La juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 1111-1, code de la consommation L751-1, code de la consommation L311-24, code de la consommation L312-14, code de procedure civile 832, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:28:49.056Z.