Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 16 juin 2026, n° 25/00946
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre émise le 2 novembre 2021 et acceptée le même jour, Monsieur [R] [O] a souscrit une location avec option d'achat auprès de la SA DIAC portant sur un véhicule Renault Mégane IV Berline Blue dCi 115 EDC RS Line au prix de 27 820,76 euros payable en 37 loyers de 429,14 euros Selon mise en demeure du 16 août 2022, la SA DIAC a réclamé à Monsieur [R] [O] la régularisation des échéances impayés en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme sous 8 jours, laquelle a été prononcée par correspondance du 22 mai 2024 valant paiement de l'intégralité des sommes restant dues Par exploit introductif d'instance délivré le 24 juin 2024 à étude, la SA DIAC a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, Monsieur [R] [O] aux fins et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de le voir condamner constater la résolution du contrat et à défaut la voir prononcer et le condamner à lui payer la somme de 8 946,81euros L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025 et a fait l'objet d'un renvoi d'office à l'audience du 4 septembre 2025 en raison d'une difficulté d'organisation de service et à cette date, elle a été retenue. A cette date, la SA DIAC est représentée par son conseil et aux termes de ses observations maintient les termes de son acte introductif d'instance et confirme que le véhicule n'a pas été restitué. Monsieur [R] [O] n'est ni présent ni représenté En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2025 prorogé à ce jour,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au présent litige. L'article L.141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l'article R 632-1 du code de la consommation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation " les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ". Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée. Il ressort de l'historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l'échéance du 10 juillet 2022. L'assignation a été délivrée le 24 juin 2024 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. L'action est donc recevable. Sur la demande en paiement L'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l'article 1907 alinéa 2 du Code civil, le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 " c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ". En application de l'article 1184 ancien devenu l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l'indemnité prévue par l'article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation, dont la location avec option d'achat n'est qu'un avatar en application de l'article L 311-2 al. 2 devenu L 312-2 du code de la consommation, de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : -le contrat de crédit permettant de vérifier la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l'article R 311-5-1 devenu l'article R 312-14 al. 1 et 2 du Code de la consommation, et la précision quant au montant et nombre des loyers et le coût total de la location assurances comprises, condition essentielle qui doit figurer au contrat en vertu de l'article L 311-18 devenu l'article L 312-28 du code de la consommation, auquel est annexé le bordereau de rétractation - Le double de la fiche d'informations précontractuelles en vertu de l'article L 311-6 devenu l'article L 312-12 du code de la consentement - la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité lorsque l'opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance conformément à l'article . L 311-10 devenu l'article L 312-17 du code de la consommation - la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenus) exigées par l'article D 311-10-3 devenu l'article D 312-8 du Code de la consommation, s'agissant d'une opération supérieure à 3.000 euros, - a preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations tel que prescrit par l'article L 311-9 devenu L 312-16 du code de la consommation - Le double de la notice d'assurance en vertu de l'article . L 311-12, devenu L 312-29 du code de la consommation - Le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial selon l'article . L 311-9, devenu L 312-16 du code de la consommation - Le double de l'information sur les risques encourus (saisie-appréhension du bien loué, paiement des loyers échus impayés, indemnité de résiliation, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement conformément à l'article L 311-22 du code de la consommation applicable depuis le 1er mai 2011 et devenu l'article L 312-36 du même code. La partie demanderesse justifie avoir respecté l'ensemble de ces exigences et produit la procès verbal de réception du véhicule signé le 9 novembre 2021, l'emprunteur ayant sollicité la livraison immédiate du bien Le défendeur n'a toutefois pas respecté ses obligations, justifiant de prononcer la résolution du contrat à compter de l'assignation puisque la mise en demeure manifestant l'intention de se prévaloir de la déchéance du terme laisse un délai de 8 jours au débiteur pour régulariser la situation n'étant pas un délai raisonnable au sens de la jurisprudence constante actuelle. De telle sorte que l'assignation doit s'analyse en une demande de résolution du contrat Ensuite, en vertu de l'article L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 (ancien article 1152) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Encore, en application de l'article D312-18 du code de la consommation “ En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40 du même code, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien, stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.” Au vu des sommes versées, la créance du loueur comprend les loyers impayés, outre l'indemnité de résiliation calculé selon les clauses du contrat, laquelle s'élève à la somme totale de 8 420,97 euros, somme à laquelle est condamné le défendeur Dès lors il convient de dire que le défendeur a manqué à son obligation principale en paiement, et que cette faute est suffisamment grave pour entraîner le prononcé de la résolution du contrat litigieux à compter de l'assignation Cette somme fixée au titre de la condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Il convient de dire que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué ou sa valeur de revente lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme susmentionnée. La défenderesse étant par ailleurs autorisée à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule litigieux, le présent jugement vaudra titre à cet égard. En effet, il est produit un accord de restitution valant mandat de vente et signé par les parties aux termes duquel, Monsieur [R] [O] a remis le 5 décembre 2022 valant accord donné à la DIAC pour la vente du véhicule. Aucun justificatif n'est produit sur l'effectivité de la vente. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce Monsieur [R] [O] qui succombe, est condamné aux dépens Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, et en raison de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce et au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d'achat conclut selon offre émise le 2 novembre 2021 et acceptée le même jour par Monsieur [R] [O] auprès de la SA DIAC portant sur un véhicule Renault Mégane IV Berline Blue dCi 115 EDC RS Line au prix de 27 820,76 euros payable en 37 loyers de 429,14 euros, ce à compter de l'assignation CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à SA DIAC la somme de 8 420,97 euros (HUIT MILLE QUATRE CENT VINGT EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES ), avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué ou sa valeur de revente après sa restitution ou son appréhension viendra en déduction de la somme susmentionnée AUTORISE la SA DIAC à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque Renault Mégane IV Berline Blue dCi 115 EDC RS Line, DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens. Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00946 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OUA Jugement du : 16/06/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 S.A. DIAC C/ Monsieur [R] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julie FAIZENDE Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LABBE Véronique GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIER PRESENT LORS DU DELIBERE : RENEL Muriel ENTRE : DEMANDERESSE S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf - 93160 NOISY LE GRAND représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, T.768 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [R] [O] né le 29 Décembre 1992 à ORAN (ORAN), demeurant 19 rue Wakatsuki - 69008 LYON non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Juin 2024. d’autre part Date de la première audience : 25/03/2025 Date de la mise en délibéré : 04/09/2025 EXPOSE DU LITIGE Selon offre émise le 2 novembre 2021 et acceptée le même jour, Monsieur [R] [O] a souscrit une location avec option d'achat auprès de la SA DIAC portant sur un véhicule Renault Mégane IV Berline Blue dCi 115 EDC RS Line au prix de 27 820,76 euros payable en 37 loyers de 429,14 euros Selon mise en demeure du 16 août 2022, la SA DIAC a réclamé à Monsieur [R] [O] la régularisation des échéances impayés en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme sous 8 jours, laquelle a été prononcée par correspondance du 22 mai 2024 valant paiement de l'intégralité des sommes restant dues Par exploit introductif d'instance délivré le 24 juin 2024 à étude, la SA DIAC a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, Monsieur [R] [O] aux fins et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de le voir condamner constater la résolution du contrat et à défaut la voir prononcer et le condamner à lui payer la somme de 8 946,81euros L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025 et a fait l'objet d'un renvoi d'office à l'audience du 4 septembre 2025 en raison d'une difficulté d'organisation de service et à cette date, elle a été retenue. A cette date, la SA DIAC est représentée par son conseil et aux termes de ses observations maintient les termes de son acte introductif d'instance et confirme que le véhicule n'a pas été restitué. Monsieur [R] [O] n'est ni présent ni représenté En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2025 prorogé à ce jour, MOTIFS DE LA DECISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au présent litige. L'article L.141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l'article R 632-1 du code de la consommation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation " les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ". Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée. Il ressort de l'historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l'échéance du 10 juillet 2022. L'assignation a été délivrée le 24 juin 2024 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. L'action est donc recevable. Sur la demande en paiement L'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l'article 1907 alinéa 2 du Code civil, le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 " c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ". En application de l'article 1184 ancien devenu l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l'indemnité prévue par l'article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation, dont la location avec option d'achat n'est qu'un avatar en application de l'article L 311-2 al. 2 devenu L 312-2 du code de la consommation, de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : -le contrat de crédit permettant de vérifier la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l'article R 311-5-1 devenu l'article R 312-14 al. 1 et 2 du Code de la consommation, et la précision quant au montant et nombre des loyers et le coût total de la location assurances comprises, condition essentielle qui doit figurer au contrat en vertu de l'article L 311-18 devenu l'article L 312-28 du code de la consommation, auquel est annexé le bordereau de rétractation - Le double de la fiche d'informations précontractuelles en vertu de l'article L 311-6 devenu l'article L 312-12 du code de la consentement - la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité lorsque l'opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance conformément à l'article . L 311-10 devenu l'article L 312-17 du code de la consommation - la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenus) exigées par l'article D 311-10-3 devenu l'article D 312-8 du Code de la consommation, s'agissant d'une opération supérieure à 3.000 euros, - a preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations tel que prescrit par l'article L 311-9 devenu L 312-16 du code de la consommation - Le double de la notice d'assurance en vertu de l'article . L 311-12, devenu L 312-29 du code de la consommation - Le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial selon l'article . L 311-9, devenu L 312-16 du code de la consommation - Le double de l'information sur les risques encourus (saisie-appréhension du bien loué, paiement des loyers échus impayés, indemnité de résiliation, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement conformément à l'article L 311-22 du code de la consommation applicable depuis le 1er mai 2011 et devenu l'article L 312-36 du même code. La partie demanderesse justifie avoir respecté l'ensemble de ces exigences et produit la procès verbal de réception du véhicule signé le 9 novembre 2021, l'emprunteur ayant sollicité la livraison immédiate du bien Le défendeur n'a toutefois pas respecté ses obligations, justifiant de prononcer la résolution du contrat à compter de l'assignation puisque la mise en demeure manifestant l'intention de se prévaloir de la déchéance du terme laisse un délai de 8 jours au débiteur pour régulariser la situation n'étant pas un délai raisonnable au sens de la jurisprudence constante actuelle. De telle sorte que l'assignation doit s'analyse en une demande de résolution du contrat Ensuite, en vertu de l'article L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 (ancien article 1152) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Encore, en application de l'article D312-18 du code de la consommation “ En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40 du même code, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien, stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.” Au vu des sommes versées, la créance du loueur comprend les loyers impayés, outre l'indemnité de résiliation calculé selon les clauses du contrat, laquelle s'élève à la somme totale de 8 420,97 euros, somme à laquelle est condamné le défendeur Dès lors il convient de dire que le défendeur a manqué à son obligation principale en paiement, et que cette faute est suffisamment grave pour entraîner le prononcé de la résolution du contrat litigieux à compter de l'assignation Cette somme fixée au titre de la condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Il convient de dire que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué ou sa valeur de revente lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme susmentionnée. La défenderesse étant par ailleurs autorisée à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule litigieux, le présent jugement vaudra titre à cet égard. En effet, il est produit un accord de restitution valant mandat de vente et signé par les parties aux termes duquel, Monsieur [R] [O] a remis le 5 décembre 2022 valant accord donné à la DIAC pour la vente du véhicule. Aucun justificatif n'est produit sur l'effectivité de la vente. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce Monsieur [R] [O] qui succombe, est condamné aux dépens Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, et en raison de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce et au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision. PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d'achat conclut selon offre émise le 2 novembre 2021 et acceptée le même jour par Monsieur [R] [O] auprès de la SA DIAC portant sur un véhicule Renault Mégane IV Berline Blue dCi 115 EDC RS Line au prix de 27 820,76 euros payable en 37 loyers de 429,14 euros, ce à compter de l'assignation CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à SA DIAC la somme de 8 420,97 euros (HUIT MILLE QUATRE CENT VINGT EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES ), avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué ou sa valeur de revente après sa restitution ou son appréhension viendra en déduction de la somme susmentionnée AUTORISE la SA DIAC à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque Renault Mégane IV Berline Blue dCi 115 EDC RS Line, DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens. Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 2, code de la consommation R312-14, code de la consommation L141-4, code de la consommation D312-8, code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-36, code de la consommation L312-2, code civil 1907, code de la consommation L312-17, code de la consommation L311-2, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L312-40, code de la consommation L311-9, code de la consommation L311-25, code de la consommation L311-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03832
en commun : code de la consommation 2, code de la consommation R312-14, code de la consommation D312-8, code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-36, code de la consommation L312-2, code civil 1907, code de la consommation L311-2, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-9, code de la consommation L311-25, code de la consommation L311-22
- 16 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01514
en commun : code de la consommation 2, code de la consommation R312-14, code de la consommation D312-18, code civil 1907, code de la consommation L311-2, code de la consommation L311-9, code de la consommation L311-25, code de la consommation L311-22
- 13 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01853
en commun : code de la consommation R312-14, code de la consommation D312-18, code de la consommation L311-2, code de la consommation L311-25
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12055
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L312-36, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-9, code de la consommation L311-25
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/13626
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L312-36, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-9, code de la consommation L311-25
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00768
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-17, code de la consommation L311-52, code de la consommation L312-40
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04353
en commun : code de la consommation R312-14, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-36, code de la consommation L312-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03702
en commun : code de la consommation L141-4, code civil 1907, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-9
Mise à jour de la source le 2026-06-25T19:45:16.451Z.