Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 2 avril 2026, n° 25/04353
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 19 décembre 2023, Monsieur [V] [C] a souscrit auprès de la société Compagnie Générale de Location d’Equipements un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque PEUGEOT 3008 1.6 THP 16V GT LINE d’une valeur de 23 281,76 euros TTC. Le contrat prévoyait le paiement de 38 loyers à 419,66 euros, hors assurance facultative. Le 29 décembre 2023, Monsieur [V] [C] a signé un procès-verbal de livraison du bien financé par l'emprunt. Des loyers étant demeurés impayés, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait assigner Monsieur [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, et forme les demandes suivantes : Condamner Monsieur [V] [C] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements 15 842,88 euros représentant le montant des sommes dues en l’état de la résiliation du contrat, suivant les stipulations contractuelles, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du 03 juin 2024 jusqu’au règlement effectif des sommes dues ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Condamner Monsieur [V] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l'audience du 02 février 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience. Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré. Au soutien de sa demande et au visa des articles L.311-1, L.312-12, L.312-16, L.312-17, L.312-40 et D.312-8 du code de la consommation, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements fait valoir que l’offre de location avec option d’achat est régulière. Elle ajoute que les loyers n'ont pas été régulièrement payés, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme en date du 03 juin 2024, rendant la totalité de la dette exigible, déduction faite du prix de vente du véhicule loué aux enchères en date du 20 mars 2025, et ce après une mise en demeure régulière conformément à la convention conclue entre les parties. Elle soutient également que son action n’est pas prescrite, étant donné que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 février 2024. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations : - l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, - le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment : * production d’une fiche d’informations pré-contractuelles, * justificatif de consultation du FICP, * justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur. Monsieur [V] [C], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 février 2026. L'article L312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit en pièce n°24, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 février 2024, de sorte que la demande effectuée le 16 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur le prononcé de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 03 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 02 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif résulte des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009). En outre, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive. En l’espèce, une mise en demeure de payer la somme de 1 618,62 euros dans le délai de 8 jours a été adressée à Monsieur [V] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 mai 2024 (l’avis de réception étant revenu signé à la date du 13 mai 2024), conformément aux stipulations contractuelles. En effet, le contrat conclu entre les parties prévoit en son article 19 a des conditions générales, qu’en cas de défaillance du locataire dans le versement des loyers notamment, le bailleur pourra se prévaloir de la déchéance du terme, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée. Or, ce délai de 8 jours pour payer la somme de 1 618,62 euros est déraisonnable, en ce qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Ainsi, la clause sera déclarée abusive et réputée non écrite. Il en résulte qu’en agissant de la sorte, l’organisme prêteur a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme, prononcée après mise en demeure préalable fixant un délai déraisonnable, n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux. Or, faute de demande subsidiaire du demandeur en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut ainsi solliciter le capital restant dû ni les intérêts de retard, mais uniquement les échéances de loyer impayées. Sur le respect des obligations précontractuelles Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 dudit code) étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ; - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-dudit code) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la conclusion du contrat, et préciser son résultat, - l’avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur exigé par l’article R.312-2 16° du code de la consommation (risque d’exclusion du bénéfice de l’assurance si elle est souscrite, et risque de saisie-appréhension du bien : article R.222-11 du code des procédures civiles d'exécution), ainsi que le rappel du droit du locataire/emprunteur à procéder à un remboursement anticipé (article R.312-2 §I 18° du code de la consommation) ; - reproduction totale de l'article R. 312-35 du code de la consommation, alors que le prêteur, qui ne peut se faire juge de la pertinence de l'information prescrite par un texte réglementaire, n'a pas à supprimer les paragraphes concernant les crédits renouvelables et les découverts (annexe à l’article R.312-14, §7.2 du code de la consommation) ; - avertissement complet quant aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (annexe à l’article R.312-14, §6 du code de la consommation) ; - mention des modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas adhérer à l’assurance facultative (article L.312-29 du code de la consommation) ; - le double de l'information sur les risques encourus (saisie-appréhension du bien loué, paiement des loyers échus impayés, indemnité de résiliation, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (article L.312-36 du code de la consommation). De plus, en application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. D’autre part, l’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, notamment en son article 13, que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, en imposant, à cet égard, un document respectant un formalisme spécifique, à partir d’un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires. En outre, le texte prévoit que la conservation des données par le prêteur, retranscrites dans le document sus évoqué, doit être effectuée sur « un support durable », garantissant « l'intégrité des informations ainsi collectées », ces conditions devant faire l’objet d’une appréciation par le juge. En l'espèce, l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver en pièce n°7 un document sans en-tête, relatif à une consultation du FICP le 16 décembre 2023, à laquelle il a été répondu le jour-même, sans que l’on ne connaisse toutefois ni clé BDF, ni le résultat de cette consultation. De surcroît, cette consultation n’apparaît pas avoir été réalisée sur un support durable. De plus, le prêteur échoue à rapporter la preuve de ce qu’il a averti l’emprunteur sur les risques encourus dès le premier incident de paiement. En effet, le courrier qu’il lui a adressé le 07 mai 2024, soit bien après le premier incident de paiement intervenu pour l’échéance du 05 févier 2024, ne mentionne pas les risques relatifs à la saisie-appréhension du bien loué, au paiement des loyers échus impayés, à l’indemnité de résiliation, ni même le rappel au locataire du droit à procéder à un remboursement anticipé en application de l’article art. R312-2 § I 18 du code de la consommation. En raison des manquements précités, et par application des dispositions de l'article L.341-1 et suivants du code de la consommation, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements doit être déchue en totalité du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de location avec option d’achat En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Dans le cas d’un contrat de location avec option d’achat et en cas de déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur s’élève « au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente » (Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354). En l’espèce, en ce que la déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise, et conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu'à verser la partie en capital des échéances impayées. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique de compte et du décompte de créance, Monsieur [V] [C] sera ainsi condamné à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements, au titre du solde du crédit de location avec option d’achat n°CL14032650, la somme de 1 301,13 euros correspondant aux échéances de loyer impayées entre le 05 février 2024 et le 05 mai 2024 (correspondant à la somme de 1 998,28 euros de loyers impayés pour cette période), déduction devant être faite des intérêts déjà perçus par le prêteur , avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, date de l’assignation. Monsieur [V] [C] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 1 998,28 euros au titre du capital restant dû au titre du terme du contrat de location avec option d’achat n°CL14032650. Sur les demandes accessoires Monsieur [V] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Compagnie Générale de Location d’Equipements les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [V] [C] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE abusive et réputée non écrite la clause 19 a du contrat de location avec option d’achat conclu le 19 décembre 2023 entre Monsieur [V] [C] et la société Compagnie Générale de Location d’Equipements ; CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme contrat de location avec option d’achat n°CL14032650 conclu le 19 décembre 2023 entre Monsieur [V] [C] et la société Compagnie Générale de Location d’Equipements ne sont pas réunies ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et frais de toute nature de la société Compagnie Générale de Location d’Equipements au titre du crédit de location avec option d’achat n°CL14032650 signé le 19 décembre 2023 conclu avec Monsieur [V] [C] à compter de la conclusion du contrat ; CONDAMNE Monsieur [V] [C] à verser à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 1 998,28 euros au titre du capital restant dû dans le cadre du contrat de location avec option d’achat n°CL14032650 conclu le 19 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 ; CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 25/04353 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NN3L AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS C/ [C] JUGEMENT réputé contradictoire du 02 AVRIL 2026 Grosse exécutoire : Me LIS Copie : Monsieur [V] [C] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 02 AVRIL 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me LIS, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE substitué par Me BENOIT-LIZON, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 02 Février 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 19 décembre 2023, Monsieur [V] [C] a souscrit auprès de la société Compagnie Générale de Location d’Equipements un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque PEUGEOT 3008 1.6 THP 16V GT LINE d’une valeur de 23 281,76 euros TTC. Le contrat prévoyait le paiement de 38 loyers à 419,66 euros, hors assurance facultative. Le 29 décembre 2023, Monsieur [V] [C] a signé un procès-verbal de livraison du bien financé par l'emprunt. Des loyers étant demeurés impayés, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait assigner Monsieur [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, et forme les demandes suivantes : Condamner Monsieur [V] [C] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements 15 842,88 euros représentant le montant des sommes dues en l’état de la résiliation du contrat, suivant les stipulations contractuelles, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du 03 juin 2024 jusqu’au règlement effectif des sommes dues ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Condamner Monsieur [V] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l'audience du 02 février 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience. Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré. Au soutien de sa demande et au visa des articles L.311-1, L.312-12, L.312-16, L.312-17, L.312-40 et D.312-8 du code de la consommation, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements fait valoir que l’offre de location avec option d’achat est régulière. Elle ajoute que les loyers n'ont pas été régulièrement payés, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme en date du 03 juin 2024, rendant la totalité de la dette exigible, déduction faite du prix de vente du véhicule loué aux enchères en date du 20 mars 2025, et ce après une mise en demeure régulière conformément à la convention conclue entre les parties. Elle soutient également que son action n’est pas prescrite, étant donné que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 février 2024. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations : - l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, - le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment : * production d’une fiche d’informations pré-contractuelles, * justificatif de consultation du FICP, * justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur. Monsieur [V] [C], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 février 2026. L'article L312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit en pièce n°24, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 février 2024, de sorte que la demande effectuée le 16 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur le prononcé de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 03 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 02 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif résulte des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009). En outre, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive. En l’espèce, une mise en demeure de payer la somme de 1 618,62 euros dans le délai de 8 jours a été adressée à Monsieur [V] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 mai 2024 (l’avis de réception étant revenu signé à la date du 13 mai 2024), conformément aux stipulations contractuelles. En effet, le contrat conclu entre les parties prévoit en son article 19 a des conditions générales, qu’en cas de défaillance du locataire dans le versement des loyers notamment, le bailleur pourra se prévaloir de la déchéance du terme, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée. Or, ce délai de 8 jours pour payer la somme de 1 618,62 euros est déraisonnable, en ce qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Ainsi, la clause sera déclarée abusive et réputée non écrite. Il en résulte qu’en agissant de la sorte, l’organisme prêteur a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme, prononcée après mise en demeure préalable fixant un délai déraisonnable, n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux. Or, faute de demande subsidiaire du demandeur en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut ainsi solliciter le capital restant dû ni les intérêts de retard, mais uniquement les échéances de loyer impayées. Sur le respect des obligations précontractuelles Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 dudit code) étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ; - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-dudit code) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la conclusion du contrat, et préciser son résultat, - l’avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur exigé par l’article R.312-2 16° du code de la consommation (risque d’exclusion du bénéfice de l’assurance si elle est souscrite, et risque de saisie-appréhension du bien : article R.222-11 du code des procédures civiles d'exécution), ainsi que le rappel du droit du locataire/emprunteur à procéder à un remboursement anticipé (article R.312-2 §I 18° du code de la consommation) ; - reproduction totale de l'article R. 312-35 du code de la consommation, alors que le prêteur, qui ne peut se faire juge de la pertinence de l'information prescrite par un texte réglementaire, n'a pas à supprimer les paragraphes concernant les crédits renouvelables et les découverts (annexe à l’article R.312-14, §7.2 du code de la consommation) ; - avertissement complet quant aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (annexe à l’article R.312-14, §6 du code de la consommation) ; - mention des modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas adhérer à l’assurance facultative (article L.312-29 du code de la consommation) ; - le double de l'information sur les risques encourus (saisie-appréhension du bien loué, paiement des loyers échus impayés, indemnité de résiliation, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (article L.312-36 du code de la consommation). De plus, en application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. D’autre part, l’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, notamment en son article 13, que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, en imposant, à cet égard, un document respectant un formalisme spécifique, à partir d’un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires. En outre, le texte prévoit que la conservation des données par le prêteur, retranscrites dans le document sus évoqué, doit être effectuée sur « un support durable », garantissant « l'intégrité des informations ainsi collectées », ces conditions devant faire l’objet d’une appréciation par le juge. En l'espèce, l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver en pièce n°7 un document sans en-tête, relatif à une consultation du FICP le 16 décembre 2023, à laquelle il a été répondu le jour-même, sans que l’on ne connaisse toutefois ni clé BDF, ni le résultat de cette consultation. De surcroît, cette consultation n’apparaît pas avoir été réalisée sur un support durable. De plus, le prêteur échoue à rapporter la preuve de ce qu’il a averti l’emprunteur sur les risques encourus dès le premier incident de paiement. En effet, le courrier qu’il lui a adressé le 07 mai 2024, soit bien après le premier incident de paiement intervenu pour l’échéance du 05 févier 2024, ne mentionne pas les risques relatifs à la saisie-appréhension du bien loué, au paiement des loyers échus impayés, à l’indemnité de résiliation, ni même le rappel au locataire du droit à procéder à un remboursement anticipé en application de l’article art. R312-2 § I 18 du code de la consommation. En raison des manquements précités, et par application des dispositions de l'article L.341-1 et suivants du code de la consommation, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements doit être déchue en totalité du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de location avec option d’achat En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Dans le cas d’un contrat de location avec option d’achat et en cas de déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur s’élève « au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente » (Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354). En l’espèce, en ce que la déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise, et conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu'à verser la partie en capital des échéances impayées. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique de compte et du décompte de créance, Monsieur [V] [C] sera ainsi condamné à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements, au titre du solde du crédit de location avec option d’achat n°CL14032650, la somme de 1 301,13 euros correspondant aux échéances de loyer impayées entre le 05 février 2024 et le 05 mai 2024 (correspondant à la somme de 1 998,28 euros de loyers impayés pour cette période), déduction devant être faite des intérêts déjà perçus par le prêteur , avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, date de l’assignation. Monsieur [V] [C] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 1 998,28 euros au titre du capital restant dû au titre du terme du contrat de location avec option d’achat n°CL14032650. Sur les demandes accessoires Monsieur [V] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Compagnie Générale de Location d’Equipements les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [V] [C] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE abusive et réputée non écrite la clause 19 a du contrat de location avec option d’achat conclu le 19 décembre 2023 entre Monsieur [V] [C] et la société Compagnie Générale de Location d’Equipements ; CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme contrat de location avec option d’achat n°CL14032650 conclu le 19 décembre 2023 entre Monsieur [V] [C] et la société Compagnie Générale de Location d’Equipements ne sont pas réunies ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et frais de toute nature de la société Compagnie Générale de Location d’Equipements au titre du crédit de location avec option d’achat n°CL14032650 signé le 19 décembre 2023 conclu avec Monsieur [V] [C] à compter de la conclusion du contrat ; CONDAMNE Monsieur [V] [C] à verser à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 1 998,28 euros au titre du capital restant dû dans le cadre du contrat de location avec option d’achat n°CL14032650 conclu le 19 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 ; CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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