Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 19 décembre 2025, n° 25/04765
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 27 juin 2023, Madame [V] [K] a souscrit auprès de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque LIGIER Type JS50 SPORT YOUNG DCI, numéro de série VJRB2SRR66044279, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 15 500,00 euros. Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 1 000,00 euros, hors assurances, puis de 35 loyers de 307,94 euros, hors assurances, avec un prix de vente final au terme de la location de 7 425,00 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la Société [C] CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA, a fait assigner Madame [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, et forme les demandes suivantes : Déclarer la société [C] CONSUMER FINANCE SA recevable et bien fondée en son action ; Condamner Madame [V] [K] à payer à la Société [C] CONSUMER FINANCE SA la somme de 16 366,35 euros selon décompte en date du 21 février 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ; Ordonner la restitution à la Société [C] CONSUMER FINANCE SA du véhicule de marque LIGIER Type JS50 SPORT YOUNG DCI, numéro de série VJRB2SRR66044279, entre les mains de Madame [V] [K], ou entre les mains de tout détenteur ; Condamner Madame [V] [K] au paiement d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la restitution effective dudit véhicule ; Condamner Madame [V] [K] à payer à la Société [C] CONSUMER FINANCE SA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 03 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré. Au soutien de sa demande et au visa des articles 1103 et 1104, la Société [C] CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA fait valoir que les loyers n'ont pas été régulièrement payés par l’emprunteur, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 1er février 2024, rendant la totalité de la dette exigible, outre la restitution du véhicule. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’août 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations : - l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, - le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment : * production d’une fiche d’informations précontractuelles, * justificatif de consultation du FICP, * justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur. Madame [V] [K], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe. Par courrier en date du 12 novembre 2025, la demanderesse a produit un décompte actualisé des sommes dues arrêté au 31 octobre 2025 et actualise sa créance à la somme de 18 686,94 euros.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 03 novembre 2025. L'article L.312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. Ces textes n'ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la recevabilité de l’action Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [V] [K] a contracté un crédit de prêt personnel affecté auprès de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA en date du 27 juin 2023. Or, il résulte notamment des extraits Kbis des sociétés et de la note explicative, que la Société [C] CONSUMER FINANCE SA a absorbé l’intégralité du patrimoine de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA, suite à un acte de fusion-absorption effective depuis le 21 octobre 2022. Dans ces conditions, la Société [C] CONSUMER FINANCE SA doit être déclarée recevable en son action. Sur la demande principale en restitution du bien et en paiement Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le crédit renouvelable conclu le 27 juin 2023, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée. En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 27 août 2023. Dans ces conditions, la demande effectuée le 25 juillet 2025 n=est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009). Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n 19-20.680). En vertu d’un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l=objet d=une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. En l’espèce, le contrat de crédit de location avec option d’achat n°OFR000376145-[Numéro identifiant 1] souscrit le 27 juin 2023 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 9 « Avertissement sur les conséquences de la défaillance du Locataire » qui n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En outre, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a été envoyée à Madame [V] [K] le 06 décembre 2023 par lettre recommandée (l’accusé de réception étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »). Dans ces conditions et en l'absence de régularisation dans le délai raisonnable fixé par le prêteur, tel qu'il résulte de l'historique de compte, la Société [C] CONSUMER FINANCE SA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 1er février 2024 (l’accusé de réception étant également revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »). En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme pour le contrat de crédit de prêt personnel affecté n°OFR000376145-[Numéro identifiant 1] est régulièrement acquise depuis le 1er février 2024. Sur le respect des obligations précontractuelles Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 dudit code) étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ; - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-dudit code) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la conclusion du contrat, et préciser son résultat, - l’avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur exigé par l’article R.312-2 16° du code de la consommation (risque d’exclusion du bénéfice de l’assurance si elle est souscrite, et risque de saisie-appréhension du bien : article R.222-11 du code des procédures civiles d'exécution), ainsi que le rappel du droit du locataire/emprunteur à procéder à un remboursement anticipé (article R.312-2 §I 18° du code de la consommation) ; - reproduction totale de l'article R. 312-35 du code de la consommation, alors que le prêteur, qui ne peut se faire juge de la pertinence de l'information prescrite par un texte réglementaire, n'a pas à supprimer les paragraphes concernant les crédits renouvelables et les découverts (annexe à l’article R.312-14, §7.2 du code de la consommation) ; - avertissement complet quant aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (annexe à l’article R.312-14, §6 du code de la consommation) ; - mention des modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas adhérer à l’assurance facultative (article L.312-29 du code de la consommation) ; - le double de l'information sur les risques encourus (saisie-appréhension du bien loué, paiement des loyers échus impayés, indemnité de résiliation, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (article L.312-36 du code de la consommation). De plus, en application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. D’autre part, l’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, notamment en son article 13, que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, en imposant, à cet égard, un document respectant un formalisme spécifique, à partir d’un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires. En outre, le texte prévoit que la conservation des données par le prêteur, retranscrites dans le document sus évoqué, doit être effectuée sur « un support durable », garantissant « l'intégrité des informations ainsi collectées », ces conditions devant faire l’objet d’une appréciation par le juge. En l'espèce, l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver en pièce 12 un document relatif à une consultation du FICP pour la clé BDF 150269CANCE, avec une date au 08 juin 2023, sans que l’on ne sache toutefois s’il s’agit de la date de consultation ou de réponse, et alors que le numéro de consultation obligatoire n’apparaît pas. De surcroît, cette consultation n’apparaît pas avoir été réalisée sur un support durable. De plus, le prêteur échoue à rapporter la preuve de ce qu’il a averti l’emprunteur sur les risques encourus dès le premier incident de paiement, étant précisé que le courrier adressé le 06 décembre 2023, postérieurement au premier incident de paiement, ne mentionne pas les risques relatifs à la saisie-appréhension du bien loué, au paiement des loyers échus impayés, à l’indemnité de résiliation et à l’exclusion du bénéfice du contrat d'assurance, ni même le rappel au locataire du droit à procéder à un remboursement anticipé en application de l’article art. R312-2 § I 18 du code de la consommation. En raison des manquements précités, et par application des dispositions de l'article L.341-1 et suivants du code de la consommation, la Société [C] CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA doit être déchue totalement du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance et la restitution du véhicule En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. Dans le cas d’un contrat de location avec option d’achat et en cas de déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur s’élève « au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente » (Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354). En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12). En premier lieu, il résulte des pièces versées au dossier que Madame [V] [K] n’a pas restitué le véhicule de marque LIGIER Type JS50 SPORT YOUNG DCI, numéro de série VJRB2SRR66044279, immatriculé [Immatriculation 1], de sorte qu’elle sera condamnée à le restituer. Toutefois, il apparaît au vu de la « fiche de dialogue et de connaissance client », que la défenderesse dispose de ressources modestes, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte. En second lieu, au vu des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte et du décompte de créance en date du 31 octobre 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société [C] CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA à hauteur de la somme de 15 167,26 euros au titre du capital restant dû (15500 euros correspondant aux capitaux empruntés - 337,74 euros correspondant aux règlements déjà effectués). En conséquence, Madame [V] [K] sera condamnée à payer à la Société [C] CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA, la somme de 15 167,26 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat n°OFR000376145-[Numéro identifiant 1]. Sur les demandes accessoires Madame [V] [K], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la Société [C] CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [V] [K] sera donc également condamnée lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE la Société [C] CONSUMER FINANCE SA recevable en son action ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat n°OFR000376145-[Numéro identifiant 1] conclu entre d’une part la Société [C] CONSUMER BANQUE SA et d’autre part Madame [V] [K] le 27 juin 2023 pour un montant de 15 500,00 euros est régulièrement acquise depuis le 1er février 2024 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la Société [C] CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA au titre du contrat de location avec option d’achat n°OFR000376145-[Numéro identifiant 1] signé le 27 juin 2023 à compter de la conclusion du contrat ; CONDAMNE Madame [V] [K] à verser à la Société [C] CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA la somme de 15 167,26 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat n°OFR000376145-[Numéro identifiant 1] ; DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L.313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ; DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ; CONDAMNE Madame [V] [K] à restituer le véhicule de marque LIGIER Type JS50 SPORT YOUNG DCI, numéro de série VJRB2SRR66044279, immatriculé [Immatriculation 1] à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ; CONDAMNE Madame [V] [K] aux dépens ; CONDAMNE Madame [V] [K] à verser à Société [C] CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA, la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 25/04765 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NO3I AFFAIRE : S.A. [C] CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE [C] CONSUMER BANQUE S.A. C/ [K] JUGEMENT réputé contradictoire du 19 DECEMBRE 2025 Grosse exécutoire : Me DUCOS-ADER Copie : Madame [V] [K] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A. [C] CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE [C] CONSUMER BANQUE S.A. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me DUCOS-ADER, avocat du barreau de BORDEAUX substitué par Me ROURE, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Madame [V] [K] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 03 Novembre 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 27 juin 2023, Madame [V] [K] a souscrit auprès de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque LIGIER Type JS50 SPORT YOUNG DCI, numéro de série VJRB2SRR66044279, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 15 500,00 euros. Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 1 000,00 euros, hors assurances, puis de 35 loyers de 307,94 euros, hors assurances, avec un prix de vente final au terme de la location de 7 425,00 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la Société [C] CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA, a fait assigner Madame [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, et forme les demandes suivantes : Déclarer la société [C] CONSUMER FINANCE SA recevable et bien fondée en son action ; Condamner Madame [V] [K] à payer à la Société [C] CONSUMER FINANCE SA la somme de 16 366,35 euros selon décompte en date du 21 février 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ; Ordonner la restitution à la Société [C] CONSUMER FINANCE SA du véhicule de marque LIGIER Type JS50 SPORT YOUNG DCI, numéro de série VJRB2SRR66044279, entre les mains de Madame [V] [K], ou entre les mains de tout détenteur ; Condamner Madame [V] [K] au paiement d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la restitution effective dudit véhicule ; Condamner Madame [V] [K] à payer à la Société [C] CONSUMER FINANCE SA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 03 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré. Au soutien de sa demande et au visa des articles 1103 et 1104, la Société [C] CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA fait valoir que les loyers n'ont pas été régulièrement payés par l’emprunteur, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 1er février 2024, rendant la totalité de la dette exigible, outre la restitution du véhicule. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’août 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations : - l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, - le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment : * production d’une fiche d’informations précontractuelles, * justificatif de consultation du FICP, * justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur. Madame [V] [K], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe. Par courrier en date du 12 novembre 2025, la demanderesse a produit un décompte actualisé des sommes dues arrêté au 31 octobre 2025 et actualise sa créance à la somme de 18 686,94 euros. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 03 novembre 2025. L'article L.312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. Ces textes n'ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la recevabilité de l’action Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [V] [K] a contracté un crédit de prêt personnel affecté auprès de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA en date du 27 juin 2023. Or, il résulte notamment des extraits Kbis des sociétés et de la note explicative, que la Société [C] CONSUMER FINANCE SA a absorbé l’intégralité du patrimoine de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA, suite à un acte de fusion-absorption effective depuis le 21 octobre 2022. Dans ces conditions, la Société [C] CONSUMER FINANCE SA doit être déclarée recevable en son action. Sur la demande principale en restitution du bien et en paiement Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le crédit renouvelable conclu le 27 juin 2023, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée. En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 27 août 2023. Dans ces conditions, la demande effectuée le 25 juillet 2025 n=est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009). Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n 19-20.680). En vertu d’un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l=objet d=une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. En l’espèce, le contrat de crédit de location avec option d’achat n°OFR000376145-[Numéro identifiant 1] souscrit le 27 juin 2023 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 9 « Avertissement sur les conséquences de la défaillance du Locataire » qui n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En outre, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a été envoyée à Madame [V] [K] le 06 décembre 2023 par lettre recommandée (l’accusé de réception étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »). Dans ces conditions et en l'absence de régularisation dans le délai raisonnable fixé par le prêteur, tel qu'il résulte de l'historique de compte, la Société [C] CONSUMER FINANCE SA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 1er février 2024 (l’accusé de réception étant également revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »). En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme pour le contrat de crédit de prêt personnel affecté n°OFR000376145-[Numéro identifiant 1] est régulièrement acquise depuis le 1er février 2024. Sur le respect des obligations précontractuelles Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 dudit code) étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ; - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-dudit code) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la conclusion du contrat, et préciser son résultat, - l’avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur exigé par l’article R.312-2 16° du code de la consommation (risque d’exclusion du bénéfice de l’assurance si elle est souscrite, et risque de saisie-appréhension du bien : article R.222-11 du code des procédures civiles d'exécution), ainsi que le rappel du droit du locataire/emprunteur à procéder à un remboursement anticipé (article R.312-2 §I 18° du code de la consommation) ; - reproduction totale de l'article R. 312-35 du code de la consommation, alors que le prêteur, qui ne peut se faire juge de la pertinence de l'information prescrite par un texte réglementaire, n'a pas à supprimer les paragraphes concernant les crédits renouvelables et les découverts (annexe à l’article R.312-14, §7.2 du code de la consommation) ; - avertissement complet quant aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (annexe à l’article R.312-14, §6 du code de la consommation) ; - mention des modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas adhérer à l’assurance facultative (article L.312-29 du code de la consommation) ; - le double de l'information sur les risques encourus (saisie-appréhension du bien loué, paiement des loyers échus impayés, indemnité de résiliation, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (article L.312-36 du code de la consommation). De plus, en application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. D’autre part, l’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, notamment en son article 13, que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, en imposant, à cet égard, un document respectant un formalisme spécifique, à partir d’un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires. En outre, le texte prévoit que la conservation des données par le prêteur, retranscrites dans le document sus évoqué, doit être effectuée sur « un support durable », garantissant « l'intégrité des informations ainsi collectées », ces conditions devant faire l’objet d’une appréciation par le juge. En l'espèce, l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver en pièce 12 un document relatif à une consultation du FICP pour la clé BDF 150269CANCE, avec une date au 08 juin 2023, sans que l’on ne sache toutefois s’il s’agit de la date de consultation ou de réponse, et alors que le numéro de consultation obligatoire n’apparaît pas. De surcroît, cette consultation n’apparaît pas avoir été réalisée sur un support durable. De plus, le prêteur échoue à rapporter la preuve de ce qu’il a averti l’emprunteur sur les risques encourus dès le premier incident de paiement, étant précisé que le courrier adressé le 06 décembre 2023, postérieurement au premier incident de paiement, ne mentionne pas les risques relatifs à la saisie-appréhension du bien loué, au paiement des loyers échus impayés, à l’indemnité de résiliation et à l’exclusion du bénéfice du contrat d'assurance, ni même le rappel au locataire du droit à procéder à un remboursement anticipé en application de l’article art. R312-2 § I 18 du code de la consommation. En raison des manquements précités, et par application des dispositions de l'article L.341-1 et suivants du code de la consommation, la Société [C] CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA doit être déchue totalement du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance et la restitution du véhicule En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. Dans le cas d’un contrat de location avec option d’achat et en cas de déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur s’élève « au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente » (Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354). En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12). En premier lieu, il résulte des pièces versées au dossier que Madame [V] [K] n’a pas restitué le véhicule de marque LIGIER Type JS50 SPORT YOUNG DCI, numéro de série VJRB2SRR66044279, immatriculé [Immatriculation 1], de sorte qu’elle sera condamnée à le restituer. Toutefois, il apparaît au vu de la « fiche de dialogue et de connaissance client », que la défenderesse dispose de ressources modestes, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte. En second lieu, au vu des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte et du décompte de créance en date du 31 octobre 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société [C] CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA à hauteur de la somme de 15 167,26 euros au titre du capital restant dû (15500 euros correspondant aux capitaux empruntés - 337,74 euros correspondant aux règlements déjà effectués). En conséquence, Madame [V] [K] sera condamnée à payer à la Société [C] CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA, la somme de 15 167,26 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat n°OFR000376145-[Numéro identifiant 1]. Sur les demandes accessoires Madame [V] [K], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la Société [C] CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [V] [K] sera donc également condamnée lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE la Société [C] CONSUMER FINANCE SA recevable en son action ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat n°OFR000376145-[Numéro identifiant 1] conclu entre d’une part la Société [C] CONSUMER BANQUE SA et d’autre part Madame [V] [K] le 27 juin 2023 pour un montant de 15 500,00 euros est régulièrement acquise depuis le 1er février 2024 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la Société [C] CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA au titre du contrat de location avec option d’achat n°OFR000376145-[Numéro identifiant 1] signé le 27 juin 2023 à compter de la conclusion du contrat ; CONDAMNE Madame [V] [K] à verser à la Société [C] CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA la somme de 15 167,26 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat n°OFR000376145-[Numéro identifiant 1] ; DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L.313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ; DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ; CONDAMNE Madame [V] [K] à restituer le véhicule de marque LIGIER Type JS50 SPORT YOUNG DCI, numéro de série VJRB2SRR66044279, immatriculé [Immatriculation 1] à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ; CONDAMNE Madame [V] [K] aux dépens ; CONDAMNE Madame [V] [K] à verser à Société [C] CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société [C] CONSUMER BANQUE SA, la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-36, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-40, code de la consommation R312-14, code de la consommation L751-6, code de la consommation L312-2, code de la consommation L311-24, code des procedures civiles d'execution R222-11, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1367, code civil D312-18, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/05714
en commun : code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil D312-18
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07210
en commun : code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil D312-18
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05567
en commun : code de la consommation R312-14, code des procedures civiles d'execution R222-11, code civil D312-18
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05716
en commun : code de la consommation R312-14, code des procedures civiles d'execution R222-11, code civil D312-18
- 17 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01017
en commun : code de la consommation R312-14, code des procedures civiles d'execution R222-11, code civil D312-18
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00946
en commun : code de la consommation L312-36, code de la consommation L312-40, code de la consommation R312-14, code de la consommation L312-2
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02127
en commun : code de la consommation L312-36, code de la consommation R312-2, code de la consommation L311-24, code civil 1366, code civil 1367
Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:15:22.996Z.