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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi fond, 29 mai 2026, n° 25/14146

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 février 2023, [L] [P] a consenti à Mme [H] [N] un crédit affecté à l’acquisition d’un bien particulier, en l’espèce un véhicule, remboursable sur une durée de 37 mois au taux nominal de 1,104% sans assurance.

Le véhicule [L] Taigo immatriculé [Immatriculation 1], a été livré le 18 mars 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2024, [L] [P] a mis en demeure Mme [H] [N] de régler des échéances échues impayées de retard et des indemnités pour la somme de 452,65 euros mentionnant la déchéance du terme envisagée en l’absence de paiement dans les 8 jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2026, [L] [P] a informé Mme [H] [N] de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté.

Se prévalant d’échéances impayées, [L] [P] a fait assigner Mme [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, aux fins de :
?Déclarer [L] [P] [U] recevable en ses demandes,
?A titre principal, juger que la déchéance du terme du contrat de crédit est régulière,
?A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
?En tout état de cause, 
oCondamner Mme [H] [N] à lui payer la somme en principal de 22 561,03 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,71% l’an à compter du 15 janvier 2025,
oOrdonner la capitalisation des intérêts depuis la date de l’assignation en application de l’article 1343-2 du code civil,
oOrdonner la restitution par Mme [H] [N] du véhicule de marque [L] Taigo 1.0 TSI 110 CH DSG7 STYLE immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision et dire qu’en cas de restitution, la valeur vénale du bien à la date de celle-ci sera déduite de la créance,
oN’accorder aucun délai de paiement,
oCondamner Mme [H] [N] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
oCondamner Mme [H] [N] aux entiers dépens,
oDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.

La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.

[L] [P], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation et n’a pas formé d’autres observations sur les moyens soulevés d’office par le juge.

Aux termes de son assignation, elle expose, au visa des articles 1103, 1104, 1134 du code civil et L.312-40 et D.312-18 du code de la consommation, que Mme [H] [N] s’est abstenue de régler les échéances à compter du 5 février 2024 malgré la mise en demeure du 5 décembre 2024, justifiant donc la déchéance du terme. Elle se prévaut à titre subsidiaire des articles 224, 1225 et 1227 du code civil pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat en raison des manquements de l’emprunteur à son obligation de régler les échéances à terme. Elle sollicite également la restitution du véhicule, justifiant d’une clause de réserve de propriété contenue dans le contrat.

Mme [H] [N], assignée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.

I.Sur la recevabilité des demandes

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort du décompte de la créance que le premier incident de paiement non régularisé est du 5 février 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation du 26 novembre 2025. L’action de [L] [P] est donc recevable.

II.Sur la demande principale tendant à constater la déchéance du terme du contrat

Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.
Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application du présent article au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion.
Si le professionnel prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l’espèce, le contrat prévoit en sa page 2 à l’article 5 – Inexécution du contrat – indemnités qu’en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat […] le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat et exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la sommes hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué. 

En prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir de mise en demeure ni de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d’un moyen de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur.

Il sera en outre relevé que cette clause s'avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat la mise en œuvre d'une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse

Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.

Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme par courrier du 15 janvier 2026, à la suite de la mise en demeure demeurée infructueuse le 5 décembre 2025.

Il en résulte que la demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat faute de régularisation des impayés sera rejetée.


III.Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat

En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1227 du code civil, la résolution du contrat peut être demandée en justice.

En l’espèce, il ressort de l’historique de la créance un seul loyer impayé, celui du 5 février 2024 : l’ensemble des autres loyers a fait l’objet de règlements par Mme [H] [N], ce qui est justifié par les mentions de 368,01 et 5,52 dans la colonne « montant réglé », correspondant à la mensualité et aux intérêts de retards, ainsi que par les mentions « réglé » et « avoirisée » dans la colonne « état de la pièce ». Par ailleurs, la colonne « solde restant » est systématiquement à 0, sauf pour l’échéance du 5 février 2024 et à la date du 15 janvier 2025, correspondant à la déchéance du terme prononcée.

Par ailleurs, le courrier de mise en demeure mentionne la somme de 452,65 euros, soit moins de deux termes de loyers de 368,01 euros, sans que ce montant ne soit expliqué ni ne ressorte du tableau. 

Ainsi, l’inexécution relevée n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, qui sera donc rejetée.

IV.Sur la déchéance du droit aux intérêts

En application de l’article L.312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Ces informations sont énumérées par l’article R.312-10 du même code et comporte notamment :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; […]

Selon l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, il ne ressort aucunement de l’offre du contrat de prêt le montant total du crédit, uniquement le prix comptant du véhicule (29 000 euros) et le coût total de la location avec assurances, sans mention du chiffre exact. De même, le montant des échéances n’est pas précisé, que ce soit le premier loyer ou les 36 restants, pas plus que le TAEG. Dans ces conditions, l’offre de contrat de location avec option d’achat ne fournit pas les caractéristiques essentielles de ce contrat. Par conséquent, [L] [P] sera totalement déchu de son droit aux intérêts contractuels.

V.Sur le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration 

La déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, Mme [H] [N] est redevable des déchéances échues impayées sollicitées par le demandeur, soit pour la période du 23 février 2023, date de conclusion du contrat, au 15 janvier 2026, date de déchéance irrégulièrement prononcée. Dès lors qu’il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts, il y a lieu de déduire de ces loyers toute prestation et intérêts sollicités sur la période et la période antérieure.

En l’espèce, en l’absence du montant de la mensualité hors assurance dans l’offre de contrat de crédit, ce calcul est impossible, en ce que le montant présent dans l’historique de la créance comprend nécessairement les intérêts au taux conventionnel. Il convient de rejeter la demande en paiement, et donc nécessairement celle de capitalisation des intérêts.

VI.Sur la demande de restitution du véhicule

La résiliation de plein droit du contrat n’ayant pas été prononcée, la résiliation judiciaire ayant été rejetée et le contrat n’étant pas arrivé à son terme, le contrat de location avec option d’achat se poursuit entre les parties.

Par conséquent, [L] [P] [U] sera nécessairement déboutée de sa demande de restitution du véhicule.

VII.Sur les accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [L] [P] [U] qui succombe, sera condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de [L] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de [L] [P] [U] ;

DECLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit de location avec option d’achat conclu entre [L] [P] [U] et Mme [H] [N] ;

REJETTE la demande principale de [L] [P] [U] tendant constater que l’acquisition de la déchéance du terme le 15 janvier 2026 ;

REJETTE la demande en résolution judiciaire du contrat de crédit de location avec option d’achat du 23 février 2023 entre [L] [P] [U] et Mme [H] [N] ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de ce prêt ;

REJETTE la demande en paiement au titre des impayés de loyers ;

REJETTE la demande de restitution du véhicule ;

DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

REJETTE la demande de [L] [P] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE pour le surplus des demandes ;

CONDAMNE [L] [P] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.


LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]



REFERENCES : N° RG 25/14146 - 
N° Portalis DB3S-W-B7J-4MLZ

Minute : 693/26






S.A.R.L. [L] [P] [U]
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL, 
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

 

C/


Madame [H] [N]















Copie, dossier, délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
MME [N]
Le 02 juin 2026



AUDIENCE CIVILE




Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 29 Mai 2026 ;

par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 30 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Yazid HAMMAOUI, greffier audiencier ;





ENTRE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [L] [P] [U], Société de droit allemand ayant son siège social à [Localité 2], ALLEMAGNE, prise en sa succursale française située [Adresse 4],
représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART





ET DÉFENDERESSE :

Madame [H] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparante 
D'AUTRE PART













EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 février 2023, [L] [P] a consenti à Mme [H] [N] un crédit affecté à l’acquisition d’un bien particulier, en l’espèce un véhicule, remboursable sur une durée de 37 mois au taux nominal de 1,104% sans assurance.

Le véhicule [L] Taigo immatriculé [Immatriculation 1], a été livré le 18 mars 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2024, [L] [P] a mis en demeure Mme [H] [N] de régler des échéances échues impayées de retard et des indemnités pour la somme de 452,65 euros mentionnant la déchéance du terme envisagée en l’absence de paiement dans les 8 jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2026, [L] [P] a informé Mme [H] [N] de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté.

Se prévalant d’échéances impayées, [L] [P] a fait assigner Mme [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, aux fins de :
?Déclarer [L] [P] [U] recevable en ses demandes,
?A titre principal, juger que la déchéance du terme du contrat de crédit est régulière,
?A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
?En tout état de cause, 
oCondamner Mme [H] [N] à lui payer la somme en principal de 22 561,03 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,71% l’an à compter du 15 janvier 2025,
oOrdonner la capitalisation des intérêts depuis la date de l’assignation en application de l’article 1343-2 du code civil,
oOrdonner la restitution par Mme [H] [N] du véhicule de marque [L] Taigo 1.0 TSI 110 CH DSG7 STYLE immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision et dire qu’en cas de restitution, la valeur vénale du bien à la date de celle-ci sera déduite de la créance,
oN’accorder aucun délai de paiement,
oCondamner Mme [H] [N] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
oCondamner Mme [H] [N] aux entiers dépens,
oDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.

La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.

[L] [P], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation et n’a pas formé d’autres observations sur les moyens soulevés d’office par le juge.

Aux termes de son assignation, elle expose, au visa des articles 1103, 1104, 1134 du code civil et L.312-40 et D.312-18 du code de la consommation, que Mme [H] [N] s’est abstenue de régler les échéances à compter du 5 février 2024 malgré la mise en demeure du 5 décembre 2024, justifiant donc la déchéance du terme. Elle se prévaut à titre subsidiaire des articles 224, 1225 et 1227 du code civil pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat en raison des manquements de l’emprunteur à son obligation de régler les échéances à terme. Elle sollicite également la restitution du véhicule, justifiant d’une clause de réserve de propriété contenue dans le contrat.

Mme [H] [N], assignée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.

I.Sur la recevabilité des demandes

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort du décompte de la créance que le premier incident de paiement non régularisé est du 5 février 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation du 26 novembre 2025. L’action de [L] [P] est donc recevable.

II.Sur la demande principale tendant à constater la déchéance du terme du contrat

Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.
Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application du présent article au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion.
Si le professionnel prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l’espèce, le contrat prévoit en sa page 2 à l’article 5 – Inexécution du contrat – indemnités qu’en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat […] le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat et exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la sommes hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué. 

En prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir de mise en demeure ni de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d’un moyen de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur.

Il sera en outre relevé que cette clause s'avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat la mise en œuvre d'une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse

Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.

Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme par courrier du 15 janvier 2026, à la suite de la mise en demeure demeurée infructueuse le 5 décembre 2025.

Il en résulte que la demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat faute de régularisation des impayés sera rejetée.


III.Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat

En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1227 du code civil, la résolution du contrat peut être demandée en justice.

En l’espèce, il ressort de l’historique de la créance un seul loyer impayé, celui du 5 février 2024 : l’ensemble des autres loyers a fait l’objet de règlements par Mme [H] [N], ce qui est justifié par les mentions de 368,01 et 5,52 dans la colonne « montant réglé », correspondant à la mensualité et aux intérêts de retards, ainsi que par les mentions « réglé » et « avoirisée » dans la colonne « état de la pièce ». Par ailleurs, la colonne « solde restant » est systématiquement à 0, sauf pour l’échéance du 5 février 2024 et à la date du 15 janvier 2025, correspondant à la déchéance du terme prononcée.

Par ailleurs, le courrier de mise en demeure mentionne la somme de 452,65 euros, soit moins de deux termes de loyers de 368,01 euros, sans que ce montant ne soit expliqué ni ne ressorte du tableau. 

Ainsi, l’inexécution relevée n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, qui sera donc rejetée.

IV.Sur la déchéance du droit aux intérêts

En application de l’article L.312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Ces informations sont énumérées par l’article R.312-10 du même code et comporte notamment :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; […]

Selon l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, il ne ressort aucunement de l’offre du contrat de prêt le montant total du crédit, uniquement le prix comptant du véhicule (29 000 euros) et le coût total de la location avec assurances, sans mention du chiffre exact. De même, le montant des échéances n’est pas précisé, que ce soit le premier loyer ou les 36 restants, pas plus que le TAEG. Dans ces conditions, l’offre de contrat de location avec option d’achat ne fournit pas les caractéristiques essentielles de ce contrat. Par conséquent, [L] [P] sera totalement déchu de son droit aux intérêts contractuels.

V.Sur le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration 

La déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, Mme [H] [N] est redevable des déchéances échues impayées sollicitées par le demandeur, soit pour la période du 23 février 2023, date de conclusion du contrat, au 15 janvier 2026, date de déchéance irrégulièrement prononcée. Dès lors qu’il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts, il y a lieu de déduire de ces loyers toute prestation et intérêts sollicités sur la période et la période antérieure.

En l’espèce, en l’absence du montant de la mensualité hors assurance dans l’offre de contrat de crédit, ce calcul est impossible, en ce que le montant présent dans l’historique de la créance comprend nécessairement les intérêts au taux conventionnel. Il convient de rejeter la demande en paiement, et donc nécessairement celle de capitalisation des intérêts.

VI.Sur la demande de restitution du véhicule

La résiliation de plein droit du contrat n’ayant pas été prononcée, la résiliation judiciaire ayant été rejetée et le contrat n’étant pas arrivé à son terme, le contrat de location avec option d’achat se poursuit entre les parties.

Par conséquent, [L] [P] [U] sera nécessairement déboutée de sa demande de restitution du véhicule.

VII.Sur les accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [L] [P] [U] qui succombe, sera condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de [L] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de [L] [P] [U] ;

DECLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit de location avec option d’achat conclu entre [L] [P] [U] et Mme [H] [N] ;

REJETTE la demande principale de [L] [P] [U] tendant constater que l’acquisition de la déchéance du terme le 15 janvier 2026 ;

REJETTE la demande en résolution judiciaire du contrat de crédit de location avec option d’achat du 23 février 2023 entre [L] [P] [U] et Mme [H] [N] ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de ce prêt ;

REJETTE la demande en paiement au titre des impayés de loyers ;

REJETTE la demande de restitution du véhicule ;

DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

REJETTE la demande de [L] [P] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE pour le surplus des demandes ;

CONDAMNE [L] [P] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.


LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:04:23.919Z.