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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 18 juin 2026, n° 26/00009

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Selon offre en date du 20 octobre 2022, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à M. [L] [G] et Mme [Q] [T] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque TOYOTA-C HR hybride break immatriculé [Immatriculation 1], d’un prix au comptant de 36 871,70 euros TTC, moyennant un premier loyer de 5000 € et 36 loyers mensuels de 489,94  euros et permettant la levée de l’option d’achat du véhicule à l’issue sur demande de M. [L] [G] et Mme [Q] [T]. 

Des loyers demeurant impayés, la SAS CONCILIAN a informé les défendeurs de la résiliation du contrat par courriers recommandés avec accusé de réception daté du 16 avril 2025 et demandé de régler la somme de 35 731,77 euros ou, à défaut, restituer le véhicule. 
 
Par actes de commissaire de justice en date du 29 et 30 octobre 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner respectivement Mme [Q] [T] et M. [L] [G] sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du Code civil, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, à l'audience du 20 avril 2026, aux fins de : 
constater la résiliation prononcée le 16 avril 2025 du contrat de location avec option d’achat souscrit entre les parties le 20 octobre 2022, à défaut prononcer la résiliation judiciaire avec effet au 16 avril 2025,condamner solidairement M. [L] [G] et Mme [Q] [T] à payer à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 35 731,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date de la mise en demeure,les condamner à restituer le véhicule de marque TOYOTA-C HR n° de série NMTK [Numéro identifiant 1] immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule une fois repris ou restitué sera déduit des condamnations prononcées,les condamner in solidum au paiement de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
A l’audience du 20 avril 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison de l’absence d’encadré en début de contrat informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit ou ne comportant pas l’une des mentions prévues à l’article R312-10 du code de la consommation, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit ou encore en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. Aucun renvoi n’a été sollicité par la demanderesse.

A cette audience, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH était représentée par son avocat qui a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.


En défense, M. [L] [G] et Mme [Q] [T] cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’étaient ni comparant ni représentés.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

Sur la forclusion de l’action en paiement 

 Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.

En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des échéances impayées, le point de départ du délai de forclusion est reporté au premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre le prêteur et l'emprunteur.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 25 novembre 2023, puisqu'elle a été engagée le 29 octobre 2025.

L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable.

Sur la résiliation du contrat de location et l’indemnité de résiliation

 Aux termes de l'article L 312-40 du code de la consommation : "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ;

L'article D 312-18 du même code indique qu’en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article  L312-40 une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.

En l'espèce, par courrier recommandé du 3 avril 2024, la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis en demeure M. [L] [G] de lui régler la somme de 2645,70 € et par courrier recommandé du 28 novembre 2024 la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis en demeure M. [L] [G] et Mme [Q] [T] de lui régler la somme de 2116,56 euros à défaut de résiliation du contrat de location. 

Dès lors que les loyers n’ont pas été réglés, le bailleur était fondé à prononcer la résiliation du contrat par courriers recommandés en date du 16 avril 2025.

Le contrat du 20 octobre 2022  prévoit qu’en cas de défaillance dans son exécution, le bailleur pourra exiger la résiliation du contrat, la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus et non réglés, ainsi qu’une indemnité de résiliation.

 Il résulte des pièces produites (contrat de location avec option d’achat, décompte de la créance, historique du compte, lettres de mise en demeure) que la société Toyota Kreditbank GMBH est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes à l’encontre de M. [L] [G] et Mme [Q] [T] :
1°) 6 loyers de 489,94 € échus et impayés du 25 novembre 2023 au 25 avril 2024 : 2939,64 €
2°) indemnité de résiliation :
 19 loyers HT à échoir du 25 mai 2024 au 25 novembre 2025  : ………. 6774,49 €( la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne justifiant pas des modalités de calcul ni du taux annuel moyen de rendement des obligations du semestre précédent majoré de moitié )
augmentés de la valeur résiduelle HT du véhicule : ……………………….…… 19 671,67 € 
 
Total : ………….………………………………………………………………29 385,80 €
 
 La SA TOYOTA KREDITBANK GMBH n’est pas fondée à ajouter la TVA sur l’indemnité de résiliation. 

Par conséquent il convient de condamner M. [L] [G] et Mme [Q] [T] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH  la somme de 29 385,80€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 

Sur la restitution du véhicule 

Il résulte des articles 1217 et suivant du code civil que lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule. 

En l’espèce, il y a lieu d'ordonner la restitution du véhicule de marque TOYOTA-C HR hybride break immatriculé [Immatriculation 1], par les emprunteurs dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sans que cette obligation ne soit toutefois assortie d'une astreinte.

A défaut de restitution volontaire du véhicule par les emprunteurs dans le délai de deux mois, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera autorisée à appréhender et reprendre possession du véhicule de marque TOYOTA-C HR hybride break immatriculé [Immatriculation 1] n° de série NMTK [Numéro identifiant 1] avec le concours de la force publique. 

La valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme due par M. [L] [G] et Mme [Q] [T]. 

 
Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

 M. [L] [G] et Mme [Q] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. 

Sur l’article 700 du Code de procédure civile 
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. 

 Condamnés aux dépens, il convient de condamner in solidum M. [L] [G] et Mme [Q] [T] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 200 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter.


PAR CES MOTIFS


La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputécontradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l’action en paiement formée par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ;

CONDAMNE solidairement M. [L] [G] et Mme [Q] [T] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 29 385,80 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement suite à la résiliation en date du 16 avril 2025 du contrat de location avec option d’achat souscrit le 20 octobre 2022 ;

ORDONNE la restitution du véhicule de marque TOYOTA-C HR hybride break n° de série NMTK [Numéro identifiant 1] immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que de tous les éléments annexes (carte grise, clés, carnet d’entretien…) par M. [L] [G] et Mme [Q] [T] et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

A défaut de remise volontaire, AUTORISE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à appréhender et reprendre possession du véhicule de marque TOYOTA-C HR hybride break immatriculé [Immatriculation 1], avec le concours de la force publique, et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ; 

DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme à laquelle ont été condamnés M. [L] [G] et Mme [Q] [T] ;

DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [L] [G] et Mme [Q] [T] aux dépens ; 

CONDAMNE in solidum M. [L] [G] et Mme [Q] [T] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 200 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


Le Greffier La Juge des contentieux de la protection

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 26/00009 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QGZE

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 18 Juin 2026


DEMANDEUR:

S.A. TOYOTA KREDITBANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [Q] [T], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée




COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Philippe REDON 

DEBATS:

Audience publique du : 20 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Juin 2026 par
 Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Maître Gilles BERTRAND





EXPOSE DU LITIGE


Selon offre en date du 20 octobre 2022, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à M. [L] [G] et Mme [Q] [T] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque TOYOTA-C HR hybride break immatriculé [Immatriculation 1], d’un prix au comptant de 36 871,70 euros TTC, moyennant un premier loyer de 5000 € et 36 loyers mensuels de 489,94  euros et permettant la levée de l’option d’achat du véhicule à l’issue sur demande de M. [L] [G] et Mme [Q] [T]. 

Des loyers demeurant impayés, la SAS CONCILIAN a informé les défendeurs de la résiliation du contrat par courriers recommandés avec accusé de réception daté du 16 avril 2025 et demandé de régler la somme de 35 731,77 euros ou, à défaut, restituer le véhicule. 
 
Par actes de commissaire de justice en date du 29 et 30 octobre 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner respectivement Mme [Q] [T] et M. [L] [G] sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du Code civil, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, à l'audience du 20 avril 2026, aux fins de : 
constater la résiliation prononcée le 16 avril 2025 du contrat de location avec option d’achat souscrit entre les parties le 20 octobre 2022, à défaut prononcer la résiliation judiciaire avec effet au 16 avril 2025,condamner solidairement M. [L] [G] et Mme [Q] [T] à payer à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 35 731,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date de la mise en demeure,les condamner à restituer le véhicule de marque TOYOTA-C HR n° de série NMTK [Numéro identifiant 1] immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule une fois repris ou restitué sera déduit des condamnations prononcées,les condamner in solidum au paiement de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
A l’audience du 20 avril 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison de l’absence d’encadré en début de contrat informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit ou ne comportant pas l’une des mentions prévues à l’article R312-10 du code de la consommation, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit ou encore en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. Aucun renvoi n’a été sollicité par la demanderesse.

A cette audience, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH était représentée par son avocat qui a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.


En défense, M. [L] [G] et Mme [Q] [T] cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’étaient ni comparant ni représentés.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION


En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

Sur la forclusion de l’action en paiement 

 Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.

En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des échéances impayées, le point de départ du délai de forclusion est reporté au premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre le prêteur et l'emprunteur.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 25 novembre 2023, puisqu'elle a été engagée le 29 octobre 2025.

L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable.

Sur la résiliation du contrat de location et l’indemnité de résiliation

 Aux termes de l'article L 312-40 du code de la consommation : "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ;

L'article D 312-18 du même code indique qu’en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article  L312-40 une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.

En l'espèce, par courrier recommandé du 3 avril 2024, la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis en demeure M. [L] [G] de lui régler la somme de 2645,70 € et par courrier recommandé du 28 novembre 2024 la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis en demeure M. [L] [G] et Mme [Q] [T] de lui régler la somme de 2116,56 euros à défaut de résiliation du contrat de location. 

Dès lors que les loyers n’ont pas été réglés, le bailleur était fondé à prononcer la résiliation du contrat par courriers recommandés en date du 16 avril 2025.

Le contrat du 20 octobre 2022  prévoit qu’en cas de défaillance dans son exécution, le bailleur pourra exiger la résiliation du contrat, la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus et non réglés, ainsi qu’une indemnité de résiliation.

 Il résulte des pièces produites (contrat de location avec option d’achat, décompte de la créance, historique du compte, lettres de mise en demeure) que la société Toyota Kreditbank GMBH est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes à l’encontre de M. [L] [G] et Mme [Q] [T] :
1°) 6 loyers de 489,94 € échus et impayés du 25 novembre 2023 au 25 avril 2024 : 2939,64 €
2°) indemnité de résiliation :
 19 loyers HT à échoir du 25 mai 2024 au 25 novembre 2025  : ………. 6774,49 €( la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne justifiant pas des modalités de calcul ni du taux annuel moyen de rendement des obligations du semestre précédent majoré de moitié )
augmentés de la valeur résiduelle HT du véhicule : ……………………….…… 19 671,67 € 
 
Total : ………….………………………………………………………………29 385,80 €
 
 La SA TOYOTA KREDITBANK GMBH n’est pas fondée à ajouter la TVA sur l’indemnité de résiliation. 

Par conséquent il convient de condamner M. [L] [G] et Mme [Q] [T] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH  la somme de 29 385,80€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 

Sur la restitution du véhicule 

Il résulte des articles 1217 et suivant du code civil que lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule. 

En l’espèce, il y a lieu d'ordonner la restitution du véhicule de marque TOYOTA-C HR hybride break immatriculé [Immatriculation 1], par les emprunteurs dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sans que cette obligation ne soit toutefois assortie d'une astreinte.

A défaut de restitution volontaire du véhicule par les emprunteurs dans le délai de deux mois, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera autorisée à appréhender et reprendre possession du véhicule de marque TOYOTA-C HR hybride break immatriculé [Immatriculation 1] n° de série NMTK [Numéro identifiant 1] avec le concours de la force publique. 

La valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme due par M. [L] [G] et Mme [Q] [T]. 

 
Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

 M. [L] [G] et Mme [Q] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. 

Sur l’article 700 du Code de procédure civile 
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. 

 Condamnés aux dépens, il convient de condamner in solidum M. [L] [G] et Mme [Q] [T] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 200 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter.


PAR CES MOTIFS


La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputécontradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l’action en paiement formée par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ;

CONDAMNE solidairement M. [L] [G] et Mme [Q] [T] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 29 385,80 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement suite à la résiliation en date du 16 avril 2025 du contrat de location avec option d’achat souscrit le 20 octobre 2022 ;

ORDONNE la restitution du véhicule de marque TOYOTA-C HR hybride break n° de série NMTK [Numéro identifiant 1] immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que de tous les éléments annexes (carte grise, clés, carnet d’entretien…) par M. [L] [G] et Mme [Q] [T] et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

A défaut de remise volontaire, AUTORISE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à appréhender et reprendre possession du véhicule de marque TOYOTA-C HR hybride break immatriculé [Immatriculation 1], avec le concours de la force publique, et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ; 

DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme à laquelle ont été condamnés M. [L] [G] et Mme [Q] [T] ;

DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [L] [G] et Mme [Q] [T] aux dépens ; 

CONDAMNE in solidum M. [L] [G] et Mme [Q] [T] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 200 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


Le Greffier La Juge des contentieux de la protection













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-40, code de la consommation R312-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:58:04.733Z.