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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Service JCP, 6 juillet 2026, n° 25/00932

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, Mme [I] [Q] aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :

La somme principale de 28.505,90 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel au titre du dossier n° 82301495730,La somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que condamnation aux entiers dépens.Et ce, au visa des dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation.
Elle demande également au tribunal de dire la déchéance du terme régulièrement acquise et, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
La SA CA CONSUMER FINANCE expose avoir accordé à Mme [Q], selon offre préalable du 8 mars 2023, en vue de l’achat d’un véhicule, un prêt d’un montant de 28.000 euros, au taux débiteur fixe de 5,970 % l’an (TAEG : 6,135 % l’an), remboursable en 72 mensualités de 510,14 euros, assurance comprise.

Elle indique que le premier incident de paiement, non régularisé, est en date de mars 2024 et que, malgré l’envoi d’une mise en demeure et une proposition de solution amiable, Mme [Q] n’est pas entrée en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 24 juin 2024.
Appelée à l’audience initiale du 22 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à trois reprises pour être fnalement retenue et évoquée à l’audience du 27 avril 2026.

A l’audience du 27 avril 2026, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, par l’intermédiaire de son conseil, Me [Z] s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
Y ajoutant, elle a indiqué s’opposer à la demande de délai de paiement présentée par la défenderesse, cette dernière ne produisant aucun justificatif et ne tentant pas de revendre le véhicule.

Mme [Q] a sollicité des délais de paiement, arguant de problemes de santé et exposant gagner 1.100 € et avoir deux enfants à charge de 11 et 17 ans.
Elle a propose de solder sa dette par mensualités de 300 euros.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 juillet 2026.
Susceptible d’appel, la décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’action :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. »
Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé, datant, selon l’historique comptable versé aux débats, du 5 mars 2024 et l’assignation datant du 30 juin 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat : 

Selon l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »

L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »

En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le manquement invoqué et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il a été jugé que cette mise en demeure doit avoir été valablement envoyée et qu’il incombe au créancier d’établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies.
Il a également été jugé que, “lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification”

En l’espèce, les dispositions du contrat de prêt prévoient, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que «En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. »

La SA CA CONSUMER FINANCE produit une mise en demeure préalable en date du 30 mai 2024, impartissant un délai à Mme [Q] pour régulariser la dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.

Il en résulte que la SA CA CONSUMER FINANCE se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat intervenue le 24 juin 2024 et de l’exigibilité des sommes dues.

Sur la demande principale en paiement :

Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

En application de l’article L.312-16 du code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »

Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne verse aux débats, à l’appui du crédit consenti le 8 mars 2023, qu’une fiche de dialogue mentionnant les revenus et les charges de Mme [Q] et la copie de sa pièce d’identité.

Il en résulte que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas d’une verification suffisante de la solvabilité de Mme [Q].

Il s’ensuit, au regard de cette non-conformité avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose :
“Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.” et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires.

En l’espèce, il convient de déduire, du montant du crédit consenti, les règlements effectués par Mme [Q] depuis l’origine, tels qu’ils résultent du détail de créance, soit 3.948,72 euros et de la condamner à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 24.051,28 euros

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la somme réclamée au titre de l’indemnité de 8% sur capital restant du, d’un montant de 2.073,60 euros apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SA CA CONSUMER FINANCE et du solde en sa faveur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 euro.

Sur la demande de délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”.

En l’espèce, Mme [Q] sollicite des délais de paiement ; la banque s’y oppose.
Mme [Q] justifie de revenus mensuels de l’ordre de 1.558,37 euros par mois et d’un rendez-vous médical chez un neurologue.

Sans nier les difficultés de Mme [Q], il convient de constater qu’il n’apparait pas possible de lui accorder des délais de paiement dans la limite des délais légaux, soit 24 mois.
En l’état, elle sera déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes :

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens de l’instance seront pris en charge par Mme [Q], qui succombe.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


-DECLARE l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) recevable,

-DECLARE la déchéance du terme régulière et acquise,

-PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,

-CONDAMNE Mme [I] [Q] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), la somme de 24.051,28 euros au titre du prêt n° 82301495730, 

-DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux legal,

-FIXE à 1 euro le montant de l’indemnité légale,

-DEBOUTE Mme [I] [Q] de sa demande de délais de paiement,

-DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

-CONDAMNE Mme [I] [Q] aux entiers dépens de l’instance,

-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

Minute n°

N° RG 25/00932 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNAU 

Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

Mme [I] [Q]


JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026




DEMANDEUR(S) :

S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Soumahoro-Djeneba SOUMAHORO JOCHMANS, avocat au barreau de BASTIA


DÉFENDEUR(S) :

Mme [I] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI


DÉBATS :

Audience publique du : 27 Avril 2026 mise en délibéré au 06 Juillet 2026.


DÉCISION :

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.


Copie exécutoire délivrée le :
 à :



Copie délivrée le :
 à :



EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, Mme [I] [Q] aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :

La somme principale de 28.505,90 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel au titre du dossier n° 82301495730,La somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que condamnation aux entiers dépens.Et ce, au visa des dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation.
Elle demande également au tribunal de dire la déchéance du terme régulièrement acquise et, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
La SA CA CONSUMER FINANCE expose avoir accordé à Mme [Q], selon offre préalable du 8 mars 2023, en vue de l’achat d’un véhicule, un prêt d’un montant de 28.000 euros, au taux débiteur fixe de 5,970 % l’an (TAEG : 6,135 % l’an), remboursable en 72 mensualités de 510,14 euros, assurance comprise.

Elle indique que le premier incident de paiement, non régularisé, est en date de mars 2024 et que, malgré l’envoi d’une mise en demeure et une proposition de solution amiable, Mme [Q] n’est pas entrée en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 24 juin 2024.
Appelée à l’audience initiale du 22 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à trois reprises pour être fnalement retenue et évoquée à l’audience du 27 avril 2026.

A l’audience du 27 avril 2026, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, par l’intermédiaire de son conseil, Me [Z] s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
Y ajoutant, elle a indiqué s’opposer à la demande de délai de paiement présentée par la défenderesse, cette dernière ne produisant aucun justificatif et ne tentant pas de revendre le véhicule.

Mme [Q] a sollicité des délais de paiement, arguant de problemes de santé et exposant gagner 1.100 € et avoir deux enfants à charge de 11 et 17 ans.
Elle a propose de solder sa dette par mensualités de 300 euros.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 juillet 2026.
Susceptible d’appel, la décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’action :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. »
Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé, datant, selon l’historique comptable versé aux débats, du 5 mars 2024 et l’assignation datant du 30 juin 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat : 

Selon l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »

L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »

En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le manquement invoqué et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il a été jugé que cette mise en demeure doit avoir été valablement envoyée et qu’il incombe au créancier d’établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies.
Il a également été jugé que, “lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification”

En l’espèce, les dispositions du contrat de prêt prévoient, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que «En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. »

La SA CA CONSUMER FINANCE produit une mise en demeure préalable en date du 30 mai 2024, impartissant un délai à Mme [Q] pour régulariser la dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.

Il en résulte que la SA CA CONSUMER FINANCE se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat intervenue le 24 juin 2024 et de l’exigibilité des sommes dues.

Sur la demande principale en paiement :

Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

En application de l’article L.312-16 du code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »

Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne verse aux débats, à l’appui du crédit consenti le 8 mars 2023, qu’une fiche de dialogue mentionnant les revenus et les charges de Mme [Q] et la copie de sa pièce d’identité.

Il en résulte que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas d’une verification suffisante de la solvabilité de Mme [Q].

Il s’ensuit, au regard de cette non-conformité avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose :
“Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.” et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires.

En l’espèce, il convient de déduire, du montant du crédit consenti, les règlements effectués par Mme [Q] depuis l’origine, tels qu’ils résultent du détail de créance, soit 3.948,72 euros et de la condamner à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 24.051,28 euros

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la somme réclamée au titre de l’indemnité de 8% sur capital restant du, d’un montant de 2.073,60 euros apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SA CA CONSUMER FINANCE et du solde en sa faveur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 euro.

Sur la demande de délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”.

En l’espèce, Mme [Q] sollicite des délais de paiement ; la banque s’y oppose.
Mme [Q] justifie de revenus mensuels de l’ordre de 1.558,37 euros par mois et d’un rendez-vous médical chez un neurologue.

Sans nier les difficultés de Mme [Q], il convient de constater qu’il n’apparait pas possible de lui accorder des délais de paiement dans la limite des délais légaux, soit 24 mois.
En l’état, elle sera déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes :

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens de l’instance seront pris en charge par Mme [Q], qui succombe.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


-DECLARE l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) recevable,

-DECLARE la déchéance du terme régulière et acquise,

-PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,

-CONDAMNE Mme [I] [Q] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), la somme de 24.051,28 euros au titre du prêt n° 82301495730, 

-DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux legal,

-FIXE à 1 euro le montant de l’indemnité légale,

-DEBOUTE Mme [I] [Q] de sa demande de délais de paiement,

-DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

-CONDAMNE Mme [I] [Q] aux entiers dépens de l’instance,

-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation R312-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:24:04.547Z.