Tribunal judiciaire de Bastia, Service JCP, 6 juillet 2026, n° 25/01354
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte d’huissier en date du 29 septembre 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, M. [T] [V] [A] et sollicite sa condamnation à lui payer, au titre du dossier n° 38198521262, la somme principale de 21.721,77 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,85 % l’an à compter du 20 août 2025 et jusqu’à complet règlement, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamnation aux entiers dépens. La SA FRANFINANCE expose avoir accordé à M. [V] [A], le 22 mars 2021, un prêt à la consommation d’un montant de 32.000 euros, au taux débiteur fixe de 4,85 % par an (TAEG 5,07 %), payable en 84 mensualités de 450,03 euros, hors assurance facultative, soit 472,43 euros assurance comprise. Elle indique que le premier incident de paiement, non régularisé, est en date du 30 juin 2024 et que, malgré l’envoi d’une mise en demeure le 10 avril 2025, M. [V] [A] n’est pas entré en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 22 mai 2025. Appelée à l’audience initiale du 12 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 27 avril 2026 avec l’envoi d’un avis, par lettre simple, au défendeur qui n’a pas comparu. A l’audience du 27 avril 2026, l’affaire a été retenue et évoquée. A cette audience, la SA FRANFINANCE, par l’intermédiaire de son avocat, la SELARL RETALI & ASSOCIES, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement. M. [V] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’audience du 27 avril 2026, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière. Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action : En application de l’article R312-35 du code de la consommation, en vigueur au moment de la signature du contrat : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. » Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé datant, selon l’historique de compte versé aux débats, du 30 avril 2024 et l’assignation datant du 29 septembre 2025. L’action est donc recevable. Sur la déchéance du terme : L’article 1224 du code civil précise que « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » Selon l’article 1225 du même code : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il a été jugé que, “lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification” En l’espèce, les dispositions du contrat de prêt prévoient, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que «En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursement, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surpimes d’assurances échus mais non payés. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. » La SA FRANFINANCE produit une mise en demeure préalable en date du 10 avril 2025, impartissant un délai à M. [V] [A] pour régulariser la dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation. Dès lors, comme valablement soutenu par la banque, elle a pu, par un acte extra-judiciaire signifié le 22 mai 2025, prononcer la déchéance du terme en informant M. [V] [A] de l’exigibilité immédiate des sommes dues. Il en résulte que la SA FRANFINANCE se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues. Sur la demande principale en paiement Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. En vertu des dispositions de l’article L.312-12 alinéa 1er du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. » En l’espèce, la SA FRANFINANCE justifie du respect des dispositions légales ; aucune déchéance n’est encourue de ce chef. En application de l’article L.312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. » Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit une fiche de dialogue, faisant état, pour M. [V] [A] d’un revenu mensuel de 8.490 euros et de charges à hauteur de 1.060,60 euros par mois. Il y a lieu de relever que la banque, à l’appui du crédit consenti le 22 mars 2021, verse aux débats, les justificatifs des revenus de M. [V] [A] pour les années 2019 et 2020 ainsi que ses charges. Au vu de ces éléments, la société de crédit avait ainsi une complète connaissance de la situation financière de M. [V] [A]. La vérification de sa solvabilité a ainsi été suffisante et conforme aux exigences légales. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef. De plus, il ressort de l’examen des offres de prêt, notamment par la production de la fiche relative aux résultats de l’interrogation de fichage du FICP, que les dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation ont bien été respectées, et que par voie de conséquence aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef. Il sera, en revanche, rappelé qu’en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la somme réclamée au titre de l’indemnité de 8% sur capital restant du, d’un montant de 1.508,52 euros apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SA FRANFINANCE et du solde en sa faveur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 €. En l’état, il sera partiellement fait droit à la demande de la SA FRANFINANCE et M. [V] [A] sera condamné à lui payer la somme de 20.212,92 euros représentant le capital restant du, l’échéance du crédit I et les intérêts au 20 août 2025, somme assortie des intérêts au taux nominal conventionnel à compter de la présente décision. Sur les autres demandes L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. Les dépens seront mis à la charge de M. [V] [A], qui succombe. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, -DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE recevable, -DECLARE la déchéance du terme régulière et acquise, -CONDAMNE M. [T] [V] [A] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 20.212,92 euros au titre du contrat n° 38198521262, somme assortie des intérêts au taux nominal conventionnel à compter de la présente décision, -FIXE à 1 € le montant de l’indemnité contractuelle, -DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNE M. [T] [V] [A] aux entiers dépens de l’instance, -ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Minute n° N° RG 25/01354 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNZA Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt Société FRANFINANCE venant aux droits de la Société “SOGEFINANCEMENT”, Société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 394 352 272 au capital de 13.966.128,00 €, dont le siège social est [Adresse 1], par suite d’une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège C/ M. [T] [V] [A] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 06 Juillet 2026 DEMANDEUR(S) : Société FRANFINANCE venant aux droits de la Société “SOGEFINANCEMENT”, Société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 394 352 272 au capital de 13.966.128,00 €, dont le siège social est [Adresse 1], par suite d’une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA DÉFENDEUR(S) : M. [T] [V] [A], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI DÉBATS : Audience publique du : 27 Avril 2026 mise en délibéré au 06 Juillet 2026. DÉCISION : Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte d’huissier en date du 29 septembre 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, M. [T] [V] [A] et sollicite sa condamnation à lui payer, au titre du dossier n° 38198521262, la somme principale de 21.721,77 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,85 % l’an à compter du 20 août 2025 et jusqu’à complet règlement, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamnation aux entiers dépens. La SA FRANFINANCE expose avoir accordé à M. [V] [A], le 22 mars 2021, un prêt à la consommation d’un montant de 32.000 euros, au taux débiteur fixe de 4,85 % par an (TAEG 5,07 %), payable en 84 mensualités de 450,03 euros, hors assurance facultative, soit 472,43 euros assurance comprise. Elle indique que le premier incident de paiement, non régularisé, est en date du 30 juin 2024 et que, malgré l’envoi d’une mise en demeure le 10 avril 2025, M. [V] [A] n’est pas entré en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 22 mai 2025. Appelée à l’audience initiale du 12 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 27 avril 2026 avec l’envoi d’un avis, par lettre simple, au défendeur qui n’a pas comparu. A l’audience du 27 avril 2026, l’affaire a été retenue et évoquée. A cette audience, la SA FRANFINANCE, par l’intermédiaire de son avocat, la SELARL RETALI & ASSOCIES, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement. M. [V] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’audience du 27 avril 2026, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière. Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action : En application de l’article R312-35 du code de la consommation, en vigueur au moment de la signature du contrat : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. » Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé datant, selon l’historique de compte versé aux débats, du 30 avril 2024 et l’assignation datant du 29 septembre 2025. L’action est donc recevable. Sur la déchéance du terme : L’article 1224 du code civil précise que « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » Selon l’article 1225 du même code : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il a été jugé que, “lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification” En l’espèce, les dispositions du contrat de prêt prévoient, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que «En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursement, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surpimes d’assurances échus mais non payés. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. » La SA FRANFINANCE produit une mise en demeure préalable en date du 10 avril 2025, impartissant un délai à M. [V] [A] pour régulariser la dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation. Dès lors, comme valablement soutenu par la banque, elle a pu, par un acte extra-judiciaire signifié le 22 mai 2025, prononcer la déchéance du terme en informant M. [V] [A] de l’exigibilité immédiate des sommes dues. Il en résulte que la SA FRANFINANCE se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues. Sur la demande principale en paiement Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. En vertu des dispositions de l’article L.312-12 alinéa 1er du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. » En l’espèce, la SA FRANFINANCE justifie du respect des dispositions légales ; aucune déchéance n’est encourue de ce chef. En application de l’article L.312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. » Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit une fiche de dialogue, faisant état, pour M. [V] [A] d’un revenu mensuel de 8.490 euros et de charges à hauteur de 1.060,60 euros par mois. Il y a lieu de relever que la banque, à l’appui du crédit consenti le 22 mars 2021, verse aux débats, les justificatifs des revenus de M. [V] [A] pour les années 2019 et 2020 ainsi que ses charges. Au vu de ces éléments, la société de crédit avait ainsi une complète connaissance de la situation financière de M. [V] [A]. La vérification de sa solvabilité a ainsi été suffisante et conforme aux exigences légales. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef. De plus, il ressort de l’examen des offres de prêt, notamment par la production de la fiche relative aux résultats de l’interrogation de fichage du FICP, que les dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation ont bien été respectées, et que par voie de conséquence aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef. Il sera, en revanche, rappelé qu’en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la somme réclamée au titre de l’indemnité de 8% sur capital restant du, d’un montant de 1.508,52 euros apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SA FRANFINANCE et du solde en sa faveur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 €. En l’état, il sera partiellement fait droit à la demande de la SA FRANFINANCE et M. [V] [A] sera condamné à lui payer la somme de 20.212,92 euros représentant le capital restant du, l’échéance du crédit I et les intérêts au 20 août 2025, somme assortie des intérêts au taux nominal conventionnel à compter de la présente décision. Sur les autres demandes L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. Les dépens seront mis à la charge de M. [V] [A], qui succombe. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, -DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE recevable, -DECLARE la déchéance du terme régulière et acquise, -CONDAMNE M. [T] [V] [A] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 20.212,92 euros au titre du contrat n° 38198521262, somme assortie des intérêts au taux nominal conventionnel à compter de la présente décision, -FIXE à 1 € le montant de l’indemnité contractuelle, -DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNE M. [T] [V] [A] aux entiers dépens de l’instance, -ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation R312-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00302
en commun : code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation R312-10
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00751
en commun : code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation R312-10
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00061
en commun : code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation R312-10
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00064
en commun : code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation R312-10
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01621
en commun : code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation R312-10
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00932
en commun : code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation R312-10
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01613
en commun : code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation R312-10
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00020
en commun : code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation R312-10
Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:24:08.926Z.