Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 19 juin 2026, n° 25/01621
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 22 novembre 2021, la Société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel, n° 06820903 d’un montant de 19 000 € remboursable par 60 mensualités de 386,04 euros assurance comprise au taux nominal conventionnel de 4,81 %. Les fonds ont été débloqués le 23 décembre 2021. Par courrier en date du 6 janvier 2023, la Société BRED BANQUE POPULAIRE a informé les emprunteurs que les caractéristiques de leur prêt avaient été modifiés le jour même et leur a adressé le nouveau tableau d’amortissement. Ce dernier prévoyait que le montant réaménagé du prêt était de 16 432, 44 euros avec 56 mensualités, qu’il courait à compter de novembre 2022, et que les échéances entre novembre et mars 2023 seraient de 95,01 euros avant d’être d’un montant de 386,04 euros à compter d’avril 2024. Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2024, la Société BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S] de s’acquitter des échéances impayées. En date du 10 décembre 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a réglé à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 11 999,44 euros en qualité de caution de M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], au titre des échéances échues impayées du prêt et du capital restant dû à la date du 5 décembre 2024. Une quittance subrogative a été délivrée le 10 décembre 2024. La SA CASDEN a enregistré dans ses livres cette créance sous la référence n°11930214330. Suivant offre préalable acceptée le 23 novembre 2023, la Société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel, n°06967042 d’un montant de 3 600 € remboursable par 42 mensualités de 99,17 euros assurance comprise au taux nominal conventionnel de 6,71%. Les fonds ont été débloqués le 2 décembre 2023. Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2024, la Société BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S] de s’acquitter des échéances impayées. En date du 13 décembre 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a réglé à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 151,81 euros en qualité de caution de M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], au titre des échéances échues impayées du prêt et du capital restant dû à la date du 5 décembre 2024. Une quittance subrogative a été délivrée le 13 décembre 2024. La SA CASDEN a enregistré dans ses livres cette créance sous la référence n° 11931058080. Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE subrogée dans les droits de la BRED BANQUE POPULAIRE, a fait assigner M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], à lui payer la somme de 11 999,64 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 date de la quittance subrogative, - condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S] à lui payer la somme de 3 151,81 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 date de la quittance subrogative, - assortir tout délai accordé à la débitrice d'une clause de déchéance du terme, - condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [G] [M] est décédé le [Date décès 1] 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner les enfants du défunt, M.[Q] [M], Mme [K] [M], M. [N] [T], M. [A] [M], Mme [C] [M] et M. [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en leurs qualités d’ayant droit de M. [G] [M]. Lors de l’audience du 25 novembre 2025, M.[Q] [M], Mme [K] [M], M. [N] [T], M. [A] [M], Mme [C] [M] et M. [E] [M], régulièrement cités à comparaître selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, ne sont pas fait présenter ou représentés. Une jonction des deux dossiers a été prononcée à cette audience, à laquelle il a été ordonné un renvoi à l’audience du 14 avril 2026 afin de permettre à la société demanderesse de faire citer les enfants de M. [G] [M] à leurs domiciles respectifs, et non à celui de leur mère comme cela avait été fait. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 Avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la qualité pour agir contre les enfants de M. [G] [M] en leurs qualités d’héritiers, la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La Société CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle explique ne pas connaître l’adresse respective des enfants de M. [G] [M], la seule adresse connue étant celle de leur mère, Mme [V] [M] née [S]. Régulièrement convoqués, Mme [V] [M] ne comparait pas. L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026. Le magistrat a autorisé la partie demanderesse à justifier en cours de délibéré avant le 30 avril 2026 de la qualité pour agir contre les enfants des emprunteurs en qualité d’héritiers de M. [G] [M]. Le 23 avril 2026, le conseil de la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE a communiqué au tribunal par mail les actes de naissances de chacun des enfants. Il a souligné qu’en vertu de l’article 735 du code civil, les enfants avaient nécessairement la qualité d’héritiers.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Selon l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement, la concomitance de la subrogation et du paiement pouvant être prouvée par tous moyens. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la qualité pour agir contre M.[Q] [M], Mme [K] [M], M. [N] [T], M. [A] [M], Mme [C] [M] et M. [E] [M], L'article 32 du code de procédure dispose qu' "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir". En application des articles 730 et 734 du code civil, les enfants sont appelés à succéder à leurs parents. En application de l'article 768 du code civil que "l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou à terme". L'article 785 du code civil prévoit que "l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes". Il résulte de l'ensemble de ces articles que pour qu'une société de crédit puisse poursuivre les enfants d'un débiteur décédé, elle doit prouver qu'ils ont accepté la succession. Pour ce faire, elle a plusieurs solutions, elle doit : - soit produire une copie de l'acte selon lequel les ayants droit ont déclaré l'acceptation de la succession auprès d'un notaire ou d'un tribunal judiciaire, - soit justifier qu'elle a consulté le fichier central des dispositions de dernières volontés ou qu'elle a demandé des informations au notaire pour savoir si la succession été acceptée, - soit constater l'absence de réponse des ayants droits après la délivrance d'une sommation de renoncer ou d'opter pour la succession, - soit prouver que les ayants droits ont manifesté un comportement démontrant une acceptation tacite de la succession comme payer une dette pour un crédit en cours, vendre ou utiliser un bien appartenant au défunt, gérer activement les biens de la succession. En l’espèce, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ne justifie d’aucun de ces éléments. En conséquence, ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de M.[Q] [M], Mme [K] [M], M. [N] [T], M. [A] [M], Mme [C] [M] et M. [E] [M] en qualité d’héritiers de M. [G] [M] seront déclarées irrecevables. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des historiques de prêts du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la BRED BANQUE POPULAIRE justifie avoir adressé à M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception au titre des échéances impayées des deux prêts litigieux. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. II. Sur la demande principale en paiement du prêt n°06820903 (enregistrée sous le n°11930214330 par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE ) Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. Suivant L.312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. L’article L.312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article R312-10 du code de la consommation rappelle les mentions obligatoires devant figurer au contrat de crédit. Compte tenu de ces dispositions, le réaménagement du crédit qui modifie le taux ou le montant du crédit doit être matérialisé par la souscription d’une nouvelle offre de crédit à peine de déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, le nouveau tableau d’amortissement du 6 janvier 2023 qui porte sur la somme de 16 432,44 euros, change le montant de certaines mensualités et rallonge la durée du remboursement, ce qui modifie l’économie générale du contrat initial et devait donc prendre la forme d’une nouvelle offre de crédit conforme aux dispositions susvisées. Aucune nouvelle offre de crédit n’a en l’occurrence été conclue par les parties. En conséquence, il convient donc de déchoir intégralement la société demanderesse de son droit aux intérêts contractuels. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [O] [U]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Les sommes dues se limitent par conséquent à la somme de 16 432,44 euros, montant faisant l’objet du réaménagement, déduction faite des règlements intervenus postérieurement au réaménagement soit la somme de 4 665,03 euros. Dès lors, il convient de condamner Mme [V] [M] née [S] au paiement de la somme de 11 767,41 €, arrêtée au 10 décembre 2024 (soit 16 432,44 € – 4 665,03 €). Ainsi, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, qui produit une quittance subrogative aux termes de laquelle il est indiqué qu'elle a effectué un paiement à la BRED BANQUE POPULAIRE de 11 999,44 euros au titre des échéances impayées et du capital restant du et qu'elle est subrogée dans les droits de cette dernière en application de l'article 1346 du code civil, ne peut voir sa créance que limitée à la somme de 11 767,41 euros, au paiement de laquelle Mme [V] [M] née [S] sera condamné. La demande en paiement formée contre M. [G] [M], décédé, sera rejetée. III. Sur la demande principale en paiement du prêt n°06967042 (enregistrée sous le n° 11931058080 par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE) Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Cependant, en ne produisant aucune pièces relatives aux charges des emprunteurs, alors que ces derniers avaient déclaré avoir souscrits plusieurs emprunts auprès de différentes banques dans la fiche de dialogue et que les FICP des deux emprunteurs faisaient apparaître deux incidents pour Mme [V] [M] née [S] et au moins un incident pour M. [G] [M], l’établissement bancaire n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité des débiteurs. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts. La CASDEN BANQUE POPULAIRE sera donc intégralement déchue de son droits aux intérêts conventionnels. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [O] [U]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance : Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Les sommes dues se limitent par conséquent à la somme de 3 600 euros, déduction faite des règlements intervenus soit la somme de 495,85 euros. Dès lors, il convient de condamner Mme [V] [M] née [S] au paiement de la somme de 3 104,15 €, arrêtée au 13 décembre 2024 (soit 3 600 € – 495,85 €). Ainsi, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, qui produit une quittance subrogative aux termes de laquelle il est indiqué qu'elle a effectué un paiement à la BRED BANQUE POPULAIRE de 3 151,81 euros au titre des échéances impayées et du capital restant du et qu'elle est subrogée dans les droits de cette dernière en application de l'article 1346 du code civil, ne peut voir sa créance que limitée à la somme de 3 104,15 €, au paiement de laquelle Mme [V] [M] née [S] sera condamné. La demande en paiement formée contre M. [G] [M], décédé, sera rejetée. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [V] [M] née [S] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE toutes les demandes de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE dirigées contre M. [Q] [M], Mme [K] [M], M. [N] [T], M. [A] [M], Mme [C] [M] et M. [E] [M], ès qualités d’ayant droit de M. [G] [M], irrecevables ; DEBOUTE la société CASDEN BANQUE POPULAIRE de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. [G] [M] ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 06820903 en date du 22 novembre 2021, signé entre la société BRED BANQUE POPULAIRE, d’une part, et Mme [V] [M] née [S] et M. [G] [M], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n° 06820903 en date du 22 novembre 2021 signé entre la société BRED BANQUE POPULAIRE, d’une part, et Mme [V] [M] née [S] et M. [G] [M], d’autre part ; CONDAMNE Mme [V] [M] née [S] à payer à la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE, subrogée dans les droits de la société BRED BANQUE POPULAIRE, la somme de 11 767,41 €, arrêtée au 10 décembre 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°06967042 en date du 23 novembre 2023, signé entre la société BRED BANQUE POPULAIRE, d’une part, et Mme [V] [M] née [S] et M. [G] [M], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n° 06967042 en date du 23 novembre 2023 signé entre la société BRED BANQUE POPULAIRE, d’une part, et Mme [V] [M] née [S] et M. [G] [M], d’autre part ; CONDAMNE Mme [V] [M] née [S] à payer à la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE, subrogée dans les droits de la société BRED BANQUE POPULAIRE, la somme de 3 104,15 €, arrêtée au 13 décembre 2024 au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [V] [M] née [S] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/01621 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-H7K4 Minute signée électroniquement JUGEMENT du 19/06/2026 S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE ANCIENNEMENT DENOMMEE CAISSE D’AIDE SOCIALE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE) C/ Monsieur [Q] [M] en sa qualité d’‘ayant droit (enfant) Madame [K] [M] en sa qualité d’ayant droit (enfant) Monsieur [N] [T] en sa qualité d’ayant droit (enfant) Monsieur [A] [M] en sa qualité d’ayant droit (enfant) Madame [C] [M] en sa qualité d’ayant droit (enfant) Madame [E] [M] en sa qualité d’ayant droit (enfant) Monsieur [G] [M] (décédé) Madame [V] [S] épouse [M] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - SELARL DUMONT BORTOLOTTI [Localité 3] JUNGUENET & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 19 JUIN 2026 Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE ANCIENNEMENT DENOMMEE CAISSE D’AIDE SOCIALE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Mélanie JACQUOT de la SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU ET : DÉFENDEURS : Monsieur [Q] [M] en sa qualité d’‘ayant droit (enfant) domicilié chez Madame [V] [M] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté Madame [K] [M] en sa qualité d’ayant droit (enfant) domiciliée chez Mme [V] [M] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée Monsieur [N] [T] en sa qualité d’ayant droit (enfant) domicilié chez Mme [V] [M] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté Monsieur [A] [M] en sa qualité d’ayant droit (enfant) domicilié chez Mme [V] [M] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté Madame [C] [M] en sa qualité d’ayant droit (enfant) domiciliée chez Mme [V] [M] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée Madame [E] [M] en sa qualité d’ayant droit (enfant) domiciliée chez MMe [V] [M] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée Madame [V] [S] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée Monsieur [G] [M] (décédé) Après débats à l'audience publique du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 22 novembre 2021, la Société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel, n° 06820903 d’un montant de 19 000 € remboursable par 60 mensualités de 386,04 euros assurance comprise au taux nominal conventionnel de 4,81 %. Les fonds ont été débloqués le 23 décembre 2021. Par courrier en date du 6 janvier 2023, la Société BRED BANQUE POPULAIRE a informé les emprunteurs que les caractéristiques de leur prêt avaient été modifiés le jour même et leur a adressé le nouveau tableau d’amortissement. Ce dernier prévoyait que le montant réaménagé du prêt était de 16 432, 44 euros avec 56 mensualités, qu’il courait à compter de novembre 2022, et que les échéances entre novembre et mars 2023 seraient de 95,01 euros avant d’être d’un montant de 386,04 euros à compter d’avril 2024. Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2024, la Société BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S] de s’acquitter des échéances impayées. En date du 10 décembre 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a réglé à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 11 999,44 euros en qualité de caution de M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], au titre des échéances échues impayées du prêt et du capital restant dû à la date du 5 décembre 2024. Une quittance subrogative a été délivrée le 10 décembre 2024. La SA CASDEN a enregistré dans ses livres cette créance sous la référence n°11930214330. Suivant offre préalable acceptée le 23 novembre 2023, la Société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel, n°06967042 d’un montant de 3 600 € remboursable par 42 mensualités de 99,17 euros assurance comprise au taux nominal conventionnel de 6,71%. Les fonds ont été débloqués le 2 décembre 2023. Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2024, la Société BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S] de s’acquitter des échéances impayées. En date du 13 décembre 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a réglé à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 151,81 euros en qualité de caution de M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], au titre des échéances échues impayées du prêt et du capital restant dû à la date du 5 décembre 2024. Une quittance subrogative a été délivrée le 13 décembre 2024. La SA CASDEN a enregistré dans ses livres cette créance sous la référence n° 11931058080. Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE subrogée dans les droits de la BRED BANQUE POPULAIRE, a fait assigner M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], à lui payer la somme de 11 999,64 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 date de la quittance subrogative, - condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S] à lui payer la somme de 3 151,81 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 date de la quittance subrogative, - assortir tout délai accordé à la débitrice d'une clause de déchéance du terme, - condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [G] [M] est décédé le [Date décès 1] 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner les enfants du défunt, M.[Q] [M], Mme [K] [M], M. [N] [T], M. [A] [M], Mme [C] [M] et M. [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en leurs qualités d’ayant droit de M. [G] [M]. Lors de l’audience du 25 novembre 2025, M.[Q] [M], Mme [K] [M], M. [N] [T], M. [A] [M], Mme [C] [M] et M. [E] [M], régulièrement cités à comparaître selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, ne sont pas fait présenter ou représentés. Une jonction des deux dossiers a été prononcée à cette audience, à laquelle il a été ordonné un renvoi à l’audience du 14 avril 2026 afin de permettre à la société demanderesse de faire citer les enfants de M. [G] [M] à leurs domiciles respectifs, et non à celui de leur mère comme cela avait été fait. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 Avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la qualité pour agir contre les enfants de M. [G] [M] en leurs qualités d’héritiers, la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La Société CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle explique ne pas connaître l’adresse respective des enfants de M. [G] [M], la seule adresse connue étant celle de leur mère, Mme [V] [M] née [S]. Régulièrement convoqués, Mme [V] [M] ne comparait pas. L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026. Le magistrat a autorisé la partie demanderesse à justifier en cours de délibéré avant le 30 avril 2026 de la qualité pour agir contre les enfants des emprunteurs en qualité d’héritiers de M. [G] [M]. Le 23 avril 2026, le conseil de la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE a communiqué au tribunal par mail les actes de naissances de chacun des enfants. Il a souligné qu’en vertu de l’article 735 du code civil, les enfants avaient nécessairement la qualité d’héritiers. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Selon l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement, la concomitance de la subrogation et du paiement pouvant être prouvée par tous moyens. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la qualité pour agir contre M.[Q] [M], Mme [K] [M], M. [N] [T], M. [A] [M], Mme [C] [M] et M. [E] [M], L'article 32 du code de procédure dispose qu' "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir". En application des articles 730 et 734 du code civil, les enfants sont appelés à succéder à leurs parents. En application de l'article 768 du code civil que "l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou à terme". L'article 785 du code civil prévoit que "l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes". Il résulte de l'ensemble de ces articles que pour qu'une société de crédit puisse poursuivre les enfants d'un débiteur décédé, elle doit prouver qu'ils ont accepté la succession. Pour ce faire, elle a plusieurs solutions, elle doit : - soit produire une copie de l'acte selon lequel les ayants droit ont déclaré l'acceptation de la succession auprès d'un notaire ou d'un tribunal judiciaire, - soit justifier qu'elle a consulté le fichier central des dispositions de dernières volontés ou qu'elle a demandé des informations au notaire pour savoir si la succession été acceptée, - soit constater l'absence de réponse des ayants droits après la délivrance d'une sommation de renoncer ou d'opter pour la succession, - soit prouver que les ayants droits ont manifesté un comportement démontrant une acceptation tacite de la succession comme payer une dette pour un crédit en cours, vendre ou utiliser un bien appartenant au défunt, gérer activement les biens de la succession. En l’espèce, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ne justifie d’aucun de ces éléments. En conséquence, ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de M.[Q] [M], Mme [K] [M], M. [N] [T], M. [A] [M], Mme [C] [M] et M. [E] [M] en qualité d’héritiers de M. [G] [M] seront déclarées irrecevables. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des historiques de prêts du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la BRED BANQUE POPULAIRE justifie avoir adressé à M. [G] [M] et Mme [V] [M] née [S], une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception au titre des échéances impayées des deux prêts litigieux. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. II. Sur la demande principale en paiement du prêt n°06820903 (enregistrée sous le n°11930214330 par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE ) Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. Suivant L.312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. L’article L.312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article R312-10 du code de la consommation rappelle les mentions obligatoires devant figurer au contrat de crédit. Compte tenu de ces dispositions, le réaménagement du crédit qui modifie le taux ou le montant du crédit doit être matérialisé par la souscription d’une nouvelle offre de crédit à peine de déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, le nouveau tableau d’amortissement du 6 janvier 2023 qui porte sur la somme de 16 432,44 euros, change le montant de certaines mensualités et rallonge la durée du remboursement, ce qui modifie l’économie générale du contrat initial et devait donc prendre la forme d’une nouvelle offre de crédit conforme aux dispositions susvisées. Aucune nouvelle offre de crédit n’a en l’occurrence été conclue par les parties. En conséquence, il convient donc de déchoir intégralement la société demanderesse de son droit aux intérêts contractuels. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [O] [U]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Les sommes dues se limitent par conséquent à la somme de 16 432,44 euros, montant faisant l’objet du réaménagement, déduction faite des règlements intervenus postérieurement au réaménagement soit la somme de 4 665,03 euros. Dès lors, il convient de condamner Mme [V] [M] née [S] au paiement de la somme de 11 767,41 €, arrêtée au 10 décembre 2024 (soit 16 432,44 € – 4 665,03 €). Ainsi, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, qui produit une quittance subrogative aux termes de laquelle il est indiqué qu'elle a effectué un paiement à la BRED BANQUE POPULAIRE de 11 999,44 euros au titre des échéances impayées et du capital restant du et qu'elle est subrogée dans les droits de cette dernière en application de l'article 1346 du code civil, ne peut voir sa créance que limitée à la somme de 11 767,41 euros, au paiement de laquelle Mme [V] [M] née [S] sera condamné. La demande en paiement formée contre M. [G] [M], décédé, sera rejetée. III. Sur la demande principale en paiement du prêt n°06967042 (enregistrée sous le n° 11931058080 par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE) Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Cependant, en ne produisant aucune pièces relatives aux charges des emprunteurs, alors que ces derniers avaient déclaré avoir souscrits plusieurs emprunts auprès de différentes banques dans la fiche de dialogue et que les FICP des deux emprunteurs faisaient apparaître deux incidents pour Mme [V] [M] née [S] et au moins un incident pour M. [G] [M], l’établissement bancaire n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité des débiteurs. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts. La CASDEN BANQUE POPULAIRE sera donc intégralement déchue de son droits aux intérêts conventionnels. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [O] [U]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance : Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Les sommes dues se limitent par conséquent à la somme de 3 600 euros, déduction faite des règlements intervenus soit la somme de 495,85 euros. Dès lors, il convient de condamner Mme [V] [M] née [S] au paiement de la somme de 3 104,15 €, arrêtée au 13 décembre 2024 (soit 3 600 € – 495,85 €). Ainsi, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, qui produit une quittance subrogative aux termes de laquelle il est indiqué qu'elle a effectué un paiement à la BRED BANQUE POPULAIRE de 3 151,81 euros au titre des échéances impayées et du capital restant du et qu'elle est subrogée dans les droits de cette dernière en application de l'article 1346 du code civil, ne peut voir sa créance que limitée à la somme de 3 104,15 €, au paiement de laquelle Mme [V] [M] née [S] sera condamné. La demande en paiement formée contre M. [G] [M], décédé, sera rejetée. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [V] [M] née [S] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE toutes les demandes de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE dirigées contre M. [Q] [M], Mme [K] [M], M. [N] [T], M. [A] [M], Mme [C] [M] et M. [E] [M], ès qualités d’ayant droit de M. [G] [M], irrecevables ; DEBOUTE la société CASDEN BANQUE POPULAIRE de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. [G] [M] ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 06820903 en date du 22 novembre 2021, signé entre la société BRED BANQUE POPULAIRE, d’une part, et Mme [V] [M] née [S] et M. [G] [M], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n° 06820903 en date du 22 novembre 2021 signé entre la société BRED BANQUE POPULAIRE, d’une part, et Mme [V] [M] née [S] et M. [G] [M], d’autre part ; CONDAMNE Mme [V] [M] née [S] à payer à la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE, subrogée dans les droits de la société BRED BANQUE POPULAIRE, la somme de 11 767,41 €, arrêtée au 10 décembre 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°06967042 en date du 23 novembre 2023, signé entre la société BRED BANQUE POPULAIRE, d’une part, et Mme [V] [M] née [S] et M. [G] [M], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n° 06967042 en date du 23 novembre 2023 signé entre la société BRED BANQUE POPULAIRE, d’une part, et Mme [V] [M] née [S] et M. [G] [M], d’autre part ; CONDAMNE Mme [V] [M] née [S] à payer à la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE, subrogée dans les droits de la société BRED BANQUE POPULAIRE, la somme de 3 104,15 €, arrêtée au 13 décembre 2024 au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [V] [M] née [S] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 734, code de procedure penale 32, code civil 768, code civil 730, code civil 735, code de la consommation L312-17, code civil 1346, code monetaire et financier L341-2, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation R312-10, code civil 785). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/09830
en commun : code civil 734, code de procedure penale 32, code civil 768, code civil 730, code civil 785
- 29 août 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00490
en commun : code civil 734, code de procedure penale 32, code civil 768, code civil 730, code civil 785
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04621
en commun : code civil 734, code de procedure penale 32, code civil 768, code civil 730, code civil 785
- 16 mai 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/00060
en commun : code civil 734, code civil 768, code civil 735
- 14 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00413
en commun : code civil 734, code civil 768, code civil 735
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04410
en commun : code de la consommation L312-17, code monetaire et financier L341-2, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01904
en commun : code de la consommation L312-17, code monetaire et financier L341-2, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00751
en commun : code monetaire et financier L341-2, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation R312-10
Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:27:46.178Z.