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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 20 mars 2026, n° 25/04621

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 12 décembre 1990, la SA d'HLM EFIDIS a loué à M. [D] [P] un local à usage d'habitation situé [Adresse 7].

Selon avenant du 29 mars 1999, [J] [L] a accepté la continuation du bail consenti à M. [P] à son profit.

En date du 18 décembre 2018, la SCIC d'HLM ESSONNE HABITAT a acquis l'immeuble dans lequel se situe le local d'habitation loué à [J] [L].

[J] [L] a donné congé et un état des lieux de sortie a été établi le 18 avril 2019.

Le 9 juillet 2019, la SCIC dHLM ESSONNE HABITAT a transmis un décompte définitif et réclamé à ce titre la somme de 1470,78 euros à [J] [L].

[J] [L] est décédée le 26 janvier 2022 laissant pour lui succéder M. [A] [Q], son fils.

Le 8 novembre 2024, la SCIC d'HLM ESSONNE HABITAT a fait sommation d'opter à M. [A] [Q].

Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la SCIC d'HLM ESSONNE HABITAT a fait assigner M. [A] [Q] en qualité d'ayant-droit de [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner M. [A] [Q] en qualité d'ayant-droit de [J] [L] à payer la somme de 1 168,54 € au titre du solde locatif ainsi qu'à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire initialement appelée à l'audience du 25 novembre 2025 a été renvoyée à l'audience du 27 janvier 2026 pour permettre à la demanderesse de justifier de la qualité d'ayant-droit de M. [Q].

A cette audience, la SCIC d'HLM ESSONNE HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Cité par acte délivré à son domicile, M. [A] [Q] ne comparaît pas.Celui-ci a toutefois adressé un courriel reçu au greffe de la juridiction le 14 décembre 2025 indiquant ne pas pouvoir être présent à l'audience et ajoutant : « je ne comprends pas pourquoi l'office d'HLM me mets au tribunal, les clés ont été rendues, nous avons effectué un état des lieux correct, pour une durée de plus de 30 ans. »

L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION


Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité
L'article 32 du code de procédure dispose qu' "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".

En application des articles 730 et 734 du code civil, les enfants sont appelés à succéder à leurs parents.
En application de  l'article 768 du code civil que "l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou à terme".
L'article 785 du code civil prévoit que "l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes".
Il résulte de l'ensemble de ces articles que pour poursuivre les descendants d'un débiteur décédé, il appartient de prouver leur qualité de descendant ainsi que celle d'héritier caractériser par l'acceptation de la succession de leur ascendant.

Pour justifier de la qualité d'ayant-droit de M. [A] [Q], la demanderesse produit un extrait d'acte de naissance de M. [A] [Q] permettant d'établir sa qualité de descendant, en l’occurrence de fils de [J] [L].

La SCIC d'HLM ESSONNE HABITAT justifie par ailleurs de la délivrance d'une sommation d'opter à M. [A] [Q] en date du 8 novembre 2024 délivrée à l'étude du commissaire de justice.

Il résulte de ces éléments, et de l'absence de preuve d'une renonciation de M. [Q] à la succession de sa mère, que les demandes formées à l'encontre de ce dernier en qualité d'ayant-droit de [J] [L] sont recevables.

le paiement du solde locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la SCIC d'HLM ESSONNE HABITAT verse aux débats l'acte de bail ainsi qu'un décompte en date du 9 juillet 2019 mentionnant  : « 30/04/19 Solde antérieur 1866,40 (…) Dépôt garantie logement 395,62 - (…) nouveau solde 9/07/19 1470,78 ».

Cependant, le justificatif produit par la SCIC d'HLM ESSONNE HABITAT ne permet pas de déterminer la nature et la date de la créance alléguée et ce faisant, de vérifier son caractère certain, liquide et exigible.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
 L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCIC d'[Adresse 8] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La SCIC d'HLM ESSONNE HABITAT condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

DÉBOUTE la SCIC d'HLM ESSONNE HABITAT de l'ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE la SCIC d'HLM ESSONNE HABITAT aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
 
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 25/04621 - 
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IERM

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 20/03/2026





Société [Adresse 2]


C/

Monsieur [A] [Q] En sa qualité d’ayant droit de Madame [L] [J] décédée le 26/01/2022






Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Société ESSONNE HABITAT SCIC [Adresse 3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 20 MARS 2026

Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société ESSONNE HABITAT SCIC [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [O] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial



ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [Q] En sa qualité d’ayant droit de Madame [L] [J] décédée le 26/01/2022
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté






Après débats à l'audience publique du 27 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :







EXPOSÉ DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 12 décembre 1990, la SA d'HLM EFIDIS a loué à M. [D] [P] un local à usage d'habitation situé [Adresse 7].

Selon avenant du 29 mars 1999, [J] [L] a accepté la continuation du bail consenti à M. [P] à son profit.

En date du 18 décembre 2018, la SCIC d'HLM ESSONNE HABITAT a acquis l'immeuble dans lequel se situe le local d'habitation loué à [J] [L].

[J] [L] a donné congé et un état des lieux de sortie a été établi le 18 avril 2019.

Le 9 juillet 2019, la SCIC dHLM ESSONNE HABITAT a transmis un décompte définitif et réclamé à ce titre la somme de 1470,78 euros à [J] [L].

[J] [L] est décédée le 26 janvier 2022 laissant pour lui succéder M. [A] [Q], son fils.

Le 8 novembre 2024, la SCIC d'HLM ESSONNE HABITAT a fait sommation d'opter à M. [A] [Q].

Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la SCIC d'HLM ESSONNE HABITAT a fait assigner M. [A] [Q] en qualité d'ayant-droit de [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner M. [A] [Q] en qualité d'ayant-droit de [J] [L] à payer la somme de 1 168,54 € au titre du solde locatif ainsi qu'à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire initialement appelée à l'audience du 25 novembre 2025 a été renvoyée à l'audience du 27 janvier 2026 pour permettre à la demanderesse de justifier de la qualité d'ayant-droit de M. [Q].

A cette audience, la SCIC d'HLM ESSONNE HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Cité par acte délivré à son domicile, M. [A] [Q] ne comparaît pas.Celui-ci a toutefois adressé un courriel reçu au greffe de la juridiction le 14 décembre 2025 indiquant ne pas pouvoir être présent à l'audience et ajoutant : « je ne comprends pas pourquoi l'office d'HLM me mets au tribunal, les clés ont été rendues, nous avons effectué un état des lieux correct, pour une durée de plus de 30 ans. »

L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION


Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité
L'article 32 du code de procédure dispose qu' "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".

En application des articles 730 et 734 du code civil, les enfants sont appelés à succéder à leurs parents.
En application de  l'article 768 du code civil que "l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou à terme".
L'article 785 du code civil prévoit que "l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes".
Il résulte de l'ensemble de ces articles que pour poursuivre les descendants d'un débiteur décédé, il appartient de prouver leur qualité de descendant ainsi que celle d'héritier caractériser par l'acceptation de la succession de leur ascendant.

Pour justifier de la qualité d'ayant-droit de M. [A] [Q], la demanderesse produit un extrait d'acte de naissance de M. [A] [Q] permettant d'établir sa qualité de descendant, en l’occurrence de fils de [J] [L].

La SCIC d'HLM ESSONNE HABITAT justifie par ailleurs de la délivrance d'une sommation d'opter à M. [A] [Q] en date du 8 novembre 2024 délivrée à l'étude du commissaire de justice.

Il résulte de ces éléments, et de l'absence de preuve d'une renonciation de M. [Q] à la succession de sa mère, que les demandes formées à l'encontre de ce dernier en qualité d'ayant-droit de [J] [L] sont recevables.

le paiement du solde locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la SCIC d'HLM ESSONNE HABITAT verse aux débats l'acte de bail ainsi qu'un décompte en date du 9 juillet 2019 mentionnant  : « 30/04/19 Solde antérieur 1866,40 (…) Dépôt garantie logement 395,62 - (…) nouveau solde 9/07/19 1470,78 ».

Cependant, le justificatif produit par la SCIC d'HLM ESSONNE HABITAT ne permet pas de déterminer la nature et la date de la créance alléguée et ce faisant, de vérifier son caractère certain, liquide et exigible.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
 L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCIC d'[Adresse 8] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La SCIC d'HLM ESSONNE HABITAT condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

DÉBOUTE la SCIC d'HLM ESSONNE HABITAT de l'ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE la SCIC d'HLM ESSONNE HABITAT aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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Mise à jour de la source le 2026-03-25T21:02:20.745Z.