Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 1, 6 septembre 2024, n° 19/05976
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SARL Ambulance appel a engagé M. [M] [P] en qualité de comptable suivant contrat en date du 23 juin 2006. Ce dernier était chargé de la comptabilité de la SARL Ambulance appel ainsi que de trois autres sociétés, la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulances de [Localité 21] et l’entreprise individuelle [S] [I] [O] sous l’enseigne Ambulances du Coudray. M. [M] [P] était titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la Banque postale. Le 31 juillet 2013, M. [I] [S] gérant des quatre sociétés précitées a déposé une plainte pour abus de confiance à l’encontre de M. [M] [P]. Une enquête préliminaire a été diligentée et les sociétés ont mandaté M. [J] [K] expert près de la cour d’appel de Paris pour auditer les comptes des années 2010 à 2013 afin de déterminer les détournements imputables à M. [M] [P]. [M] [P] est décédé le [Date décès 20] 2014. L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2015. Suivant assignations en ouverture de rapport en date du 13 et 16 juillet 2015, la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray ont fait assigner Mme [L] [R] veuve [P] et M. [N] [P], en leur qualité d’héritiers de [M] [P], la SAS Secmer (expert comptable), la SA Crédit lyonnais, la SA coopérative BRED Banque Populaire et la SA coopérative Banque Populaire rives de [Localité 17] aux fins notamment d’obtenir le paiement de diverses sommes en réparations de leurs préjudices. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 15/9623. Le 8 mars 2018 , le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire RG 15/9623 avant de la rétablir, à la demande de la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray. L’instance a été rétablie sous le numéro RG 19/05976. Dans leurs conclusions de rétablissement du 17 avril 2019, les demandeurs exposaient que, malgré d’innombrables recherches, le dossier pénal n’avait pu être retrouvé. Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny est devenu le tribunal judiciaire de Bobigny à compter du 1er janvier 2020. Par acte d’huissier du 5 juin 2020, la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray ont fait assigner la SA Banque postale en intervention forcée. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 20/5465. Le 10 septembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des affaires RG 20/5465 et RG 19/05976 sous le numéro RG 19/05976. Saisi de conclusions d’incident de la Banque postale aux fins de déclarer les demandes des sociétés d’ambulances prescrites à son égard, le juge de la mise a, par ordonnance du 25 mars 2021 : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray ; - déclaré la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray recevables à agir ; - déclaré la demande de communication de pièces formée par la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray à l’égard de la direction des finances publiques de Seine Saint Denis, irrecevable dans le cadre de cette instance ; - débouté la Banque postale de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné la Banque Postale aux dépens d’incident. Les sociétés d’ambulance ont formé un nouvel incident devant le juge de la mise en état par conclusions du 19 mai 2021. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état a : - ordonné en vue de leur versement aux débats la délivrance, à la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray, par la direction générale des finances publiques de Seine Saint Denis : de la demande d’éclaircissement ou de justifications concernant les revenus portés au crédit du compte chèque Banque postale n° [XXXXXXXXXX06] de [M] [P] né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 27] (91), de nationalité française, comptable, décédé le [Date décès 20] 2014 à [Localité 17] en date du [Date décès 8] 2014,de l’intégralité du dossier de contrôle fiscal, de vérification de comptabilité, de taxation d’office et de contentieux fiscal, suite à la demande d’éclaircissement ou de justifications concernant les revenus de [M] [P] né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 27] (91) , de nationalité française, comptable, décédé le [Date décès 20] 2014 à [Localité 17] en date du [Date décès 8] 2014,- réservé les demandes des parties ; - dit qu’il sera statué sur les dépens dans le cadre de la décision rendue sur le fond ; - renvoyé à l’audience de mise en état du 20 janvier 2022. Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 avril 2023. A l’occasion de la préparation de cette audience il a été constaté que M. [N] [P] a été assigné à étude le 13 juillet 2015. Le 26 août 2015, Maître Xavier Martinez a déclaré se constituer dans son intérêt avant de se rétracter le 29 juillet 2016, précisant s’être constitué par erreur pour M. [N] [P], qu’il avait confondu avec un autre fils de Mme [L] [R] veuve [P]. Par courrier du 29 octobre 2015, Mme [L] [R] veuve [P] avait également indiqué que M. [N] [P] n’avait jamais résidé chez elle et qu’elle ne l’avait rencontré qu’à l’occasion de l’enterrement de [M] [P] et n’avoir aucun contact avec lui. Dans ces conditions, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 9 février 2023 et renvoyé l’affaire à la mise en état pour : - réassignation de M. [N] [P], - justification de la qualité d’héritier de M. [N] [P], - le cas échéant, mise en cause de l’ensemble des héritiers, - ou désistement par l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de M. [N] [P]. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray ont fait assigner M. [N] [P] (rectification de l’orthographe du prénom), à l’adresse de Mme [L] [R] veuve [P], à défaut d’une autre adresse connue. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Le 8 septembre 2023, le conseil des demandeurs a justifié : - que M. [N] [P] est le descendant de [M] [P], - qu’à la date du 31 mai 2023, seule Mme [L] [R] veuve [P] avait renoncé à la succession de [M] [P], - qu’en date du 2 juin 2023, la succession de [M] [P] n’a pas été prise en charge par les services de la direction nationale d’interventions domaniales (DNID). - que par courrier du 17 septembre 2014, Mme [L] [R] veuve [P] et M. [N] [P] ont sollicité le solde de tout compte auprès de l’employeur de [M] [P]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions (n° 5), notifiées par RPVA le 30 octobre 2023 et signifiées à M. [N] [P] le 10 novembre 2023, la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray, demandent au tribunal de : A titre principal - dire qu’ils sont recevables en leur action contre Mme [L] [R] veuve [P] et M. [N] [P], en leur qualité d’héritiers de [M] [P], la SAS Secmer, la SA Crédit Lyonnais, la SA coopérative BRED Banque Populaire, la SA coopérative Banque Populaire rives de [Localité 17] et la SA Banque postale, - dire que leur action n’est pas prescrite, - condamner in solidum Mme [L] [R] veuve [P] et M. [N] [P], en leur qualité d’héritiers de [M] [P], la SAS Secmer, la SA Crédit Lyonnais, la SA coopérative BRED Banque Populaire, la SA coopérative Banque Populaire rives de [Localité 17] et la SA Banque postale à leur payer la somme de 292 675,01 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire - condamner in solidum Mme [L] [R] veuve [P] et M. [N] [P], en leur qualité d’héritiers de [M] [P], la SAS Secmer, la SA Crédit Lyonnais, la SA coopérative BRED Banque Populaire, la SA coopérative Banque Populaire rives de [Localité 17] et la SA Banque postale à payer à : la SARL Ambulance appel la somme de 74 183 euros au titre des sommes détournées et la somme de 6 036 euros correspondant aux majorations et pénalités réclamées,la SARL Ambulances Charles la somme de 49 052 euros au titre des sommes détournées et les sommes de 4 043 euros et de 775 euros correspondant aux majorations et pénalités réclamées,M. [I] [S] la somme de 24 104 euros au titre des sommes détournées et la somme de 1 005 euros correspondant aux majorations et pénalités réclamées,- condamner in solidum Mme [L] [R] veuve [P] et M. [N] [P], en leur qualité d’héritiers de [M] [P], la SAS Secmer, la SA coopérative BRED Banque Populaire, la SA coopérative Banque Populaire rives de [Localité 17] et la SA Banque postale à payer à la SARL Ambulances de [Localité 21] la somme de 25 079 euros au titre des sommes détournées et de la somme de 1 897 euros correspondant aux majorations et pénalités réclamées, En tout état de cause - condamner in solidum Mme [L] [R] veuve [P] et M. [N] [P], en leur qualité d’héritiers de [M] [P], la SAS Secmer, la SA Crédit Lyonnais, la SA coopérative BRED Banque Populaire, la SA coopérative Banque Populaire rives de [Localité 17] et la SA Banque postale à payer à chacun d’entre eux la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouter Mme [L] [R] veuve [P] et M. [N] [P], en leur qualité d’héritiers de [M] [P], la SAS Secmer, la SA Crédit Lyonnais, la SA coopérative BRED Banque Populaire, la SA coopérative Banque Populaire rives de [Localité 17] et la SA Banque postale de leurs demandes, - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mis en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts. - assortir l’ensemble des condamnations de l’exécution provisoire, - condamner in solidum Mme [L] [R] veuve [P] et M. [N] [P], en leur qualité d’héritiers de [M] [P], la SAS Secmer, la SA Crédit Lyonnais, la SA coopérative BRED Banque Populaire, la SA coopérative Banque Populaire rives de [Localité 17] et la SA Banque postale à payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [L] [R] veuve [P] et M. [N] [P], en leur qualité d’héritiers de [M] [P], la SAS Secmer, la SA Crédit Lyonnais, la SA coopérative BRED Banque Populaire, la SA coopérative Banque Populaire rives de [Localité 17] et la SA Banque postale aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Israël Boutboul, avocat au Barreau de Seine Saint Denis. Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA coopérative Banque populaire rives de [Localité 17], les demandeurs, soutiennent qu’ils n’ont découvert qu’une infime partie des détournements imputables à [M] [P] le 31 juillet 2013. Dès lors, ils estiment que le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil doit être fixé au 15 juin 2015, date de dépôt du rapport d’expertise, qui leur aurait permis d’apprécier la responsabilité de la SA coopérative Banque populaire rives de [Localité 17]. Cette dernière ayant été assignée le 16 juillet 2015, les demandeurs concluent que leurs demandes à son encontre ne sont pas prescrites tout en renvoyant à la motivation de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 25 mars 2021, qui avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Banque postale. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les demandeurs retiennent que les défendeurs engagent leur responsabilité aux motifs suivants : - sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil pour M. [N] [P] en qualité d’héritier et dans la mesure où les fonds détournés ont profité à la succession et que [N] [P] a lui-même profité des sommes détournées lorsqu’il vivait avec Mme [L] [R] veuve [P] ; - sur le fondement de l’article 1392 ancien du code civil pour Mme [L] [R] veuve [P], qui a renoncé à la succession en janvier 2016, mais a profité des sommes détournées entre 2010 et 2013, pendant le mariage sous le régime de la communauté dans la mesure où les sommes ont été déposées sur le compte de [M] [P]. Les demandeurs lui reprochent également la commission de l’infraction pénale de recel ; - sur le fondement de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 réglementant la profession d’expertise comptable, pour la SAS Secmer, en sa qualité d’expert-comptable en ce qu’elle n’a pas accompli les diligences qui lui incombaient et qui lui auraient permis de découvrir les détournements commis par [M] [P] ; - pour les banques en ce qu’elles ont permis le paiement de chèques dont la signature avait été falsifiée, manquant ainsi à leur obligation de vérification. Les demandeurs contestent tout partage de responsabilité avec les banques, estimant n’avoir commis aucune faute, [M] [P] étant le comptable des sociétés et le bras droit de leur gérant M. [S]. Ils ajoutent que M. [S] ne pouvait pas déceler les détournements à la seule lecture des relevés bancaires et que seul l’expert comptable avait une mission de contrôle de l’activité de [M] [P]. Par ailleurs, les demandeurs contestent que la faute de [M] [P], en sa qualité de préposé, soit exonératoire de la responsabilité des banques, puisque qu’elle n’est pas la cause exclusive du dommage, les banques ayant elles-mêmes commis des fautes ; - pour la Banque postale, en ce qu’elle a manqué à son devoir de surveillance en ne contrôlant pas l’encaissement de nombreux chèques, 41 en 2011 et 57 en 2012, de montants importants et sans relation avec les revenus de son client. Pour caractériser leur préjudice, qu’ils évaluent globalement à la somme de 279 694,41 euros, les demandeurs se fondent sur le rapport d’expertise et la demande d’éclaircissement des services fiscaux du 3 septembre 2014, tout en indiquant que l’absence d’aboutissement de la procédure pénale est sans incidence. Ils incluent également dans leur préjudice les pénalités et majorations de retard dues à l’administration fiscale par chacun d’entre eux. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ils invoquent l’attitude désinvolte des différents professionnels qui étaient chargés de les conseiller et qui ont mis en danger la pérennité de leur activité. Dans ses dernières conclusions (récapitulatives), notifiées par RPVA le 11 janvier 2023 (non signifiées à M. [N] [P] en l’absence de demande à son encontre), Mme [L] [R] veuve [P] demande au tribunal de : À titre principal, - débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, À titre subsidiaire - débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, À titre infiniment subsidiaire - écarter toute condamnation au titre de la solidarité à son détriment, - écarter toute condamnation à son encontre du chef des demandeurs des autres parties adverses (sic), En tout état de cause, - condamner la société Secmer, la BRED Populaire, le Crédit lyonnais, la Banque populaire rives de [Localité 17] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - condamner solidairement l’ensemble des demandeurs à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les demandeurs aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Xavier Martinez, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, - débouter les autres parties de toutes demandes et moyens contraires. Au soutien de ses demandes de rejet des prétentions des demandeurs à son égard, Mme [L] [R] veuve [P] indique : - qu’elle n’est pas débitrice dans la mesure où elle a renoncé à la succession de [M] [P], - qu’elle ignorait les détournements commis par son époux, - qu’en l’absence de condamnation pénale à son encontre, les demandeurs sont mal-fondés à se prévaloir d’un recel pénal, - qu’elle n’a commis aucune faute, - que la communauté n’est pas débitrice des agissements délictueux de [M] [P] et qu’en vertu de l’article 1414 du code civil les gains et salaires du conjoint de l’époux auteur de la dette ne sont pas inclus dans le droit de gage des créanciers, et qu’une fois qu’il sont déposés sur un compte ils ne peuvent être saisis que dans des conditions définies par décret, - que M. [I] [S], en qualité d’associé et dirigeant des entreprises d’ambulance, a été négligeant dans la gestion de ses sociétés, ne s’étant pas aperçu d’un détournement supérieur à 200 000 euros, cette faute l’exonérant de sa responsabilité ; - que les préjudices invoqués ne sont qu’éventuels. Estimant que les détournements sont exclusivement imputables à [M] [P], elle estime ne pas être débitrice des dommages et intérêts pour préjudice moral. Pour s’opposer à la demande de condamnation in solidum, elle expose que la solidarité n’est prévue que pour les dettes ménagères. Enfin, au soutien de sa demande de garantie, Mme [R] veuve [P] fait siens les moyens des demandeurs relatifs à la responsabilité du cabinet d’expertise-comptable et des banques. Dans ses dernières conclusions (n° 5), notifiées par RPVA le 10 octobre 2022 (non signifiées à M. [N] [P] en l’absence de demande à son encontre), la SAS Secmer demande au tribunal de : A titre principal - débouter la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray de leurs demandes formées à son encontre, A titre subsidiaire - limiter à de justes proportions la seule perte de chance susceptible de lui être imputable au titre des seuls détournements intervenus après le mois d’avril 2011, dont la réalité du montant serait établie, En toute hypothèse - débouter Mme [L] [R], la société Crédit lyonnais et toutes les autres parties de leurs demandes, - condamner in solidum la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray aux dépens. En substance, la SAS Secmer expose qu’elle n’était tenue, dans le cadre de sa mission, qu’à une obligation de moyens et que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en apportant la preuve de sa faute. Or, elle estime qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où elle a agi, en sa qualité d’expert-comptable et non de commissaire aux comptes, selon une procédure normée, en s’appuyant sur les résultats transmis par le chef d’entreprise aux fins d’établir le bilan comptable des sociétés. Elle ajoute qu’elle n’était pas tenue d’opérer un certain nombre de vérifications dont elle établit la liste et que sa mission ne peut être confondue avec un audit. Par ailleurs elle relève que plusieurs chèques détournés n’avaient pas été portés en comptabilité et que les sommes détournées étaient très difficilement décelables représentant moins de 0,20 % des écritures pour l’entreprise Ambulance Coudray. De la même manière, elle oppose son absence de faute au soutien de sa demande de rejet des appels en garantie de Mme [R] et de la société Crédit lyonnais. Par ailleurs, la SAS Secmer reproche aux demandeurs de ne pas avoir opéré un certain nombre de contrôles des activités de [M] [P], et par là-même d’avoir commis une faute engageant leur responsabilité, cette faute absorbant celle qu’elle est susceptible d’avoir commise, cette dernière n’étant que la conséquence de la faute initiale commise par le dirigeant. A titre subsidiaire, la SAS Secmer fait valoir que seule une perte de chance peut lui être imputable et non l’ensemble des détournements. Outre qu’elle conteste les conclusions du rapport d’expertise, estimant que seul le détournement de la somme de 59 081 euros est établi, au regard de la date à laquelle a débuté sa mission, elle estime que la perte de chance de découvrir les détournements était nulle avant le mois d’avril 2011 et très faible au delà de cette date, au regard du nombre très important d’écritures passées en comptabilité et du mode opératoire de [M] [P]. De plus, elle conteste le lien de causalité entre les majorations et pénalités d’une part et les détournements d’autre part. Dans ses dernières conclusions (n° 5), notifiées par RPVA le 14 septembre 2022 (non signifiées à M. [N] [P] en l’absence de demande à son encontre), la SA Crédit lyonnais demande au tribunal de : A titre principal - débouter les SARL Ambulances Charles, Ambulance du [Localité 21], Ambulance appel et l’entreprise Ambulance du Coudray de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, A titre subsidiaire, à supposer que le tribunal prononce la condamnation in solidum des parties succombantes, - retrancher la part de responsabilité des SARL Ambulances Charles, Ambulance du [Localité 21], Ambulance appel et l’entreprise Ambulance du Coudray, - déterminer la part respective de chaque coobligé en considération du degré de défectuosité du comportement de chacun d’eux, - condamner Mme [R] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, - débouter Mme [L] [R] de sa demande à son encontre, - à défaut de condamnation de Mme [R], condamner la société Secmer à la garantir de partie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, soit à hauteur de 16 204 euros au titre des demandes de la société Ambulances Charles et 31 904 euros au titre des demandes de la société Ambulance appel, En tout état de cause - condamner solidairement les SARL Ambulances Charles, Ambulance du [Localité 21], Ambulance appel et l’entreprise Ambulance du Coudray aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Tardieu Confavreux, - condamner solidairement les SARL Ambulances Charles, Ambulance du [Localité 21], Ambulance appel et l’entreprise Ambulance du Coudray à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La SA Crédit lyonnais soutient notamment qu’elle n’a commis ni faute ni manquement à ses obligations et que les SARL Ambulances Charles, Ambulance du [Localité 21], Ambulance appel et l’entreprise Ambulance du Coudray sont seules responsables des préjudices qu’elles invoquent à raison de leurs fautes personnelles et en leur qualité de commettant de l’auteur des détournements. Par ailleurs elle estime que le préjudice allégué n’est ni établi, ni certain. Dans ses dernières conclusions (n° 3), notifiées par RPVA le 29 juin 2022 et signifiées à M. [N] [P] le 2 novembre 2023, la SA coopération BRED Banque populaire demande au tribunal de : - débouter la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray de leurs demandes, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS LGH & Associés, prise en la personne de Maître Frédéric Doceul, avocat. En substance, la BRED Banque Populaire fait siens les moyens développés par la SA Crédit lyonnais. Dans ses dernières conclusions (n° 2), notifiées par RPVA le 23 septembre 2023 et signifiées à M. [N] [P] le 2 octobre 2023, la SA coopérative Banque Populaire rives de [Localité 17] demande au tribunal de : - déclarer irrecevables pour cause d’acquisition de la prescription extinctive les demandes formulées par la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray . A défaut, - débouter la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray de leurs demandes - débouter Mme [R] veuve [P] de ses demandes formulées à son encontre, A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir sa responsabilité, - condamner Mme [R] veuve [P] et M. [N] [P] à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, article 700, frais et dépens, En tout état de cause - condamner solidairement la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray aux dépens. Au soutien de sa fin de non-recevoir fondée sur les articles 122 et 123 du code de procédure civile et 2224 du code civil, la Banque populaire rive de [Localité 17] fixe le point de départ de la prescription au 31 juillet 2013 date à laquelle la société Ambulance appel a déposé une plainte pénale pour des faits de falsifications de chèques. Ajoutant que M. [S] est le dirigeant de l’ensemble des entreprises d’ambulance, la banque estime qu’il aurait dû connaître les détournements commis au préjudice de ses entreprises dès le 31 juillet 2013. Bien qu’assignée le 16 juillet 2015, elle relève que la demande en paiement formée à son encontre est prescrite en ce qu’elle a été formée pour la première fois dans des conclusions signifiées le 19 juin 2019, soit postérieurement au 31 juillet 2013. A titre subsidiaire, la SA coopérative Banque populaire rives de [Localité 17] estime que Mme [L] [R] veuve [P] et Monsieur [N] [P], en leurs qualité d’ayants-droit de [M] [P] sont seuls responsables des détournements commis par ce dernier et qu’ils sont mals fondés à se prévaloir d’une faute de la banque pour échapper à leur responsabilité. Pour le reste, la SA coopérative Banque populaire rives de [Localité 17] fait siens les moyens développés par les autres établissement bancaires. Dans ses dernières conclusions (n° 3), notifiées par RPVA le 10 octobre 2023 et signifiées à M. [N] [P] le 26 octobre 2023, la SA Banque postale demande au tribunal de : A titre principal - débouter la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray de leurs demandes, A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir sa responsabilité, - ordonner un partage de responsabilité entre chaque banque tirée, à savoir le Crédit Lyonnais, la BRED et la Banque Populaire rives de [Localité 17], et elle, en sa qualité de banque présentatrice correspondant à la moitié du montant du chèques détournés par M. [P], - condamner Mme [R] veuve [P] et M. [N] [P] venant aux droits de [M] [P] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des demandeurs, En tout état de cause - condamner la ou les partie(s) succombante(s) à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la ou les partie(s) succombante(s) aux entiers dépens. En substance, la Banque postale fait siens les moyens développés par les autres établissements bancaires. Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [N] [P] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 23 novembre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 mai 2024. M. Michaël Martinez, juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
Motifs
MOTIVATION 1. SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DES SOCIÉTÉS D’AMBULANCE A L’ENCONTRE DE LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 17] Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, M. [I] [S] a déposé plainte le 31 juillet 2013 à l’encontre de [M] [P] pour des faits d’abus de confiance dans les termes suivants : « Je suis propriétaire de plusieurs sociétés dont quatre sociétés d’ambulance. Ma conjointe qui travaille également comme aide comptable pour l’ensemble des sociétés a découvert que mon comptable, M. [M] [P], a détourné de l’argent de plusieurs sociétés pour son propre compte en imitant ma signature et usant de subterfuges pour déguiser l’emploi de ces chèques. M. [P] remplissait les talons des chèques avec des noms d’organismes qui sont normalement régularisés par virement. Quant à présent nous avons découvert 3 chèques qui ont été détournés par notre comptable sur son compte et nous avons obtenu la copie de ces chèques de notre banque. Nous avons constaté que les chèques sont endossés à son nom. Les chèques détournés sont les suivants : un chèque n° 7655784 d’un montant de 3 789 euros provenant du chéquier de la société Ambulance appel ; un chèque n° 7655785 d’un montant de 3 977 euros provenant du chéquier de la société Ambulance appel et un chèque n° 7017823 d’un montant de 3 967 euros provenant du chéquier de la société Ambulances Charles. Je vous précise que ma conjointe effectue en ce moment même des recherches sur d’éventuels mouvements suspects sur nos comptes. Elle a constaté quant à présent 40 000 euros de mouvements suspects mais nous n’avons pas encore vérifié si notre comptable est l’auteur de ces mouvements » (pièce n° 6 Banque populaire rives de [Localité 17]). Le 6 août 2013, M. [I] [S] a complété sa plainte en faisant état de cinq chèques complémentaires, pour la somme totale de 17 730 euros, tirés sur le compte de la banque Bred Banque populaire (pièce n° 7 Banque populaire rives de [Localité 17]). Le 17 octobre 2013, il a de nouveau ajouté neufs chèques, pour la somme totale de 29 618 euros, tirés sur les compte de la banque Bred Banque populaire et du LCL (pièce n° 8 Banque populaire rives de [Localité 17]). Aux termes de ses rapports d’expertise, établis le 15 juin 2015, M. [J] [K] a retenu les détournements suivants (pièces n° 9 à 12 Banque populaire rives de [Localité 17]) : - 74 183 euros au détriment de la SARL Ambulance appel, - 49 052 euros au détriment de la SARL Ambulances Charles, - 24 104 euros au détriment de M. [I] [S] (Ambulances du Coudray) - 25 079 euros au détriment la SARL Ambulances de [Localité 21]. Il résulte des éléments qui précèdent qu’à l’automne 2013, M. [I] [S] était informé de l’existence des détournements opérés par [M] [P] à l’encontre de l’ensemble de ses sociétés et qu’il connaissait le mode opératoire de ce dernier. Toutefois, à cette date, il n’avait identifié que dix-sept chèques détournés pour un montant total d’environ 60 000 euros. Ce n’est qu’à l’issue du travail d’expertise réalisé par M. [K] sur les exercices comptables 2010 à 2013, que l’ensemble des opérations litigieuses, pour la somme d’environ 175 000 euros a été connu. Comme l’avait déjà relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 25 mars 2021, le dépôt de plainte, complété par ses deux additifs, a constitué le point de départ de l’enquête pénale qui a permis de mettre à jour les faits litigieux et de révéler l’étendue du préjudice résultant du détournement des chèques litigieux. Ainsi, le dommage des différentes sociétés d’ambulance n’a été caractérisé dans son étendue qu’à compter du 15 juin 2015, date qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. La demande en paiement à l’encontre de la Banque populaire rives de [Localité 17] ayant été formée pour la première fois dans des conclusions signifiées le 19 juin 2019, soit moins de cinq ans après le 15 juin 2015, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la Banque populaire rives de [Localité 17]. Consécutivement, les demandeurs seront déclarés recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la Banque populaire rives de [Localité 17]. 2. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES SOCIÉTÉS D’AMBULANCE A L’ENCONTRE DES HÉRITIERS DE [M] [P] Selon l’article 768 du code civil, l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. 2.1. A L’ENCONTRE DE MME [R] Aux termes de l’article 806 du code civil, le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. Il est constant que Mme [L] [R] veuve [P] a renoncé à la succession de [M] [P] selon déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny le 18 janvier 2016. Elle ne saurait donc être tenue au paiement des dettes de la succession de [M] [P]. Par ailleurs, le seul fait que Mme [R] veuve [P] ait été mariée avec [M] [P] et ait vécu avec lui entre 2010 et 2013 est impropre à caractériser le délit pénal de recel dont se prévalent les demandeurs. Outre qu’elle n’a pas été poursuivie pénalement pour ce délit, il n’est nullement démontré qu’elle a détenu ou bénéficié des sommes qui ont été détournées par [M] [P] ni même qu’elle a eu connaissance desdits détournements. En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de Mme [R] veuve [P]. 2.2. A L’ENCONTRE DE M. [N] [P] Selon l’article 730 du code civil, la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. En vertu de l’article 771 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d'un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. L’article 780 du code civil dispose que la faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. Aux termes de l’article 782 du même code, l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu'il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant. En l’espèce, les demandeurs soutiennent que M. [N] [P] est tenu de les indemniser en sa qualité d’héritier, ayant accepté la succession de son père, [M] [P]. Pour rappel, à l’issue de l’audience du 21 avril 2023 le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 9 février 2023 et renvoyé l’affaire à la mise en état pour : - réassignation de M. [N] [P], - justification de la qualité d’héritier de M. [N] [P], - le cas échéant, mise en cause de l’ensemble des héritiers, - ou désistement par l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de M. [N] [P]. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray ont fait assigner M. [N] [P], à l’adresse de Mme [L] [R] veuve [P], à défaut d’une autre adresse connue. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Le 8 septembre 2023, le conseil des demandeurs a justifié que (pièces n° 21, 38 et 39) : - M. [N] [P] est le descendant de [M] [P], - qu’à la date du 31 mai 2023, seule Mme [L] [R] veuve [P] avait renoncé à la succession de [M] [P], - qu’en date du 2 juin 2023, la succession de [M] [P] n’a pas été prise en charge par les services de la DNID. - que par courrier du 17 septembre 2014, Mme [L] [R] veuve [P] et M. [N] [P] ont sollicité le solde de tout compte auprès de l’employeur de [M] [P]. Il résulte de ces éléments que M. [N] [P] est le descendant de [M] [P], qu’au 31 mai 2023 seule Mme [L] [R] veuve [P] avait renoncé à la succession de [M] [P] et que la succession n’a pas été déclarée vacante. En revanche, alors que la réouverture des débats avait été ordonnée pour que les demandeurs apportent la preuve de la qualité d’héritier de M. [N] [P], les éléments produits le 8 septembre 2023 sont impropres à établir cette qualité. En effet, ils ne permettent pas de démontrer que M. [N] [P] a accepté la succession de son père, étant observé que la seule demande de versement du solde de tout compte auprès de l’employeur constitue un acte conservatoire qui n’impliquait aucune intention d’accepter de son auteur. En dépit du caractère inconnu de l’adresse de M. [N] [P], les demandeurs auraient dû le sommer d’opter dans les conditions de l’article 771 et suivants du code civil. En l’état, à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’ouverture de la succession de [M] [P] ([Date décès 20] 2014), M. [N] [P] est susceptible d’être réputé renonçant. Par ailleurs, il n’est pas non plus établi que M. [N] [P] ait profité des détournements commis par son père, ni même qu’il en ait eu connaissance. En conséquence et dès lors, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de ce dernier. 3. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES SOCIÉTÉS D’AMBULANCE A L’ENCONTRE DES BANQUES 3.1. A L’ENCONTRE DES BANQUES TIRÉES (LCL, BRED et Banque populaire rives de [Localité 17]) Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Selon l’article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. La Cour de cassation juge de manière constante qu’en l’absence de faute de la part du déposant, ou d’un préposé de celui-ci, et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature et n’ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque. En revanche, si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant. En l’espèce, [M] [P], auteur des détournements, étant le préposé des parties en demande, les banques dépositaires n’engagent leur responsabilité qu’à condition d’avoir commis une faute de négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte. Or, il ressort de la copie des différents chèques produits par les demandeurs que les signatures apposées sur les chèques litigieux étaient très semblables à celles de M. [S] présentes sur les différents documents en leur possession (pièces n° 13 à 17 demandeurs / n° 1 à 5 LCL / n° 1 BRED). L’avis technique de comparaison d’écritures manuscrites commandé par M. [S] confirme que les différences entre les signatures falsifiées et la signature de M. [S] étaient minimes et ne pouvaient être décelées que par une analyse très fine (pièce n° 25 demandeurs). Ainsi, il n’est pas établi que les banques dépositaires, sur lesquelles ont été tirés les chèques litigieux, ont commis une faute en ne décelant pas les fausses signatures. A contrario, l’ampleur et la durée des détournements allégués par les demandeurs démontrent une absence de contrôle de l’activité de [M] [P] et plus généralement de la comptabilité des sociétés, et par là même une faute des demandeurs. Au surplus, les rapports d’expertise non contradictoires de M. [K] ne peuvent être pris en considération pour établir les détournements allégués qu’à la condition d’être corroborés par d’autres pièces. Or seuls les chèques versés en pièces 13 à 16 sont susceptibles de corroborer les rapports, étant observé que la demande d’observation adressée par les services fiscaux à [M] [P] ne peut être considérée comme une pièce corroborante dès lors qu’elle n’a pas reçu de réponse et qu’elle contient tous les mouvements portés au crédit du compte postal de ce dernier au cours des années 2011 à 2013, sans distinction des opérations régulières ou frauduleuses (pièces n° 9 à 12, 13 à 16 et 35 demandeurs). Ainsi le préjudice allégué n’est pas établi. Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SA Crédit lyonnais, la SA coopérative BRED Banque populaire et la SA coopérative Banque populaire rives de [Localité 17]. 3.2. A L’ENCONTRE DE LA BANQUE POSTALE Le banquier teneur de compte, parce qu’il est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui. Le devoir de non-immixtion, également appelé devoir de non-ingérence, trouve toutefois sa limite dans le devoir de surveillance du banquier, qui est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. En l’espèce, il est constant que La banque postale était tenue d’un devoir de vigilance et qu’à ce titre elle aurait pu interroger [M] [P] sur les nombreux chèques encaissés sur son compte détenu en ses livres. En revanche, elle n’était pas titulaire des prérogatives d’investigation propres à l’administration fiscale. Toutefois, la demande d’éclaircissement des services des impôts du 3 septembre 2014 tend à mettre en évidence le volume et le montant importants des chèques encaissés par [M] [P] entre 2011 et 2013 sur son compte postal (pièce n° 35 demandeurs) permettant de caractériser une anomalie intellectuelle. Cependant, se limitant à indiquer que la banque aurait dû attirer l’attention sur les anomalies intellectuelles, sans caractériser concrètement le manquement qui lui est reproché, alors qu’elle n’était tenue d’aucune obligation d’information à l’égard des sociétés émettrices des chèques, les demandeurs n’établissent ni la faute ni le lien de causalité entre les faits et le préjudice allégués, ce dernier ne pouvant au surplus résider qu’en une perte de chance. Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SA La banque postale. 4. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES SOCIÉTÉS D’AMBULANCE A L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ D’EXPERTISE COMPTABLE Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il ressort des lettres de mission produites par la société Secmer que l’expert comptable était exclusivement tenu d’une mission de présentation des comptes annuels, étant précisé que la comptabilité était tenue au jour le jour par le service comptabilité des sociétés en demande sous la responsabilité de [M] [P]. La société Secmer devait également établir les déclarations fiscales afférentes à la mission de présentation des comptes. En revanche les lettres de mission excluaient l’examen des comptes annuels (pièces n° 1 à 1.4). Dans le cadre de sa mission, la société Secmer devait s’assurer, au minimum par la réalisation de sondages, de la cohérence et de la vraisemblance des comptes, notamment en procédant à des rapprochements bancaires. Dans le cadre de cette mission l’expert comptable n’est tenu qu’à une obligation de moyens à l’égard de ses clients. Il s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir afin d’atteindre le but fixé par le contrat, cette obligation ayant néanmoins pour corollaire nécessaire le devoir de coopération des clients qui, de leur côté, s’obligent à lui fournir les informations, documents et éléments lui permettant d’accomplir sa mission. La responsabilité de l’expert comptable trouve donc ses limites dans les causes d’exonération du droit commun, telles que la faute d’un tiers, la carence des clients à coopérer ou leurs propres fautes les amenant à répondre de leur participation directe ou indirecte à la production du dommage. L’expert comptable n’est tenu que des conséquences de ses défaillances, consistant en une perte de chance pour la société expertisée de mettre fin aux détournements dont elle était victime, et nullement de la totalité des détournements. En l’espèce, il est constant que les détournements opérés par [M] [P] étaient difficilement décelables. A cet effet, les demandeurs indiquent dans leurs conclusions (p. 42) que « étant parfaitement au fait des sommes dues par les demandeurs, il [[M] [P]] établissait des chèques d’un montant correspondant exactement aux sommes réclamées par les organismes sociaux ou fournisseurs et inscrivait sur des talons de chèques le nom dudit organisme ou du fournisseur. Il y avait donc une entrée et une sortie, toutes deux parfaitement justifiées au niveau comptable ». Malgré ces stratagèmes, il n’est pas contesté par la société Secmer que tous les chèques tirés n’apparaissaient pas en comptabilité et que certains n’étaient pas répertoriés dans le grand livre alors même que les fournisseurs ou les organismes avaient été comptablement payés. En tout état de cause, cette dernière ne conteste pas n’avoir réalisé aucun sondage, se limitant à indiquer qu’ils n’auraient servi à rien au regard du faible nombre de chèques détournés par rapport au volume des opérations passées en comptabilité. Ainsi, la société d’expertise comptable n’a pas mis tout les moyens en oeuvre pour déceler les détournements opérés par [M] [P] et à ce titre, a manqué à ses obligations contractuelles. Dans le même temps, elle n’a eu de cesse d’alerter les sociétés en demande d’irrégularités relatives à leurs obligations sociales et fiscales (pièces n° 4.3 à 7). Elle s’est également plainte de manière réitérée de la production tardive ou incomplète d’informations de la part du service comptable, dénonçant notamment l’absence de production du grand livre à jour. Il est également établi que [M] [P] avait la libre disposition des chéquiers et une main-mise sur l’ensemble de la comptabilité des différentes sociétés, sans qu’aucun contrôle sur son activité ne soit mis en oeuvre, lui permettant de faire usage des chéquiers, de dissimuler tous les impayés et d’intercepter les lettres de relance adressées notamment par les organismes fiscaux et sociaux impayés. Ainsi, les sociétés en demande ont également commis des fautes qui a participé à la réalisation de leur dommage. Dès lors un partage de responsabilité sera retenu à hauteur de 50 % pour la société Secmer et 50 % pour les sociétés en demande. S’agissant du préjudice, outre qu’il ne peut consister qu’en une perte de chance de faire cesser les détournements, l’étendue des détournement doit être effectivement prouvée. Ainsi, seuls les détournements commis après avril 2011, date de l’établissement par la société Secmer des comptes de l’exercice 2010 au cours duquel ont été commis les premiers détournements, peuvent être pris en considération. Pour le surplus, comme il l’a été évoqué plus avant, les rapports d’expertise établis non contradictoirement par M. [K] ne peuvent être pris en considération pour établir les détournements allégués qu’à la condition d’être corroborés par d’autres pièces. Or, seuls les chèques versés en pièces 13 à 16 sont susceptibles de corroborer les rapports. La demande d’observation adressée par les services fiscaux à [M] [P] ne peut quant à elle être considérée comme une pièce corroborante dès lors qu’elle n’a pas reçu de réponse et qu’elle contient tous les mouvements portés au crédit du compte postal de ce dernier au cours des années 2011 à 2013, sans distinction des opérations régulières ou frauduleuses (pièces n° 9 à 12, 13 à 16 et 35 demandeurs). Alors que l’ensemble de ces éléments relatifs au préjudice ont été relevés par la société Secmer, les demandeurs sollicitent exclusivement la réparation de leur entier préjudice, à titre principal sur le fondement de la demande d’observation des services des impôts et à titre subsidiaire, sur le fondement des rapports d’expertise non contradictoires. Ils ajoutent les majorités et pénalités de retard notifiées aux quatre sociétés d’ambulance par les services fiscaux après révélation des faits de détournement, sans justifier de leur paiement depuis 2014 (pièces n° 17 à 20 demandeurs). Ainsi, à aucun moment les demandeurs ne font état de leur préjudice indemnisable, à savoir une perte de chance d’éviter les détournements postérieurs à avril 2011 et ne tirent les conséquences du caractère non contradictoire des rapports d’expertise. Dans ces conditions, il n’appartient pas au tribunal, qui se doit de faire respecter le principe du contradictoire, de suppléer la carence des demandeurs et de requalifier leur demande indemnitaire à hauteur de l’entier préjudice en demande de perte de chance, dont le taux n’est à aucun moment discuté par les parties. En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Secmer. 5. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DES SOCIÉTÉS D’AMBULANCE AU TITRE DU PRÉJUDICE MORAL Outre que les demandeurs ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, ils ne justifient pas de la mise en danger de la pérennité de leur activité alléguée et par là même de leur préjudice moral évalué à 40 000 euros. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. 6. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation. Parties perdantes, la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Xavier Martinez, de Maître Tardieu Confavreux, de la SELAS LGH & Associés, prise en la personne de Maître Frédéric Doceul, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Supportant les dépens, la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray seront condamnés in solidum à payer à Mme [L] [R] veuve [P], la SA Crédit lyonnais, la SA coopérative BRED Banque populaire et la SA coopérative Banque populaire rives de [Localité 17], la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de débouter la SA La banque postale et la SAS Secmer de leur demande fondée sur le même texte. Supportant les dépens, la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray seront également déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, malgré l’ancienneté de l’affaire, aucune condamnation n’est prononcée à l’exception de l’article 700 et des dépens. Dans ces conditions, il n’ a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DÉBOUTE la SA coopérative Banque Populaire rives de [Localité 17] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ; DÉCLARE recevables les demandes de la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray formées à l’encontre de la SA coopérative Banque populaire rives de [Localité 17] ; DÉBOUTE la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de Mme [L] [R] veuve [P] ; DÉBOUTE la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [N] [P] ; DÉBOUTE la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SA Crédit lyonnais, la SA coopérative BRED Banque populaire et la SA coopérative Banque bopulaire rives de [Localité 17] ; DÉBOUTE la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SA La banque postale ; DÉBOUTE la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS Secmer ; DÉBOUTE la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; CONDAMNE in solidum la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Xavier Martinez, de Maître Tardieu Confavreux, de la SELAS LGH & Associés, prise en la personne de Maître Frédéric Doceul ; CONDAMNE in solidum la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray à payer à Mme [L] [R] veuve [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray à payer à la SA Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray à payer à la SA coopérative BRED Banque populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray à payer à la SA coopérative Banque populaire rives de [Localité 17], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA La banque postale et la SAS Secmer de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 SEPTEMBRE 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 19/05976 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TCZL N° de MINUTE : 24/00503 Société AMBULANCES CHARLES SARL Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°381 453 745 [Adresse 11] [Localité 23] représentée par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184 S.A.R.L. AMBULANCE APPEL Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°339 939 076 [Adresse 26] [Localité 24] représentée par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184 S.A.R.L. AMBULANCES DE [Localité 21] Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°413 625 443 [Adresse 5] [Localité 21] représentée par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184 Monsieur [I] [S] exerçant sous l’enseigne AMBULANCE DU COUDRAY Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°421 415 407 [Adresse 12] [Localité 21] représenté par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184 DEMANDEURS C/ Madame [L] [R] veuve [P] [Adresse 7] [Localité 22] représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216 S.A. LA BANQUE POSTALE Immatriculée au RCS de Paris sous le n°421 100 645 [Adresse 1] [Localité 14] représentée par Me Jean-philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0812 Monsieur [N] [P] [Adresse 7] [Localité 22] défaillant S.A.S. SECMER Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°311 799 464 [Adresse 19] [Localité 23] représentée par Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 133 BRED BANQUE POPULAIRE Immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 091 795 [Adresse 2] [Localité 16] prise en son agence de [Localité 17] [Adresse 10] [Localité 17] représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483 S.A. CREDIT LYONNAIS Immatriculée au RCS de Lyons sous le n°B 954 509 741 [Adresse 3] [Localité 13] Dont le siège central est sis [Adresse 4] [Localité 25] représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 17] Immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 002 313 [Adresse 18] [Localité 15] représentée par Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D538 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, Assesseurs : Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge, magistrat ayant fait rapport à l’audience Assistés aux débats de : Madame Corinne BARBIEUX greffier. DEBATS Audience publique du 17 Mai 2024 JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SARL Ambulance appel a engagé M. [M] [P] en qualité de comptable suivant contrat en date du 23 juin 2006. Ce dernier était chargé de la comptabilité de la SARL Ambulance appel ainsi que de trois autres sociétés, la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulances de [Localité 21] et l’entreprise individuelle [S] [I] [O] sous l’enseigne Ambulances du Coudray. M. [M] [P] était titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la Banque postale. Le 31 juillet 2013, M. [I] [S] gérant des quatre sociétés précitées a déposé une plainte pour abus de confiance à l’encontre de M. [M] [P]. Une enquête préliminaire a été diligentée et les sociétés ont mandaté M. [J] [K] expert près de la cour d’appel de Paris pour auditer les comptes des années 2010 à 2013 afin de déterminer les détournements imputables à M. [M] [P]. [M] [P] est décédé le [Date décès 20] 2014. L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2015. Suivant assignations en ouverture de rapport en date du 13 et 16 juillet 2015, la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray ont fait assigner Mme [L] [R] veuve [P] et M. [N] [P], en leur qualité d’héritiers de [M] [P], la SAS Secmer (expert comptable), la SA Crédit lyonnais, la SA coopérative BRED Banque Populaire et la SA coopérative Banque Populaire rives de [Localité 17] aux fins notamment d’obtenir le paiement de diverses sommes en réparations de leurs préjudices. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 15/9623. Le 8 mars 2018 , le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire RG 15/9623 avant de la rétablir, à la demande de la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray. L’instance a été rétablie sous le numéro RG 19/05976. Dans leurs conclusions de rétablissement du 17 avril 2019, les demandeurs exposaient que, malgré d’innombrables recherches, le dossier pénal n’avait pu être retrouvé. Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny est devenu le tribunal judiciaire de Bobigny à compter du 1er janvier 2020. Par acte d’huissier du 5 juin 2020, la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray ont fait assigner la SA Banque postale en intervention forcée. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 20/5465. Le 10 septembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des affaires RG 20/5465 et RG 19/05976 sous le numéro RG 19/05976. Saisi de conclusions d’incident de la Banque postale aux fins de déclarer les demandes des sociétés d’ambulances prescrites à son égard, le juge de la mise a, par ordonnance du 25 mars 2021 : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray ; - déclaré la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray recevables à agir ; - déclaré la demande de communication de pièces formée par la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray à l’égard de la direction des finances publiques de Seine Saint Denis, irrecevable dans le cadre de cette instance ; - débouté la Banque postale de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné la Banque Postale aux dépens d’incident. Les sociétés d’ambulance ont formé un nouvel incident devant le juge de la mise en état par conclusions du 19 mai 2021. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état a : - ordonné en vue de leur versement aux débats la délivrance, à la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray, par la direction générale des finances publiques de Seine Saint Denis : de la demande d’éclaircissement ou de justifications concernant les revenus portés au crédit du compte chèque Banque postale n° [XXXXXXXXXX06] de [M] [P] né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 27] (91), de nationalité française, comptable, décédé le [Date décès 20] 2014 à [Localité 17] en date du [Date décès 8] 2014,de l’intégralité du dossier de contrôle fiscal, de vérification de comptabilité, de taxation d’office et de contentieux fiscal, suite à la demande d’éclaircissement ou de justifications concernant les revenus de [M] [P] né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 27] (91) , de nationalité française, comptable, décédé le [Date décès 20] 2014 à [Localité 17] en date du [Date décès 8] 2014,- réservé les demandes des parties ; - dit qu’il sera statué sur les dépens dans le cadre de la décision rendue sur le fond ; - renvoyé à l’audience de mise en état du 20 janvier 2022. Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 avril 2023. A l’occasion de la préparation de cette audience il a été constaté que M. [N] [P] a été assigné à étude le 13 juillet 2015. Le 26 août 2015, Maître Xavier Martinez a déclaré se constituer dans son intérêt avant de se rétracter le 29 juillet 2016, précisant s’être constitué par erreur pour M. [N] [P], qu’il avait confondu avec un autre fils de Mme [L] [R] veuve [P]. Par courrier du 29 octobre 2015, Mme [L] [R] veuve [P] avait également indiqué que M. [N] [P] n’avait jamais résidé chez elle et qu’elle ne l’avait rencontré qu’à l’occasion de l’enterrement de [M] [P] et n’avoir aucun contact avec lui. Dans ces conditions, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 9 février 2023 et renvoyé l’affaire à la mise en état pour : - réassignation de M. [N] [P], - justification de la qualité d’héritier de M. [N] [P], - le cas échéant, mise en cause de l’ensemble des héritiers, - ou désistement par l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de M. [N] [P]. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray ont fait assigner M. [N] [P] (rectification de l’orthographe du prénom), à l’adresse de Mme [L] [R] veuve [P], à défaut d’une autre adresse connue. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Le 8 septembre 2023, le conseil des demandeurs a justifié : - que M. [N] [P] est le descendant de [M] [P], - qu’à la date du 31 mai 2023, seule Mme [L] [R] veuve [P] avait renoncé à la succession de [M] [P], - qu’en date du 2 juin 2023, la succession de [M] [P] n’a pas été prise en charge par les services de la direction nationale d’interventions domaniales (DNID). - que par courrier du 17 septembre 2014, Mme [L] [R] veuve [P] et M. [N] [P] ont sollicité le solde de tout compte auprès de l’employeur de [M] [P]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions (n° 5), notifiées par RPVA le 30 octobre 2023 et signifiées à M. [N] [P] le 10 novembre 2023, la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray, demandent au tribunal de : A titre principal - dire qu’ils sont recevables en leur action contre Mme [L] [R] veuve [P] et M. [N] [P], en leur qualité d’héritiers de [M] [P], la SAS Secmer, la SA Crédit Lyonnais, la SA coopérative BRED Banque Populaire, la SA coopérative Banque Populaire rives de [Localité 17] et la SA Banque postale, - dire que leur action n’est pas prescrite, - condamner in solidum Mme [L] [R] veuve [P] et M. [N] [P], en leur qualité d’héritiers de [M] [P], la SAS Secmer, la SA Crédit Lyonnais, la SA coopérative BRED Banque Populaire, la SA coopérative Banque Populaire rives de [Localité 17] et la SA Banque postale à leur payer la somme de 292 675,01 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire - condamner in solidum Mme [L] [R] veuve [P] et M. [N] [P], en leur qualité d’héritiers de [M] [P], la SAS Secmer, la SA Crédit Lyonnais, la SA coopérative BRED Banque Populaire, la SA coopérative Banque Populaire rives de [Localité 17] et la SA Banque postale à payer à : la SARL Ambulance appel la somme de 74 183 euros au titre des sommes détournées et la somme de 6 036 euros correspondant aux majorations et pénalités réclamées,la SARL Ambulances Charles la somme de 49 052 euros au titre des sommes détournées et les sommes de 4 043 euros et de 775 euros correspondant aux majorations et pénalités réclamées,M. [I] [S] la somme de 24 104 euros au titre des sommes détournées et la somme de 1 005 euros correspondant aux majorations et pénalités réclamées,- condamner in solidum Mme [L] [R] veuve [P] et M. [N] [P], en leur qualité d’héritiers de [M] [P], la SAS Secmer, la SA coopérative BRED Banque Populaire, la SA coopérative Banque Populaire rives de [Localité 17] et la SA Banque postale à payer à la SARL Ambulances de [Localité 21] la somme de 25 079 euros au titre des sommes détournées et de la somme de 1 897 euros correspondant aux majorations et pénalités réclamées, En tout état de cause - condamner in solidum Mme [L] [R] veuve [P] et M. [N] [P], en leur qualité d’héritiers de [M] [P], la SAS Secmer, la SA Crédit Lyonnais, la SA coopérative BRED Banque Populaire, la SA coopérative Banque Populaire rives de [Localité 17] et la SA Banque postale à payer à chacun d’entre eux la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouter Mme [L] [R] veuve [P] et M. [N] [P], en leur qualité d’héritiers de [M] [P], la SAS Secmer, la SA Crédit Lyonnais, la SA coopérative BRED Banque Populaire, la SA coopérative Banque Populaire rives de [Localité 17] et la SA Banque postale de leurs demandes, - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mis en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts. - assortir l’ensemble des condamnations de l’exécution provisoire, - condamner in solidum Mme [L] [R] veuve [P] et M. [N] [P], en leur qualité d’héritiers de [M] [P], la SAS Secmer, la SA Crédit Lyonnais, la SA coopérative BRED Banque Populaire, la SA coopérative Banque Populaire rives de [Localité 17] et la SA Banque postale à payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [L] [R] veuve [P] et M. [N] [P], en leur qualité d’héritiers de [M] [P], la SAS Secmer, la SA Crédit Lyonnais, la SA coopérative BRED Banque Populaire, la SA coopérative Banque Populaire rives de [Localité 17] et la SA Banque postale aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Israël Boutboul, avocat au Barreau de Seine Saint Denis. Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA coopérative Banque populaire rives de [Localité 17], les demandeurs, soutiennent qu’ils n’ont découvert qu’une infime partie des détournements imputables à [M] [P] le 31 juillet 2013. Dès lors, ils estiment que le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil doit être fixé au 15 juin 2015, date de dépôt du rapport d’expertise, qui leur aurait permis d’apprécier la responsabilité de la SA coopérative Banque populaire rives de [Localité 17]. Cette dernière ayant été assignée le 16 juillet 2015, les demandeurs concluent que leurs demandes à son encontre ne sont pas prescrites tout en renvoyant à la motivation de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 25 mars 2021, qui avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Banque postale. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les demandeurs retiennent que les défendeurs engagent leur responsabilité aux motifs suivants : - sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil pour M. [N] [P] en qualité d’héritier et dans la mesure où les fonds détournés ont profité à la succession et que [N] [P] a lui-même profité des sommes détournées lorsqu’il vivait avec Mme [L] [R] veuve [P] ; - sur le fondement de l’article 1392 ancien du code civil pour Mme [L] [R] veuve [P], qui a renoncé à la succession en janvier 2016, mais a profité des sommes détournées entre 2010 et 2013, pendant le mariage sous le régime de la communauté dans la mesure où les sommes ont été déposées sur le compte de [M] [P]. Les demandeurs lui reprochent également la commission de l’infraction pénale de recel ; - sur le fondement de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 réglementant la profession d’expertise comptable, pour la SAS Secmer, en sa qualité d’expert-comptable en ce qu’elle n’a pas accompli les diligences qui lui incombaient et qui lui auraient permis de découvrir les détournements commis par [M] [P] ; - pour les banques en ce qu’elles ont permis le paiement de chèques dont la signature avait été falsifiée, manquant ainsi à leur obligation de vérification. Les demandeurs contestent tout partage de responsabilité avec les banques, estimant n’avoir commis aucune faute, [M] [P] étant le comptable des sociétés et le bras droit de leur gérant M. [S]. Ils ajoutent que M. [S] ne pouvait pas déceler les détournements à la seule lecture des relevés bancaires et que seul l’expert comptable avait une mission de contrôle de l’activité de [M] [P]. Par ailleurs, les demandeurs contestent que la faute de [M] [P], en sa qualité de préposé, soit exonératoire de la responsabilité des banques, puisque qu’elle n’est pas la cause exclusive du dommage, les banques ayant elles-mêmes commis des fautes ; - pour la Banque postale, en ce qu’elle a manqué à son devoir de surveillance en ne contrôlant pas l’encaissement de nombreux chèques, 41 en 2011 et 57 en 2012, de montants importants et sans relation avec les revenus de son client. Pour caractériser leur préjudice, qu’ils évaluent globalement à la somme de 279 694,41 euros, les demandeurs se fondent sur le rapport d’expertise et la demande d’éclaircissement des services fiscaux du 3 septembre 2014, tout en indiquant que l’absence d’aboutissement de la procédure pénale est sans incidence. Ils incluent également dans leur préjudice les pénalités et majorations de retard dues à l’administration fiscale par chacun d’entre eux. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ils invoquent l’attitude désinvolte des différents professionnels qui étaient chargés de les conseiller et qui ont mis en danger la pérennité de leur activité. Dans ses dernières conclusions (récapitulatives), notifiées par RPVA le 11 janvier 2023 (non signifiées à M. [N] [P] en l’absence de demande à son encontre), Mme [L] [R] veuve [P] demande au tribunal de : À titre principal, - débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, À titre subsidiaire - débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, À titre infiniment subsidiaire - écarter toute condamnation au titre de la solidarité à son détriment, - écarter toute condamnation à son encontre du chef des demandeurs des autres parties adverses (sic), En tout état de cause, - condamner la société Secmer, la BRED Populaire, le Crédit lyonnais, la Banque populaire rives de [Localité 17] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - condamner solidairement l’ensemble des demandeurs à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les demandeurs aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Xavier Martinez, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, - débouter les autres parties de toutes demandes et moyens contraires. Au soutien de ses demandes de rejet des prétentions des demandeurs à son égard, Mme [L] [R] veuve [P] indique : - qu’elle n’est pas débitrice dans la mesure où elle a renoncé à la succession de [M] [P], - qu’elle ignorait les détournements commis par son époux, - qu’en l’absence de condamnation pénale à son encontre, les demandeurs sont mal-fondés à se prévaloir d’un recel pénal, - qu’elle n’a commis aucune faute, - que la communauté n’est pas débitrice des agissements délictueux de [M] [P] et qu’en vertu de l’article 1414 du code civil les gains et salaires du conjoint de l’époux auteur de la dette ne sont pas inclus dans le droit de gage des créanciers, et qu’une fois qu’il sont déposés sur un compte ils ne peuvent être saisis que dans des conditions définies par décret, - que M. [I] [S], en qualité d’associé et dirigeant des entreprises d’ambulance, a été négligeant dans la gestion de ses sociétés, ne s’étant pas aperçu d’un détournement supérieur à 200 000 euros, cette faute l’exonérant de sa responsabilité ; - que les préjudices invoqués ne sont qu’éventuels. Estimant que les détournements sont exclusivement imputables à [M] [P], elle estime ne pas être débitrice des dommages et intérêts pour préjudice moral. Pour s’opposer à la demande de condamnation in solidum, elle expose que la solidarité n’est prévue que pour les dettes ménagères. Enfin, au soutien de sa demande de garantie, Mme [R] veuve [P] fait siens les moyens des demandeurs relatifs à la responsabilité du cabinet d’expertise-comptable et des banques. Dans ses dernières conclusions (n° 5), notifiées par RPVA le 10 octobre 2022 (non signifiées à M. [N] [P] en l’absence de demande à son encontre), la SAS Secmer demande au tribunal de : A titre principal - débouter la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray de leurs demandes formées à son encontre, A titre subsidiaire - limiter à de justes proportions la seule perte de chance susceptible de lui être imputable au titre des seuls détournements intervenus après le mois d’avril 2011, dont la réalité du montant serait établie, En toute hypothèse - débouter Mme [L] [R], la société Crédit lyonnais et toutes les autres parties de leurs demandes, - condamner in solidum la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray aux dépens. En substance, la SAS Secmer expose qu’elle n’était tenue, dans le cadre de sa mission, qu’à une obligation de moyens et que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en apportant la preuve de sa faute. Or, elle estime qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où elle a agi, en sa qualité d’expert-comptable et non de commissaire aux comptes, selon une procédure normée, en s’appuyant sur les résultats transmis par le chef d’entreprise aux fins d’établir le bilan comptable des sociétés. Elle ajoute qu’elle n’était pas tenue d’opérer un certain nombre de vérifications dont elle établit la liste et que sa mission ne peut être confondue avec un audit. Par ailleurs elle relève que plusieurs chèques détournés n’avaient pas été portés en comptabilité et que les sommes détournées étaient très difficilement décelables représentant moins de 0,20 % des écritures pour l’entreprise Ambulance Coudray. De la même manière, elle oppose son absence de faute au soutien de sa demande de rejet des appels en garantie de Mme [R] et de la société Crédit lyonnais. Par ailleurs, la SAS Secmer reproche aux demandeurs de ne pas avoir opéré un certain nombre de contrôles des activités de [M] [P], et par là-même d’avoir commis une faute engageant leur responsabilité, cette faute absorbant celle qu’elle est susceptible d’avoir commise, cette dernière n’étant que la conséquence de la faute initiale commise par le dirigeant. A titre subsidiaire, la SAS Secmer fait valoir que seule une perte de chance peut lui être imputable et non l’ensemble des détournements. Outre qu’elle conteste les conclusions du rapport d’expertise, estimant que seul le détournement de la somme de 59 081 euros est établi, au regard de la date à laquelle a débuté sa mission, elle estime que la perte de chance de découvrir les détournements était nulle avant le mois d’avril 2011 et très faible au delà de cette date, au regard du nombre très important d’écritures passées en comptabilité et du mode opératoire de [M] [P]. De plus, elle conteste le lien de causalité entre les majorations et pénalités d’une part et les détournements d’autre part. Dans ses dernières conclusions (n° 5), notifiées par RPVA le 14 septembre 2022 (non signifiées à M. [N] [P] en l’absence de demande à son encontre), la SA Crédit lyonnais demande au tribunal de : A titre principal - débouter les SARL Ambulances Charles, Ambulance du [Localité 21], Ambulance appel et l’entreprise Ambulance du Coudray de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, A titre subsidiaire, à supposer que le tribunal prononce la condamnation in solidum des parties succombantes, - retrancher la part de responsabilité des SARL Ambulances Charles, Ambulance du [Localité 21], Ambulance appel et l’entreprise Ambulance du Coudray, - déterminer la part respective de chaque coobligé en considération du degré de défectuosité du comportement de chacun d’eux, - condamner Mme [R] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, - débouter Mme [L] [R] de sa demande à son encontre, - à défaut de condamnation de Mme [R], condamner la société Secmer à la garantir de partie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, soit à hauteur de 16 204 euros au titre des demandes de la société Ambulances Charles et 31 904 euros au titre des demandes de la société Ambulance appel, En tout état de cause - condamner solidairement les SARL Ambulances Charles, Ambulance du [Localité 21], Ambulance appel et l’entreprise Ambulance du Coudray aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Tardieu Confavreux, - condamner solidairement les SARL Ambulances Charles, Ambulance du [Localité 21], Ambulance appel et l’entreprise Ambulance du Coudray à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La SA Crédit lyonnais soutient notamment qu’elle n’a commis ni faute ni manquement à ses obligations et que les SARL Ambulances Charles, Ambulance du [Localité 21], Ambulance appel et l’entreprise Ambulance du Coudray sont seules responsables des préjudices qu’elles invoquent à raison de leurs fautes personnelles et en leur qualité de commettant de l’auteur des détournements. Par ailleurs elle estime que le préjudice allégué n’est ni établi, ni certain. Dans ses dernières conclusions (n° 3), notifiées par RPVA le 29 juin 2022 et signifiées à M. [N] [P] le 2 novembre 2023, la SA coopération BRED Banque populaire demande au tribunal de : - débouter la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray de leurs demandes, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS LGH & Associés, prise en la personne de Maître Frédéric Doceul, avocat. En substance, la BRED Banque Populaire fait siens les moyens développés par la SA Crédit lyonnais. Dans ses dernières conclusions (n° 2), notifiées par RPVA le 23 septembre 2023 et signifiées à M. [N] [P] le 2 octobre 2023, la SA coopérative Banque Populaire rives de [Localité 17] demande au tribunal de : - déclarer irrecevables pour cause d’acquisition de la prescription extinctive les demandes formulées par la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray . A défaut, - débouter la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray de leurs demandes - débouter Mme [R] veuve [P] de ses demandes formulées à son encontre, A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir sa responsabilité, - condamner Mme [R] veuve [P] et M. [N] [P] à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, article 700, frais et dépens, En tout état de cause - condamner solidairement la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray aux dépens. Au soutien de sa fin de non-recevoir fondée sur les articles 122 et 123 du code de procédure civile et 2224 du code civil, la Banque populaire rive de [Localité 17] fixe le point de départ de la prescription au 31 juillet 2013 date à laquelle la société Ambulance appel a déposé une plainte pénale pour des faits de falsifications de chèques. Ajoutant que M. [S] est le dirigeant de l’ensemble des entreprises d’ambulance, la banque estime qu’il aurait dû connaître les détournements commis au préjudice de ses entreprises dès le 31 juillet 2013. Bien qu’assignée le 16 juillet 2015, elle relève que la demande en paiement formée à son encontre est prescrite en ce qu’elle a été formée pour la première fois dans des conclusions signifiées le 19 juin 2019, soit postérieurement au 31 juillet 2013. A titre subsidiaire, la SA coopérative Banque populaire rives de [Localité 17] estime que Mme [L] [R] veuve [P] et Monsieur [N] [P], en leurs qualité d’ayants-droit de [M] [P] sont seuls responsables des détournements commis par ce dernier et qu’ils sont mals fondés à se prévaloir d’une faute de la banque pour échapper à leur responsabilité. Pour le reste, la SA coopérative Banque populaire rives de [Localité 17] fait siens les moyens développés par les autres établissement bancaires. Dans ses dernières conclusions (n° 3), notifiées par RPVA le 10 octobre 2023 et signifiées à M. [N] [P] le 26 octobre 2023, la SA Banque postale demande au tribunal de : A titre principal - débouter la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray de leurs demandes, A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir sa responsabilité, - ordonner un partage de responsabilité entre chaque banque tirée, à savoir le Crédit Lyonnais, la BRED et la Banque Populaire rives de [Localité 17], et elle, en sa qualité de banque présentatrice correspondant à la moitié du montant du chèques détournés par M. [P], - condamner Mme [R] veuve [P] et M. [N] [P] venant aux droits de [M] [P] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des demandeurs, En tout état de cause - condamner la ou les partie(s) succombante(s) à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la ou les partie(s) succombante(s) aux entiers dépens. En substance, la Banque postale fait siens les moyens développés par les autres établissements bancaires. Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [N] [P] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 23 novembre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 mai 2024. M. Michaël Martinez, juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024. MOTIVATION 1. SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DES SOCIÉTÉS D’AMBULANCE A L’ENCONTRE DE LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 17] Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, M. [I] [S] a déposé plainte le 31 juillet 2013 à l’encontre de [M] [P] pour des faits d’abus de confiance dans les termes suivants : « Je suis propriétaire de plusieurs sociétés dont quatre sociétés d’ambulance. Ma conjointe qui travaille également comme aide comptable pour l’ensemble des sociétés a découvert que mon comptable, M. [M] [P], a détourné de l’argent de plusieurs sociétés pour son propre compte en imitant ma signature et usant de subterfuges pour déguiser l’emploi de ces chèques. M. [P] remplissait les talons des chèques avec des noms d’organismes qui sont normalement régularisés par virement. Quant à présent nous avons découvert 3 chèques qui ont été détournés par notre comptable sur son compte et nous avons obtenu la copie de ces chèques de notre banque. Nous avons constaté que les chèques sont endossés à son nom. Les chèques détournés sont les suivants : un chèque n° 7655784 d’un montant de 3 789 euros provenant du chéquier de la société Ambulance appel ; un chèque n° 7655785 d’un montant de 3 977 euros provenant du chéquier de la société Ambulance appel et un chèque n° 7017823 d’un montant de 3 967 euros provenant du chéquier de la société Ambulances Charles. Je vous précise que ma conjointe effectue en ce moment même des recherches sur d’éventuels mouvements suspects sur nos comptes. Elle a constaté quant à présent 40 000 euros de mouvements suspects mais nous n’avons pas encore vérifié si notre comptable est l’auteur de ces mouvements » (pièce n° 6 Banque populaire rives de [Localité 17]). Le 6 août 2013, M. [I] [S] a complété sa plainte en faisant état de cinq chèques complémentaires, pour la somme totale de 17 730 euros, tirés sur le compte de la banque Bred Banque populaire (pièce n° 7 Banque populaire rives de [Localité 17]). Le 17 octobre 2013, il a de nouveau ajouté neufs chèques, pour la somme totale de 29 618 euros, tirés sur les compte de la banque Bred Banque populaire et du LCL (pièce n° 8 Banque populaire rives de [Localité 17]). Aux termes de ses rapports d’expertise, établis le 15 juin 2015, M. [J] [K] a retenu les détournements suivants (pièces n° 9 à 12 Banque populaire rives de [Localité 17]) : - 74 183 euros au détriment de la SARL Ambulance appel, - 49 052 euros au détriment de la SARL Ambulances Charles, - 24 104 euros au détriment de M. [I] [S] (Ambulances du Coudray) - 25 079 euros au détriment la SARL Ambulances de [Localité 21]. Il résulte des éléments qui précèdent qu’à l’automne 2013, M. [I] [S] était informé de l’existence des détournements opérés par [M] [P] à l’encontre de l’ensemble de ses sociétés et qu’il connaissait le mode opératoire de ce dernier. Toutefois, à cette date, il n’avait identifié que dix-sept chèques détournés pour un montant total d’environ 60 000 euros. Ce n’est qu’à l’issue du travail d’expertise réalisé par M. [K] sur les exercices comptables 2010 à 2013, que l’ensemble des opérations litigieuses, pour la somme d’environ 175 000 euros a été connu. Comme l’avait déjà relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 25 mars 2021, le dépôt de plainte, complété par ses deux additifs, a constitué le point de départ de l’enquête pénale qui a permis de mettre à jour les faits litigieux et de révéler l’étendue du préjudice résultant du détournement des chèques litigieux. Ainsi, le dommage des différentes sociétés d’ambulance n’a été caractérisé dans son étendue qu’à compter du 15 juin 2015, date qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. La demande en paiement à l’encontre de la Banque populaire rives de [Localité 17] ayant été formée pour la première fois dans des conclusions signifiées le 19 juin 2019, soit moins de cinq ans après le 15 juin 2015, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la Banque populaire rives de [Localité 17]. Consécutivement, les demandeurs seront déclarés recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la Banque populaire rives de [Localité 17]. 2. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES SOCIÉTÉS D’AMBULANCE A L’ENCONTRE DES HÉRITIERS DE [M] [P] Selon l’article 768 du code civil, l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. 2.1. A L’ENCONTRE DE MME [R] Aux termes de l’article 806 du code civil, le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. Il est constant que Mme [L] [R] veuve [P] a renoncé à la succession de [M] [P] selon déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny le 18 janvier 2016. Elle ne saurait donc être tenue au paiement des dettes de la succession de [M] [P]. Par ailleurs, le seul fait que Mme [R] veuve [P] ait été mariée avec [M] [P] et ait vécu avec lui entre 2010 et 2013 est impropre à caractériser le délit pénal de recel dont se prévalent les demandeurs. Outre qu’elle n’a pas été poursuivie pénalement pour ce délit, il n’est nullement démontré qu’elle a détenu ou bénéficié des sommes qui ont été détournées par [M] [P] ni même qu’elle a eu connaissance desdits détournements. En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de Mme [R] veuve [P]. 2.2. A L’ENCONTRE DE M. [N] [P] Selon l’article 730 du code civil, la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. En vertu de l’article 771 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d'un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. L’article 780 du code civil dispose que la faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. Aux termes de l’article 782 du même code, l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu'il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant. En l’espèce, les demandeurs soutiennent que M. [N] [P] est tenu de les indemniser en sa qualité d’héritier, ayant accepté la succession de son père, [M] [P]. Pour rappel, à l’issue de l’audience du 21 avril 2023 le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 9 février 2023 et renvoyé l’affaire à la mise en état pour : - réassignation de M. [N] [P], - justification de la qualité d’héritier de M. [N] [P], - le cas échéant, mise en cause de l’ensemble des héritiers, - ou désistement par l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de M. [N] [P]. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray ont fait assigner M. [N] [P], à l’adresse de Mme [L] [R] veuve [P], à défaut d’une autre adresse connue. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Le 8 septembre 2023, le conseil des demandeurs a justifié que (pièces n° 21, 38 et 39) : - M. [N] [P] est le descendant de [M] [P], - qu’à la date du 31 mai 2023, seule Mme [L] [R] veuve [P] avait renoncé à la succession de [M] [P], - qu’en date du 2 juin 2023, la succession de [M] [P] n’a pas été prise en charge par les services de la DNID. - que par courrier du 17 septembre 2014, Mme [L] [R] veuve [P] et M. [N] [P] ont sollicité le solde de tout compte auprès de l’employeur de [M] [P]. Il résulte de ces éléments que M. [N] [P] est le descendant de [M] [P], qu’au 31 mai 2023 seule Mme [L] [R] veuve [P] avait renoncé à la succession de [M] [P] et que la succession n’a pas été déclarée vacante. En revanche, alors que la réouverture des débats avait été ordonnée pour que les demandeurs apportent la preuve de la qualité d’héritier de M. [N] [P], les éléments produits le 8 septembre 2023 sont impropres à établir cette qualité. En effet, ils ne permettent pas de démontrer que M. [N] [P] a accepté la succession de son père, étant observé que la seule demande de versement du solde de tout compte auprès de l’employeur constitue un acte conservatoire qui n’impliquait aucune intention d’accepter de son auteur. En dépit du caractère inconnu de l’adresse de M. [N] [P], les demandeurs auraient dû le sommer d’opter dans les conditions de l’article 771 et suivants du code civil. En l’état, à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’ouverture de la succession de [M] [P] ([Date décès 20] 2014), M. [N] [P] est susceptible d’être réputé renonçant. Par ailleurs, il n’est pas non plus établi que M. [N] [P] ait profité des détournements commis par son père, ni même qu’il en ait eu connaissance. En conséquence et dès lors, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de ce dernier. 3. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES SOCIÉTÉS D’AMBULANCE A L’ENCONTRE DES BANQUES 3.1. A L’ENCONTRE DES BANQUES TIRÉES (LCL, BRED et Banque populaire rives de [Localité 17]) Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Selon l’article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. La Cour de cassation juge de manière constante qu’en l’absence de faute de la part du déposant, ou d’un préposé de celui-ci, et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature et n’ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque. En revanche, si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant. En l’espèce, [M] [P], auteur des détournements, étant le préposé des parties en demande, les banques dépositaires n’engagent leur responsabilité qu’à condition d’avoir commis une faute de négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte. Or, il ressort de la copie des différents chèques produits par les demandeurs que les signatures apposées sur les chèques litigieux étaient très semblables à celles de M. [S] présentes sur les différents documents en leur possession (pièces n° 13 à 17 demandeurs / n° 1 à 5 LCL / n° 1 BRED). L’avis technique de comparaison d’écritures manuscrites commandé par M. [S] confirme que les différences entre les signatures falsifiées et la signature de M. [S] étaient minimes et ne pouvaient être décelées que par une analyse très fine (pièce n° 25 demandeurs). Ainsi, il n’est pas établi que les banques dépositaires, sur lesquelles ont été tirés les chèques litigieux, ont commis une faute en ne décelant pas les fausses signatures. A contrario, l’ampleur et la durée des détournements allégués par les demandeurs démontrent une absence de contrôle de l’activité de [M] [P] et plus généralement de la comptabilité des sociétés, et par là même une faute des demandeurs. Au surplus, les rapports d’expertise non contradictoires de M. [K] ne peuvent être pris en considération pour établir les détournements allégués qu’à la condition d’être corroborés par d’autres pièces. Or seuls les chèques versés en pièces 13 à 16 sont susceptibles de corroborer les rapports, étant observé que la demande d’observation adressée par les services fiscaux à [M] [P] ne peut être considérée comme une pièce corroborante dès lors qu’elle n’a pas reçu de réponse et qu’elle contient tous les mouvements portés au crédit du compte postal de ce dernier au cours des années 2011 à 2013, sans distinction des opérations régulières ou frauduleuses (pièces n° 9 à 12, 13 à 16 et 35 demandeurs). Ainsi le préjudice allégué n’est pas établi. Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SA Crédit lyonnais, la SA coopérative BRED Banque populaire et la SA coopérative Banque populaire rives de [Localité 17]. 3.2. A L’ENCONTRE DE LA BANQUE POSTALE Le banquier teneur de compte, parce qu’il est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui. Le devoir de non-immixtion, également appelé devoir de non-ingérence, trouve toutefois sa limite dans le devoir de surveillance du banquier, qui est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. En l’espèce, il est constant que La banque postale était tenue d’un devoir de vigilance et qu’à ce titre elle aurait pu interroger [M] [P] sur les nombreux chèques encaissés sur son compte détenu en ses livres. En revanche, elle n’était pas titulaire des prérogatives d’investigation propres à l’administration fiscale. Toutefois, la demande d’éclaircissement des services des impôts du 3 septembre 2014 tend à mettre en évidence le volume et le montant importants des chèques encaissés par [M] [P] entre 2011 et 2013 sur son compte postal (pièce n° 35 demandeurs) permettant de caractériser une anomalie intellectuelle. Cependant, se limitant à indiquer que la banque aurait dû attirer l’attention sur les anomalies intellectuelles, sans caractériser concrètement le manquement qui lui est reproché, alors qu’elle n’était tenue d’aucune obligation d’information à l’égard des sociétés émettrices des chèques, les demandeurs n’établissent ni la faute ni le lien de causalité entre les faits et le préjudice allégués, ce dernier ne pouvant au surplus résider qu’en une perte de chance. Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SA La banque postale. 4. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES SOCIÉTÉS D’AMBULANCE A L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ D’EXPERTISE COMPTABLE Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il ressort des lettres de mission produites par la société Secmer que l’expert comptable était exclusivement tenu d’une mission de présentation des comptes annuels, étant précisé que la comptabilité était tenue au jour le jour par le service comptabilité des sociétés en demande sous la responsabilité de [M] [P]. La société Secmer devait également établir les déclarations fiscales afférentes à la mission de présentation des comptes. En revanche les lettres de mission excluaient l’examen des comptes annuels (pièces n° 1 à 1.4). Dans le cadre de sa mission, la société Secmer devait s’assurer, au minimum par la réalisation de sondages, de la cohérence et de la vraisemblance des comptes, notamment en procédant à des rapprochements bancaires. Dans le cadre de cette mission l’expert comptable n’est tenu qu’à une obligation de moyens à l’égard de ses clients. Il s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir afin d’atteindre le but fixé par le contrat, cette obligation ayant néanmoins pour corollaire nécessaire le devoir de coopération des clients qui, de leur côté, s’obligent à lui fournir les informations, documents et éléments lui permettant d’accomplir sa mission. La responsabilité de l’expert comptable trouve donc ses limites dans les causes d’exonération du droit commun, telles que la faute d’un tiers, la carence des clients à coopérer ou leurs propres fautes les amenant à répondre de leur participation directe ou indirecte à la production du dommage. L’expert comptable n’est tenu que des conséquences de ses défaillances, consistant en une perte de chance pour la société expertisée de mettre fin aux détournements dont elle était victime, et nullement de la totalité des détournements. En l’espèce, il est constant que les détournements opérés par [M] [P] étaient difficilement décelables. A cet effet, les demandeurs indiquent dans leurs conclusions (p. 42) que « étant parfaitement au fait des sommes dues par les demandeurs, il [[M] [P]] établissait des chèques d’un montant correspondant exactement aux sommes réclamées par les organismes sociaux ou fournisseurs et inscrivait sur des talons de chèques le nom dudit organisme ou du fournisseur. Il y avait donc une entrée et une sortie, toutes deux parfaitement justifiées au niveau comptable ». Malgré ces stratagèmes, il n’est pas contesté par la société Secmer que tous les chèques tirés n’apparaissaient pas en comptabilité et que certains n’étaient pas répertoriés dans le grand livre alors même que les fournisseurs ou les organismes avaient été comptablement payés. En tout état de cause, cette dernière ne conteste pas n’avoir réalisé aucun sondage, se limitant à indiquer qu’ils n’auraient servi à rien au regard du faible nombre de chèques détournés par rapport au volume des opérations passées en comptabilité. Ainsi, la société d’expertise comptable n’a pas mis tout les moyens en oeuvre pour déceler les détournements opérés par [M] [P] et à ce titre, a manqué à ses obligations contractuelles. Dans le même temps, elle n’a eu de cesse d’alerter les sociétés en demande d’irrégularités relatives à leurs obligations sociales et fiscales (pièces n° 4.3 à 7). Elle s’est également plainte de manière réitérée de la production tardive ou incomplète d’informations de la part du service comptable, dénonçant notamment l’absence de production du grand livre à jour. Il est également établi que [M] [P] avait la libre disposition des chéquiers et une main-mise sur l’ensemble de la comptabilité des différentes sociétés, sans qu’aucun contrôle sur son activité ne soit mis en oeuvre, lui permettant de faire usage des chéquiers, de dissimuler tous les impayés et d’intercepter les lettres de relance adressées notamment par les organismes fiscaux et sociaux impayés. Ainsi, les sociétés en demande ont également commis des fautes qui a participé à la réalisation de leur dommage. Dès lors un partage de responsabilité sera retenu à hauteur de 50 % pour la société Secmer et 50 % pour les sociétés en demande. S’agissant du préjudice, outre qu’il ne peut consister qu’en une perte de chance de faire cesser les détournements, l’étendue des détournement doit être effectivement prouvée. Ainsi, seuls les détournements commis après avril 2011, date de l’établissement par la société Secmer des comptes de l’exercice 2010 au cours duquel ont été commis les premiers détournements, peuvent être pris en considération. Pour le surplus, comme il l’a été évoqué plus avant, les rapports d’expertise établis non contradictoirement par M. [K] ne peuvent être pris en considération pour établir les détournements allégués qu’à la condition d’être corroborés par d’autres pièces. Or, seuls les chèques versés en pièces 13 à 16 sont susceptibles de corroborer les rapports. La demande d’observation adressée par les services fiscaux à [M] [P] ne peut quant à elle être considérée comme une pièce corroborante dès lors qu’elle n’a pas reçu de réponse et qu’elle contient tous les mouvements portés au crédit du compte postal de ce dernier au cours des années 2011 à 2013, sans distinction des opérations régulières ou frauduleuses (pièces n° 9 à 12, 13 à 16 et 35 demandeurs). Alors que l’ensemble de ces éléments relatifs au préjudice ont été relevés par la société Secmer, les demandeurs sollicitent exclusivement la réparation de leur entier préjudice, à titre principal sur le fondement de la demande d’observation des services des impôts et à titre subsidiaire, sur le fondement des rapports d’expertise non contradictoires. Ils ajoutent les majorités et pénalités de retard notifiées aux quatre sociétés d’ambulance par les services fiscaux après révélation des faits de détournement, sans justifier de leur paiement depuis 2014 (pièces n° 17 à 20 demandeurs). Ainsi, à aucun moment les demandeurs ne font état de leur préjudice indemnisable, à savoir une perte de chance d’éviter les détournements postérieurs à avril 2011 et ne tirent les conséquences du caractère non contradictoire des rapports d’expertise. Dans ces conditions, il n’appartient pas au tribunal, qui se doit de faire respecter le principe du contradictoire, de suppléer la carence des demandeurs et de requalifier leur demande indemnitaire à hauteur de l’entier préjudice en demande de perte de chance, dont le taux n’est à aucun moment discuté par les parties. En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Secmer. 5. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DES SOCIÉTÉS D’AMBULANCE AU TITRE DU PRÉJUDICE MORAL Outre que les demandeurs ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, ils ne justifient pas de la mise en danger de la pérennité de leur activité alléguée et par là même de leur préjudice moral évalué à 40 000 euros. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. 6. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation. Parties perdantes, la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Xavier Martinez, de Maître Tardieu Confavreux, de la SELAS LGH & Associés, prise en la personne de Maître Frédéric Doceul, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Supportant les dépens, la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray seront condamnés in solidum à payer à Mme [L] [R] veuve [P], la SA Crédit lyonnais, la SA coopérative BRED Banque populaire et la SA coopérative Banque populaire rives de [Localité 17], la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de débouter la SA La banque postale et la SAS Secmer de leur demande fondée sur le même texte. Supportant les dépens, la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray seront également déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, malgré l’ancienneté de l’affaire, aucune condamnation n’est prononcée à l’exception de l’article 700 et des dépens. Dans ces conditions, il n’ a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DÉBOUTE la SA coopérative Banque Populaire rives de [Localité 17] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ; DÉCLARE recevables les demandes de la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray formées à l’encontre de la SA coopérative Banque populaire rives de [Localité 17] ; DÉBOUTE la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de Mme [L] [R] veuve [P] ; DÉBOUTE la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [N] [P] ; DÉBOUTE la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SA Crédit lyonnais, la SA coopérative BRED Banque populaire et la SA coopérative Banque bopulaire rives de [Localité 17] ; DÉBOUTE la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SA La banque postale ; DÉBOUTE la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS Secmer ; DÉBOUTE la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; CONDAMNE in solidum la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Xavier Martinez, de Maître Tardieu Confavreux, de la SELAS LGH & Associés, prise en la personne de Maître Frédéric Doceul ; CONDAMNE in solidum la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray à payer à Mme [L] [R] veuve [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray à payer à la SA Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray à payer à la SA coopérative BRED Banque populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray à payer à la SA coopérative Banque populaire rives de [Localité 17], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA La banque postale et la SAS Secmer de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SARL Ambulances Charles, la SARL Ambulance appel, la SARL Ambulances de [Localité 21] et M. [I] [S] exerçant sous l’enseigne Ambulance du Coudray de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 771, code civil 782, code civil 780, code de procedure civile 123, code civil 768, code civil 730, code civil 1414, code civil 1937, code civil 1392, code civil 806). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 771, code civil 782, code civil 780, code civil 768
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06422
en commun : code civil 771, code civil 782, code civil 780, code civil 768
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04681
en commun : code civil 771, code civil 782, code civil 780, code civil 768
- 21 mai 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/00524
en commun : code civil 771, code civil 782, code civil 780, code civil 768
- 12 février 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/01892
en commun : code civil 782, code civil 780, code civil 806
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00288
en commun : code civil 782, code civil 780, code de procedure civile 123, code civil 768
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/04691
en commun : code civil 780, code civil 768, code civil 806
Mise à jour de la source le 2024-09-23T17:59:02.177Z.