Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 1 juillet 2026, n° 26/00288
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les assignations délivrées le 16 mai 2024 à l’encontre de : Madame [E] [V], Monsieur [H] [O],Madame [P] [N],Monsieur [G] [L],Madame [X] [Z] épouse [L],la SNC LE CEDRE,par lesquelles Monsieur [T] [A] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé aux fins principales, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 683 du code civil, de voir nommer un expert en matière de désenclavement ; Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2024 (RG 24/00878, minute 2024/825) par laquelle la présidente du tribunal judiciaire de Grasse a fait droit à la demande de dépaysement de l’affaire présentée par les époux [L] et a renvoyé l’affaire à la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, l’affaire étant enrôlée sous le numéro RG 24/08686 ; Vu le retrait du rôle de l’instance RG 24/08686 ordonné le 15 octobre 2025 et la remise au rôle sous le numéro RG 26/00297 à la demande du conseil de Monsieur [T] [A] le 13 janvier 2026 ; Vu l’assignation délivrée le 13 janvier 2026 (instance enrôlée sous le numéro RG 26/00288) à l’encontre de l’association syndicale libre (ASL) LE CEDRE ANTIBES par laquelle Monsieur [T] [A] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de déclarer communes à la défenderesse les opérations d’expertise sollicitées dans le cadre de la procédure principale à l’encontre des propriétaires susceptibles d’être concernés par le désenclavement ; Vu la jonction ordonnée le 18 février 2026 entre les instances RG 26/00288 et RG 26/00297, l’affaire se poursuivant sous la première référence ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026 après jonction, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 1er avril 2026 et par lesquelles Monsieur [T] [A] sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 782 et suivants du code civil, de : DESIGNER tel expert du choix de Madame le président, avec pour mission de : se rendre sur les lieux propriétés des parties à [Localité 1], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réceptionse faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants, prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débatsindiquer si les parcelles AL n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] disposent d’un accès suffisant sur la voie publique pour la réalisation de l’opération de construction rendue possible par le plan d’occupation actuelle des sols de la commune de [Localité 2] la négative, fournir tous les éléments permettant de définir, dans les conditions de l’article 683 du code civil, quel est trajet le plus court et le moins dommageable permettant de relier le fonds enclavé à la voie publiqueindiquer, en dressant tout plan utile, l’assiette de la servitude de passage à créer sur le chemin existant pour permettre le désenclavement du fonds [A], permettant de rendre possible une opération de constatation suivant le plan d’occupation des sols actuel, de la commune de [Localité 3] à la juridiction qui sera éventuellement saisie, tous éléments permettant d’apprécier et d’évaluer l’indemnité due par le fonds dominant aux fonds servants et la participation de Monsieur [A] aux frais de réalisation et d’entretien de la voie d’accès proposéedonner à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments permettant d’apprécier et d’évaluer les préjudices qui pourraient en résulter pour les propriétaires des fonds servantss’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après avoir fait part de ses pré-conclusions,DIRE que les frais relatifs à l’expertise seront avancés par Monsieur [T] [A], Dans l’hypothèse où il serait considéré que la désignation d’un expert par le juge des référés serait exclusive d’une nouvelle désignation expertale, DIRE communes les opérations d’expertises précédemment ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 4] du 30 avril 2007, et par l’ordonnance de référé du 25 août 2010, aux parties non présentes auxdites opérations : Monsieur [G] et Madame [X] ([Z]) [L] demeurant et domiciliés au [Adresse 6] [Localité 5]Monsieur [H] [O], demeurant à [Localité 6] [Adresse 7]Madame [P] [N], demeurant à [Adresse 8], association dont le siège est situé [Adresse 9], ORDONNER le remplacement de Monsieur l’expert [S] [W], n’étant plus en fonction ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026 après jonction, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 1er avril 2026, par lesquelles Madame [E] [V], ainsi que les intervenants volontaires Monsieur [C] [D], Madame [I] [D] et l’EARL le P’TIT [K] sollicitent, au visa des articles 122, 145, 386 du code de procédure civile, 780, 682, 683 du code civil et de la jurisprudence citée, de : A titre principal, DECLARER IRRECEVABLES les prétentions en demande pour défaut de qualité à agir de Monsieur [T] [A] aux fins de désenclavement des parcelles AL [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dont il se prétend propriétaire, DEBOUTER le sieur [T] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [T] [A] de sa demande visant à solliciter une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour absence de motif légitime, une nouvelle mesure d’expertise ne pouvant être ordonnée afin de suppléer la carence du demandeur ayant conduit à une préemption (péremption) d’instance et faute pour lui de démontrer l’état d’enclave, A titre infiniment subsidiaire, compléter la mission expertale comme suit : déterminer le préjudice économique subi par l’EARL [M] [K], du fait de l’éventuelle implantation d’un droit de passage au milieu de son exploitation (parcelle AL [Cadastre 4]), et ce jusqu’à l’expiration du bail au 31 mars 2039, En tout état de cause, CONDAMNER le sieur [T] [A] au paiement d’une somme de 5000 € au bénéfice de Madame [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [H] [O] et de Madame [P] [N], cités tous deux à étude de commissaire de justice dans l’instance devenue RG 26/00297 ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026 après jonction, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 1er avril 2026, par lesquelles Monsieur [G] [L] et Madame [X] [Z] épouse [L] sollicitent de : REJETER la demande d’expertise pour défaut d’intérêt légitime, Subsidiairement, compléter la mission de l’expert par la recherche de l’origine de la prétendue situation d’enclave des biens de la succession de Monsieur [F] [A] et le cas échéant par la recherche d’un désenclavement sur le terrain avant division pour le cas où la prétendue enclave résulterait d’une division de parcelle, REJETER la demande subsidiaire de Monsieur [T] [A], En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [T] [A] à leur payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [T] [A] au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU sur ses offres de droit, par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026 dans l’instance RG 26/00297, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 1er avril 2026, par lesquelles la SNC LE CEDRE sollicite, au visa des articles 5, 32, 122, 123, 132, 145, 238, 488 alinéa 1er, 199, 201, 202 du code de procédure civile, 682 et suivants, 768, 780, 782, 784 3°, 809, 809-1 et suivants du code civil, 69 du décret 55-1350 du 14 octobre 1955, 28, 29, 33 du décret 55-22 du 4 janvier 1955, L.332-15, R.111-5, R.442-7 du code de l’urbanisme et de la jurisprudence citée, de : PRONONCER sa mise hors de cause puisque les lots n° 1 à 9 du lotissement [Adresse 10], ainsi que les parcelles cadastrées section DT n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ont tous été vendus et que l’Association Syndicale Libre LE CEDRE ANTIBES a été constituée, laquelle jouit exclusivement, gère et entretient les éléments communs dudit lotissement, dont les parcelles cadastrées section DT n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], DECLARER toutes prétentions formées à son encontre irrecevables, DECLARER irrecevable Monsieur [T] [A] en ses demandes : pour défaut de qualité à agir, ce dernier ne rapportant pas la preuve de disposer de la qualité à agir dans le cadre de la présente procédure, à savoir avoir hérité de feu son père Monsieur [F] [A] après avoir accepté sa succession et partant d’être propriétaire des parcelles sises à [Localité 1] cadastrées AL n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à solliciter une nouvelle mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une précédente mesure ayant déjà été ordonnée et l’expert judiciaire ayant déposé son rapportvisant à solliciter une nouvelle mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour absence de motif légitime, DECLARER irrecevable l’attestation de témoin produite par Monsieur [T] [A] et établie par lui-même en date du 12 mai 2025 (pièce adverse de M. [A] n° 13), en application des articles 199, 201 et 202 du code de procédure civile : le témoin devant être un tiers et non une partie à l’instance attestant pour son propre compte (Cass.2ème civ., 11 janv. 1995, n° de pourvoi : 93-13.431) et partant l’ECARTER des débats et, à tout le moins REJETER cette pièce sur le fond comme étant totalement inopérante, DEBOUTER Monsieur [T] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [T] [A] à lui verser à la SNC LE CEDRE une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de ce dernier aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût des deux procès-verbaux de constat établis par Maître [B] [Y], huissier de justice, en date des 17 octobre 2017 et 14 mars 2018 ; Vu l’absence de constitution d’avocat de l’ASL LE CEDRE ANTIBES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, citée selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile dans l’instance RG 26/00288 ; Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. Par application de l’article 329 du code de procédure civile, Monsieur [C] [D], Madame [I] [D] et l’EARL [M] [K] justifient de leur droit d’agir respectif et seront reçus en leurs interventions volontaires au vu de la preuve de la nue-propriété des deux premiers et du bail consenti à la dernière sur les parcelles cadastrées section AL numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 9] appartenant à Madame [V], susceptibles d’être concernées par les demandes en désenclavement. Sur les fins de non-recevoir Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Les consorts [U]-[M] [K] et la SNC LE CEDRE soutiennent que seule la qualité d’ayant droit de feu Monsieur [F] [A] est justifiée par son fils requérant à la présente procédure, que ce dernier ne prouve pas son acceptation de la succession de son père et qu’ainsi il n’a pas qualité à agir aux fins de voir désigner un expert. Les époux [L] s’associent à ces moyens, en concluant qu’il n’existe pas de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [T] [A] objecte qu’il a accepté d’une manière formelle et en toute hypothèse d’une manière tacite la succession de son père, dans laquelle sont comprises les parcelles cadastrées section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 1] (Alpes-Maritimes), faisant l’objet de son action aux fins de désigner un expert en matière de désenclavement. Il rappelle les précédentes procédures entreprises par son père avec notamment deux rapports d’expertise judiciaire déposés en 2010 et 2012 par Monsieur [W] dans le cadre de procédures de référé, une procédure au fond atteinte par la péremption et le fait que les mutations des propriétés voisines ainsi que les changements de topographie des lieux imposent d’attraire à nouveau les propriétaires des fonds concernés. En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [A] est décédé le 3 février 2014 et que Monsieur [T] [A] est son unique ayant droit. Ce dernier n’est pas occupant des parcelles concernées par l’action en désignation d’expert et prétend agir en qualité de nouveau propriétaire de ces parcelles, reprenant les actions menées par son père. Il appartient en conséquence au requérant de justifier de sa qualité d’héritier par la preuve de son acceptation de la succession du défunt. Sur ce point, l’article 782 du code civil prévoit que l’acceptation pure et simple d’une succession peut être expresse, par la forme authentique ou sous signature privée, ou tacite. Le texte précise que l’acceptation est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant. En droit, le caractère tacite de l’acceptation relève de l’appréciation souveraine du juge saisi. L’acceptation de la succession n’a pas été réalisée de manière expresse par Monsieur [T] [A]. Les défendeurs comparants font observer le temps important écoulé depuis le décès de son père survenu depuis plus de dix années, mais encore le fait que de multiples dettes grevaient la succession de feu Monsieur [F] [A], et en particulier le bien immobilier concerné par la présente procédure. L’état hypothécaire mentionne des hypothèques judiciaires, légales et conventionnelles pour la plupart anciennes et non d’actualité, sauf celles au profit du trésor public de divers montants (3100 euros, 29 879 euros, 6744 euros, 1132 euros) et celle au profit d’un créancier inscrit dénommé [J] d’un montant de 54 704,30 euros. S’agissant de la créance au profit du CREDIT LYONNAIS, elle a donné lieu à une procédure de saisie immobilière terminée le 22 août 2024 par le paiement de la créance par Monsieur [T] [A] et par l’extinction de la procédure judiciaire de saisie prononcée par le juge de l’exécution. La SNC LE CEDRE relève à raison que le paiement de cette créance n’est qu’un acte conservatoire qui ne peut emporter une acceptation tacite de la succession. Par ailleurs, l’attestation établie unilatéralement par Monsieur [T] [A] selon laquelle il aurait accepté la succession ne constitue pas un élément de preuve pertinent pour conclure à son intention non équivoque d’acceptation. Le requérant établit cependant qu’il a poursuivi l’instance introduite au fond par son défunt père devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de désenclavement des parcelles en litige. Des pièces fournies par Madame [V] et Monsieur [D], il ressort que des conclusions de reprise d’instance ont été émises le 17 décembre 2014 par Monsieur [T] [A], outre une assignation au fond de la SNC LE CEDRE par acte du 7 décembre 2016, les deux instances ayant été jointes, mais que l’instance a finalement été radiée le 4 octobre 2018 à défaut de diligences des parties. Cette reprise d’instance n’a pas été menée à son terme en sorte qu’il ne peut être conclu à la volonté manifeste de Monsieur [T] [A] d’accepter la succession. Quant à la présente procédure, elle a été introduite plus de dix ans après le décès de Monsieur [F] [A] et les défendeurs comparants observent à juste titre l’application de l’article 780 du code civil qui répute renonçant l’héritier n’ayant pas opté dans le délai de dix ans suivant la succession. Il n’est ainsi pas justifié de la qualité d’héritier de Monsieur [T] [A] et en général de sa qualité à agir aux fins de voir désigner un expert. Le requérant sera déclaré irrecevable à agir à la présente instance. Sur les demandes accessoires Monsieur [A], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, lesquels ne peuvent comprendre les coûts de constats d’huissier par application de l’article 695 du code de procédure civile. La SNC LE CEDRE sera déboutée de ce chef. Il sera accordé à la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU le droit au recouvrement direct des dépens. L’équité commande de ne pas laisser aux défendeurs la charge de leurs frais irrépétibles. Le requérant sera condamné à leur payer à chacun la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DECLARONS Monsieur [C] [D], Madame [I] [D] et l’EARL [M] [K] recevables en leurs interventions volontaires à l’instance.
Dispositif
DECLARONS Monsieur [T] [A] irrecevable en son action à la présente instance. CONDAMNONS Monsieur [T] [A] aux dépens de l’instance et ACCORDONS à la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. CONDAMNONS Monsieur [T] [A] à payer à Madame [E] [V] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [X] [Z] épouse [L] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS Monsieur [T] [A] à payer à la SNC LE CEDRE la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00288 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K7N5 MINUTE n° : 2026/ 381 DATE : 01 Juillet 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Mme Mélissa CARTON DEMANDEUR Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS S.N.C. LE CEDRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Charles-pierre BRUN, avocat au barreau de NICE Madame [E] [V], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Yannick HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 3] non comparant Madame [P] [N], demeurant [Adresse 3] non comparante Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [X] [Z] épouse [L], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN A.S.L. LE CEDRE ANTIBES, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Yannick HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE Madame [I] [D], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Yannick HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE EARL [M] [K], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Yannick HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01/04/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 10/06/2026, puis prorogée au 24/06/2026 et 01/07/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Charles-pierre BRUN Me Yannick HENTZIEN Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD Me Jean-marc SZEPETOWSKI 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Charles-pierre BRUN Me Yannick HENTZIEN Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD Me Jean-marc SZEPETOWSKI FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les assignations délivrées le 16 mai 2024 à l’encontre de : Madame [E] [V], Monsieur [H] [O],Madame [P] [N],Monsieur [G] [L],Madame [X] [Z] épouse [L],la SNC LE CEDRE,par lesquelles Monsieur [T] [A] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé aux fins principales, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 683 du code civil, de voir nommer un expert en matière de désenclavement ; Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2024 (RG 24/00878, minute 2024/825) par laquelle la présidente du tribunal judiciaire de Grasse a fait droit à la demande de dépaysement de l’affaire présentée par les époux [L] et a renvoyé l’affaire à la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, l’affaire étant enrôlée sous le numéro RG 24/08686 ; Vu le retrait du rôle de l’instance RG 24/08686 ordonné le 15 octobre 2025 et la remise au rôle sous le numéro RG 26/00297 à la demande du conseil de Monsieur [T] [A] le 13 janvier 2026 ; Vu l’assignation délivrée le 13 janvier 2026 (instance enrôlée sous le numéro RG 26/00288) à l’encontre de l’association syndicale libre (ASL) LE CEDRE ANTIBES par laquelle Monsieur [T] [A] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de déclarer communes à la défenderesse les opérations d’expertise sollicitées dans le cadre de la procédure principale à l’encontre des propriétaires susceptibles d’être concernés par le désenclavement ; Vu la jonction ordonnée le 18 février 2026 entre les instances RG 26/00288 et RG 26/00297, l’affaire se poursuivant sous la première référence ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026 après jonction, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 1er avril 2026 et par lesquelles Monsieur [T] [A] sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 782 et suivants du code civil, de : DESIGNER tel expert du choix de Madame le président, avec pour mission de : se rendre sur les lieux propriétés des parties à [Localité 1], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réceptionse faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants, prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débatsindiquer si les parcelles AL n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] disposent d’un accès suffisant sur la voie publique pour la réalisation de l’opération de construction rendue possible par le plan d’occupation actuelle des sols de la commune de [Localité 2] la négative, fournir tous les éléments permettant de définir, dans les conditions de l’article 683 du code civil, quel est trajet le plus court et le moins dommageable permettant de relier le fonds enclavé à la voie publiqueindiquer, en dressant tout plan utile, l’assiette de la servitude de passage à créer sur le chemin existant pour permettre le désenclavement du fonds [A], permettant de rendre possible une opération de constatation suivant le plan d’occupation des sols actuel, de la commune de [Localité 3] à la juridiction qui sera éventuellement saisie, tous éléments permettant d’apprécier et d’évaluer l’indemnité due par le fonds dominant aux fonds servants et la participation de Monsieur [A] aux frais de réalisation et d’entretien de la voie d’accès proposéedonner à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments permettant d’apprécier et d’évaluer les préjudices qui pourraient en résulter pour les propriétaires des fonds servantss’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après avoir fait part de ses pré-conclusions,DIRE que les frais relatifs à l’expertise seront avancés par Monsieur [T] [A], Dans l’hypothèse où il serait considéré que la désignation d’un expert par le juge des référés serait exclusive d’une nouvelle désignation expertale, DIRE communes les opérations d’expertises précédemment ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 4] du 30 avril 2007, et par l’ordonnance de référé du 25 août 2010, aux parties non présentes auxdites opérations : Monsieur [G] et Madame [X] ([Z]) [L] demeurant et domiciliés au [Adresse 6] [Localité 5]Monsieur [H] [O], demeurant à [Localité 6] [Adresse 7]Madame [P] [N], demeurant à [Adresse 8], association dont le siège est situé [Adresse 9], ORDONNER le remplacement de Monsieur l’expert [S] [W], n’étant plus en fonction ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026 après jonction, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 1er avril 2026, par lesquelles Madame [E] [V], ainsi que les intervenants volontaires Monsieur [C] [D], Madame [I] [D] et l’EARL le P’TIT [K] sollicitent, au visa des articles 122, 145, 386 du code de procédure civile, 780, 682, 683 du code civil et de la jurisprudence citée, de : A titre principal, DECLARER IRRECEVABLES les prétentions en demande pour défaut de qualité à agir de Monsieur [T] [A] aux fins de désenclavement des parcelles AL [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dont il se prétend propriétaire, DEBOUTER le sieur [T] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [T] [A] de sa demande visant à solliciter une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour absence de motif légitime, une nouvelle mesure d’expertise ne pouvant être ordonnée afin de suppléer la carence du demandeur ayant conduit à une préemption (péremption) d’instance et faute pour lui de démontrer l’état d’enclave, A titre infiniment subsidiaire, compléter la mission expertale comme suit : déterminer le préjudice économique subi par l’EARL [M] [K], du fait de l’éventuelle implantation d’un droit de passage au milieu de son exploitation (parcelle AL [Cadastre 4]), et ce jusqu’à l’expiration du bail au 31 mars 2039, En tout état de cause, CONDAMNER le sieur [T] [A] au paiement d’une somme de 5000 € au bénéfice de Madame [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [H] [O] et de Madame [P] [N], cités tous deux à étude de commissaire de justice dans l’instance devenue RG 26/00297 ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026 après jonction, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 1er avril 2026, par lesquelles Monsieur [G] [L] et Madame [X] [Z] épouse [L] sollicitent de : REJETER la demande d’expertise pour défaut d’intérêt légitime, Subsidiairement, compléter la mission de l’expert par la recherche de l’origine de la prétendue situation d’enclave des biens de la succession de Monsieur [F] [A] et le cas échéant par la recherche d’un désenclavement sur le terrain avant division pour le cas où la prétendue enclave résulterait d’une division de parcelle, REJETER la demande subsidiaire de Monsieur [T] [A], En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [T] [A] à leur payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [T] [A] au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU sur ses offres de droit, par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026 dans l’instance RG 26/00297, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 1er avril 2026, par lesquelles la SNC LE CEDRE sollicite, au visa des articles 5, 32, 122, 123, 132, 145, 238, 488 alinéa 1er, 199, 201, 202 du code de procédure civile, 682 et suivants, 768, 780, 782, 784 3°, 809, 809-1 et suivants du code civil, 69 du décret 55-1350 du 14 octobre 1955, 28, 29, 33 du décret 55-22 du 4 janvier 1955, L.332-15, R.111-5, R.442-7 du code de l’urbanisme et de la jurisprudence citée, de : PRONONCER sa mise hors de cause puisque les lots n° 1 à 9 du lotissement [Adresse 10], ainsi que les parcelles cadastrées section DT n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ont tous été vendus et que l’Association Syndicale Libre LE CEDRE ANTIBES a été constituée, laquelle jouit exclusivement, gère et entretient les éléments communs dudit lotissement, dont les parcelles cadastrées section DT n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], DECLARER toutes prétentions formées à son encontre irrecevables, DECLARER irrecevable Monsieur [T] [A] en ses demandes : pour défaut de qualité à agir, ce dernier ne rapportant pas la preuve de disposer de la qualité à agir dans le cadre de la présente procédure, à savoir avoir hérité de feu son père Monsieur [F] [A] après avoir accepté sa succession et partant d’être propriétaire des parcelles sises à [Localité 1] cadastrées AL n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à solliciter une nouvelle mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une précédente mesure ayant déjà été ordonnée et l’expert judiciaire ayant déposé son rapportvisant à solliciter une nouvelle mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour absence de motif légitime, DECLARER irrecevable l’attestation de témoin produite par Monsieur [T] [A] et établie par lui-même en date du 12 mai 2025 (pièce adverse de M. [A] n° 13), en application des articles 199, 201 et 202 du code de procédure civile : le témoin devant être un tiers et non une partie à l’instance attestant pour son propre compte (Cass.2ème civ., 11 janv. 1995, n° de pourvoi : 93-13.431) et partant l’ECARTER des débats et, à tout le moins REJETER cette pièce sur le fond comme étant totalement inopérante, DEBOUTER Monsieur [T] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [T] [A] à lui verser à la SNC LE CEDRE une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de ce dernier aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût des deux procès-verbaux de constat établis par Maître [B] [Y], huissier de justice, en date des 17 octobre 2017 et 14 mars 2018 ; Vu l’absence de constitution d’avocat de l’ASL LE CEDRE ANTIBES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, citée selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile dans l’instance RG 26/00288 ; Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. Par application de l’article 329 du code de procédure civile, Monsieur [C] [D], Madame [I] [D] et l’EARL [M] [K] justifient de leur droit d’agir respectif et seront reçus en leurs interventions volontaires au vu de la preuve de la nue-propriété des deux premiers et du bail consenti à la dernière sur les parcelles cadastrées section AL numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 9] appartenant à Madame [V], susceptibles d’être concernées par les demandes en désenclavement. Sur les fins de non-recevoir Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Les consorts [U]-[M] [K] et la SNC LE CEDRE soutiennent que seule la qualité d’ayant droit de feu Monsieur [F] [A] est justifiée par son fils requérant à la présente procédure, que ce dernier ne prouve pas son acceptation de la succession de son père et qu’ainsi il n’a pas qualité à agir aux fins de voir désigner un expert. Les époux [L] s’associent à ces moyens, en concluant qu’il n’existe pas de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [T] [A] objecte qu’il a accepté d’une manière formelle et en toute hypothèse d’une manière tacite la succession de son père, dans laquelle sont comprises les parcelles cadastrées section AL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 1] (Alpes-Maritimes), faisant l’objet de son action aux fins de désigner un expert en matière de désenclavement. Il rappelle les précédentes procédures entreprises par son père avec notamment deux rapports d’expertise judiciaire déposés en 2010 et 2012 par Monsieur [W] dans le cadre de procédures de référé, une procédure au fond atteinte par la péremption et le fait que les mutations des propriétés voisines ainsi que les changements de topographie des lieux imposent d’attraire à nouveau les propriétaires des fonds concernés. En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [A] est décédé le 3 février 2014 et que Monsieur [T] [A] est son unique ayant droit. Ce dernier n’est pas occupant des parcelles concernées par l’action en désignation d’expert et prétend agir en qualité de nouveau propriétaire de ces parcelles, reprenant les actions menées par son père. Il appartient en conséquence au requérant de justifier de sa qualité d’héritier par la preuve de son acceptation de la succession du défunt. Sur ce point, l’article 782 du code civil prévoit que l’acceptation pure et simple d’une succession peut être expresse, par la forme authentique ou sous signature privée, ou tacite. Le texte précise que l’acceptation est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant. En droit, le caractère tacite de l’acceptation relève de l’appréciation souveraine du juge saisi. L’acceptation de la succession n’a pas été réalisée de manière expresse par Monsieur [T] [A]. Les défendeurs comparants font observer le temps important écoulé depuis le décès de son père survenu depuis plus de dix années, mais encore le fait que de multiples dettes grevaient la succession de feu Monsieur [F] [A], et en particulier le bien immobilier concerné par la présente procédure. L’état hypothécaire mentionne des hypothèques judiciaires, légales et conventionnelles pour la plupart anciennes et non d’actualité, sauf celles au profit du trésor public de divers montants (3100 euros, 29 879 euros, 6744 euros, 1132 euros) et celle au profit d’un créancier inscrit dénommé [J] d’un montant de 54 704,30 euros. S’agissant de la créance au profit du CREDIT LYONNAIS, elle a donné lieu à une procédure de saisie immobilière terminée le 22 août 2024 par le paiement de la créance par Monsieur [T] [A] et par l’extinction de la procédure judiciaire de saisie prononcée par le juge de l’exécution. La SNC LE CEDRE relève à raison que le paiement de cette créance n’est qu’un acte conservatoire qui ne peut emporter une acceptation tacite de la succession. Par ailleurs, l’attestation établie unilatéralement par Monsieur [T] [A] selon laquelle il aurait accepté la succession ne constitue pas un élément de preuve pertinent pour conclure à son intention non équivoque d’acceptation. Le requérant établit cependant qu’il a poursuivi l’instance introduite au fond par son défunt père devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de désenclavement des parcelles en litige. Des pièces fournies par Madame [V] et Monsieur [D], il ressort que des conclusions de reprise d’instance ont été émises le 17 décembre 2014 par Monsieur [T] [A], outre une assignation au fond de la SNC LE CEDRE par acte du 7 décembre 2016, les deux instances ayant été jointes, mais que l’instance a finalement été radiée le 4 octobre 2018 à défaut de diligences des parties. Cette reprise d’instance n’a pas été menée à son terme en sorte qu’il ne peut être conclu à la volonté manifeste de Monsieur [T] [A] d’accepter la succession. Quant à la présente procédure, elle a été introduite plus de dix ans après le décès de Monsieur [F] [A] et les défendeurs comparants observent à juste titre l’application de l’article 780 du code civil qui répute renonçant l’héritier n’ayant pas opté dans le délai de dix ans suivant la succession. Il n’est ainsi pas justifié de la qualité d’héritier de Monsieur [T] [A] et en général de sa qualité à agir aux fins de voir désigner un expert. Le requérant sera déclaré irrecevable à agir à la présente instance. Sur les demandes accessoires Monsieur [A], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, lesquels ne peuvent comprendre les coûts de constats d’huissier par application de l’article 695 du code de procédure civile. La SNC LE CEDRE sera déboutée de ce chef. Il sera accordé à la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU le droit au recouvrement direct des dépens. L’équité commande de ne pas laisser aux défendeurs la charge de leurs frais irrépétibles. Le requérant sera condamné à leur payer à chacun la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DECLARONS Monsieur [C] [D], Madame [I] [D] et l’EARL [M] [K] recevables en leurs interventions volontaires à l’instance. DECLARONS Monsieur [T] [A] irrecevable en son action à la présente instance. CONDAMNONS Monsieur [T] [A] aux dépens de l’instance et ACCORDONS à la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. CONDAMNONS Monsieur [T] [A] à payer à Madame [E] [V] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [X] [Z] épouse [L] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS Monsieur [T] [A] à payer à la SNC LE CEDRE la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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