Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 2, 11 juillet 2025, n° 24/03387
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 19 mai 1993, Monsieur [F] [G] et Madame [E] [Z] (ci-après « Monsieur [G] et Madame [Z] ») ont acquis quatre parcelles cadastrées section D numéro [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] situées [Adresse 6] à [Localité 20]. L’acte de vente des parcelles contenait la clause suivante : « les vendeurs déclarent que la clôture dépend de la propriété vendue. Les acquéreurs reconnaissent avoir été avertis par les vendeurs et parfaitement savoir que la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] n’appartient pas aux vendeurs et n’est donc pas comprise dans la présente vente, bien que se trouvant à l’intérieur de la clôture. » Monsieur [G] et Madame [Z] ont décidé de diviser leur propriété et de la revendre par lots en 2011. Trois lots ont été réalisés à partir des parcelles D n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] : La parcelle D n°[Cadastre 3] constituant le lot A La parcelle D n°[Cadastre 2] constituant le lot B La parcelle D n°[Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour le lot C Les lots A et C ont été vendus. Monsieur [G] et Madame [Z] sont restés propriétaires du lot B, lot constitué par la parcelle D n°[Cadastre 2] dont la clôture englobe toujours la parcelle D n°[Cadastre 10] dont ils ne sont pas propriétaires. Monsieur [G] et Madame [Z] ont effectué des recherches aux fins d’identifier le propriétaire de la parcelle D n°[Cadastre 10] desquelles il est ressorti qu’au cadastre de la ville de [Localité 20], Monsieur [P] [D], né le 22 mars 1857 à [Localité 17] était inscrit comme étant propriétaire de la parcelle litigieuse. Par requête en date du 6 février 2024, Monsieur [G] et Madame [Z] ont sollicité la désignation d’un curateur à la succession vacante de Monsieur [P] [D]. Par ordonnance en date du 1er mars 2024, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales a été désignée en qualité de curateur à la succession. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2024, Monsieur [G] et Madame [Z] ont fait assigner le directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir : Dire et juger que Monsieur [G] et Madame [Z] ont acquis la propriété de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 10] située [Adresse 21] à [Localité 20] par usucapion et donc par suite de leur possession trentenaire faite à titre de propriétaire ;DECLARER Monsieur [G] et Madame [Z] propriétaires de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 10] située [Adresse 21] à [Localité 20] ;ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière à leurs frais ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droitDire et Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Au soutien de leur demande en constat d’acquisition de la prescription trentenaire, ils font valoir, au visa des articles 712, 2258, 2261 et 2272 du code civil que, Monsieur [P] [D], le propriétaire de la parcelle D n°[Cadastre 10] est décédé bien avant l’acquisition de l’ensemble des parcelles contenant la parcelle n°[Cadastre 10] par Monsieur [G] et Madame [Z] en 1993. Ils soutiennent que l’acte authentique d’acquisition mentionne expressément le fait que la parcelle D n°[Cadastre 10] est située au sein de la parcelle D n°[Cadastre 11] et se trouve dans la clôture dépendant des parcelles acquises. Ils affirment que l’acte d’acquisition précise que la parcelle D n°[Cadastre 10] se trouve à l’intérieur de la clôture, clôture posée par les auteurs de Madame [Z] et Monsieur [G]. Ils soulignent que la position de la clôture n’a jamais évolué depuis l’acquisition des parcelles. Ils indiquent qu’ils ont toujours eu l’usage du jardin en ce compris la parcelle D n°[Cadastre 10] pour y jardiner ou que leurs enfants y jouent. Ils indiquent qu’ils ont toujours entretenu la parcelle comme leur jardin, procédant notamment à l’élagage de la haie sur demande du maire de la commune. Ils soutiennent qu’ils ont la possession matérielle de la parcelle D n°[Cadastre 10] depuis leur installation. Ils précisent qu’ils ont aussi effectué des actes matériels à titre de propriétaire sur ladite parcelle. Monsieur [G] et Madame [Z] font valoir que leur possession a été continue depuis 1993 et jusqu’à ce jour. Ils soutiennent que leur possession a toujours été paisible dans la mesure où ils ont toujours joui de la parcelle D n°[Cadastre 10] puisqu’elle jouxte leur jardin. Ils affirment que leur possession est publique dans la mesure où la mairie leur a expressément demandé de procéder à l’élagage de la haie, les considérant comme propriétaires depuis 1993. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur. Régulièrement assignée, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales a n’a pas constitué avocat de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025 puis prorogée au 11 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’action en revendication de propriété formée par Monsieur [G] et Madame [Z] Sur le statut de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 10] L’article 809 du code civil dispose : « La succession est vacante : 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ; 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; 3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse ». En application de l’article 809-1 du code civil, le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine. L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité. L’article L. 1122-1 du code de la propriété des personnes publiques dispose : « Par application des dispositions des articles 539 et 768 du code civil, l'Etat peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont abandonnées, à moins qu'il ne soit disposé autrement des biens successoraux par des lois particulières. Conformément à l'article 724 du code civil, l'Etat doit demander l'envoi en possession selon les modalités fixées au premier alinéa de l'article 770 du même code ». Aux termes de l’article 811 du code civil, lorsque l'Etat prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal. En application de l’article L. 1123-1 du code de la propriété des personnes publiques, « sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ; 3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ». L’article L. 1123-3 du code de la propriété des personnes publiques fixe les modalités d'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 et l’article L. 1123-4 du code de la propriété des personnes publiques fixe les modalités d'acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 1123-1. L’article 713 du code civil dispose que « Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (…) ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des échanges de courriels avec l’archiviste de la direction des affaires culturelles « pôle savoirs et patrimoine » que Monsieur [P] [D], propriétaire de la parcelle D n°[Cadastre 10] incluse dans la parcelle D n°[Cadastre 12] aujourd’hui revendiquée par Monsieur [G] et Madame [Z], est né le 22 mars 1857 à [Localité 17]. Si aucun acte de décès n’est produit, il serait aujourd’hui âgé de 168 ans ce qui ne laisse guère de doute quant à son décès. Il y a donc lieu de considérer que la succession de Monsieur [P] [D] est vacante dès lors que personne n’est venue la réclamer que ce soit un héritier, l’Etat dans le cadre de la procédure de déshérence des successions ou la commune par mise en œuvre de la procédure d’acquisition des biens sans maitre. C’est d’ailleurs pour ce motif que par ordonnance en date du 1er mars 2024, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales a été désignée en qualité de curateur à la succession. Sur la prescription acquisitive L’article 2258 du code civil dispose que « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». Aux termes de l’article 2261 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, et non équivoque, et à titre de propriétaire. En application de l’article 2265 du Code civil, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. L’article 2272 dispose : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ». La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Il est relevé qu’est toujours possible de prescrire contre un titre et que la mauvaise foi du possesseur ne rend pas équivoque sa possession (Cour de cassation, 23 septembre 2021, n°20-17.211). Il convient donc de déterminer si Monsieur [G] et Madame [Z] remplissent les conditions requises pour bénéficier de la prescription acquisitive en administrant la preuve d'une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non-équivoque, et à titre de propriétaire durant trente ans. En l’espèce, il ressort des plans des lieux et des photographies issues du constat d’huissier que le seul accès vers la parcelle D N°[Cadastre 10] se trouve sur la propriété des requérants. De plus les photographies et les attestations de témoins versées aux débats démontrent que Monsieur [G] et Madame [Z] ont occupé le terrain de manière continue, paisible, publique et non équivoque en assurant l’entretien des haies, l’élagage des arbres et en installant les jeux d’extérieur de leurs enfants. Dans leurs attestations, les proches de la famille décrivent avoir toujours connu la clôture en thuyas comme le prolongement de leur jardin et que la mairie a demandé à M. [G] et Madame [Z] de procéder à l’élagage de la haie, les considérant comme propriétaires légitimes. Il en résulte que M. [G] et Madame [Z] se sont toujours comportés en propriétaire, utilisant et s’occupant de la parcelle comme si elle était partie intégrante de leur jardin. La possession du terrain et le comportement M. [G] et Madame [Z] à titre de propriétaire ont débuté dès leur installation dans les lieux soit à compter de l’acquisition du terrain le 19 mai 1993 il y a 31 ans à la date de l’assignation. Dès lors, il convient de constater que M. [G] et Madame [Z] ont possédé la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 10] sise à [Localité 20] dans les conditions de l’article 2261 du code civil pendant plus de trente ans à compter du 19 mai 1993 et donc l’acquisition de la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 10] sise [Adresse 6] à [Localité 20] d’une contenance de 1 are et 40 centiares lieudit [Localité 18] par M. [G] et Madame [Z] Le présent jugement, valant titre de propriété, sera publié à la conservation des hypothèques. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la solution du litige chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature de la décision, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DECLARE que Monsieur [F] [G] et Madame [E] [Z] ont acquis par prescription trentenaire la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 10] sise [Adresse 6] à [Localité 20] d’une contenance de 1 are et 40 centiares lieudit [Localité 18] ; ORDONNE la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques par Monsieur [F] [G] et Madame [E] [Z]. DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
- N° RG 24/03387 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSMR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 13 Janvier 2025 Minute n° 25/622 N° RG 24/03387 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSMR le CCC : dossier FE : Maître CAGNEAUX-DUMONT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS Monsieur [F] [G] né le 23 Mars 1968 à [Localité 19] [Adresse 13] [Localité 15] représenté par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant Madame [E] [Z] née le 18 Septembre 1969 à [Localité 22] [Adresse 13] [Localité 15] représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant DEFENDERESSE DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES [Adresse 14] [Localité 16] N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique DEBATS A l'audience publique du 29 Avril 2025, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire,prorogé du 30 juin 2025, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ; **** - N° RG 24/03387 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSMR Page sur EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 19 mai 1993, Monsieur [F] [G] et Madame [E] [Z] (ci-après « Monsieur [G] et Madame [Z] ») ont acquis quatre parcelles cadastrées section D numéro [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] situées [Adresse 6] à [Localité 20]. L’acte de vente des parcelles contenait la clause suivante : « les vendeurs déclarent que la clôture dépend de la propriété vendue. Les acquéreurs reconnaissent avoir été avertis par les vendeurs et parfaitement savoir que la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] n’appartient pas aux vendeurs et n’est donc pas comprise dans la présente vente, bien que se trouvant à l’intérieur de la clôture. » Monsieur [G] et Madame [Z] ont décidé de diviser leur propriété et de la revendre par lots en 2011. Trois lots ont été réalisés à partir des parcelles D n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] : La parcelle D n°[Cadastre 3] constituant le lot A La parcelle D n°[Cadastre 2] constituant le lot B La parcelle D n°[Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour le lot C Les lots A et C ont été vendus. Monsieur [G] et Madame [Z] sont restés propriétaires du lot B, lot constitué par la parcelle D n°[Cadastre 2] dont la clôture englobe toujours la parcelle D n°[Cadastre 10] dont ils ne sont pas propriétaires. Monsieur [G] et Madame [Z] ont effectué des recherches aux fins d’identifier le propriétaire de la parcelle D n°[Cadastre 10] desquelles il est ressorti qu’au cadastre de la ville de [Localité 20], Monsieur [P] [D], né le 22 mars 1857 à [Localité 17] était inscrit comme étant propriétaire de la parcelle litigieuse. Par requête en date du 6 février 2024, Monsieur [G] et Madame [Z] ont sollicité la désignation d’un curateur à la succession vacante de Monsieur [P] [D]. Par ordonnance en date du 1er mars 2024, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales a été désignée en qualité de curateur à la succession. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2024, Monsieur [G] et Madame [Z] ont fait assigner le directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir : Dire et juger que Monsieur [G] et Madame [Z] ont acquis la propriété de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 10] située [Adresse 21] à [Localité 20] par usucapion et donc par suite de leur possession trentenaire faite à titre de propriétaire ;DECLARER Monsieur [G] et Madame [Z] propriétaires de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 10] située [Adresse 21] à [Localité 20] ;ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière à leurs frais ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droitDire et Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Au soutien de leur demande en constat d’acquisition de la prescription trentenaire, ils font valoir, au visa des articles 712, 2258, 2261 et 2272 du code civil que, Monsieur [P] [D], le propriétaire de la parcelle D n°[Cadastre 10] est décédé bien avant l’acquisition de l’ensemble des parcelles contenant la parcelle n°[Cadastre 10] par Monsieur [G] et Madame [Z] en 1993. Ils soutiennent que l’acte authentique d’acquisition mentionne expressément le fait que la parcelle D n°[Cadastre 10] est située au sein de la parcelle D n°[Cadastre 11] et se trouve dans la clôture dépendant des parcelles acquises. Ils affirment que l’acte d’acquisition précise que la parcelle D n°[Cadastre 10] se trouve à l’intérieur de la clôture, clôture posée par les auteurs de Madame [Z] et Monsieur [G]. Ils soulignent que la position de la clôture n’a jamais évolué depuis l’acquisition des parcelles. Ils indiquent qu’ils ont toujours eu l’usage du jardin en ce compris la parcelle D n°[Cadastre 10] pour y jardiner ou que leurs enfants y jouent. Ils indiquent qu’ils ont toujours entretenu la parcelle comme leur jardin, procédant notamment à l’élagage de la haie sur demande du maire de la commune. Ils soutiennent qu’ils ont la possession matérielle de la parcelle D n°[Cadastre 10] depuis leur installation. Ils précisent qu’ils ont aussi effectué des actes matériels à titre de propriétaire sur ladite parcelle. Monsieur [G] et Madame [Z] font valoir que leur possession a été continue depuis 1993 et jusqu’à ce jour. Ils soutiennent que leur possession a toujours été paisible dans la mesure où ils ont toujours joui de la parcelle D n°[Cadastre 10] puisqu’elle jouxte leur jardin. Ils affirment que leur possession est publique dans la mesure où la mairie leur a expressément demandé de procéder à l’élagage de la haie, les considérant comme propriétaires depuis 1993. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur. Régulièrement assignée, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales a n’a pas constitué avocat de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025 puis prorogée au 11 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’action en revendication de propriété formée par Monsieur [G] et Madame [Z] Sur le statut de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 10] L’article 809 du code civil dispose : « La succession est vacante : 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ; 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; 3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse ». En application de l’article 809-1 du code civil, le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine. L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité. L’article L. 1122-1 du code de la propriété des personnes publiques dispose : « Par application des dispositions des articles 539 et 768 du code civil, l'Etat peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont abandonnées, à moins qu'il ne soit disposé autrement des biens successoraux par des lois particulières. Conformément à l'article 724 du code civil, l'Etat doit demander l'envoi en possession selon les modalités fixées au premier alinéa de l'article 770 du même code ». Aux termes de l’article 811 du code civil, lorsque l'Etat prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal. En application de l’article L. 1123-1 du code de la propriété des personnes publiques, « sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ; 3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ». L’article L. 1123-3 du code de la propriété des personnes publiques fixe les modalités d'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 et l’article L. 1123-4 du code de la propriété des personnes publiques fixe les modalités d'acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 1123-1. L’article 713 du code civil dispose que « Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (…) ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des échanges de courriels avec l’archiviste de la direction des affaires culturelles « pôle savoirs et patrimoine » que Monsieur [P] [D], propriétaire de la parcelle D n°[Cadastre 10] incluse dans la parcelle D n°[Cadastre 12] aujourd’hui revendiquée par Monsieur [G] et Madame [Z], est né le 22 mars 1857 à [Localité 17]. Si aucun acte de décès n’est produit, il serait aujourd’hui âgé de 168 ans ce qui ne laisse guère de doute quant à son décès. Il y a donc lieu de considérer que la succession de Monsieur [P] [D] est vacante dès lors que personne n’est venue la réclamer que ce soit un héritier, l’Etat dans le cadre de la procédure de déshérence des successions ou la commune par mise en œuvre de la procédure d’acquisition des biens sans maitre. C’est d’ailleurs pour ce motif que par ordonnance en date du 1er mars 2024, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales a été désignée en qualité de curateur à la succession. Sur la prescription acquisitive L’article 2258 du code civil dispose que « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». Aux termes de l’article 2261 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, et non équivoque, et à titre de propriétaire. En application de l’article 2265 du Code civil, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. L’article 2272 dispose : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ». La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Il est relevé qu’est toujours possible de prescrire contre un titre et que la mauvaise foi du possesseur ne rend pas équivoque sa possession (Cour de cassation, 23 septembre 2021, n°20-17.211). Il convient donc de déterminer si Monsieur [G] et Madame [Z] remplissent les conditions requises pour bénéficier de la prescription acquisitive en administrant la preuve d'une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non-équivoque, et à titre de propriétaire durant trente ans. En l’espèce, il ressort des plans des lieux et des photographies issues du constat d’huissier que le seul accès vers la parcelle D N°[Cadastre 10] se trouve sur la propriété des requérants. De plus les photographies et les attestations de témoins versées aux débats démontrent que Monsieur [G] et Madame [Z] ont occupé le terrain de manière continue, paisible, publique et non équivoque en assurant l’entretien des haies, l’élagage des arbres et en installant les jeux d’extérieur de leurs enfants. Dans leurs attestations, les proches de la famille décrivent avoir toujours connu la clôture en thuyas comme le prolongement de leur jardin et que la mairie a demandé à M. [G] et Madame [Z] de procéder à l’élagage de la haie, les considérant comme propriétaires légitimes. Il en résulte que M. [G] et Madame [Z] se sont toujours comportés en propriétaire, utilisant et s’occupant de la parcelle comme si elle était partie intégrante de leur jardin. La possession du terrain et le comportement M. [G] et Madame [Z] à titre de propriétaire ont débuté dès leur installation dans les lieux soit à compter de l’acquisition du terrain le 19 mai 1993 il y a 31 ans à la date de l’assignation. Dès lors, il convient de constater que M. [G] et Madame [Z] ont possédé la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 10] sise à [Localité 20] dans les conditions de l’article 2261 du code civil pendant plus de trente ans à compter du 19 mai 1993 et donc l’acquisition de la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 10] sise [Adresse 6] à [Localité 20] d’une contenance de 1 are et 40 centiares lieudit [Localité 18] par M. [G] et Madame [Z] Le présent jugement, valant titre de propriété, sera publié à la conservation des hypothèques. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la solution du litige chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature de la décision, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DECLARE que Monsieur [F] [G] et Madame [E] [Z] ont acquis par prescription trentenaire la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 10] sise [Adresse 6] à [Localité 20] d’une contenance de 1 are et 40 centiares lieudit [Localité 18] ; ORDONNE la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques par Monsieur [F] [G] et Madame [E] [Z]. DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 811, code civil 770, code civil 713, code civil 768, code civil 724, code de la propriete intellectuelle L1123-3, code civil 712, code civil 2258, code civil 539, code civil 809-1, code de la propriete intellectuelle L1123-4, code civil 809, code civil 2261, code civil 2272, code de la propriete intellectuelle L1123-1, code civil 2265). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/00303
en commun : code civil 713, code de la propriete intellectuelle L1123-3, code de la propriete intellectuelle L1123-1
- 15 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03296
en commun : code civil 811, code civil 713, code civil 768, code civil 724, code civil 539
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 24/01672
en commun : code civil 713, code civil 768, code civil 539, code civil 2261, code civil 2272
- 23 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/00564
en commun : code civil 713, code civil 712, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2265
Mise à jour de la source le 2025-07-28T19:39:01.374Z.