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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 5, 23 mars 2026, n° 25/00564

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins voir reconnaitre son droit de propriété par prescription acquisitive sur un bien sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à Bagnolet (93170) et cadastré A [Cadastre 1] :
- la commune de [Localité 5], par acte d’huissier du 15 janvier 2025 ;
- la Direction nationale d’interventions domaniales, par acte d’huissier du 14 janvier 2025. 

Avisée à étude, la commune de [Localité 5] n'a pas constitué avocat.

Avisée à personne morale, la Direction nationale d’interventions domaniales n'a pas constitué avocat.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, signifiées à la commune de Bagnolet par acte d’huissier du 4 septembre 2025, et transmises à la DNID par courrier, M. [O] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- juger M. [O] recevable et bien fondé en son action ;
En conséquence, 
- débouter la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) de ses demandes au fond ;
- constater la prescription acquisitive du bien sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 6] cadastré A [Cadastre 1] situé sur la commune de [Localité 5] au bénéfice de M. [O]; 


- déclarer M. [O], propriétaire dudit bien sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 6] cadastré A [Cadastre 1] ; 
- déclarer que le jugement à intervenir vaut titre de propriété ; 
- ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du service compétent de la publicité foncière ; 
- maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Par mémoire reçu au greffe le 23 mai 2025, la Direction nationale d’interventions domaniales demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

Fin de non-recevoir :
- débouter purement et simplement le demandeur de ses prétentions faute pour lui d’avoir justifié du droit d’agir de la DNID relativement à la parcelle A [Cadastre 1] sise [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 5] (Seine-[Localité 7]) ;

Subsidiairement, sur le fond :
- dire et juger que le demandeur n’établit pas avoir prescrit la propriété de la parcelle cadastrée section 1 n°[Cadastre 1] ;
- débouter en conséquence purement et simplement le demandeur de l’intégralité de ses prétentions ;

En tout état de cause :
- statuer ce que de droit s’agissant de l’exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir

Un bien sans maître est un bien immobilier vacant, dont le propriétaire est soit inconnu (faute de titre de propriété publié au fichier immobilier ou au livre foncier, aucun document cadastral), soit disparu, soit décédé.

En application de l'article L.1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux dont la propriété incombe à l’Etat et qui : 
- 1°/ soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ;
- 2°/ soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers.

Il résulte de cet article qu’il convient de distinguer deux catégories de biens pouvant être regardés comme étant sans maître : 
- la première, correspondant au 1° de cet article, étant celle des biens sans maître proprement dits, dont les règles d'acquisition sont fixées à l'article 713 du code civil, lequel retient une appropriation de plein droit par les communes n'impliquant à ce titre l'accomplissement d'aucune formalité préalable de leur part ; 
- la seconde, correspondant au 2° de l'article L.1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, étant celle des biens pour lesquels, eu égard à leur nature particulière, d'une part, est organisée à l'article L.1123-3 de ce code une procédure préalable d'enquête avant leur incorporation dans le domaine communal afin de permettre au propriétaire, s'il existe, de se faire connaître et, d'autre part, est expressément prévue, à l'article L.2222-20 du même code, en cas d'appropriation irrégulière par la commune, une indemnisation du propriétaire si le bien ne peut lui être restitué.

Aux termes de l’article 713 du code civil, les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

Le même article précise que si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire national des espaces naturels et à défaut à l’État.

En l’espèce, M. [O] n’expose pas à quel titre il agit contre la commune et la DNID. Il lui revient en effet d’exposer laquelle des entités serait le propriétaire en titre du bien dont il revendique aujourd’hui la propriété. 

Sur le fond de la demande

En application de l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par prescription.

Selon l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Il est précisé à l'article 2261 du même code que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L'article 2272 du même code ajoute que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, délai ramené à dix ans pour celui qui a acquis de bonne foi et par juste titre, étant précisé que l'on peut, conformément à l'article 2265 du même code, joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

Il appartient au tribunal de caractériser la possession dans ces deux éléments constitutifs, la maîtrise matérielle de la chose et l'intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit exercé. La possession s’entend d’une part de l’accomplissement d’actes matériels traduisant un pouvoir effectif sur la chose (corpus) et d’autre part, de l’intention de se comporter en propriétaire de la chose (animus). Les juges apprécient souverainement les faits de possession invoqués en vue de la prescription. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé pendant le temps intermédiaire sauf preuve contraire.

L 'élément matériel (corpus) est constitué par l'accomplissement sur la chose d'actes matériels qu'un propriétaire aurait lui-même normalement accomplis. L'élément intentionnel de la possession (animus) est la volonté de posséder la chose pour soi et à titre de propriétaire ; il est toujours présumé, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre selon l'article 2256 du code civil. Etant présumé, l'élément intentionnel n'a pas à être spécialement caractérisé dès lors que l'élément matériel est établi. Toutefois, cet élément sera écarté lorsque le prétendu possesseur reconnaît le droit de propriété d'autrui ou lorsque le possesseur a cru nécessaire d'acquérir le bien qu'il occupait.

En l’espèce, le tribunal entend préalablement rappeler que le mécanisme de la prescription acquisitive, autrement appelé usucapion, permet d’acquérir la propriété immobilière sans avoir à s’acquitter du coût usuellement attaché à la vente ou à l’héritage, ce qui doit conduire le juge à apprécier avec rigueur les preuves de la possession qui lui sont soumises.

Ainsi, s’il résulte des pièces produites par M. [O] qu’il n’est guère contestable qu’il a occupé le bien depuis les années 1980, cela ne suffit à caractériser une possession à titre de propriétaire selon les conditions rappelées ci-dessus. 

Le tribunal écartera ainsi les frais d’ouverture de porte et les menus travaux et achats compilés en pièce n°10, qui peuvent être supportés par un simple locataire et ne signent nullement l’intention de se comporter comme propriétaire, de même que le devis portant sur les travaux de toiture puisqu’un simple devis ne démontre aucunement l’exécution effective de la prestation.

Le tribunal s’interroge enfin sur l’absence de production de factures de gaz et d’électricité et, plus encore, sur l’absence de preuve de paiement des impôts locaux. En effet, la propriété immobilière publique, paisible et non-équivoque suppose a minima que l’administration fiscale soit informée de l’occupation des lieux et soit en mesure de percevoir les impôts attachés à l’habitation et/ou à la propriété.

Il convient donc de surseoir à statuer, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état aux fins de permettre à M [O] de répondre aux interrogations du tribunal et de compléter son dossier de preuves.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2025 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 17 Juin 2026 à 9h00 ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage)  ;

INVITE M. [O] à répondre aux points soulevés par le tribunal et à compléter son dossier de preuves ;


DIT qu’à défaut l’affaire sera radiée ;

RESERVE les dépens.


La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MARS 2026


Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/00564 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PEK
N° de MINUTE : 26/00107



Monsieur [W] [F] [O]
né le 17 Juillet 1947 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121

DEMANDEUR

C/

L’Établissement public DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALES
[H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensé du ministère d’avocat en application des dispositions de l’article R. 2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

La COMMUNE DE [Localité 5]
l’Hôtel de ville 
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante

DÉFENDEURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.




DÉBATS

Audience publique du 19 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins voir reconnaitre son droit de propriété par prescription acquisitive sur un bien sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à Bagnolet (93170) et cadastré A [Cadastre 1] :
- la commune de [Localité 5], par acte d’huissier du 15 janvier 2025 ;
- la Direction nationale d’interventions domaniales, par acte d’huissier du 14 janvier 2025. 

Avisée à étude, la commune de [Localité 5] n'a pas constitué avocat.

Avisée à personne morale, la Direction nationale d’interventions domaniales n'a pas constitué avocat.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, signifiées à la commune de Bagnolet par acte d’huissier du 4 septembre 2025, et transmises à la DNID par courrier, M. [O] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- juger M. [O] recevable et bien fondé en son action ;
En conséquence, 
- débouter la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) de ses demandes au fond ;
- constater la prescription acquisitive du bien sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 6] cadastré A [Cadastre 1] situé sur la commune de [Localité 5] au bénéfice de M. [O]; 


- déclarer M. [O], propriétaire dudit bien sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 6] cadastré A [Cadastre 1] ; 
- déclarer que le jugement à intervenir vaut titre de propriété ; 
- ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du service compétent de la publicité foncière ; 
- maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Par mémoire reçu au greffe le 23 mai 2025, la Direction nationale d’interventions domaniales demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

Fin de non-recevoir :
- débouter purement et simplement le demandeur de ses prétentions faute pour lui d’avoir justifié du droit d’agir de la DNID relativement à la parcelle A [Cadastre 1] sise [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 5] (Seine-[Localité 7]) ;

Subsidiairement, sur le fond :
- dire et juger que le demandeur n’établit pas avoir prescrit la propriété de la parcelle cadastrée section 1 n°[Cadastre 1] ;
- débouter en conséquence purement et simplement le demandeur de l’intégralité de ses prétentions ;

En tout état de cause :
- statuer ce que de droit s’agissant de l’exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir

Un bien sans maître est un bien immobilier vacant, dont le propriétaire est soit inconnu (faute de titre de propriété publié au fichier immobilier ou au livre foncier, aucun document cadastral), soit disparu, soit décédé.

En application de l'article L.1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux dont la propriété incombe à l’Etat et qui : 
- 1°/ soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ;
- 2°/ soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers.

Il résulte de cet article qu’il convient de distinguer deux catégories de biens pouvant être regardés comme étant sans maître : 
- la première, correspondant au 1° de cet article, étant celle des biens sans maître proprement dits, dont les règles d'acquisition sont fixées à l'article 713 du code civil, lequel retient une appropriation de plein droit par les communes n'impliquant à ce titre l'accomplissement d'aucune formalité préalable de leur part ; 
- la seconde, correspondant au 2° de l'article L.1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, étant celle des biens pour lesquels, eu égard à leur nature particulière, d'une part, est organisée à l'article L.1123-3 de ce code une procédure préalable d'enquête avant leur incorporation dans le domaine communal afin de permettre au propriétaire, s'il existe, de se faire connaître et, d'autre part, est expressément prévue, à l'article L.2222-20 du même code, en cas d'appropriation irrégulière par la commune, une indemnisation du propriétaire si le bien ne peut lui être restitué.

Aux termes de l’article 713 du code civil, les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

Le même article précise que si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire national des espaces naturels et à défaut à l’État.

En l’espèce, M. [O] n’expose pas à quel titre il agit contre la commune et la DNID. Il lui revient en effet d’exposer laquelle des entités serait le propriétaire en titre du bien dont il revendique aujourd’hui la propriété. 

Sur le fond de la demande

En application de l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par prescription.

Selon l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Il est précisé à l'article 2261 du même code que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L'article 2272 du même code ajoute que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, délai ramené à dix ans pour celui qui a acquis de bonne foi et par juste titre, étant précisé que l'on peut, conformément à l'article 2265 du même code, joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

Il appartient au tribunal de caractériser la possession dans ces deux éléments constitutifs, la maîtrise matérielle de la chose et l'intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit exercé. La possession s’entend d’une part de l’accomplissement d’actes matériels traduisant un pouvoir effectif sur la chose (corpus) et d’autre part, de l’intention de se comporter en propriétaire de la chose (animus). Les juges apprécient souverainement les faits de possession invoqués en vue de la prescription. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé pendant le temps intermédiaire sauf preuve contraire.

L 'élément matériel (corpus) est constitué par l'accomplissement sur la chose d'actes matériels qu'un propriétaire aurait lui-même normalement accomplis. L'élément intentionnel de la possession (animus) est la volonté de posséder la chose pour soi et à titre de propriétaire ; il est toujours présumé, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre selon l'article 2256 du code civil. Etant présumé, l'élément intentionnel n'a pas à être spécialement caractérisé dès lors que l'élément matériel est établi. Toutefois, cet élément sera écarté lorsque le prétendu possesseur reconnaît le droit de propriété d'autrui ou lorsque le possesseur a cru nécessaire d'acquérir le bien qu'il occupait.

En l’espèce, le tribunal entend préalablement rappeler que le mécanisme de la prescription acquisitive, autrement appelé usucapion, permet d’acquérir la propriété immobilière sans avoir à s’acquitter du coût usuellement attaché à la vente ou à l’héritage, ce qui doit conduire le juge à apprécier avec rigueur les preuves de la possession qui lui sont soumises.

Ainsi, s’il résulte des pièces produites par M. [O] qu’il n’est guère contestable qu’il a occupé le bien depuis les années 1980, cela ne suffit à caractériser une possession à titre de propriétaire selon les conditions rappelées ci-dessus. 

Le tribunal écartera ainsi les frais d’ouverture de porte et les menus travaux et achats compilés en pièce n°10, qui peuvent être supportés par un simple locataire et ne signent nullement l’intention de se comporter comme propriétaire, de même que le devis portant sur les travaux de toiture puisqu’un simple devis ne démontre aucunement l’exécution effective de la prestation.

Le tribunal s’interroge enfin sur l’absence de production de factures de gaz et d’électricité et, plus encore, sur l’absence de preuve de paiement des impôts locaux. En effet, la propriété immobilière publique, paisible et non-équivoque suppose a minima que l’administration fiscale soit informée de l’occupation des lieux et soit en mesure de percevoir les impôts attachés à l’habitation et/ou à la propriété.

Il convient donc de surseoir à statuer, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état aux fins de permettre à M [O] de répondre aux interrogations du tribunal et de compléter son dossier de preuves.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2025 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 17 Juin 2026 à 9h00 ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage)  ;

INVITE M. [O] à répondre aux points soulevés par le tribunal et à compléter son dossier de preuves ;


DIT qu’à défaut l’affaire sera radiée ;

RESERVE les dépens.


La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-03-23T19:03:05.256Z.