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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 9 juillet 2026, n° 25/00004

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant courrier du 7 mai 2025, reçu au greffe le 12 mai suivant, [B] [E] [O] [R], [E] [N] [R] épouse [D], [Q] [Y] [R], [J] [X] [R], [Z] [E] [V] [R], [E] [L] [R], [I] [E] [H] [R], [S] [K] [R], [Q] [M] [P], [T] [U] [P], [C] [P], [A] [W] [G] [P], [BI] [P] (les consorts [R] et [P]) ont, via leur avocat, saisi la juridiction de l’expropriation aux fins de voir fixer les indemnités dues suite à l’incorporation à leur détriment d’une parcelle dite sans maître dans le domaine privé de la commune de [Localité 15] (Réunion). 

Par décision du 3 septembre 2009, la commune de [Localité 15] a procédé à l’incorporation de la parcelle cadastrée DE [Cadastre 1], d’une superficie de 657 m2, située au lieudit [Localité 16] dans son domaine communal privé, la considérant comme un bien présumé sans maître.

Par courrier du 29 juillet 2022, la commune a répondu aux interrogations de [Q] [P] du 18 juillet précédent en lui indiquant que la parcelle DE [Cadastre 1] est bien la propriété de la ville depuis le 3 septembre 2009 suite à parfaite incorporation dans son domaine communal du bien présumé sans maître et que l’ancien propriétaire ne peut la revendiquer. 

Par lettre du 6 mars 2025, la commune a dit accuser réception du recours gracieux formé les consorts [R] et [P] par lequel est sollicité la restitution de la parcelle DE [Cadastre 1] au profit de [BI] [P].

Soutenant que la parcelle DE [Cadastre 1] appartenait en réalité à [JI] et [WG] [GO] [P], les consorts [R] et [P] ont, le 29 janvier 2025, adressé une demande de restitution à la commune, sur le fondement des articles L.27 bis et L.27 ter du Code du domaine de l’Etat et de l’article L.1123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, avec proposition de réglement des charges acquittées faute de quoi, ils sollicitent le paiement de la somme de 210.579,58 euros dans le respect du délai de la prescription trentenaire. 

Selon mémoire du 7 mai 2025 déposé au greffe du juge de l’expropriation, ils ont demandé, faute d’accord avec la commune, à ce magistrat notamment de condamner la commune à leur verser la somme de 210.579,58 euros à titre d’indemnités d’expropriation, sous réserve de charges acquittées par la commune.

Par ordonnance du 8 septembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé la date du transport sur les lieux au 7 novembre 2025 et avisé les parties de la date de l’audience au 24 novembre suivant.

Le 15 octobre 2025, le greffe a enregistré les conclusions du commissaire du gouvernement par lesquelles, elle a indiqué que la date de référence pour la consistance du bien est la date du jugement de première instance et que la date de référence pour l’estimation du bien est la date à laquelle le PLU de la commune de [Localité 15] est devenu opposable, soit au 27 février 2007, date à laquelle son règlement a été approuvé. Elle a précise que la parcelle DE [Cadastre 1] est située en totalité en zone UC de la commune, soit une zone constructible, que la parcelle doit donc être évaluée en tant que terrain à bâtir, selon le mode par comparaison et, compte tenu de 3 termes de référence retenus, pour un prix moyen de 33 euros le m2, soit pour un prix estimé à 216.810 euros (657 m2 x 330 euros le m2).

Le transport sur les lieux a été effectué le 7 novembre 2025 à 10h en présence d’une partie des consorts [R] et [P], dont un traducteur en langue des signes, de leur avocat, de deux représentants de la commune de [Localité 15] et commissaire du gouvernement. 



Appelée à l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, les demandeurs précisant qu’une transaction est en cours.

Après un autre renvoi accordé le 9 février 2026, l’affaire a été retenue le 22 juin 2026. Les parties ont versé un accord transactionnel et ont demandé au juge de l’homologuer, ce qu’elles ont confirmé par conclusions écrites. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appropriation des immeubles sans maître constitue un mode d’acquisition exorbitant du droit commun par une personne publique comme touchant directement à la propriété de la personne privée.

Vu notamment les articles L.1123-1, 1123-3 et L.2222-20 du Code général de la propriété des personnes publiques,

L’article L.2222-20 prévoit que lorsque la propriété d'un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4, à une commune (...), le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. Il en est de même lorsque, en application du 1° de l'article L. 1123-1 du présent code et de l'article 713 du code civil, la propriété d'un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans après l'ouverture de la succession.
Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'Etat, du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou du conservatoire régional d'espaces naturels agréé que le paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation ou, le cas échéant, du procès-verbal constatant la remise effective de l'immeuble au service ou à l'établissement public utilisateur.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées, apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 1123-1 du présent code pour les immeubles mentionnés aux mêmes 2° et 3°, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par l'Etat, par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou par le conservatoire régional d'espaces naturels agréé.

Par un accord transactionnel, paraphé et signé des parties le 3 février 2026, il a été convenu entre les parties que :

Article 1, Les consorts [R] et [P] et la commune de Saint-Leu entendent mettre fin au différend qui les oppose relativement à la demande de restitution par les premiers de la parcelle DE [Cadastre 1] ou à défaut de son indemnisation à hauteur de 210.579,58 euros, en actant leur intention que soit restituée ladite parcelle par la commune de Saint-Leu en échange du désistement des consorts [R] et [P] de leur action en justice devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la Réunion. 







Article 2, Afin de mettre un terme définitif, irrévocable et sans réserve à leur différend, les parties ont convenu les concessions réciproques suivantes :
- La commune de [Localité 15] s’engage à :
- restituer aux consorts [R] et [P] la parcelle DE [Cadastre 1] située à [Localité 17] sur la commune de [Localité 15], conformément à l’article L.2222-20 du Code général de la propriété des personnes publiques, cette restitution interviendra par une délibération du conseil municipal de la commune et par arrêté du maire lequel sera publié aux services de la publicité foncière,
- acquiescer au désistement à venir par les consorts [R] et [P] conformément à leurs obligations définies ci-après,
- renoncer à réclamer aux consorts [R] et [P] tous autre frais supplémentaires.

Les consorts [R] et [P] s’engagent en contrepartie à :
- se désister purement et simplement de leur action et instance pendantes devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la Réunion, enregistrée sous le n° RG 25/00004,
- renoncer à réaliser toutes autres actions de quelque nature que ce soit, ou toutes autres réclamations ou prétentions ayant le même objet, y compris toute demande d’indemnisation ou de frais supplémentaires liés à la parcelle,
- prendre à leur charge les éventuels frais liés à la publication des actes au service de la publicité foncière, d’enregistrement ou de bornage, le cas échéant,
- ne pas s’opposer au maintien de l’ouverture à la circulation du public de la portion du [Adresse 17] qui passe par le Nord de la parcelle, ainsi qu’à la procédure de transfert d’office qui pourra être lancée, le cas échéant, par la commune, en application de l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme, à l’issue de la restitution.

Article 3, Sans valoir reconnaissance par chacune des parties du bienfondé des prétentions de l’autre, les parties reconnaissent que les stipulations de cet accord valent transaction définitive et sans réserve, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et notamment de l’article 2025 du même code selon lequel, la présentation transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Les parties reconnaissant que cette transaction termine une contestation née ou prévient une contestation à naître par des concessions réciproques des parties, sous réserve d’une exécution complète des engagements pris par chacune d’entre elles dans le cadre de la présente transaction.

Article 4, Le présent contrat a valeur de transaction et entrera en vigueur à compter de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 5.

Article 5, L’entrée en vigueur du présent protocole est expressément subordonné à la réalisation, au plus tard le 9 février 2026, de la condition suspensive consistant en la transmission par les consorts [R] et [P], ou leur conseil, de l’ensemble des pièces établissant leur qualité de propriétaires de la parcelle DE [Cadastre 1], notamment le document établi par M. [ZB] [UG], le 11 octobre 2025, et en particulier la certification par le géomètrre-expert. La commune confirmera par courrier adressé au conseil des consorts [R] et [P] le caractère suffisant des pièces transmises et la réalisation de la condition suspensive. 

Dans les sept jours suivant la confirmation par courrier de la commune de la réalisation de la condition suspensive, les consorts [R] et [P] devront se désister purement et simplement de leur action, comme stipulé à l’article 2 ci-dessus. La commune acquiescera au désistement. Le Conseil municipal actera alors la restitution par une délibération puis, le maire prendra un arrêté constatant la restitution et procédera à sa publication aux services de la publicité foncière.





A défaut de production complète et probante des pièces dans le délai prévu, la condition suspensive sera réputée non-réalisée, le protocole sera caduc de plein droit et sans indemnité pour aucune partie. Chaque partie reprendra sa liberté, sans renonciation de la commune à ses droits résultant de l’incorporation de la parcelle DE [Cadastre 1] réalisée conformément à l’article L.1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Article 6, Les parties s’engagent à conserver la confidentialité la plus absolue sur les terme de la présente, ainsi qu’aux négociations ayant conduit à sa conclusion, sauf pour les parties à se prévaloir de la transaction devant les tribunaux aux fins d’homologation, pour en exiger le respect des termes ou demander à ce que soit sanctionné leur non-respect, ou sauf pour la commune à transmettre un projet de la transaction aux membres de son conseil municipal pour obtenir leur accord préalable sur sa conclusion.

Article 7, Les parties s’efforceront, en cas de litiges sur l’interprétation ou l’exécution du présent protocole, de concilier par tout moyen dans le respect du principe de loyauté des relations contractuelles. Tous différends découlant de l’application et/ou de l’interprétation du présent protocole seront soumis au tribunal judiciaire. Chacune des parties reconnaissant que le respect de ses obligations est directement conditionné par le respect par chacune des autres parties des siennes propres, nul ne pouvant se prévaloir isolément de l’une d’entre elles.

Article 8, Chacune des parties conservera à sa charge les frais, coûts et dépens en lien avec ce protocole.

Article 9, Les parties reconnaissent expressément avoir disposé du temps et des conseils pour étudier, négocier et arrêter les termes du présent protocole.

***

Il convient de dire que l’accord transactionnel auquel les parties sont parvenues concerne des droits dont elles ont la libre disposition, qu'aucun terme de cet accord ne se heurte à une règle d'ordre public et que ce protocole contient bien de part et d'autre des concessions réciproques. 

Il convient donc de mettre fin au litige par l'homologation de cet accord transactionnel signé le 3 février 2026 qui sera annexé au présent jugement.

Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés dans la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’expropriation,

Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE l’accord conclu le 3 février 2026 entre [B] [E] [O] [R], [E] [N] [R] épouse [D], [Q] [Y] [R], [J] [X] [R], [Z] [E] [V] [R], [E] [L] [R], [I] [E] [H] [R], [S] [K] [R], [Q] [M] [P], [T] [U] [P], [C] [P], [A] [W] [G] [P], [BI] [P], d’une part, et la commune de [Localité 15] (Réunion), d’autre part relativement à la parcelle cadastrée DE [Cadastre 1] située à [Localité 17] sur la commune de [Localité 15] (Réunion) ;

CONFERE à cet accord force exécutoire ;

DIT qu’une copie demeurera annexée au présent jugement ;

CONSTATE que cet accord met fin à l’instance par son caractère transactionnel et le désistement de [B] [E] [O] [R], [E] [N] [R] épouse [D], [Q] [Y] [R], [J] [X] [R], [Z] [E] [V] [R], [E] [L] [R], [I] [E] [H] [R], [S] [K] [R], [Q] [M] [P], [T] [U] [P], [C] [P], [A] [W] [G] [P], [BI] [P] qui y est formalisé;

DIT que, conformément audit protocole, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés dans la présente instance. 

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’expropriation et la Greffière.

La Greffière Le Juge de l’expropriation
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
------------------------------------------
JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION
-----------------------------------------

JUGEMENT DE FIXATION D'INDEMNITÉS DU 09 JUILLET 2026


DOSSIER N° RG 25/00004 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD2M
NAC : 70H

Minute N° 

Projet : Fixation d’indemnité d’expropriation - Parcelle DE 513


À l’audience du 22 juin 2026, tenue au Palais de Justice de SAINT-DENIS par Isabelle OPSAHL, Vice-présidente, Juge de l'Expropriation du Département de la RÉUNION, désignée à ces fonctions par ordonnance n°2024/196 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 03 juillet 2024, assistée de Dévi POUNIANDY, Greffier.

Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

Mme [B] [E] [O] [R] épouse [F]
 [Localité 1] (ALGERIE)

Mme [E] [N] [R] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

M. [Q] [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Mme [J] [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Mme [Z] [E] [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Mme [E] [L] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Mme [I] [E] [H] [R]
[Adresse 6]
[Localité 6]

M. [S] [K] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]

M. [Q] [M] [P]
[Adresse 8]
[Localité 7]

M. [T] [U] [P]
[Adresse 9]
[Localité 8]

Mme [C] [P]
[Adresse 10]
[Localité 9]

Mme [A] [W] [G] [P]
[Adresse 11]
 [Localité 10] (CANADA)

M. [BI] [P]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 7]



Représenté par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION.

D’UNE PART,

ET

DÉFENDEURS

COMMUNE [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction Générale des Finances Publiques de la Réunion
[Adresse 16]
[Localité 14]


D'AUTRE PART,

En présence de Madame [RE] [LO], Commissaire du Gouvernement.








EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant courrier du 7 mai 2025, reçu au greffe le 12 mai suivant, [B] [E] [O] [R], [E] [N] [R] épouse [D], [Q] [Y] [R], [J] [X] [R], [Z] [E] [V] [R], [E] [L] [R], [I] [E] [H] [R], [S] [K] [R], [Q] [M] [P], [T] [U] [P], [C] [P], [A] [W] [G] [P], [BI] [P] (les consorts [R] et [P]) ont, via leur avocat, saisi la juridiction de l’expropriation aux fins de voir fixer les indemnités dues suite à l’incorporation à leur détriment d’une parcelle dite sans maître dans le domaine privé de la commune de [Localité 15] (Réunion). 

Par décision du 3 septembre 2009, la commune de [Localité 15] a procédé à l’incorporation de la parcelle cadastrée DE [Cadastre 1], d’une superficie de 657 m2, située au lieudit [Localité 16] dans son domaine communal privé, la considérant comme un bien présumé sans maître.

Par courrier du 29 juillet 2022, la commune a répondu aux interrogations de [Q] [P] du 18 juillet précédent en lui indiquant que la parcelle DE [Cadastre 1] est bien la propriété de la ville depuis le 3 septembre 2009 suite à parfaite incorporation dans son domaine communal du bien présumé sans maître et que l’ancien propriétaire ne peut la revendiquer. 

Par lettre du 6 mars 2025, la commune a dit accuser réception du recours gracieux formé les consorts [R] et [P] par lequel est sollicité la restitution de la parcelle DE [Cadastre 1] au profit de [BI] [P].

Soutenant que la parcelle DE [Cadastre 1] appartenait en réalité à [JI] et [WG] [GO] [P], les consorts [R] et [P] ont, le 29 janvier 2025, adressé une demande de restitution à la commune, sur le fondement des articles L.27 bis et L.27 ter du Code du domaine de l’Etat et de l’article L.1123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, avec proposition de réglement des charges acquittées faute de quoi, ils sollicitent le paiement de la somme de 210.579,58 euros dans le respect du délai de la prescription trentenaire. 

Selon mémoire du 7 mai 2025 déposé au greffe du juge de l’expropriation, ils ont demandé, faute d’accord avec la commune, à ce magistrat notamment de condamner la commune à leur verser la somme de 210.579,58 euros à titre d’indemnités d’expropriation, sous réserve de charges acquittées par la commune.

Par ordonnance du 8 septembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé la date du transport sur les lieux au 7 novembre 2025 et avisé les parties de la date de l’audience au 24 novembre suivant.

Le 15 octobre 2025, le greffe a enregistré les conclusions du commissaire du gouvernement par lesquelles, elle a indiqué que la date de référence pour la consistance du bien est la date du jugement de première instance et que la date de référence pour l’estimation du bien est la date à laquelle le PLU de la commune de [Localité 15] est devenu opposable, soit au 27 février 2007, date à laquelle son règlement a été approuvé. Elle a précise que la parcelle DE [Cadastre 1] est située en totalité en zone UC de la commune, soit une zone constructible, que la parcelle doit donc être évaluée en tant que terrain à bâtir, selon le mode par comparaison et, compte tenu de 3 termes de référence retenus, pour un prix moyen de 33 euros le m2, soit pour un prix estimé à 216.810 euros (657 m2 x 330 euros le m2).

Le transport sur les lieux a été effectué le 7 novembre 2025 à 10h en présence d’une partie des consorts [R] et [P], dont un traducteur en langue des signes, de leur avocat, de deux représentants de la commune de [Localité 15] et commissaire du gouvernement. 



Appelée à l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, les demandeurs précisant qu’une transaction est en cours.

Après un autre renvoi accordé le 9 février 2026, l’affaire a été retenue le 22 juin 2026. Les parties ont versé un accord transactionnel et ont demandé au juge de l’homologuer, ce qu’elles ont confirmé par conclusions écrites. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appropriation des immeubles sans maître constitue un mode d’acquisition exorbitant du droit commun par une personne publique comme touchant directement à la propriété de la personne privée.

Vu notamment les articles L.1123-1, 1123-3 et L.2222-20 du Code général de la propriété des personnes publiques,

L’article L.2222-20 prévoit que lorsque la propriété d'un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4, à une commune (...), le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. Il en est de même lorsque, en application du 1° de l'article L. 1123-1 du présent code et de l'article 713 du code civil, la propriété d'un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans après l'ouverture de la succession.
Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'Etat, du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou du conservatoire régional d'espaces naturels agréé que le paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation ou, le cas échéant, du procès-verbal constatant la remise effective de l'immeuble au service ou à l'établissement public utilisateur.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées, apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 1123-1 du présent code pour les immeubles mentionnés aux mêmes 2° et 3°, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par l'Etat, par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou par le conservatoire régional d'espaces naturels agréé.

Par un accord transactionnel, paraphé et signé des parties le 3 février 2026, il a été convenu entre les parties que :

Article 1, Les consorts [R] et [P] et la commune de Saint-Leu entendent mettre fin au différend qui les oppose relativement à la demande de restitution par les premiers de la parcelle DE [Cadastre 1] ou à défaut de son indemnisation à hauteur de 210.579,58 euros, en actant leur intention que soit restituée ladite parcelle par la commune de Saint-Leu en échange du désistement des consorts [R] et [P] de leur action en justice devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la Réunion. 







Article 2, Afin de mettre un terme définitif, irrévocable et sans réserve à leur différend, les parties ont convenu les concessions réciproques suivantes :
- La commune de [Localité 15] s’engage à :
- restituer aux consorts [R] et [P] la parcelle DE [Cadastre 1] située à [Localité 17] sur la commune de [Localité 15], conformément à l’article L.2222-20 du Code général de la propriété des personnes publiques, cette restitution interviendra par une délibération du conseil municipal de la commune et par arrêté du maire lequel sera publié aux services de la publicité foncière,
- acquiescer au désistement à venir par les consorts [R] et [P] conformément à leurs obligations définies ci-après,
- renoncer à réclamer aux consorts [R] et [P] tous autre frais supplémentaires.

Les consorts [R] et [P] s’engagent en contrepartie à :
- se désister purement et simplement de leur action et instance pendantes devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la Réunion, enregistrée sous le n° RG 25/00004,
- renoncer à réaliser toutes autres actions de quelque nature que ce soit, ou toutes autres réclamations ou prétentions ayant le même objet, y compris toute demande d’indemnisation ou de frais supplémentaires liés à la parcelle,
- prendre à leur charge les éventuels frais liés à la publication des actes au service de la publicité foncière, d’enregistrement ou de bornage, le cas échéant,
- ne pas s’opposer au maintien de l’ouverture à la circulation du public de la portion du [Adresse 17] qui passe par le Nord de la parcelle, ainsi qu’à la procédure de transfert d’office qui pourra être lancée, le cas échéant, par la commune, en application de l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme, à l’issue de la restitution.

Article 3, Sans valoir reconnaissance par chacune des parties du bienfondé des prétentions de l’autre, les parties reconnaissent que les stipulations de cet accord valent transaction définitive et sans réserve, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et notamment de l’article 2025 du même code selon lequel, la présentation transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Les parties reconnaissant que cette transaction termine une contestation née ou prévient une contestation à naître par des concessions réciproques des parties, sous réserve d’une exécution complète des engagements pris par chacune d’entre elles dans le cadre de la présente transaction.

Article 4, Le présent contrat a valeur de transaction et entrera en vigueur à compter de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 5.

Article 5, L’entrée en vigueur du présent protocole est expressément subordonné à la réalisation, au plus tard le 9 février 2026, de la condition suspensive consistant en la transmission par les consorts [R] et [P], ou leur conseil, de l’ensemble des pièces établissant leur qualité de propriétaires de la parcelle DE [Cadastre 1], notamment le document établi par M. [ZB] [UG], le 11 octobre 2025, et en particulier la certification par le géomètrre-expert. La commune confirmera par courrier adressé au conseil des consorts [R] et [P] le caractère suffisant des pièces transmises et la réalisation de la condition suspensive. 

Dans les sept jours suivant la confirmation par courrier de la commune de la réalisation de la condition suspensive, les consorts [R] et [P] devront se désister purement et simplement de leur action, comme stipulé à l’article 2 ci-dessus. La commune acquiescera au désistement. Le Conseil municipal actera alors la restitution par une délibération puis, le maire prendra un arrêté constatant la restitution et procédera à sa publication aux services de la publicité foncière.





A défaut de production complète et probante des pièces dans le délai prévu, la condition suspensive sera réputée non-réalisée, le protocole sera caduc de plein droit et sans indemnité pour aucune partie. Chaque partie reprendra sa liberté, sans renonciation de la commune à ses droits résultant de l’incorporation de la parcelle DE [Cadastre 1] réalisée conformément à l’article L.1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Article 6, Les parties s’engagent à conserver la confidentialité la plus absolue sur les terme de la présente, ainsi qu’aux négociations ayant conduit à sa conclusion, sauf pour les parties à se prévaloir de la transaction devant les tribunaux aux fins d’homologation, pour en exiger le respect des termes ou demander à ce que soit sanctionné leur non-respect, ou sauf pour la commune à transmettre un projet de la transaction aux membres de son conseil municipal pour obtenir leur accord préalable sur sa conclusion.

Article 7, Les parties s’efforceront, en cas de litiges sur l’interprétation ou l’exécution du présent protocole, de concilier par tout moyen dans le respect du principe de loyauté des relations contractuelles. Tous différends découlant de l’application et/ou de l’interprétation du présent protocole seront soumis au tribunal judiciaire. Chacune des parties reconnaissant que le respect de ses obligations est directement conditionné par le respect par chacune des autres parties des siennes propres, nul ne pouvant se prévaloir isolément de l’une d’entre elles.

Article 8, Chacune des parties conservera à sa charge les frais, coûts et dépens en lien avec ce protocole.

Article 9, Les parties reconnaissent expressément avoir disposé du temps et des conseils pour étudier, négocier et arrêter les termes du présent protocole.

***

Il convient de dire que l’accord transactionnel auquel les parties sont parvenues concerne des droits dont elles ont la libre disposition, qu'aucun terme de cet accord ne se heurte à une règle d'ordre public et que ce protocole contient bien de part et d'autre des concessions réciproques. 

Il convient donc de mettre fin au litige par l'homologation de cet accord transactionnel signé le 3 février 2026 qui sera annexé au présent jugement.

Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés dans la présente instance.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’expropriation,

Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE l’accord conclu le 3 février 2026 entre [B] [E] [O] [R], [E] [N] [R] épouse [D], [Q] [Y] [R], [J] [X] [R], [Z] [E] [V] [R], [E] [L] [R], [I] [E] [H] [R], [S] [K] [R], [Q] [M] [P], [T] [U] [P], [C] [P], [A] [W] [G] [P], [BI] [P], d’une part, et la commune de [Localité 15] (Réunion), d’autre part relativement à la parcelle cadastrée DE [Cadastre 1] située à [Localité 17] sur la commune de [Localité 15] (Réunion) ;

CONFERE à cet accord force exécutoire ;

DIT qu’une copie demeurera annexée au présent jugement ;

CONSTATE que cet accord met fin à l’instance par son caractère transactionnel et le désistement de [B] [E] [O] [R], [E] [N] [R] épouse [D], [Q] [Y] [R], [J] [X] [R], [Z] [E] [V] [R], [E] [L] [R], [I] [E] [H] [R], [S] [K] [R], [Q] [M] [P], [T] [U] [P], [C] [P], [A] [W] [G] [P], [BI] [P] qui y est formalisé;

DIT que, conformément audit protocole, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés dans la présente instance. 

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’expropriation et la Greffière.

La Greffière Le Juge de l’expropriation

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general de la propriete des personnes publiques 1123-3, code general de la propriete des personnes publiques L2222-20, code general de la propriete des personnes publiques L1123-3, code civil 2025, code civil 713, code general de la propriete des personnes publiques L1123-1, code de l'urbanisme L318-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:03:25.481Z.