Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 24 mars 2026, n° 25/04681
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 12 octobre [Localité 2], [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [M] [Z] [B] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel de 2177 francs charges comprises. Le locataire est décédé le 23 avril 2021. L’appartement a été restitué par ses proches le 17 avril 2024. Dans ses conditions, par actes de commissaire de justice des 11, 12 et 14 mars 2025, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B], Madame [H] [B] (sœur du défunt), Monsieur [I] [B] et Madame [H] [B] (mère du défunt) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Leur condamnation in solidum au paiement de 19263,57 euros d’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025,Leur condamnation in solidum au paiement de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens. Après un renvoi l’affaire a été appelé et retenue à l'audience du 2 février 2026. A l’audience, [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles il a sollicité le rejet des prétentions adverses et maintenu les demandes de son acte introductif d’instance. Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [H] [B] (sœur du défunt) ont été représentés par leur conseil à l’audience utile et ont fait viser des écritures, développées à l’oral, aux termes desquelles, ils ont sollicité le rejet des prétentions adverses, et sollicité la condamnation de [Localité 1] HABITAT OPH à leur verser 3000 euros en réparation de leur préjudice moral, 2000 euros pour procédure abusive et 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre aux dépens. Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [I] [B] et Madame [H] [B] (mère du défunt) n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Un preneur est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. En application des articles 724 et 1404 du code civil, les enfants du défunt sont saisis de plein droit de tous les biens, droits et actions de la succession et ils peuvent ainsi entrer en possession du patrimoine successoral. Ils disposent toutefois d'une option successorale aux termes de l'article 768 du code civil, leur permettant d'accepter purement et simplement la succession, de l'accepter à concurrence de l'actif net ou d'y renoncer, option qui s'exerce dans un délai de dix ans selon l'article 780 du code civil. Un créancier peut contraindre l'héritier à opter conformément à l'article 771 du code civil. Par ailleurs, l'acceptation pure et simple peut être tacite en application de l'article 782 du code civil lorsque l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter. A défaut d'option, l'héritier, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt peut être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à lui à renoncer à celle-ci (Cass. 1re Civ., 19 septembre 2019, n°18-18.433), le cas échéant jusqu'en cause d'appel si en première instance le défendeur n'avait exercé qu'une défense au fond sans impliquer d'intention d'accepter la succession (Cass. 1re civ., 3 déc. 2002 n°00-13.785). Enfin, en application des articles 873 et 875 du code civil, les héritiers qui acceptent purement et simplement une succession répondent indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent et en sont tenus personnellement pour leur part successorale, sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. Il résulte du rappel de ces textes tels qu'appliqués par la jurisprudence qu'en principe, la condamnation au paiement d'une dette successorale d'une personne légalement héritière du défunt ne peut être accueillie qu'en cas d'acceptation de la succession, le cas échéant intervenue tacitement au cours de l'instance à défaut pour le défendeur de se prévaloir d'une renonciation à succession ou de présenter une défense au fond conservatoire en se réservant son option successorale, et qu'en présence de plusieurs héritiers acceptants, la condamnation de l'un seul ne peut être prononcée pour le tout mais uniquement à concurrence de la part qu'il recueille dans la succession. En l'espèce, il ressort du décompte actualisé au 17 avril 2024 que la dette de loyers et charges du preneur au jour de son décès est de 1138,55 euros. Or, Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [H] [B] (soeur) n’indiquent pas dans leurs écritures, ni n’ont fait état à l’audience, avoir renoncé à la succession du locataire prédécédé. Il s’en déduit qu’ils ont accepté tacitement la succession. Ils ne contestent pas non plus le principe ni le montant de la dette locative. En revanche, s’agissant de Monsieur [I] [B] et Madame [H] [B] (mère), [Localité 1] HABITAT OPH n’établit pas qu’ils auraient accepté la succession, le courrier du notaire du 13 décembre 2024 étant silencieux sur cet aspect. Le bailleur échoue en conséquence à démontrer qu’ils sont tenus au paiement de ladite dette. Seuls Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [H] [B] (soeur) seront donc condamnés en l’état au paiement de l’arriéré de loyers et de charges de 1138,55 euros, à proportion de la part que chacun recueille dans la succession. S’agissant de l’indemnité d’occupation sollicitée par le bailleur, [Localité 1] HABITAT OPH ne communique aucun élément pour démontrer que le bien aurait effectivement été occupé à partir du décès du locataire. Il apparaît en outre que les défendeurs disposent tous d’un domicile situé à une autre adresse que celle du bien objet du litige. De plus, Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [H] [B] (soeur) produisent aux débats un relevé d’énergie montrant que le contrat d’électricité portant sur l’appartement objet du litige a été résilié le 8 septembre 2021, ce qui exclut que le logement ait été occupé depuis cette date. L’arriéré d’indemnité d’occupation s’élevait au 8 septembre 2021 à la somme de 2222,32 euros (3360,87-1138,55). Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [H] [B] (soeur) seront donc condamnés au paiement de l’arriéré d’indemnité d’occupation de 2222,32 euros, à proportion de la part que chacun recueille dans la succession. En conséquence, Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [H] [B] (soeur) seront condamnés au paiement de la somme de 3360,87 euros (1138,55+2222,32), à proportion de la part que chacun recueille dans la succession, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive. En l'espèce, il a été fait droit partiellement à la demande de [Localité 1] HABITAT OPH à l’encontre de Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [H] [B] (soeur). il n’est en outre apporter aucun élément autre que des allégations pour étayer des préjudices invoqués. La demande reconventionnelle des défendeurs sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [H] [B] (soeur), qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera alloué à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme au paiement de laquelle seront condamnés Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [H] [B] (soeur) in solidum. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE les demandes de [Localité 1] HABITAT OPH à l’encontre de Monsieur [I] [B] et Madame [H] [B] (mère du défunt) ; CONDAMNE Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [H] [B] (sœur du défunt) à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 3360,87 euros d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation, à proportion de la part que chacun recueille dans la succession, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [H] [B] (soeur) à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B], et Madame [H] [B] (soeur) aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carole BERNARDINI ; Me Philippe AZEMA ; Monsieur [I] [B] ; Madame [H] [B] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/04681 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZZS N° MINUTE : 2-2026 JUGEMENT rendu le mardi 24 mars 2026 DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399 DÉFENDEURS Monsieur [E] [B] es qualité d’héritier de M. [M] [Z] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1867 Monsieur [V] [B] es qualité d’héritier de M. [M] [Z] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1867 Madame [H] [B] es qualité d’héritier de M. [M] [Z] [B] (soeur), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1867 Monsieur [I] [B] es qualité d’héritier de M. [M] [Z] [B], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté Madame [H] [B] es qualité d’héritier de M. [M] [Z] [B] (mère), demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Décision du 24 mars 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/04681 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZZS COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 24 mars 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/04681 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZZS EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 12 octobre [Localité 2], [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [M] [Z] [B] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel de 2177 francs charges comprises. Le locataire est décédé le 23 avril 2021. L’appartement a été restitué par ses proches le 17 avril 2024. Dans ses conditions, par actes de commissaire de justice des 11, 12 et 14 mars 2025, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B], Madame [H] [B] (sœur du défunt), Monsieur [I] [B] et Madame [H] [B] (mère du défunt) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Leur condamnation in solidum au paiement de 19263,57 euros d’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025,Leur condamnation in solidum au paiement de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens. Après un renvoi l’affaire a été appelé et retenue à l'audience du 2 février 2026. A l’audience, [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles il a sollicité le rejet des prétentions adverses et maintenu les demandes de son acte introductif d’instance. Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [H] [B] (sœur du défunt) ont été représentés par leur conseil à l’audience utile et ont fait viser des écritures, développées à l’oral, aux termes desquelles, ils ont sollicité le rejet des prétentions adverses, et sollicité la condamnation de [Localité 1] HABITAT OPH à leur verser 3000 euros en réparation de leur préjudice moral, 2000 euros pour procédure abusive et 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre aux dépens. Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [I] [B] et Madame [H] [B] (mère du défunt) n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Un preneur est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. En application des articles 724 et 1404 du code civil, les enfants du défunt sont saisis de plein droit de tous les biens, droits et actions de la succession et ils peuvent ainsi entrer en possession du patrimoine successoral. Ils disposent toutefois d'une option successorale aux termes de l'article 768 du code civil, leur permettant d'accepter purement et simplement la succession, de l'accepter à concurrence de l'actif net ou d'y renoncer, option qui s'exerce dans un délai de dix ans selon l'article 780 du code civil. Un créancier peut contraindre l'héritier à opter conformément à l'article 771 du code civil. Par ailleurs, l'acceptation pure et simple peut être tacite en application de l'article 782 du code civil lorsque l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter. A défaut d'option, l'héritier, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt peut être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à lui à renoncer à celle-ci (Cass. 1re Civ., 19 septembre 2019, n°18-18.433), le cas échéant jusqu'en cause d'appel si en première instance le défendeur n'avait exercé qu'une défense au fond sans impliquer d'intention d'accepter la succession (Cass. 1re civ., 3 déc. 2002 n°00-13.785). Enfin, en application des articles 873 et 875 du code civil, les héritiers qui acceptent purement et simplement une succession répondent indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent et en sont tenus personnellement pour leur part successorale, sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. Il résulte du rappel de ces textes tels qu'appliqués par la jurisprudence qu'en principe, la condamnation au paiement d'une dette successorale d'une personne légalement héritière du défunt ne peut être accueillie qu'en cas d'acceptation de la succession, le cas échéant intervenue tacitement au cours de l'instance à défaut pour le défendeur de se prévaloir d'une renonciation à succession ou de présenter une défense au fond conservatoire en se réservant son option successorale, et qu'en présence de plusieurs héritiers acceptants, la condamnation de l'un seul ne peut être prononcée pour le tout mais uniquement à concurrence de la part qu'il recueille dans la succession. En l'espèce, il ressort du décompte actualisé au 17 avril 2024 que la dette de loyers et charges du preneur au jour de son décès est de 1138,55 euros. Or, Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [H] [B] (soeur) n’indiquent pas dans leurs écritures, ni n’ont fait état à l’audience, avoir renoncé à la succession du locataire prédécédé. Il s’en déduit qu’ils ont accepté tacitement la succession. Ils ne contestent pas non plus le principe ni le montant de la dette locative. En revanche, s’agissant de Monsieur [I] [B] et Madame [H] [B] (mère), [Localité 1] HABITAT OPH n’établit pas qu’ils auraient accepté la succession, le courrier du notaire du 13 décembre 2024 étant silencieux sur cet aspect. Le bailleur échoue en conséquence à démontrer qu’ils sont tenus au paiement de ladite dette. Seuls Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [H] [B] (soeur) seront donc condamnés en l’état au paiement de l’arriéré de loyers et de charges de 1138,55 euros, à proportion de la part que chacun recueille dans la succession. S’agissant de l’indemnité d’occupation sollicitée par le bailleur, [Localité 1] HABITAT OPH ne communique aucun élément pour démontrer que le bien aurait effectivement été occupé à partir du décès du locataire. Il apparaît en outre que les défendeurs disposent tous d’un domicile situé à une autre adresse que celle du bien objet du litige. De plus, Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [H] [B] (soeur) produisent aux débats un relevé d’énergie montrant que le contrat d’électricité portant sur l’appartement objet du litige a été résilié le 8 septembre 2021, ce qui exclut que le logement ait été occupé depuis cette date. L’arriéré d’indemnité d’occupation s’élevait au 8 septembre 2021 à la somme de 2222,32 euros (3360,87-1138,55). Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [H] [B] (soeur) seront donc condamnés au paiement de l’arriéré d’indemnité d’occupation de 2222,32 euros, à proportion de la part que chacun recueille dans la succession. En conséquence, Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [H] [B] (soeur) seront condamnés au paiement de la somme de 3360,87 euros (1138,55+2222,32), à proportion de la part que chacun recueille dans la succession, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive. En l'espèce, il a été fait droit partiellement à la demande de [Localité 1] HABITAT OPH à l’encontre de Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [H] [B] (soeur). il n’est en outre apporter aucun élément autre que des allégations pour étayer des préjudices invoqués. La demande reconventionnelle des défendeurs sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [H] [B] (soeur), qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera alloué à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme au paiement de laquelle seront condamnés Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [H] [B] (soeur) in solidum. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE les demandes de [Localité 1] HABITAT OPH à l’encontre de Monsieur [I] [B] et Madame [H] [B] (mère du défunt) ; CONDAMNE Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [H] [B] (sœur du défunt) à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 3360,87 euros d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation, à proportion de la part que chacun recueille dans la succession, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B] et Madame [H] [B] (soeur) à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [B], Monsieur [V] [B], et Madame [H] [B] (soeur) aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-03-26T21:06:15.268Z.