Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 18 mai 2026, n° 25/03397
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé signé le 1er juin 2011, à effet de la même date, la SA COLIGNY, devenue la SA CDC HABITAT SOCIAL, a consenti à Monsieur [W] [P] un bail à usage d'habitation portant sur un logement conventionné, un jardin privatif et un garage situés [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 313,06 euros, outre des provisions mensuelles sur charges de 24,71 euros. Monsieur [W] [P] est décédé à [Localité 4], le 20 février 2025. Le 3 avril 2025, un commissaire de justice a constaté dans le cadre d'une sommation interpellative l'occupation du logement par Madame [Z] [D]. Par lettre recommandée déposée le 19 avril 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a opposé à Madame [Z] [D] un refus s'agissant de sa demande de transfert de bail, le logement n'étant pas adapté à sa composition familiale, et lui a demandé de libérer le logement dans les meilleurs délais. Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 août 2025, le conseil de la SA CDC HABITAT SOCIAL a mis en demeure Monsieur [B] [P], fils de Monsieur [W] [P], de lui restituer les clés du logement et de lui transmettre l'acte de renonciation à succession et les coordonnées du notaire en charge de sa succession, sous huitaine. Un état des lieux de sortie a été établi le 5 décembre 2025 par la SA CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [B] [P]. Par actes introductifs d'instance délivrés les 27 et 31 octobre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [Z] [D] et Monsieur [B] [P] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, à l'audience du 16 mars 2026, aux fins de : - CONSTATER et, en tant que de besoin PRONONCER la résiliation de plein droit du bail du logement situé [Adresse 6] à [Localité 3], à la date du 20 février 2025, date du décès de Monsieur [W] [P], à défaut de personne remplissant les conditions prévues pour bénéficier du transfert du bail ; - CONSTATER que Madame [Z] [D] est occupante sans droit, ni titre ; - CONDAMNER Madame [Z] [D] à quitter les lieux; - A défaut de départ volontaire, ORDONNER l'expulsion des lieux de Madame [Z] [D] ainsi que celles de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique ; - ORDONNER l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse ; - CONDAMNER in solidum Madame [Z] [D] et Monsieur [B] [P] au paiement de la somme de 3.291,49 euros (septembre 2025 inclus) au titre des indemnités d'occupation mensuelles égales au montant du loyer et des charges depuis le 21 février 2025 ; - CONDAMNER in solidum Madame [Z] [D] et Monsieur [B] [P] au paiement à compter du 21 février 2025, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges selon les clauses du contrat dont était titulaire Monsieur [W] [P], soit 398,34 euros, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu'à la vidange effective des lieux ; - CONDAMNER Madame [Z] [D] à libérer les lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ; - CONDAMNER in solidum Madame [Z] [D] et Monsieur [B] [P] au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de la sommation interpellative du 3 avril 2025 ; - RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. A l'audience du 16 mars 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 3.968,31 euros et sa demande relative à l'expulsion. Elle précise en outre que les lieux et les clés du logement ont été restitués le 5 décembre 2025. S'agissant du transfert du bail, la SA CDC HABITAT SOCIAL se prévaut des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 et soutient que Madame [Z] [D] ne peut s'en prévaloir puisqu'elle ne justifie d'aucune des qualités prévues par ces articles, Monsieur [W] [P] ayant toujours déclaré être divorcé et vivre seul. Elle ajoute que Madame [Z] [D] a confirmé occuper cette maison de type 3 et d'une surface habitable de 70,39 m² seule ; de sorte qu'elle n'est pas adaptée à la taille du ménage. S'agissant des indemnités d'occupation, la SA CDC HABITAT SOCIAL invoque l'article 1240 du code civil et soutient que son montant doit être équivalent à celui du loyer et des charges à la date du décès de Monsieur [W] [P] et doit courir à compter de son décès. Elle conclut que Madame [Z] [D], occupante sans droit ni titre, et Monsieur [B] [P], héritier, doivent être condamnés au paiement de cette somme. En défense, Madame [Z] [D] et Monsieur [B] [P], régulièrement assignés à étude les 27 et 31 octobre 2025, n'ont ni comparu, ni été représentés. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION DU JUGEMENT En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est, néanmoins, statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1.Sur le transfert du contrat de bail L'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit, notamment, que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au: - Conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; - Descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; - Partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - Ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. L'article 40 de la même loi précisant au sujet des logements conventionnés, ce qui est le cas en l'espèce, que les dispositions de l'article 14 sont applicables à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Il appartient à la personne qui entend se prévaloir du transfert du bail de rapporter la preuve, par tous moyens, de sa qualité et qu'il vivait depuis au moins un an dans les lieux loués au décès du locataire. Il est constant qu'il doit s'agir d'une cohabitation habituelle, effective et continue dans les lieux, impliquant une communauté de vie stable et continue pendant l'année précédant le décès. En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [W] [P] était locataire d'un logement conventionné, d'un jardin privatif et d'un garage, situés [Adresse 7] à [Localité 3] et qu'il est décédé à [Localité 4], le 20 février 2025. La sommation interpellative du 3 avril 2025 démontre que Madame [Z] [D] s'est maintenue dans les lieux. Le courrier en date du 14 avril 2025 permet d'établir que Madame [Z] [D] a formulé une demande de transfert de bail auprès de la SA CDC HABITAT SOCIAL qui l'a refusé sur le fondement de l'article 40 précité. Il convient de constater, notamment, au vu du bail et de la sommation interpellative, que Madame [Z] [D] vit seule dans un logement conventionné composé de trois pièces et d'une surface habitable de 70,39 m². Elle ne répond donc pas aux critères fixés par l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, Madame [Z] [D], qui ne comparait pas, ne justifie ni de sa qualité, ni d'une communauté de vie et d'intérêts stable, continue et reconnue publiquement avec Monsieur [W] [P], pendant l'année qui a précédé son décès. C'est donc à bon droit que le bail n'a pas été transféré à son profit et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux dans ce contexte. Au surplus, aucun élément ne permet d'établir que Monsieur [B] [P], fils de Monsieur [W] [P], vivait avec lui dans le logement loué depuis au moins un an avant le décès de son père, qu'il ait demandé le transfert du bail conformément aux dispositions de l'article 14 précité et qu'il ait occupé ou exprimé l'intention d'occuper les lieux après le décès. Sur ce point, il convient, d'ailleurs, de relever que Madame [Z] [D] a déclaré vivre seule lors de la sommation interpellative précitée. Par conséquent, le bail s'est retrouvé résilié de plein droit le 20 février 2025, date du décès de Monsieur [W] [P], et Madame [Z] [D] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 21 février 2025. 2. Sur l'expulsion En l'espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL indique que les lieux et les clés du logement ont été restitués le 5 décembre 2025, ce qui est corroboré par l'état des lieux de sortie précité. Par conséquent, les demandes d'expulsion, de libération des lieux sous astreinte et d'enlèvement des meubles et objets mobiliers formulées par la SA CDC HABITAT SOCIAL deviennent sans objet. 3. Sur la demande en paiement d'indemnités d'occupation En application des articles 724 et 1404 du code civil, les enfants du défunt sont saisis de plein droit de tous les biens, droits et actions de la succession et ils peuvent ainsi entrer en possession du patrimoine successoral. Ils disposent toutefois d'une option successorale aux termes de l'article 768 du même code civil, leur permettant d'accepter purement et simplement la succession, de l'accepter à concurrence de l'actif net ou d'y renoncer, option qui s'exerce dans un délai de dix ans selon l'article 780 du code civil. L'article 1240 du même code prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que les occupants sans droit ni titre d'un local sont tenus d'une indemnité d'occupation. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation de la convention et de son impossibilité de le remettre à disposition. En l'espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte établi le 2 mars 2026 et arrêté au 7 janvier 2026, faisant état d'un impayé de 3.968,31 euros. A l'étude de ce décompte, il apparait que Monsieur [W] [P] n'était débiteur d'aucune somme au jour de son décès le 20 février 2025, de sorte que la SA CDC HABITAT SOCIAL ne saurait formuler de demande à l'encontre de Monsieur [B] [P], même à le supposer successible de Monsieur [W] [P]. En outre, aucun élément ne permet d'établir que Monsieur [B] [P] vivait avec Monsieur [W] [P] dans le logement loué depuis au moins un an avant son décès, ni qu'il ait demandé le transfert du bail, ni qu'il ait occupé ou exprimé l'intention d'occuper les lieux après le décès. Par conséquent, la SA CDC HABITAT sera déboutée des demandes formulées à l'encontre de Monsieur [B] [P]. Cependant, Madame [Z] [D] est occupante sans droit ni titre depuis le 21 février 2025. Elle est, à ce titre, tenue d'indemniser la SA CDC HABITAT SOCIAL par le versement à compter de cette date d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé à celui du loyer et des charges avec revalorisation telle que prévue au bail conclu avec Monsieur [W] [P], jusqu'à la libération effective des lieux intervenue, le 5 décembre 2025. Par conséquent, Madame [Z] [D] sera condamnée à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3.968,31 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues à compter du 21 février 2025 jusqu'au 5 décembre 2025 inclus. 4. Sur les frais du procès 4.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [Z] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens comprenant le coût de la sommation interpellative du 3 avril 2025, en ce qu'elle est directement liée au litige et indispensable pour établir sa qualité d'occupante. 4.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie Madame [Z] [D], condamnée aux dépens, devra payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité de 250 euros. La SA CDC HABITAT SOCIAL sera par ailleurs déboutée de sa demande formulée à l'encontre de Monsieur [B] [P] sur ce même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation de plein droit du bail consenti par la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA COLIGNY du 1er juin 2011 par suite du décès de Monsieur [W] [P], le 20 février 2025 ; DIT que Madame [Z] [D] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7] à [Localité 3] depuis le 21 février 2025 ; DIT que les demandes d'expulsion, de la libération des lieux sous astreinte et d'enlèvement des meubles et objets mobiliers formulées par la SA CDC HABITAT SOCIAL sont devenues sans objet par suite de la libération des lieux ; CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3.968,31 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues à compter du 21 février 2025 jusqu'au 5 décembre 2025 inclus ; CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens comprenant les frais de la sommation interpellative du 3 avril 2025 ; CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [B] [P] ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
Du 18 mai 2026 5AA SCI/DL PPP Contentieux général N° RG 25/03397 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BRR S.A. CDC HABITAT SOCIAL C/ [Z] [D], [B] [P] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 18/05/2026 Avocats : Me Catherine LATAPIE-SAYO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 18 Mai 2026 JUGE : Mme Isabelle MARTINEZ, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A. CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : Madame [Z] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur [B] [P] Chez Madame [Z] [D], [Adresse 4], [Adresse 5] [Localité 2] Absents DÉBATS : Audience publique en date du 16 mars 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé signé le 1er juin 2011, à effet de la même date, la SA COLIGNY, devenue la SA CDC HABITAT SOCIAL, a consenti à Monsieur [W] [P] un bail à usage d'habitation portant sur un logement conventionné, un jardin privatif et un garage situés [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 313,06 euros, outre des provisions mensuelles sur charges de 24,71 euros. Monsieur [W] [P] est décédé à [Localité 4], le 20 février 2025. Le 3 avril 2025, un commissaire de justice a constaté dans le cadre d'une sommation interpellative l'occupation du logement par Madame [Z] [D]. Par lettre recommandée déposée le 19 avril 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a opposé à Madame [Z] [D] un refus s'agissant de sa demande de transfert de bail, le logement n'étant pas adapté à sa composition familiale, et lui a demandé de libérer le logement dans les meilleurs délais. Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 août 2025, le conseil de la SA CDC HABITAT SOCIAL a mis en demeure Monsieur [B] [P], fils de Monsieur [W] [P], de lui restituer les clés du logement et de lui transmettre l'acte de renonciation à succession et les coordonnées du notaire en charge de sa succession, sous huitaine. Un état des lieux de sortie a été établi le 5 décembre 2025 par la SA CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [B] [P]. Par actes introductifs d'instance délivrés les 27 et 31 octobre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [Z] [D] et Monsieur [B] [P] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, à l'audience du 16 mars 2026, aux fins de : - CONSTATER et, en tant que de besoin PRONONCER la résiliation de plein droit du bail du logement situé [Adresse 6] à [Localité 3], à la date du 20 février 2025, date du décès de Monsieur [W] [P], à défaut de personne remplissant les conditions prévues pour bénéficier du transfert du bail ; - CONSTATER que Madame [Z] [D] est occupante sans droit, ni titre ; - CONDAMNER Madame [Z] [D] à quitter les lieux; - A défaut de départ volontaire, ORDONNER l'expulsion des lieux de Madame [Z] [D] ainsi que celles de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique ; - ORDONNER l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse ; - CONDAMNER in solidum Madame [Z] [D] et Monsieur [B] [P] au paiement de la somme de 3.291,49 euros (septembre 2025 inclus) au titre des indemnités d'occupation mensuelles égales au montant du loyer et des charges depuis le 21 février 2025 ; - CONDAMNER in solidum Madame [Z] [D] et Monsieur [B] [P] au paiement à compter du 21 février 2025, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges selon les clauses du contrat dont était titulaire Monsieur [W] [P], soit 398,34 euros, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu'à la vidange effective des lieux ; - CONDAMNER Madame [Z] [D] à libérer les lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ; - CONDAMNER in solidum Madame [Z] [D] et Monsieur [B] [P] au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de la sommation interpellative du 3 avril 2025 ; - RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. A l'audience du 16 mars 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 3.968,31 euros et sa demande relative à l'expulsion. Elle précise en outre que les lieux et les clés du logement ont été restitués le 5 décembre 2025. S'agissant du transfert du bail, la SA CDC HABITAT SOCIAL se prévaut des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 et soutient que Madame [Z] [D] ne peut s'en prévaloir puisqu'elle ne justifie d'aucune des qualités prévues par ces articles, Monsieur [W] [P] ayant toujours déclaré être divorcé et vivre seul. Elle ajoute que Madame [Z] [D] a confirmé occuper cette maison de type 3 et d'une surface habitable de 70,39 m² seule ; de sorte qu'elle n'est pas adaptée à la taille du ménage. S'agissant des indemnités d'occupation, la SA CDC HABITAT SOCIAL invoque l'article 1240 du code civil et soutient que son montant doit être équivalent à celui du loyer et des charges à la date du décès de Monsieur [W] [P] et doit courir à compter de son décès. Elle conclut que Madame [Z] [D], occupante sans droit ni titre, et Monsieur [B] [P], héritier, doivent être condamnés au paiement de cette somme. En défense, Madame [Z] [D] et Monsieur [B] [P], régulièrement assignés à étude les 27 et 31 octobre 2025, n'ont ni comparu, ni été représentés. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026. MOTIVATION DU JUGEMENT En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est, néanmoins, statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1.Sur le transfert du contrat de bail L'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit, notamment, que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au: - Conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; - Descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; - Partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - Ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. L'article 40 de la même loi précisant au sujet des logements conventionnés, ce qui est le cas en l'espèce, que les dispositions de l'article 14 sont applicables à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Il appartient à la personne qui entend se prévaloir du transfert du bail de rapporter la preuve, par tous moyens, de sa qualité et qu'il vivait depuis au moins un an dans les lieux loués au décès du locataire. Il est constant qu'il doit s'agir d'une cohabitation habituelle, effective et continue dans les lieux, impliquant une communauté de vie stable et continue pendant l'année précédant le décès. En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [W] [P] était locataire d'un logement conventionné, d'un jardin privatif et d'un garage, situés [Adresse 7] à [Localité 3] et qu'il est décédé à [Localité 4], le 20 février 2025. La sommation interpellative du 3 avril 2025 démontre que Madame [Z] [D] s'est maintenue dans les lieux. Le courrier en date du 14 avril 2025 permet d'établir que Madame [Z] [D] a formulé une demande de transfert de bail auprès de la SA CDC HABITAT SOCIAL qui l'a refusé sur le fondement de l'article 40 précité. Il convient de constater, notamment, au vu du bail et de la sommation interpellative, que Madame [Z] [D] vit seule dans un logement conventionné composé de trois pièces et d'une surface habitable de 70,39 m². Elle ne répond donc pas aux critères fixés par l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, Madame [Z] [D], qui ne comparait pas, ne justifie ni de sa qualité, ni d'une communauté de vie et d'intérêts stable, continue et reconnue publiquement avec Monsieur [W] [P], pendant l'année qui a précédé son décès. C'est donc à bon droit que le bail n'a pas été transféré à son profit et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux dans ce contexte. Au surplus, aucun élément ne permet d'établir que Monsieur [B] [P], fils de Monsieur [W] [P], vivait avec lui dans le logement loué depuis au moins un an avant le décès de son père, qu'il ait demandé le transfert du bail conformément aux dispositions de l'article 14 précité et qu'il ait occupé ou exprimé l'intention d'occuper les lieux après le décès. Sur ce point, il convient, d'ailleurs, de relever que Madame [Z] [D] a déclaré vivre seule lors de la sommation interpellative précitée. Par conséquent, le bail s'est retrouvé résilié de plein droit le 20 février 2025, date du décès de Monsieur [W] [P], et Madame [Z] [D] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 21 février 2025. 2. Sur l'expulsion En l'espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL indique que les lieux et les clés du logement ont été restitués le 5 décembre 2025, ce qui est corroboré par l'état des lieux de sortie précité. Par conséquent, les demandes d'expulsion, de libération des lieux sous astreinte et d'enlèvement des meubles et objets mobiliers formulées par la SA CDC HABITAT SOCIAL deviennent sans objet. 3. Sur la demande en paiement d'indemnités d'occupation En application des articles 724 et 1404 du code civil, les enfants du défunt sont saisis de plein droit de tous les biens, droits et actions de la succession et ils peuvent ainsi entrer en possession du patrimoine successoral. Ils disposent toutefois d'une option successorale aux termes de l'article 768 du même code civil, leur permettant d'accepter purement et simplement la succession, de l'accepter à concurrence de l'actif net ou d'y renoncer, option qui s'exerce dans un délai de dix ans selon l'article 780 du code civil. L'article 1240 du même code prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que les occupants sans droit ni titre d'un local sont tenus d'une indemnité d'occupation. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation de la convention et de son impossibilité de le remettre à disposition. En l'espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte établi le 2 mars 2026 et arrêté au 7 janvier 2026, faisant état d'un impayé de 3.968,31 euros. A l'étude de ce décompte, il apparait que Monsieur [W] [P] n'était débiteur d'aucune somme au jour de son décès le 20 février 2025, de sorte que la SA CDC HABITAT SOCIAL ne saurait formuler de demande à l'encontre de Monsieur [B] [P], même à le supposer successible de Monsieur [W] [P]. En outre, aucun élément ne permet d'établir que Monsieur [B] [P] vivait avec Monsieur [W] [P] dans le logement loué depuis au moins un an avant son décès, ni qu'il ait demandé le transfert du bail, ni qu'il ait occupé ou exprimé l'intention d'occuper les lieux après le décès. Par conséquent, la SA CDC HABITAT sera déboutée des demandes formulées à l'encontre de Monsieur [B] [P]. Cependant, Madame [Z] [D] est occupante sans droit ni titre depuis le 21 février 2025. Elle est, à ce titre, tenue d'indemniser la SA CDC HABITAT SOCIAL par le versement à compter de cette date d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé à celui du loyer et des charges avec revalorisation telle que prévue au bail conclu avec Monsieur [W] [P], jusqu'à la libération effective des lieux intervenue, le 5 décembre 2025. Par conséquent, Madame [Z] [D] sera condamnée à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3.968,31 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues à compter du 21 février 2025 jusqu'au 5 décembre 2025 inclus. 4. Sur les frais du procès 4.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [Z] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens comprenant le coût de la sommation interpellative du 3 avril 2025, en ce qu'elle est directement liée au litige et indispensable pour établir sa qualité d'occupante. 4.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie Madame [Z] [D], condamnée aux dépens, devra payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité de 250 euros. La SA CDC HABITAT SOCIAL sera par ailleurs déboutée de sa demande formulée à l'encontre de Monsieur [B] [P] sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation de plein droit du bail consenti par la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA COLIGNY du 1er juin 2011 par suite du décès de Monsieur [W] [P], le 20 février 2025 ; DIT que Madame [Z] [D] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7] à [Localité 3] depuis le 21 février 2025 ; DIT que les demandes d'expulsion, de la libération des lieux sous astreinte et d'enlèvement des meubles et objets mobiliers formulées par la SA CDC HABITAT SOCIAL sont devenues sans objet par suite de la libération des lieux ; CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3.968,31 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues à compter du 21 février 2025 jusqu'au 5 décembre 2025 inclus ; CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens comprenant les frais de la sommation interpellative du 3 avril 2025 ; CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [B] [P] ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751, code civil 1404, code civil 780, code civil 768, code civil 724). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04681
en commun : code civil 1404, code civil 780, code civil 768, code civil 724
- 10 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04973
en commun : code civil 1404, code civil 780, code civil 768
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06422
en commun : code civil 1404, code civil 780, code civil 768
- 11 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01695
en commun : code civil 780, code civil 768, code civil 724
- 7 décembre 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/01592
en commun : code civil 780, code civil 768
- 6 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/05976
en commun : code civil 780, code civil 768
- 20 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 23/15097
en commun : code civil 780, code civil 768
- 16 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Renvoi à la mise en état · n° 21/08774
en commun : code civil 780, code civil 768
Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:09:14.917Z.