Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 17ème Ch. Presse-civile, 20 novembre 2024, n° 23/15097
Renvoi à une autre audienceResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
DEBATS A l’audience du 09 octobre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Novembre 2024. ORDONNANCE Mise à disposition Contradictoire en premier ressort Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier du 16 novembre 2023 à [O] [B], [M] [F] et aux éditions du Seuil, à la requête d’[E] [P] [B] et [S] [X] qui demandent au présent tribunal, sur le fondement des articles 23, 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er, 34, 42, 43 et 44 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 1240 du code civil : - de condamner [M] [F], en qualité d’auteur et [O] [B], en qualité de complice, pour avoir diffamé publiquement la mémoire de [L] [X] par les propos poursuivis n°1 à 11 inclus, tels que repris au dispositif de l’acte introductif d’instance, publiés à l’occasion de la parution de l’ouvrage intitulé “La Propagandiste” le 18 août 2023 ; - de condamner [M] [F], en qualité d’auteur et [O] [B], en qualité de complice, pour avoir diffamé publiquement la mémoire de [Y] [B] par les propos poursuivis n°12 à 67 inclus, tels que repris au dispositif de l’acte introductif d’instance, publiés à l’occasion de la parution de l’ouvrage intitulé “La Propagandiste” le 18 août 2023 ; - de condamner [M] [F], en qualité d’auteur et [O] [B], en qualité de complice, pour avoir diffamé publiquement la mémoire de [H] [T] par les propos poursuivis n°68 à 83 inclus, tels que repris au dispositif de l’acte introductif d’instance, publiés à l’occasion de la parution de l’ouvrage intitulé “La Propagandiste” le 18 août 2023 ; En conséquence, - de condamner in solidum [O] [B], [M] [F] et la société LES EDITIONS DU SEUIL à verser 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à [P] [B], en réparation du préjudice causé envers [Y] [B] ; - de condamner [O] [B], [M] [F] et la société LES EDITIONS DU SEUIL à verser 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à [E] [P] [B], en réparation du préjudice causé par la diffamation envers [H] [T] ; - de condamner in solidum [O] [B], [M] [F] et la société LES EDITIONS DU SEUIL à verser 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à [S] [X], en réparation du préjudice causé par la diffamation envers [L] [X] ; - de condamner in solidum [M] [F] et la société LES EDITIONS DU SEUIL à faire publier à leurs frais, sous astreinte, le dispositif du jugement de condamnation à intervenir, selon des modalités précisées dans l’acte introductif d’instance ; - de condamner in solidum [M] [F] et la société LES EDITIONS DU SEUIL à mettre au pilon, retirer de la vente et cesser définitivement la commercialisation de l’ouvrage La Propagandiste de [O] [B] et à titre subsidiaire sur ce dernier point, de condamner in solidum [M] [F] et la société LES EDITIONS DU SEUIL à mettre au pilon et retirer de la vente l’ouvrage La Propagandiste de [O] [B] et à cesser la commercialisation jusqu’à ce que (i) il soit expurgé de l’ensemble des propos sanctionnés par le tribunal et (ii) y soit ajouté un avertissement au lecteur dont le contenu est détaillé au dispositif de l’assignation, En toute hypothèse, - de condamner in solidum [O] [B], [M] [F] et la société LES EDITIONS DU SEUIL à verser 10.000 euros à [E] [P] [B] et [S] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 avril 2024 par le conseil des parties défenderesses, aux termes desquelles il est demandé in limine litis de dire irrecevables les demandes formées par [S] [X] et [E] [P] [B] à l’encontre de [M] [F], [O] [B] et la société EDITIONS DU SEUIL, en conséquence, de constater l’extinction de l’action engagée par [S] [X] et [E] [P] [B] sur le fondement de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881, et de condamner [S] [X] et [E] [P] [B] au paiement de la somme de 5.000 euros à chacun des défendeurs, ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 1er octobre 2024 par le conseil des parties demanderesses, par lesquelles il est demandé au juge de la mise en état, à titre principal, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les parties défenderesses ; à titre infiniment subsidiaire, concernant [S] [X], d’ordonner à cette dernière de régulariser devant notaire un acte justifiant de son acceptation de la succession de son père [I] [X], dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; en tout état de cause, de condamner in solidum [O] [B], [M] [F] et la société LES EDITIONS DU SEUIL à verser 3.500 euros à [E] [P] [B] et [S] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 9 octobre 2024. Le conseil de [O] [B], [M] [F] et des EDITIONS DU SEUIL a indiqué se désister de l’incident soulevé tendant à voir déclarer [P] [B] irrecevable en ses demandes et a maintenu les moyens soulevés à cet égard concernant [S] [X] ainsi que les demandes relatives aux frais irrépétibles. Le conseil d’[E] [P] [B] et [S] [X] a pris acte de l’évolution des demandes incidentes, soulignant la mauvaise foi dont aurait fait preuve [O] [B]. Il a, par ailleurs, soutenu les termes de ses écritures pour le surplus. À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes fondées sur les dispositions de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 : Les éditions du SEUIL, [M] [F] et [O] [B] soutenaient initialement, au visa des articles 34 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 734, 782, 768 et 780 du code de procédure civile, que les demandes formées dans l’assignation qui leur a été délivrée étaient irrecevables en l’absence de preuve, par les demandeurs, de ce qu’ils avaient accepté la succession des défunts au nom de la mémoire desquels ils agissaient. Ils estimaient que l’action devait être considérée comme éteinte en application des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Ces demandes sont maintenues concernant [S] [X] seule, les demandeurs à l’incident indiquant disposer désormais du justificatif de l’acceptation, par [E] [P] [B], de la succession de [Y] [B], sa mère décédée le [Date décès 2] 2006, et [H] [T], son oncle décédé le [Date décès 4] 1996. [S] [X] s’oppose, par la voie de son conseil, à la fin de non-recevoir ainsi soulevée, soutenant, pour sa part, que la preuve de l’acceptation de la succession est libre et que l’acceptation de la succession de [L] [X] est rapportée en l’occurrence. A titre infiniment subsidiaire, elle déclare expressément accepter la succession et demande, si le juge de la mise en état devait considérait qu’un acte notarié est nécessaire pour ce faire, que l’ordonnance à venir prévoit une régularisation devant notaire. * En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, [E] [P] [B] et [S] [X] invoquent, sur le fondement des dispositions de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881, la commission, par [O] [B] et [M] [F], d’une faute née d’une diffamation publique dirigée contre la mémoire des morts, en l’occurrence [L] [X], [Y] [B] et [H] [T]. Il résulte des dispositions de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 que les articles 31, 32 et 33 de cette même loi ne sont applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants. Il revient, en conséquence, aux demandeurs à l’instance d’établir qu’ils ont la qualité d'héritiers ayant accepté la succession pour prétendre venir défendre la réputation des défunts. Concernant [E] [P] [B] : Il est désormais constant qu’[E] [P] [B] a accepté la succession tant de sa mère [Y] [B], décédée le [Date décès 2] 2006, que de son oncle par alliance, [H] [T], décédé le [Date décès 4] 1996. Il a donc qualité à agir en l’espèce. Concernant [S] [X] : Aux termes des dispositions de l’article 730 du code civil, la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 768 du code civil, l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. L’article 780 du même code prévoit que la faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. Aux termes de l’article 782, l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant. Les dispositions du code civil désignent quel type d’acte emporte nécessairement acceptation de la succession (article 783) puis, à l’inverse, quel type d’acte, purement conservatoire ou de surveillance ou s’agissant d’actes d'administration provisoire, peut être accompli sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier (article 784). Il est établi que [L] [X] est décédé le [Date décès 3] 1961, laissant pour héritier son épouse et leur fils, [I] [X], lui-même père d’[S] [X] (cf pièces n° 5a, 5b, 5c et 6a des défendeurs à l’incident). Il est ici établi que la succession de [L] [X] a été acceptée par son fils, [I] [X] (cf pièces n°5b et 5c précitées). [I] [X] est lui-même décédé le [Date décès 6] 2019 (pièce n°6a précitée). Pour établir qu’elle a accepté, à son tour, la succession de son père, [S] [X] produit, en l’absence d’acte notarié pour une succession représentant une somme inférieure à 5.000 euros-ce qui n’est pas contesté-, une attestation datée du 30 septembre 2024, rédigée de sa main et signée par ses soins (sa pièce n° 6b). Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’[S] [X] est héritière d’[I] [X], dont elle a accepté la succession, lui-même héritier de [L] [X], dont il avait accepté la succession. Elle a donc qualité à agir en l’espèce. Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes formées par cette dernière et par [E] [P] [B] sera donc rejeté, de même que le moyen soutenu subséquemment, tiré de la prescription de l’action engagée par ces derniers le 16 novembre 2023 pour solliciter réparation de la faute alléguée à l’occasion de la parution de l’ouvrage “La propagandiste” le 18 août 2023. Sur les autres demandes Les dépens de l’instance seront réservés. En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir d’[E] [P] [B] et [S] [X], Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par [E] [P] [B] et [S] [X] à l’encontre de [O] [B], [M] [F] et des éditions du SEUIL, Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens, Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 5 février 2025, pour conclusions en défense avant le 8 janvier 2025. Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris le 20 Novembre 2024 Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ MINUTE N° 17ème Ch. Presse-civile N° RG 23/15097 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IPX D.C Assignation du : 16 Novembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 Novembre 2024 DEMANDEURS [E] [P] [B] domicilié : chez Maître [R] [Z] [Adresse 8] [Localité 11] représenté par Maître Michaël BENDAVID de la SELASU MICHAËL BENDAVID AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0258 [S] [X] domiciliée : chez Maître [R] [Z] [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Maître Michaël BENDAVID de la SELASU MICHAËL BENDAVID AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0258 DEFENDEURS [O] [B] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0113 [M] [F] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0113 S.A.S. EDITIONS DU SEUIL [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Me Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0113 MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée. MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe assistée de Virginie REYNAUD, Greffier DEBATS A l’audience du 09 octobre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Novembre 2024. ORDONNANCE Mise à disposition Contradictoire en premier ressort Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier du 16 novembre 2023 à [O] [B], [M] [F] et aux éditions du Seuil, à la requête d’[E] [P] [B] et [S] [X] qui demandent au présent tribunal, sur le fondement des articles 23, 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er, 34, 42, 43 et 44 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 1240 du code civil : - de condamner [M] [F], en qualité d’auteur et [O] [B], en qualité de complice, pour avoir diffamé publiquement la mémoire de [L] [X] par les propos poursuivis n°1 à 11 inclus, tels que repris au dispositif de l’acte introductif d’instance, publiés à l’occasion de la parution de l’ouvrage intitulé “La Propagandiste” le 18 août 2023 ; - de condamner [M] [F], en qualité d’auteur et [O] [B], en qualité de complice, pour avoir diffamé publiquement la mémoire de [Y] [B] par les propos poursuivis n°12 à 67 inclus, tels que repris au dispositif de l’acte introductif d’instance, publiés à l’occasion de la parution de l’ouvrage intitulé “La Propagandiste” le 18 août 2023 ; - de condamner [M] [F], en qualité d’auteur et [O] [B], en qualité de complice, pour avoir diffamé publiquement la mémoire de [H] [T] par les propos poursuivis n°68 à 83 inclus, tels que repris au dispositif de l’acte introductif d’instance, publiés à l’occasion de la parution de l’ouvrage intitulé “La Propagandiste” le 18 août 2023 ; En conséquence, - de condamner in solidum [O] [B], [M] [F] et la société LES EDITIONS DU SEUIL à verser 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à [P] [B], en réparation du préjudice causé envers [Y] [B] ; - de condamner [O] [B], [M] [F] et la société LES EDITIONS DU SEUIL à verser 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à [E] [P] [B], en réparation du préjudice causé par la diffamation envers [H] [T] ; - de condamner in solidum [O] [B], [M] [F] et la société LES EDITIONS DU SEUIL à verser 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à [S] [X], en réparation du préjudice causé par la diffamation envers [L] [X] ; - de condamner in solidum [M] [F] et la société LES EDITIONS DU SEUIL à faire publier à leurs frais, sous astreinte, le dispositif du jugement de condamnation à intervenir, selon des modalités précisées dans l’acte introductif d’instance ; - de condamner in solidum [M] [F] et la société LES EDITIONS DU SEUIL à mettre au pilon, retirer de la vente et cesser définitivement la commercialisation de l’ouvrage La Propagandiste de [O] [B] et à titre subsidiaire sur ce dernier point, de condamner in solidum [M] [F] et la société LES EDITIONS DU SEUIL à mettre au pilon et retirer de la vente l’ouvrage La Propagandiste de [O] [B] et à cesser la commercialisation jusqu’à ce que (i) il soit expurgé de l’ensemble des propos sanctionnés par le tribunal et (ii) y soit ajouté un avertissement au lecteur dont le contenu est détaillé au dispositif de l’assignation, En toute hypothèse, - de condamner in solidum [O] [B], [M] [F] et la société LES EDITIONS DU SEUIL à verser 10.000 euros à [E] [P] [B] et [S] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 avril 2024 par le conseil des parties défenderesses, aux termes desquelles il est demandé in limine litis de dire irrecevables les demandes formées par [S] [X] et [E] [P] [B] à l’encontre de [M] [F], [O] [B] et la société EDITIONS DU SEUIL, en conséquence, de constater l’extinction de l’action engagée par [S] [X] et [E] [P] [B] sur le fondement de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881, et de condamner [S] [X] et [E] [P] [B] au paiement de la somme de 5.000 euros à chacun des défendeurs, ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 1er octobre 2024 par le conseil des parties demanderesses, par lesquelles il est demandé au juge de la mise en état, à titre principal, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les parties défenderesses ; à titre infiniment subsidiaire, concernant [S] [X], d’ordonner à cette dernière de régulariser devant notaire un acte justifiant de son acceptation de la succession de son père [I] [X], dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; en tout état de cause, de condamner in solidum [O] [B], [M] [F] et la société LES EDITIONS DU SEUIL à verser 3.500 euros à [E] [P] [B] et [S] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 9 octobre 2024. Le conseil de [O] [B], [M] [F] et des EDITIONS DU SEUIL a indiqué se désister de l’incident soulevé tendant à voir déclarer [P] [B] irrecevable en ses demandes et a maintenu les moyens soulevés à cet égard concernant [S] [X] ainsi que les demandes relatives aux frais irrépétibles. Le conseil d’[E] [P] [B] et [S] [X] a pris acte de l’évolution des demandes incidentes, soulignant la mauvaise foi dont aurait fait preuve [O] [B]. Il a, par ailleurs, soutenu les termes de ses écritures pour le surplus. À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes fondées sur les dispositions de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 : Les éditions du SEUIL, [M] [F] et [O] [B] soutenaient initialement, au visa des articles 34 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 734, 782, 768 et 780 du code de procédure civile, que les demandes formées dans l’assignation qui leur a été délivrée étaient irrecevables en l’absence de preuve, par les demandeurs, de ce qu’ils avaient accepté la succession des défunts au nom de la mémoire desquels ils agissaient. Ils estimaient que l’action devait être considérée comme éteinte en application des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Ces demandes sont maintenues concernant [S] [X] seule, les demandeurs à l’incident indiquant disposer désormais du justificatif de l’acceptation, par [E] [P] [B], de la succession de [Y] [B], sa mère décédée le [Date décès 2] 2006, et [H] [T], son oncle décédé le [Date décès 4] 1996. [S] [X] s’oppose, par la voie de son conseil, à la fin de non-recevoir ainsi soulevée, soutenant, pour sa part, que la preuve de l’acceptation de la succession est libre et que l’acceptation de la succession de [L] [X] est rapportée en l’occurrence. A titre infiniment subsidiaire, elle déclare expressément accepter la succession et demande, si le juge de la mise en état devait considérait qu’un acte notarié est nécessaire pour ce faire, que l’ordonnance à venir prévoit une régularisation devant notaire. * En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, [E] [P] [B] et [S] [X] invoquent, sur le fondement des dispositions de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881, la commission, par [O] [B] et [M] [F], d’une faute née d’une diffamation publique dirigée contre la mémoire des morts, en l’occurrence [L] [X], [Y] [B] et [H] [T]. Il résulte des dispositions de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 que les articles 31, 32 et 33 de cette même loi ne sont applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants. Il revient, en conséquence, aux demandeurs à l’instance d’établir qu’ils ont la qualité d'héritiers ayant accepté la succession pour prétendre venir défendre la réputation des défunts. Concernant [E] [P] [B] : Il est désormais constant qu’[E] [P] [B] a accepté la succession tant de sa mère [Y] [B], décédée le [Date décès 2] 2006, que de son oncle par alliance, [H] [T], décédé le [Date décès 4] 1996. Il a donc qualité à agir en l’espèce. Concernant [S] [X] : Aux termes des dispositions de l’article 730 du code civil, la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 768 du code civil, l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. L’article 780 du même code prévoit que la faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. Aux termes de l’article 782, l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant. Les dispositions du code civil désignent quel type d’acte emporte nécessairement acceptation de la succession (article 783) puis, à l’inverse, quel type d’acte, purement conservatoire ou de surveillance ou s’agissant d’actes d'administration provisoire, peut être accompli sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier (article 784). Il est établi que [L] [X] est décédé le [Date décès 3] 1961, laissant pour héritier son épouse et leur fils, [I] [X], lui-même père d’[S] [X] (cf pièces n° 5a, 5b, 5c et 6a des défendeurs à l’incident). Il est ici établi que la succession de [L] [X] a été acceptée par son fils, [I] [X] (cf pièces n°5b et 5c précitées). [I] [X] est lui-même décédé le [Date décès 6] 2019 (pièce n°6a précitée). Pour établir qu’elle a accepté, à son tour, la succession de son père, [S] [X] produit, en l’absence d’acte notarié pour une succession représentant une somme inférieure à 5.000 euros-ce qui n’est pas contesté-, une attestation datée du 30 septembre 2024, rédigée de sa main et signée par ses soins (sa pièce n° 6b). Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’[S] [X] est héritière d’[I] [X], dont elle a accepté la succession, lui-même héritier de [L] [X], dont il avait accepté la succession. Elle a donc qualité à agir en l’espèce. Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes formées par cette dernière et par [E] [P] [B] sera donc rejeté, de même que le moyen soutenu subséquemment, tiré de la prescription de l’action engagée par ces derniers le 16 novembre 2023 pour solliciter réparation de la faute alléguée à l’occasion de la parution de l’ouvrage “La propagandiste” le 18 août 2023. Sur les autres demandes Les dépens de l’instance seront réservés. En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir d’[E] [P] [B] et [S] [X], Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par [E] [P] [B] et [S] [X] à l’encontre de [O] [B], [M] [F] et des éditions du SEUIL, Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens, Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 5 février 2025, pour conclusions en défense avant le 8 janvier 2025. Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris le 20 Novembre 2024 Le Greffier La Présidente
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- 10 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04973
en commun : code civil 780, code civil 768
- 10 février 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Réouverture des débats · n° 24/01754
en commun : code civil 780, code civil 768
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06422
en commun : code civil 780, code civil 768
Mise à jour de la source le 2024-11-20T19:24:07.906Z.