Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 24 juillet 2026, n° 25/04410
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 9 juin 2023, la société SOCRAM BANQUE a consenti à Mme [L] [U] un prêt personnel n° 6406456 d’un montant de 50 000,00 € remboursable par 120 mensualités de 540,60 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,99 %. Les fonds ont été débloqués le 21 juin 2023. Un avenant a été signé entre les parties le 11 janvier 2024, au terme duquel il était décidé que les échéances de janvier et février 2024 seraient partiellement réduites à la somme de 213,90 euros, que la nouvelle durée du prêt restante serait de 112 mois et que les échéances mensuelles seraient de 558,19 euros. Par courrier recommandé en date du 14 octobre 2024, la société SOCRAM BANQUE a mis en demeure Mme [L] [U] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la société SOCRAM BANQUE a fait assigner Mme [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - condamner Mme [L] [U] à lui payer la somme de 48 066,54 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 14 octobre 2024, - condamner Mme [L] [U] à lui payer la somme de 3 666,70 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, - condamner Mme [L] [U] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La société SOCRAM BANQUE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle précise former à titre subsidiaire une demande de résiliation judiciaire si la déchéance du terme n’était pas constatée. Elle affirme ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement. Citée par acte remis à personne, Mme [L] [U], est représentée par son conseil. Par des conclusions visées par le greffe et développées à l’oral, elle sollicite : à titre principal : - de déclarer abusive la clause de déchéance du terme énoncée à l’article 10 du contrat conclu entre les parties - écarter en conséquence l’application de la clause de déchéance du terme et débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes - condamner la société SOCRAM aux dépens - à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement A titre principal, elle fait valoir que la déchéance du terme n’est pas intervenue car le courrier de mise en demeure se fonde sur l’article 10 du contrat, clause de déchéance du terme prévoyant 15 jours à l’emprunteur pour régulariser ses impayés sous peine de déchéance du terme. Elle soutient qu’un délai de 15 jours de préavis ne constitue pas un délai raisonnable de sorte qu’il s’agit d’une clause abusive qui doit être écartée. Elle conclut à l’absence de déchéance du terme et donc à l’absence d’exigibilité de l’indemnité légale de 8 % du capital restant dû. A titre subsidiaire, elle justifie avoir mis en place des versements mensuels de 300 euros depuis février 2026 à l’adresse du créancier et avoir réglé une somme totale de 1 200 euros, qu’il convient de déduire de la créance réclamée par la banque. Elle affirme travailler en freelance et percevoir des revenus aléatoires de sorte qu’elle ne peut pas proposer plus de 300 euros par mois dans le cadre de délai de paiement. L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme. L'article 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Il convient de considérer que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, un délai de huit jours peut ne pas être un préavis d'une durée raisonnable et exposer le consommateur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. 1re civ. 22 mars 2023 n° 21-16044). En l'espèce, l’article 10 du contrat prévoit un délai de préavis de 15 jours à compter de l’envoi du courrier de mise en demeure pour régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme. Ce délai de quinze jours est raisonnable au regard du montant global du prêt et des mensualités dues à chaque échéance. La clause du prêt fondant la déchéance du terme est donc valable et ne serait être qualifiée d’abusive. Or, la société SOCRAM BANQUE justifie avoir adressé à Mme [L] [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024 précisant le délai de régularisation de quinze jours pour régler la somme de 1 161, 04 euros. La somme de 1 1661,04 euros n’ayant pas été réglée dans ce délai, il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme. II. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Selon l’article L.312-28 du Code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. En vertu de l’article R.311-5 d) du Code de la consommation, devenu R.312-10, d), le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. L’article L.341-4 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite. En l’espèce, l’emprunteuse a bien souscrit l’assurance facultative, mais le montant des échéances assurance incluse n’est pas mentionné dans l’encadré. Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Cependant, la banque ne produit qu’un seul bulletin de salaire du mois de mai 2023 au titre des justificatifs des ressources et aucune pièce relative aux charges de l’emprunteuse, alors qu’est mentionné dans la fiche de dialogue l’existence d’un prêt immobilier. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts. La société demanderesse sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 50 000 € , le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société SOCRAM BANQUE, soit la somme de 7 723,61 € (soit 6 523,61 avant la déchéance du terme et 1 200 € versés depuis février 2026). Dès lors, il convient de condamner Mme [L] [U] au paiement de la somme de 42 276,39 €, arrêtée au 6 mai 2026 (soit 50 000 – 7 723,61 €). Il sera par ailleurs rappelé qu'en raison de la déchéance du droit aux intérêts, la demande de paiement de la clause pénale de 8% du capital devient sans objet. III. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par la débitrice et de son engagement pris de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser Mme [L] [U] à se libérer par mensualités de 300,00 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [L] [U] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société SOCRAM BANQUE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; REJETTE la demande de Mme [L] [U] tendant à déclarer abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt et à écarter son application ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 6406456 en date du 9 juin 2023, signé entre la société SOCRAM BANQUE, d’une part, et Mme [L] [U] , d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 6406456 en date du 9 juin 2023, signé entre la société SOCRAM BANQUE et Mme [L] [U] ; CONDAMNE Mme [L] [U] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 42 276,39 €, arrêtée au 6 mai 2026, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; REJETTE la demande en paiement de la clause pénale de huit pourcent du capital ; AUTORISE Mme [L] [U] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 300,00 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE Mme [L] [U] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/04410 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEKS Minute signée électroniquement JUGEMENT du 24/07/2026 S.A. SOCRAM BANQUE C/ Madame [L] [E] [G] [U] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - Maître Virginie BERNARDI - Maître Priscillia MIORINI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 24 JUILLET 2026 Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. SOCRAM BANQUE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Virginie BERNARDI, avocat au barreau de MELUN ET : DÉFENDERESSE : Madame [L] [E] [G] [U] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Priscillia MIORINI, avocat au barreau de l’ESSONNE Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 9 juin 2023, la société SOCRAM BANQUE a consenti à Mme [L] [U] un prêt personnel n° 6406456 d’un montant de 50 000,00 € remboursable par 120 mensualités de 540,60 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,99 %. Les fonds ont été débloqués le 21 juin 2023. Un avenant a été signé entre les parties le 11 janvier 2024, au terme duquel il était décidé que les échéances de janvier et février 2024 seraient partiellement réduites à la somme de 213,90 euros, que la nouvelle durée du prêt restante serait de 112 mois et que les échéances mensuelles seraient de 558,19 euros. Par courrier recommandé en date du 14 octobre 2024, la société SOCRAM BANQUE a mis en demeure Mme [L] [U] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la société SOCRAM BANQUE a fait assigner Mme [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - condamner Mme [L] [U] à lui payer la somme de 48 066,54 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 14 octobre 2024, - condamner Mme [L] [U] à lui payer la somme de 3 666,70 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, - condamner Mme [L] [U] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La société SOCRAM BANQUE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle précise former à titre subsidiaire une demande de résiliation judiciaire si la déchéance du terme n’était pas constatée. Elle affirme ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement. Citée par acte remis à personne, Mme [L] [U], est représentée par son conseil. Par des conclusions visées par le greffe et développées à l’oral, elle sollicite : à titre principal : - de déclarer abusive la clause de déchéance du terme énoncée à l’article 10 du contrat conclu entre les parties - écarter en conséquence l’application de la clause de déchéance du terme et débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes - condamner la société SOCRAM aux dépens - à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement A titre principal, elle fait valoir que la déchéance du terme n’est pas intervenue car le courrier de mise en demeure se fonde sur l’article 10 du contrat, clause de déchéance du terme prévoyant 15 jours à l’emprunteur pour régulariser ses impayés sous peine de déchéance du terme. Elle soutient qu’un délai de 15 jours de préavis ne constitue pas un délai raisonnable de sorte qu’il s’agit d’une clause abusive qui doit être écartée. Elle conclut à l’absence de déchéance du terme et donc à l’absence d’exigibilité de l’indemnité légale de 8 % du capital restant dû. A titre subsidiaire, elle justifie avoir mis en place des versements mensuels de 300 euros depuis février 2026 à l’adresse du créancier et avoir réglé une somme totale de 1 200 euros, qu’il convient de déduire de la créance réclamée par la banque. Elle affirme travailler en freelance et percevoir des revenus aléatoires de sorte qu’elle ne peut pas proposer plus de 300 euros par mois dans le cadre de délai de paiement. L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme. L'article 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Il convient de considérer que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, un délai de huit jours peut ne pas être un préavis d'une durée raisonnable et exposer le consommateur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. 1re civ. 22 mars 2023 n° 21-16044). En l'espèce, l’article 10 du contrat prévoit un délai de préavis de 15 jours à compter de l’envoi du courrier de mise en demeure pour régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme. Ce délai de quinze jours est raisonnable au regard du montant global du prêt et des mensualités dues à chaque échéance. La clause du prêt fondant la déchéance du terme est donc valable et ne serait être qualifiée d’abusive. Or, la société SOCRAM BANQUE justifie avoir adressé à Mme [L] [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024 précisant le délai de régularisation de quinze jours pour régler la somme de 1 161, 04 euros. La somme de 1 1661,04 euros n’ayant pas été réglée dans ce délai, il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme. II. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Selon l’article L.312-28 du Code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. En vertu de l’article R.311-5 d) du Code de la consommation, devenu R.312-10, d), le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. L’article L.341-4 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite. En l’espèce, l’emprunteuse a bien souscrit l’assurance facultative, mais le montant des échéances assurance incluse n’est pas mentionné dans l’encadré. Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Cependant, la banque ne produit qu’un seul bulletin de salaire du mois de mai 2023 au titre des justificatifs des ressources et aucune pièce relative aux charges de l’emprunteuse, alors qu’est mentionné dans la fiche de dialogue l’existence d’un prêt immobilier. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts. La société demanderesse sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 50 000 € , le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société SOCRAM BANQUE, soit la somme de 7 723,61 € (soit 6 523,61 avant la déchéance du terme et 1 200 € versés depuis février 2026). Dès lors, il convient de condamner Mme [L] [U] au paiement de la somme de 42 276,39 €, arrêtée au 6 mai 2026 (soit 50 000 – 7 723,61 €). Il sera par ailleurs rappelé qu'en raison de la déchéance du droit aux intérêts, la demande de paiement de la clause pénale de 8% du capital devient sans objet. III. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par la débitrice et de son engagement pris de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser Mme [L] [U] à se libérer par mensualités de 300,00 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [L] [U] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société SOCRAM BANQUE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; REJETTE la demande de Mme [L] [U] tendant à déclarer abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt et à écarter son application ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 6406456 en date du 9 juin 2023, signé entre la société SOCRAM BANQUE, d’une part, et Mme [L] [U] , d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 6406456 en date du 9 juin 2023, signé entre la société SOCRAM BANQUE et Mme [L] [U] ; CONDAMNE Mme [L] [U] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 42 276,39 €, arrêtée au 6 mai 2026, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; REJETTE la demande en paiement de la clause pénale de huit pourcent du capital ; AUTORISE Mme [L] [U] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 300,00 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE Mme [L] [U] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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