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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 24 juillet 2026, n° 26/02247

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 6 janvier 2023, la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a consenti à M. [W] [A] et M.[I] [M], qui se sont engagés solidairement, une location avec option d’achat n°23000096V d’un montant de 40 200.00 euros remboursable par 49 mensualités de 565.37 hors assurance. 

Le véhicule objet de la location a été livré et les fonds débloqués le 8 mars 2023.

Par courrier recommandé en date du 21 juin 2024, la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a mis en demeure M. [W] [A] et M.[I] [M]de s’acquitter des échéances impayées.

Un accord de restitution amiable a été signé le 5 août 2024 et le véhicule a été vendu aux enchères. 

Les locataires ont commencé à apurer leur dette par des versements mensuels compris entre 200 et 400 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner M. [W] [A] et M.[I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner solidairement M. [W] [A] et M.[I] [M] à lui payer la somme de 11 292,03 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 21 juin 2024, 
- condamner in solidum M. [W] [A] et M.[I] [M] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES , représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cités par actes remis à l’étude de commissaire de justice pour M. [W] [A] et à l’étude de commissaire de justice pour M.[I] [M], ceux-ci ne comparaissent pas.

L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026.

A la demande du magistrat, le conseil de la SA DIAC a transmis par mail du 3 juillet 2026 un justificatif de revente du véhicule, selon lequel le bien a été vendu pour une somme de 24 303,40 euros TTC.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.


I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. 

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

Or, la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES justifie avoir adressé à M. [W] [A] et M.[I] [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la demande principale en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels 
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.


L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.

En l'espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Selon l’article L.312-28 du Code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. 

En vertu de l’article R.311-5 d) du Code de la consommation, devenu R.312-10, d), le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.

L’article L.341-4 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92 est déchu du droit aux intérêts.

Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite.

En l’espèce, les emprunteurs ont bien souscrit l’assurance facultative, mais le montant des échéances assurance incluse n’est pas mentionné dans l’encadré.

La société demanderesse sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).





Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [H] [D]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale
 Conformément à l'article L.341-4 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.

Les sommes dues se limitent donc à la différence entre le montant du prix d’achat 40 200 € et les règlements effectués ( 14 353,68 euros au total) assortis du prix de vente du véhicule restitué ( 24 303,40), soit un montant total de 38 657,08 €.

Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 40 200,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, soit la somme de 38 657,08 €.

Dès lors, il convient de condamner solidairement M. [W] [A] et M.[I] [M] au paiement de la somme de 1 542,92 €, arrêtée au 15 octobre 2025 (soit 40 200,00 € – 38 657,08 €).




III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [W] [A] et M.[I] [M] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de sa demande fondée en l’application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°23000096V en date du 6 janvier 2023, signé entre la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, d’une part, et M. [W] [A] et M.[I] [M], d’autre part ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°23000096V en date du 6 janvier 2023, signé entre la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES , d’une part, et M. [W] [A] et M.[I] [M], d’autre part ;

CONDAMNE solidairement M. [W] [A] et M.[I] [M] à payer à la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 1 542,92 €, arrêtée au 15 octobre 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;






DÉBOUTE la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE in solidum M. [W] [A] et M.[I] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
 
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 26/02247 
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IM32

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 24/07/2026





DIAC exerçant sous l’Enseigne Commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES


C/

Monsieur [W] [A]
Monsieur [I] [M]












Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à : 

Me Mélanie JACQUOT 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 24 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société DIAC exerçant sous l’Enseigne Commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 2] 
[Localité 3]
représentée par Maître Mélanie JACQUOT de la SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES, avocats au Barreau de FONTAINEBLEAU



ET :


DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté



Après débats à l'audience publique du 19 mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :


EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 6 janvier 2023, la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a consenti à M. [W] [A] et M.[I] [M], qui se sont engagés solidairement, une location avec option d’achat n°23000096V d’un montant de 40 200.00 euros remboursable par 49 mensualités de 565.37 hors assurance. 

Le véhicule objet de la location a été livré et les fonds débloqués le 8 mars 2023.

Par courrier recommandé en date du 21 juin 2024, la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a mis en demeure M. [W] [A] et M.[I] [M]de s’acquitter des échéances impayées.

Un accord de restitution amiable a été signé le 5 août 2024 et le véhicule a été vendu aux enchères. 

Les locataires ont commencé à apurer leur dette par des versements mensuels compris entre 200 et 400 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner M. [W] [A] et M.[I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner solidairement M. [W] [A] et M.[I] [M] à lui payer la somme de 11 292,03 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 21 juin 2024, 
- condamner in solidum M. [W] [A] et M.[I] [M] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES , représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cités par actes remis à l’étude de commissaire de justice pour M. [W] [A] et à l’étude de commissaire de justice pour M.[I] [M], ceux-ci ne comparaissent pas.

L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026.

A la demande du magistrat, le conseil de la SA DIAC a transmis par mail du 3 juillet 2026 un justificatif de revente du véhicule, selon lequel le bien a été vendu pour une somme de 24 303,40 euros TTC. 

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.


I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. 

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

Or, la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES justifie avoir adressé à M. [W] [A] et M.[I] [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la demande principale en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels 
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.


L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.

En l'espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Selon l’article L.312-28 du Code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. 

En vertu de l’article R.311-5 d) du Code de la consommation, devenu R.312-10, d), le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.

L’article L.341-4 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92 est déchu du droit aux intérêts.

Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite.

En l’espèce, les emprunteurs ont bien souscrit l’assurance facultative, mais le montant des échéances assurance incluse n’est pas mentionné dans l’encadré.

La société demanderesse sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).





Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [H] [D]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale
 Conformément à l'article L.341-4 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.

Les sommes dues se limitent donc à la différence entre le montant du prix d’achat 40 200 € et les règlements effectués ( 14 353,68 euros au total) assortis du prix de vente du véhicule restitué ( 24 303,40), soit un montant total de 38 657,08 €.

Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 40 200,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, soit la somme de 38 657,08 €.

Dès lors, il convient de condamner solidairement M. [W] [A] et M.[I] [M] au paiement de la somme de 1 542,92 €, arrêtée au 15 octobre 2025 (soit 40 200,00 € – 38 657,08 €).




III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [W] [A] et M.[I] [M] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de sa demande fondée en l’application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°23000096V en date du 6 janvier 2023, signé entre la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, d’une part, et M. [W] [A] et M.[I] [M], d’autre part ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°23000096V en date du 6 janvier 2023, signé entre la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES , d’une part, et M. [W] [A] et M.[I] [M], d’autre part ;

CONDAMNE solidairement M. [W] [A] et M.[I] [M] à payer à la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 1 542,92 €, arrêtée au 15 octobre 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;






DÉBOUTE la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE in solidum M. [W] [A] et M.[I] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L341-2, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation R311-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:31:37.398Z.