Tribunal judiciaire de Béthune, Contentieux civil Annexe, 28 août 2026, n° 25/01891
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE A la fin de l’année 2023, monsieur [K] [F] a acquis un mobil home auprès de la SARL MOBIL HOME ARTOIS. Aucun devis ni aucune facture n’a été établie. Monsieur [K] [F] a procédé par virement bancaire du 28 décembre 2023, au paiement d’arrhes pour un montant de 2 500 euros. La livraison du mobil home devait intervenir au début du mois de janvier 2024 cependant elle n’a pas pu avoir lieu. Le 8 novembre 2024 un constat de carence a été établi par le conciliateur de justice, la SARL MOBIL HOME ARTOIS ne s’étant pas présentée à la réunion fixée à la demande de monsieur [F]. Par LRAR du 16 juillet 2025 réceptionnée le 23 juillet 2025, monsieur [K] [F] a mis en demeure la SARL MOBIL HOME ARTOIS de lui payer sous quinzaine, la somme de 5 000 euros correspondant au double du montant des arrhes versées. Le 30 septembre 2025 la SARL MOBIL HOME ARTOIS a procédé au remboursement auprès de monsieur [K] [F], de la somme de 1 000 euros. Invoquant le caractère infructueux des tentatives de résolution amiable, monsieur [K] [F] a par requête reçue au greffe le 15 octobre 2025, fait citer la SARL MOBIL HOME ARTOIS devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de : Condamner la SARL MOBIL HOME ARTOIS à lui payer la somme de 3 000 euros en principal,Condamner la SARL MOBIL HOME ARTOIS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais d’avocat. Les 30 octobre 2025, 1er décembre 2025 et 30 décembre 2025 la SARL MOBIL HOME ARTOIS a procédé au versement de la somme de 500 euros soit un montant total de 1 500 euros. L’affaire a été entendue à l’audience du 21 mai 2026. Monsieur [K] [F] représenté par son conseil, a demandé par voie de conclusions reprises oralement, de : Dire et juger monsieur [K] [F] recevable et bien fondé en ses demandes,Condamner la SARL MOBIL HOME ARTOIS au paiement de la somme en principal de 2 500 euros,Condamner la SARL MOBIL HOME ARTOIS à payer à monsieur [K] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, il explique que le montant versé à hauteur de 2 500 euros correspond au versement d’arrhes qui doivent être remboursées au double du montant en cas d’inexécution du contrat par la partie commerçante ; qu’au vu du paiement de la somme de 2 500 euros par la société défenderesse, il lui reste dû celle de 2 500 euros ; que la SARL MOBIL HOME ARTOIS ne saurait se prévaloir de la force majeure résidant dans l’impossibilité de livrer le bien au vu des dimensions du terrain devant l’accueillir ; que le vendeur aurait dû se renseigner sur les besoins de son client et les modalités d’accès à la parcelle sur laquelle le bien devait être livré ; que le vendeur était tenu à un devoir de conseil à l’égard de l’acquéreur et qu’il aurait dû se renseigner sur les conditions d’installation et de livraison du mobil home tout en conseillant l’acquéreur sur les dimensions du bien acquis ; que les photographies communiquées n’établissent pas la réalité des dires du défendeur et que l’attestation communiquée est indirecte et dépourvue de force probante ; que l’impossibilité de livrer le bien n’est pas établie ; que l’acquéreur n’avait aucune obligation d’accepter la livraison d’un bien substituant le bien livré. La SARL MOBIL HOME ARTOIS était présente à l’audience et était assistée. Elle a demandé au juge des contentieux de la protection par voie de conclusions reprises oralement, de : La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, Dire que l’origine de l’inexécution du contrat de vente est imputable à monsieur [K] [F],Ordonner la résiliation judiciaire du contrat,Constater que le remboursement a d’ores et déjà été effectué à hauteur de 2 500 euros par la SARL MOBIL HOME ARTOIS à l’égard de monsieur [F],Dire n’y avoir lieu à appliquer la sanction pécuniaire prévue à l’article L214-1 du code de la consommation,Débouter monsieur [F] de ses demandes plus amples ou contraires,Condamner monsieur [F] aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, elle expose que la SARL MOBIL HOME ARTOIS a conclu un contrat de vente verbal et a perçu la somme de 2 500 euros au titre d’arrhes versées par monsieur [K] [F] ; qu’elle n’est pas à l’origine de l’inexécution du contrat de vente ; qu’elle s’est rendue au domicile du demandeur pour procéder aux mesures des lieux et organiser la livraison prévue le 6 janvier 2024 ; que la voie d’accès à l’emplacement choisi rendait la livraison impossible ; que l’impossibilité de livrer a pour origine la configuration du terrain et de sa voie d’accès qui était trop étroite pour permettre le passage du convoi ; qu’elle a proposé au demandeur d’acquérir un mobil home de taille inférieure à celui commandé ; que l’inexécution résulte d’une contrainte matérielle extérieure à la volonté du vendeur ; que l’acquéreur n’a pas fait connaître sa position quant à la proposition de substitution du bien ; que le contrat n’a pas pu être exécuté en raison du silence du demandeur ; qu’il a lui-même contribué à l’inexécution du contrat de vente ; que monsieur [F] ne s’est jamais rapproché de la SARL MOBIL HOME ARTOIS pour obtenir le remboursement des sommes versées avant la mise en demeure du 16 juillet 2025 ; qu’il ne communique aucun document permettant d’établir une quelconque relance de la société venderesse ; qu’elle a procédé au remboursement de la somme de 2 500 euros ; que l’article L214-1 du code de la consommation qui suppose que le professionnel renonce à l’exécution du contrat, ne trouve pas application en l’espèce ; que le paiement du double des arrhes ne peut être opéré que si le professionnel a souhaité se délier du contrat ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la SARL MOBIL HOME ARTOIS a entrepris les démarches nécessaires pour exécuter le contrat mais elle s’est heurtée à l’opposition passive de monsieur [F]. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.
Motifs
MOTIFS La résolution du contrat conclu entre la SARL MOBIL HOME ARTOIS et monsieur [K] [F] Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il ressort de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon les articles 1217 et 1227 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice. Enfin l’article 1229 du code civil prévoit que la résolution prend effet selon les cas, à la date fixée par le juge. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. En l’espèce les parties s’entendent sur la contraction d’un contrat ayant pour objet la vente d’un mobil home par la société défenderesse au demandeur ; la réalité du contrat est établie. Monsieur [F] communique la preuve du virement réalisé au bénéfice de la société défenderesse pour un montant de 2 500 euros. La SARL MOBIL HOME ARTOIS reconnaît n’avoir pas livré le mobil home commandé cependant monsieur [F] ne communique aucune pièce permettant d’établir qu’il a mis en demeure la société défenderesse de poursuivre l’exécution du contrat. L’absence d’exécution par la SARL MOBIL HOME ARTOIS du contrat la liant à monsieur [K] [F], est établie. L’inexécution du contrat est suffisamment grave pour en emporter la résolution. La responsabilité contractuelle de la SARL MOBIL HOME ARTOIS Il ressort de l’article 1341 du code civil que le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1218 du code civil prévoit qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. Selon l’article 1351 du code civil, l'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure. Enfin il ressort de l’article 1351-1 du code civil que lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait été exécutée. Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose. En l’espèce la SARL MOBIL HOME ARTOIS déclare n’avoir pu livrer le mobil home sur la parcelle de monsieur [F] en raison de l’impossibilité d’y accéder en ce que le chemin à emprunter était trop étroit et ne permettait pas le passage du mobil home au vu des dimensions choisies par l’acquéreur. Elle communique une attestation établie par monsieur [I] [L] aux termes de laquelle le témoin déclare travailler avec la SARL MOBIL HOME ARTOIS depuis plusieurs années et avoir été informé par cette dernière du report de la livraison à monsieur [K] [F] d’un mobil home en raison de l’inaccessibilité de la parcelle sur laquelle le bien devait être implanté au vu de ses dimensions et de l’impossibilité d’emprunter la voie amenant à la parcelle. Monsieur [L] ajoute que la SARL MOBIL HOME ARTOIS lui a indiqué être dans l’attente de la réponse de monsieur [F] à qui elle avait proposé la fourniture d’un mobil home aux dimensions adaptées à la largeur de la voie à emprunter pour accéder à la parcelle devant l’accueillir et aux dimensions de ladite parcelle. Si monsieur [K] [F] affirme que les photographies produites par la société défenderesse ne permettent pas d’établir la réalité du caractère étroit de la voie d’accès à sa parcelle, il ne conteste pas que celle-ci soit trop étroite pour permettre le passage du mobil home commandé ; il admet même le caractère inaccessible de sa parcelle au convoi transportant le mobil home en déclarant qu’il appartenait au vendeur de se renseigner sur les lieux de livraison et leurs caractéristiques. La largeur insuffisante de la voie d’accès à la parcelle devant accueillir le mobil home constitue un événement échappant au contrôle de la SARL MOBIL HOME ARTOIS. Par ailleurs la SARL MOBIL HOME ARTOIS ne pouvait raisonnablement prévoir que la voie permettant l’accès à la parcelle, était impraticable et ne permettrait pas la livraison du bien, monsieur [F] n’ayant pas informé la société de l’étroitesse de la voie et n’ayant pas émis de doutes quant à la possible impossibilité pour l’ensemble routier, d’accéder à la parcelle. Enfin il n’est pas possible pour la SARL MOBIL HOME ARTOIS d’élargir la voie d’accès. L’exécution de son obligation de livraison de la SARL MOBIL HOME ARTOIS a dès lors été empêchée par la force majeure. Monsieur [K] [F] qui n’a pas mis en demeure la SARL MOBIL HOME ARTOIS de procéder à la livraison du mobil home commandé, reconnaît indirectement que la voie d’accès à sa parcelle ne permettait pas le passage du mobil home aux dimensions telles qu’il les avait choisies. S’il prétend que le vendeur ne démontre pas l’impossibilité de livrer le bien, il ne démontre pas pour sa part, que la livraison était possible. Il ressort en outre des pièces communiquées que la SARL MOBIL HOME ARTOIS s’est renseignée sur les conditions d’accès à la parcelle et les dimensions de la parcelle devant accueillir le bien. Elle s’est rendue sur les lieux quelques jours avant la date de livraison prévue, ce que ne nie pas le demandeur, et lorsque la SARL MOBIL HOME ARTOIS a constaté l’impossibilité matérielle de livrer le bien commandé, elle en a immédiatement informé le demandeur et lui a proposé de procéder à la livraison d’un bien aux dimensions adaptées à la parcelle devant l’accueillir et au passage sur la voie d’accès à ladite parcelle. Monsieur [F] ne conteste pas avoir reçu cette proposition de la part de la société défenderesse tout comme il ne conteste pas ne pas y avoir donné suite, empêchant ainsi l’exécution du contrat de vente. Il a d’ailleurs indiqué aux termes des débats, qu’il n’avait pas obligation d’accepter un bien de substitution. La responsabilité contractuelle de la SARL MOBIL HOME ARTOIS n’est pas engagée, l’exécution de son obligation ayant été empêchée par la force majeure. Le remboursement des arrhes Au vu de la résolution du contrat, chacune des parties devra restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre, conformément aux dispositions des articles 1352 et 1352-9 du code civil. Il ressort de l’article 1590 du code civil que si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir ; celui qui les a données, en les perdant ; et celui qui les a reçues, en restituant le double. L’article L214-1 du code de la consommation prévoit que sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. Le versement par monsieur [K] [F] d’arrhes pour un montant de 2 500 euros n’a jamais été contesté par la SARL MOBIL HOME ARTOIS. Monsieur [F] apporte la preuve qu’elles ont été encaissées par la société défenderesse en communiquant son relevé de compte bancaire et la preuve du virement réalisé. La SARL MOBIL HOME ARTOIS déclare qu’elle n’est pas revenue sur son engagement puisqu’elle a proposé à monsieur [K] [F] de livrer un mobil home qui soit adapté aux conditions de livraison et à la taille de la parcelle devant le recevoir. Elle communique une attestation établie par monsieur [I] [L] déclarant que la SARL MOBIL HOME ARTOIS lui a indiqué que la livraison n’était pas annulée mais reportée en raison de la proposition qu’elle avait faite auprès de monsieur [K] [F] de livrer un mobil home qui soit adapté dans ses dimensions, à son passage sur la voie d’accès à sa parcelle et à la taille de ladite parcelle. Monsieur [F] ne nie pas avoir reçu une telle proposition de la part de la SARL MOBIL HOME ARTOIS. Il ne conteste pas non plus ne pas avoir donné suite à cette proposition. Il n’apporte pas la preuve de ce que la SARL MOBIL HOME ARTOIS est revenue sur son engagement, la société défenderesse contestant avoir mis fin au contrat la liant au demandeur. La SARL MOBIL HOME ARTOIS a restitué les arrhes qui lui avaient été versées à la suite d’une mise en demeure qui lui avait été faite par le conseil de monsieur [K] [F]. Elle communique les relevés de compte mentionnant ces remboursements. Au vu de ce qui précède, monsieur [K] [F] doit être débouté de sa demande en paiement du double du montant des arrhes versées. Les demandes accessoires Les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce monsieur [K] [F] partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure. Les frais irrépétibles Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [K] [F] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire La présente ordonnance est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort ; DIT que le contrat de vente conclu verbalement entre la SARL MOBIL HOME ARTOIS et monsieur [K] [F], est résolu à compter du présent jugement ; DEBOUTE monsieur [K] [F] de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros ; CONDAMNE monsieur [K] [F] aux entiers dépens ; DEBOUTE monsieur [K] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 août 2026. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01891 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZHK AFFAIRE : [K] [F] / S.A.R.L. MOBIL HOME ARTOIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT DU 28 AOUT 2026 Grosse(s) délivrée(s) à Me Clara HUMEZ le 28/08/2026 Copie(s) délivrée(s) à Me Clara HUMEZ Me Valentine SQUILLACI le 28/08/2026 LE PRESIDENT : MARQUET Muriel, LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie DEMANDEUR Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE S.A.R.L. MOBIL HOME ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Clara HUMEZ, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE A la fin de l’année 2023, monsieur [K] [F] a acquis un mobil home auprès de la SARL MOBIL HOME ARTOIS. Aucun devis ni aucune facture n’a été établie. Monsieur [K] [F] a procédé par virement bancaire du 28 décembre 2023, au paiement d’arrhes pour un montant de 2 500 euros. La livraison du mobil home devait intervenir au début du mois de janvier 2024 cependant elle n’a pas pu avoir lieu. Le 8 novembre 2024 un constat de carence a été établi par le conciliateur de justice, la SARL MOBIL HOME ARTOIS ne s’étant pas présentée à la réunion fixée à la demande de monsieur [F]. Par LRAR du 16 juillet 2025 réceptionnée le 23 juillet 2025, monsieur [K] [F] a mis en demeure la SARL MOBIL HOME ARTOIS de lui payer sous quinzaine, la somme de 5 000 euros correspondant au double du montant des arrhes versées. Le 30 septembre 2025 la SARL MOBIL HOME ARTOIS a procédé au remboursement auprès de monsieur [K] [F], de la somme de 1 000 euros. Invoquant le caractère infructueux des tentatives de résolution amiable, monsieur [K] [F] a par requête reçue au greffe le 15 octobre 2025, fait citer la SARL MOBIL HOME ARTOIS devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de : Condamner la SARL MOBIL HOME ARTOIS à lui payer la somme de 3 000 euros en principal,Condamner la SARL MOBIL HOME ARTOIS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais d’avocat. Les 30 octobre 2025, 1er décembre 2025 et 30 décembre 2025 la SARL MOBIL HOME ARTOIS a procédé au versement de la somme de 500 euros soit un montant total de 1 500 euros. L’affaire a été entendue à l’audience du 21 mai 2026. Monsieur [K] [F] représenté par son conseil, a demandé par voie de conclusions reprises oralement, de : Dire et juger monsieur [K] [F] recevable et bien fondé en ses demandes,Condamner la SARL MOBIL HOME ARTOIS au paiement de la somme en principal de 2 500 euros,Condamner la SARL MOBIL HOME ARTOIS à payer à monsieur [K] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, il explique que le montant versé à hauteur de 2 500 euros correspond au versement d’arrhes qui doivent être remboursées au double du montant en cas d’inexécution du contrat par la partie commerçante ; qu’au vu du paiement de la somme de 2 500 euros par la société défenderesse, il lui reste dû celle de 2 500 euros ; que la SARL MOBIL HOME ARTOIS ne saurait se prévaloir de la force majeure résidant dans l’impossibilité de livrer le bien au vu des dimensions du terrain devant l’accueillir ; que le vendeur aurait dû se renseigner sur les besoins de son client et les modalités d’accès à la parcelle sur laquelle le bien devait être livré ; que le vendeur était tenu à un devoir de conseil à l’égard de l’acquéreur et qu’il aurait dû se renseigner sur les conditions d’installation et de livraison du mobil home tout en conseillant l’acquéreur sur les dimensions du bien acquis ; que les photographies communiquées n’établissent pas la réalité des dires du défendeur et que l’attestation communiquée est indirecte et dépourvue de force probante ; que l’impossibilité de livrer le bien n’est pas établie ; que l’acquéreur n’avait aucune obligation d’accepter la livraison d’un bien substituant le bien livré. La SARL MOBIL HOME ARTOIS était présente à l’audience et était assistée. Elle a demandé au juge des contentieux de la protection par voie de conclusions reprises oralement, de : La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, Dire que l’origine de l’inexécution du contrat de vente est imputable à monsieur [K] [F],Ordonner la résiliation judiciaire du contrat,Constater que le remboursement a d’ores et déjà été effectué à hauteur de 2 500 euros par la SARL MOBIL HOME ARTOIS à l’égard de monsieur [F],Dire n’y avoir lieu à appliquer la sanction pécuniaire prévue à l’article L214-1 du code de la consommation,Débouter monsieur [F] de ses demandes plus amples ou contraires,Condamner monsieur [F] aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, elle expose que la SARL MOBIL HOME ARTOIS a conclu un contrat de vente verbal et a perçu la somme de 2 500 euros au titre d’arrhes versées par monsieur [K] [F] ; qu’elle n’est pas à l’origine de l’inexécution du contrat de vente ; qu’elle s’est rendue au domicile du demandeur pour procéder aux mesures des lieux et organiser la livraison prévue le 6 janvier 2024 ; que la voie d’accès à l’emplacement choisi rendait la livraison impossible ; que l’impossibilité de livrer a pour origine la configuration du terrain et de sa voie d’accès qui était trop étroite pour permettre le passage du convoi ; qu’elle a proposé au demandeur d’acquérir un mobil home de taille inférieure à celui commandé ; que l’inexécution résulte d’une contrainte matérielle extérieure à la volonté du vendeur ; que l’acquéreur n’a pas fait connaître sa position quant à la proposition de substitution du bien ; que le contrat n’a pas pu être exécuté en raison du silence du demandeur ; qu’il a lui-même contribué à l’inexécution du contrat de vente ; que monsieur [F] ne s’est jamais rapproché de la SARL MOBIL HOME ARTOIS pour obtenir le remboursement des sommes versées avant la mise en demeure du 16 juillet 2025 ; qu’il ne communique aucun document permettant d’établir une quelconque relance de la société venderesse ; qu’elle a procédé au remboursement de la somme de 2 500 euros ; que l’article L214-1 du code de la consommation qui suppose que le professionnel renonce à l’exécution du contrat, ne trouve pas application en l’espèce ; que le paiement du double des arrhes ne peut être opéré que si le professionnel a souhaité se délier du contrat ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la SARL MOBIL HOME ARTOIS a entrepris les démarches nécessaires pour exécuter le contrat mais elle s’est heurtée à l’opposition passive de monsieur [F]. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. MOTIFS La résolution du contrat conclu entre la SARL MOBIL HOME ARTOIS et monsieur [K] [F] Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il ressort de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon les articles 1217 et 1227 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice. Enfin l’article 1229 du code civil prévoit que la résolution prend effet selon les cas, à la date fixée par le juge. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. En l’espèce les parties s’entendent sur la contraction d’un contrat ayant pour objet la vente d’un mobil home par la société défenderesse au demandeur ; la réalité du contrat est établie. Monsieur [F] communique la preuve du virement réalisé au bénéfice de la société défenderesse pour un montant de 2 500 euros. La SARL MOBIL HOME ARTOIS reconnaît n’avoir pas livré le mobil home commandé cependant monsieur [F] ne communique aucune pièce permettant d’établir qu’il a mis en demeure la société défenderesse de poursuivre l’exécution du contrat. L’absence d’exécution par la SARL MOBIL HOME ARTOIS du contrat la liant à monsieur [K] [F], est établie. L’inexécution du contrat est suffisamment grave pour en emporter la résolution. La responsabilité contractuelle de la SARL MOBIL HOME ARTOIS Il ressort de l’article 1341 du code civil que le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1218 du code civil prévoit qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. Selon l’article 1351 du code civil, l'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure. Enfin il ressort de l’article 1351-1 du code civil que lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait été exécutée. Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose. En l’espèce la SARL MOBIL HOME ARTOIS déclare n’avoir pu livrer le mobil home sur la parcelle de monsieur [F] en raison de l’impossibilité d’y accéder en ce que le chemin à emprunter était trop étroit et ne permettait pas le passage du mobil home au vu des dimensions choisies par l’acquéreur. Elle communique une attestation établie par monsieur [I] [L] aux termes de laquelle le témoin déclare travailler avec la SARL MOBIL HOME ARTOIS depuis plusieurs années et avoir été informé par cette dernière du report de la livraison à monsieur [K] [F] d’un mobil home en raison de l’inaccessibilité de la parcelle sur laquelle le bien devait être implanté au vu de ses dimensions et de l’impossibilité d’emprunter la voie amenant à la parcelle. Monsieur [L] ajoute que la SARL MOBIL HOME ARTOIS lui a indiqué être dans l’attente de la réponse de monsieur [F] à qui elle avait proposé la fourniture d’un mobil home aux dimensions adaptées à la largeur de la voie à emprunter pour accéder à la parcelle devant l’accueillir et aux dimensions de ladite parcelle. Si monsieur [K] [F] affirme que les photographies produites par la société défenderesse ne permettent pas d’établir la réalité du caractère étroit de la voie d’accès à sa parcelle, il ne conteste pas que celle-ci soit trop étroite pour permettre le passage du mobil home commandé ; il admet même le caractère inaccessible de sa parcelle au convoi transportant le mobil home en déclarant qu’il appartenait au vendeur de se renseigner sur les lieux de livraison et leurs caractéristiques. La largeur insuffisante de la voie d’accès à la parcelle devant accueillir le mobil home constitue un événement échappant au contrôle de la SARL MOBIL HOME ARTOIS. Par ailleurs la SARL MOBIL HOME ARTOIS ne pouvait raisonnablement prévoir que la voie permettant l’accès à la parcelle, était impraticable et ne permettrait pas la livraison du bien, monsieur [F] n’ayant pas informé la société de l’étroitesse de la voie et n’ayant pas émis de doutes quant à la possible impossibilité pour l’ensemble routier, d’accéder à la parcelle. Enfin il n’est pas possible pour la SARL MOBIL HOME ARTOIS d’élargir la voie d’accès. L’exécution de son obligation de livraison de la SARL MOBIL HOME ARTOIS a dès lors été empêchée par la force majeure. Monsieur [K] [F] qui n’a pas mis en demeure la SARL MOBIL HOME ARTOIS de procéder à la livraison du mobil home commandé, reconnaît indirectement que la voie d’accès à sa parcelle ne permettait pas le passage du mobil home aux dimensions telles qu’il les avait choisies. S’il prétend que le vendeur ne démontre pas l’impossibilité de livrer le bien, il ne démontre pas pour sa part, que la livraison était possible. Il ressort en outre des pièces communiquées que la SARL MOBIL HOME ARTOIS s’est renseignée sur les conditions d’accès à la parcelle et les dimensions de la parcelle devant accueillir le bien. Elle s’est rendue sur les lieux quelques jours avant la date de livraison prévue, ce que ne nie pas le demandeur, et lorsque la SARL MOBIL HOME ARTOIS a constaté l’impossibilité matérielle de livrer le bien commandé, elle en a immédiatement informé le demandeur et lui a proposé de procéder à la livraison d’un bien aux dimensions adaptées à la parcelle devant l’accueillir et au passage sur la voie d’accès à ladite parcelle. Monsieur [F] ne conteste pas avoir reçu cette proposition de la part de la société défenderesse tout comme il ne conteste pas ne pas y avoir donné suite, empêchant ainsi l’exécution du contrat de vente. Il a d’ailleurs indiqué aux termes des débats, qu’il n’avait pas obligation d’accepter un bien de substitution. La responsabilité contractuelle de la SARL MOBIL HOME ARTOIS n’est pas engagée, l’exécution de son obligation ayant été empêchée par la force majeure. Le remboursement des arrhes Au vu de la résolution du contrat, chacune des parties devra restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre, conformément aux dispositions des articles 1352 et 1352-9 du code civil. Il ressort de l’article 1590 du code civil que si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir ; celui qui les a données, en les perdant ; et celui qui les a reçues, en restituant le double. L’article L214-1 du code de la consommation prévoit que sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. Le versement par monsieur [K] [F] d’arrhes pour un montant de 2 500 euros n’a jamais été contesté par la SARL MOBIL HOME ARTOIS. Monsieur [F] apporte la preuve qu’elles ont été encaissées par la société défenderesse en communiquant son relevé de compte bancaire et la preuve du virement réalisé. La SARL MOBIL HOME ARTOIS déclare qu’elle n’est pas revenue sur son engagement puisqu’elle a proposé à monsieur [K] [F] de livrer un mobil home qui soit adapté aux conditions de livraison et à la taille de la parcelle devant le recevoir. Elle communique une attestation établie par monsieur [I] [L] déclarant que la SARL MOBIL HOME ARTOIS lui a indiqué que la livraison n’était pas annulée mais reportée en raison de la proposition qu’elle avait faite auprès de monsieur [K] [F] de livrer un mobil home qui soit adapté dans ses dimensions, à son passage sur la voie d’accès à sa parcelle et à la taille de ladite parcelle. Monsieur [F] ne nie pas avoir reçu une telle proposition de la part de la SARL MOBIL HOME ARTOIS. Il ne conteste pas non plus ne pas avoir donné suite à cette proposition. Il n’apporte pas la preuve de ce que la SARL MOBIL HOME ARTOIS est revenue sur son engagement, la société défenderesse contestant avoir mis fin au contrat la liant au demandeur. La SARL MOBIL HOME ARTOIS a restitué les arrhes qui lui avaient été versées à la suite d’une mise en demeure qui lui avait été faite par le conseil de monsieur [K] [F]. Elle communique les relevés de compte mentionnant ces remboursements. Au vu de ce qui précède, monsieur [K] [F] doit être débouté de sa demande en paiement du double du montant des arrhes versées. Les demandes accessoires Les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce monsieur [K] [F] partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure. Les frais irrépétibles Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [K] [F] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire La présente ordonnance est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort ; DIT que le contrat de vente conclu verbalement entre la SARL MOBIL HOME ARTOIS et monsieur [K] [F], est résolu à compter du présent jugement ; DEBOUTE monsieur [K] [F] de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros ; CONDAMNE monsieur [K] [F] aux entiers dépens ; DEBOUTE monsieur [K] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 août 2026. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1341, code de la consommation L214-1, code civil 1352, code civil 1218, code civil 1590, code civil 1352-9, code civil 1351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/08509
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1590, code civil 1351-1
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00016
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1590, code civil 1352-9
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/00913
en commun : code de la consommation L214-1, code civil 1218, code civil 1590
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/03722
en commun : code civil 1352, code civil 1218, code civil 1352-9
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02025
en commun : code civil 1352, code civil 1218, code civil 1352-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Moulins · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00515
en commun : code civil 1352, code civil 1218, code civil 1352-9
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01176
en commun : code civil 1352, code civil 1218, code civil 1352-9
- 5 mars 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00006
en commun : code civil 1218, code civil 1351-1
Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:51:56.131Z.