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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 23/00913

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Exposé du litige

NH/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 23/00913 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIN2



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 27 Avril 2023





Appelante



SARL [L] DE [T] [M], dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL ASTELIA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON









Intimés



Mme [E] [H] épouse [B]

née le 01 Octobre 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



M. [Z] [B]

né le 12 Avril 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



Représentés par Me Lisa LEGRAND, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentés par Me Louis GALICHET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE







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Date de l'ordonnance de clôture : 30 Mars 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juin 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





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Composition de la cour :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 



avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





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Faits et procédure





Le 21 septembre 2019, M. [Z] [B] et Mme [E] [H] ont conclu avec la société [Adresse 3] un contrat de location pour la réception de leur mariage prévu le 20 juin 2020. Dans ce cadre, M. [B] et Mme [H] ont versé une somme de 11.900 euros au titre des arrhes par 3 versements successifs.



La réception n'a pas pu avoir lieu le 20 juin 2020 en raison de la situation sanitaire et des restrictions prises par le gouvernement français ; M. [B] et Mme [W] se sont néanmoins mariés civilement le jour dit. 



Les parties ont signé un nouveau contrat de location le 24 mai 2020, pour une réception prévue désormais le 12 décembre 2020. 



Par courriel du 26 octobre 2020, la société [L] [J] [T] [M] a indiqué aux époux [V] qu'elle était contrainte d'annuler la dégustation prévue le 7 novembre à midi et leur a proposé de reporter leur mariage à l'été 2021 compte tenu des nouvelles contraintes sanitaires, suggérant d'ores et déjà la date du 26 juin 2021. 



Ce report a été refusé par les époux [V] par courriel du 31 octobre 2020 aux termes duquel ils sollicitaient le remboursement des arrhes versées soit 11.900 euros. 



La société [Adresse 3] a refusé le remboursement et maintenu sa proposition de report et, en dépit de leurs échanges, les parties ne sont pas parvenues à un accord. 



Par acte d'huissier du 21 avril 2021, M. [B] et Mme [H] ont assigné la société [L] [J] [T] [M] devant le tribunal judiciaire de Grenoble notamment aux fins de voir condamner la société [Adresse 3] à leur verser la somme de 23.800 euros au titre de la restitution des arrhes. 









Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, au visa de l'article 47 du Code de procédure civile, a : 

- Renvoyé l'instance et les parties devant le tribunal judiciaire de Chambéry une fois le délai d'appel expiré ;

- Dit que le dossier de la procédure ainsi qu'une copie de la présente décision seront transmis à cette juridiction par les soins du greffe ;

- Rejeté les demandes subsidiaires et accessoires :

- Dit que les dépens de l'incident seront supportés par M. [B] et Mme [H] 





Par jugement contradictoire du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :



- Dit qu'en raison de la situation sanitaire et du confinement intervenu le 29 octobre 2020, la société [L] [J] [T] [M] a été dans l'impossibilité d'exécuter le contrat conclu le 24 mai 2020 entre elle-même d'une part et

M. [B] et Mme [H] épouse [B] d'autre part ;



- Dit que cette impossibilité d'exécution relève de la force majeure ;



- Dit que le retard résultant de l'empêchement pour la société [Adresse 3] d'exécuter son obligation justifie la résolution du contrat ;



- Prononcé en conséquence la résolution du contrat conclu le 24 mai 2020 entre la société [L] [J] [T] [M] d'une part et M. [B] et Mme [H] d'autre part et portant sur la location d'un caveau avec formule classique, pour une réception de mariage le samedi 12 décembre 2020 ;



- Condamné la société [Adresse 3] à restituer à M. [B] et Mme [H] les arrhes versées, soit la somme dc 11.900 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2020, date de la mise en demeure ;



- Condamné la société [L] [J] [T] [M] à payer à M. [B] et Mme [H] :

- la somme de 2.500 euros au titre de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, 

- la somme de 1.190 euros, au titre de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présent décision ;



- Condamné la société [Adresse 3] à payer à M. [B] et Mme [H] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Débouté la société [L] [J] [T] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamné la société [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance ;



- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;



- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.





Au visa principalement des motifs suivants : 




Suite au nouveau confinement intervenu, la société [L] [J] [T] [M] a été dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation, cette impossibilité revêt les conditions de la force majeure et autorise M. [B] et Mme [H] à résilier le contrat de plein droit, sans que les clauses du contrat puissent trouver application ;





En conservant une somme conséquente pendant plus de deux années, alors qu'elle savait ne pas pouvoir effectuer la prestation à la date prévue, la société [Adresse 3] a commis une faute qui a occasionné pour les époux [B] un préjudice à la fois matériel et moral.








Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 14 juin 2023, la société [L] [J] [T] [M] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions dûment listées.









Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures du 1er juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Adresse 3] demande à la cour de :



- Prendre acte du désistement d'appel de la société [L] [T] [M] ; 



- Débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes ; 



- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Chambéry le 27 avril 2023 en toutes ses dispositions ; 



- Condamner les époux [B] à verser à la société [L] [J] [T] [M] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

- Condamner les époux [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par Me Audrey Bollonjeon, Avocat Associé de la SELURL Bollonjeon, Avocat associé, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 3] fait notamment valoir que :


La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 constitue un cas de force majeure pouvant justifier la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1218 du code civil qui exclut l'application de l'article L214-1 du Code de la consommation ;





Les époux [B] se contentent d'alléguer que leurs prétendus préjudices financiers et moraux se seraient accrus depuis le jugement, sans en justifier ; 





Aucun abus du droit de faire appel ne peut lui être reproché et elle ne peut davantage se voir opposer le principe de l'Estoppel.














Par dernières écritures du 25 avril 204, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [B] demandent à la cour de :



- Infirmer le jugement du 27 avril 2023 en ce qu'il a : 

- dit que cette impossibilité d'exécution relève de la force majeure, 

- prononcé la résolution judiciaire du contrat ;



Et, statuant de nouveau,



- Constater le désistement de la société [L] [J] [T] [M] de toutes ses demandes d'infirmation ou de réformation ; 



- Constater la résiliation unilatérale du contrat du 24 mai 2020 par la société [Adresse 3] ; 



- Condamner la S.A.R.L. [L] [J] [T] [M] à verser la somme de 23.800 euros aux époux [B] au titre de la restitution des arrhes au double ; 



Subsidiairement, 



- Confirmer le jugement du 27 avril 2023 en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat du 24 mai 2020 et condamné la société [Adresse 3] à payer la somme de 11.900 euros ;



- Confirmer le jugement du 27 avril 2023 en ce qu'il a dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2020 ;



- Confirmer le jugement du 27 avril 2023 en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [L] [J] [T] [M] à indemniser les préjudices des époux [B] ;



Y ajoutant,



- Condamner la société [L] [J] [T] [M] à verser aux époux [B] : 

- 8.000 euros au titre de leur préjudice matériel, 

- 8.000 euros au titre de leur préjudice moral lié au comportement de la société [L] [J] [T] [M], 

- 6.000 euros au titre de leur préjudice moral causé par la présente procédure abusive ; 



En tout état de cause,



- Constater que la clause III du contrat du 24 mai 2020 est abusive et la déclarer réputée non écrite ;



- Condamner la société [Adresse 3] à verser la somme de 6.000 euros aux époux [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamner la société [L] [J] [T] [M] aux dépens de première instance, d'incident et d'appel, y compris les frais d'huissier pour le recouvrement des condamnations de première instance, d'incident et de la décision à intervenir.





Au soutien de leurs prétentions, les époux [B] font notamment valoir que :




La volonté sans cesse renouvelée de la société [Adresse 3] de modifier unilatéralement la date de la réception, élément essentiel du contrat, est constitutive d'une résolution unilatérale du contrat ;





La société [L] [J] [T] [M] est tenue de restituer le double des arrhes perçus en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-1 du code de la consommation sans que la clause contractuelle qui l'exclut puisse leur être opposée ;





La situation de force majeure ne peut valablement être opposée en ce qu'au jour du 26 octobre 2020, aucune contrainte ne pesait sur le prestataire et la date du 12 décembre 2020 n'était concernée par aucune restriction ;





Les préjudices matériels et moraux qu'ils ont subis, justifient l'octroi d'une somme de 10.000 euros ; 





L'appelante se contredit en soutenant désormais que la force majeure justifie la résolution du contrat alors qu'elle soutenait jusqu'à ses avant-dernières conclusions que les époux [B] avait résilié le contrat abusivement sans pouvoir exciper de la force majeure. 








Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



Une ordonnance du 30 mars 2026 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026.

Motifs

Motifs de la décision







I - Sur la résiliation du contrat





Les articles 1103 et 1104 du code civil font du contrat la loi des parties et soumettent sa conclusion et son exécution à l'exigence de bonne foi. 



L'article 1224 du code civil énonce pour sa part que 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.'



L'article 1226 permet en outre à l'un des cocontractants de prendre l'initiative de la résolution, en précisant que 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.'



L'article 1229 précise que 'La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.'



L'article 1218 du même code dispose que 'Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.'



Enfin, l'article L214-1 du Code de la consommation énonce que 'Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil.

Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.'



Compte tenu du désistement de la société [Adresse 3], les parties ne sont plus en litige sur la résolution du contrat en tant que telle mais uniquement sur son imputabilité et ses conséquences étant observé que le premier juge ne s'est pas prononcé sur ladite imputabilité, retenant que la société [L] [J] [T] [M] avait été dans l'impossibilité d'exécuter la prestation du fait de la force majeure et que cet empêchement justifiait la résolution du contrat. La société appelante fait désormais sienne cette analyse en se désistant de l'appel.



Il apparaît en l'espèce que par courriel du 26 octobre 2020, la société [Adresse 3], faisant état de la situation sanitaire, a non pas prononcé la résiliation unilatérale du contrat mais a proposé le report de la date de la réception. Il est certain que comme le soutiennent les intimés, à cette date, aucune nouvelle disposition réglementaire s'opposant à la réception à la date du 12 décembre n'avait été prise par le gouvernement français. Il est cependant également acquis que par décret du 29 octobre 2020, le dit gouvernement va instaurer un second confinement lequel perdurera jusqu'au 15 décembre 2020 de sorte que l'organisation de la réception à cette date n'était pas possible. La simple anticipation par la prestataire de cette situation, dont il n'est pas utilement contesté qu'elle ait pu en être avisée, au moins quant à sa probabilité, par ses organisations professionnelles de référence, ne peut qu'être favorable aux cocontractants qui ont intérêt à être avisés de la situation le plus en amont possible. La proposition de report ne caractérise aucune faute de la part de la société [L] [J] [T] [M] et est à l'opposé de l'expression de sa volonté de résilier le contrat.



La résiliation du contrat a au contraire été de fait actée par les époux [B] dans leur courriel du 31 octobre 2020 informant la société [Adresse 3] de leur refus de reporter à nouveau la réception, de leur demande de restitution des arrhes et de ce que selon eux 'l'objet du contrat qui est une location pour une réception de mariage n'existe plus.'. Il peut être constaté qu'à cette date, le comportement insistant et agressif imputé à la société [L] [J] [T] [M], ne pouvait être invoqué. 



Il n'est pas contestable que la date de la réception constitue un élément essentiel du contrat liant les parties, cette importance justifiant la prise d'option payante sur une date déterminée et l'utilisation dans le contrat d'une typographie en gras et souligné pour la date, dont il est précisé que sa modification à l'initiative du client est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat de la part du prestataire. La date est d'autant plus essentielle en l'espèce que les époux [B] ont déjà subi un premier report de la réception prévue pour leur mariage. Si l'impossibilité d'exécuter la prestation à la date du 12 décembre 2020 s'est imposée aux parties à raison du second confinement, les époux [B] pouvaient légitimement se prévaloir de cette modification du contrat, quand bien même elle n'était pas imputable à l'une ou l'autre des parties, pour en invoquer la résolution, ce que signifie leur demande de restitution des arrhes et le refus de report. 



Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat sans en imputer le tort à l'une ou l'autre des parties.



Dès lors qu'ils ont eux-mêmes invoqué la résiliation, fut-elle bien fondée, les intimés ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L214-1 du Code de la consommation pour réclamer remboursement du double des arrhes versées. La société [Adresse 3] qui se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter la prestation à la date prévue et s'est vue signifier le refus de poursuivre le contrat ne peut davantage se voir reprocher une résiliation à ses torts et ce quand bien même il peut être retenu que l'impossibilité d'exécuter ne résulterait pas de la force majeure. Sur ce point, sans effet sur la situation des parties au regard de ce qui vient d'être énoncé et alors que la société [L] [J] [T] [M] ne prétend plus à la conservation des arrhes, il apparaît que le caractère d'imprévisibilité de l'événement nécessaire à la caractérisation de la force majeure fait défaut. Le contrat litigieux a en effet été conclu en mai 2020, précisément parce que le premier contrat signé n'avait pu être exécuté en raison de la crise sanitaire, de sorte qu'à cette date, alors qu'un premier confinement avait déjà pu être ordonné, que des mesures restrictives de rassemblements existaient, et que la pandémie n'était nullement éradiquée, le risque de nouvelles mesures empêchant la tenue de la réception était prévisible. 



Le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a dit que l'impossibilité d'exécuter résultait de la force majeure mais confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat et a condamné la société [Adresse 3] à restituer à M. et Mme [V] la somme de 11.900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2020. 



Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur le caractère abusif ou non de la clause contractuelle prévoyant la conservation des arrhes en cas de résiliation du contrat du fait des modifications imposées par le client, qui n'est pas invoquée par l'appelante et est sans effet sur le présent litige.









II - Sur les demandes de dommages et intérêts





Le principe de l'indemnisation n'est plus en litige dès lors que la société [L] [J] [T] [M] s'est désistée de l'appel et a en conséquence acquiescé aux chefs du jugement l'ayant condamnée à verser aux époux [V] des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice matériel.



Les intimés qui soutiennent que leur préjudice s'est trouvé accru depuis la date de la décision déférée, ne produisent aucun élément qui permettrait de constater la réalité de leur préjudice matériel qui ne peut s'évincer du retard de remboursement lequel est compensé par l'application des intérêts, et de leur préjudice moral au delà du quantum retenu par le premier juge dont la décision doit être confirmée sur ces points sans qu'il y soit ajouté. 



Ils formulent en outre une demande de réparation pour procédure abusive arguant en cela du comportement procédural de la société [Adresse 3]. Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, et il incombe à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de ce chef de démontrer l'intention malicieuse et/ou la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec. Le seul rejet des demandes ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. 



Si la société [L] [J] [T] [M] a en effet interjeté appel pour finalement se désister et acquiescer au jugement, le seul exercice d'une voie de recours ne caractérise aucun abus. Il ne s'évince par ailleurs aucune malice ou mauvaise foi de l'attitude consistant à, après avoir acquiescé au jugement, reprendre à son compte la motivation du dit jugement, lequel est en tout état de cause confirmé par la cour de sorte que les intimés ne subissent aucun préjudice. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.









III - Sur les mesures accessoires





La société [Adresse 3] supportera la charge des dépens d'appel en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, elle ne saurait en conséquence prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et versera à ce titre aux époux [V], ensemble, la somme de 2.000 euros.



Les frais d'exécution forcée du jugement de première instance comme de la présente décision sont de droit à la charge du débiteur en application des dispositions de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu à condamnation à ce titre.

Dispositif

Par ces motifs, 





La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, 



Constate le désistement d'appel de la société [L] [J] [T] [M],



Infirme le jugement querellé en ce qu'il a 'dit que cette impossibilité d'exécution relève de la force majeure',



Le confirme en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,



Dit n'y avoir lieu à statuer sur le chef infirmé, sans effet sur l'issue du litige,



Ajoutant, 



Déboute M. [Z] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] de leurs demandes complémentaires de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice matériel,



Déboute M. [Z] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,



Condamne la société [Adresse 3] aux dépens d'appel,





Rappelle que les frais d'exécution forcée des titres exécutoires sont de droit à la charge du débiteur,



Condamne la société [L] [J] [T] [M] à payer à M. [Z] [B] et Mme [E] [H] épouse [B], ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



Rejette la demande de la société [Adresse 3] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
NH/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 23/00913 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIN2



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 27 Avril 2023





Appelante



SARL [L] DE [T] [M], dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL ASTELIA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON









Intimés



Mme [E] [H] épouse [B]

née le 01 Octobre 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



M. [Z] [B]

né le 12 Avril 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



Représentés par Me Lisa LEGRAND, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentés par Me Louis GALICHET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE







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Date de l'ordonnance de clôture : 30 Mars 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juin 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





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Composition de la cour :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 



avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





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Faits et procédure





Le 21 septembre 2019, M. [Z] [B] et Mme [E] [H] ont conclu avec la société [Adresse 3] un contrat de location pour la réception de leur mariage prévu le 20 juin 2020. Dans ce cadre, M. [B] et Mme [H] ont versé une somme de 11.900 euros au titre des arrhes par 3 versements successifs.



La réception n'a pas pu avoir lieu le 20 juin 2020 en raison de la situation sanitaire et des restrictions prises par le gouvernement français ; M. [B] et Mme [W] se sont néanmoins mariés civilement le jour dit. 



Les parties ont signé un nouveau contrat de location le 24 mai 2020, pour une réception prévue désormais le 12 décembre 2020. 



Par courriel du 26 octobre 2020, la société [L] [J] [T] [M] a indiqué aux époux [V] qu'elle était contrainte d'annuler la dégustation prévue le 7 novembre à midi et leur a proposé de reporter leur mariage à l'été 2021 compte tenu des nouvelles contraintes sanitaires, suggérant d'ores et déjà la date du 26 juin 2021. 



Ce report a été refusé par les époux [V] par courriel du 31 octobre 2020 aux termes duquel ils sollicitaient le remboursement des arrhes versées soit 11.900 euros. 



La société [Adresse 3] a refusé le remboursement et maintenu sa proposition de report et, en dépit de leurs échanges, les parties ne sont pas parvenues à un accord. 



Par acte d'huissier du 21 avril 2021, M. [B] et Mme [H] ont assigné la société [L] [J] [T] [M] devant le tribunal judiciaire de Grenoble notamment aux fins de voir condamner la société [Adresse 3] à leur verser la somme de 23.800 euros au titre de la restitution des arrhes. 









Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, au visa de l'article 47 du Code de procédure civile, a : 

- Renvoyé l'instance et les parties devant le tribunal judiciaire de Chambéry une fois le délai d'appel expiré ;

- Dit que le dossier de la procédure ainsi qu'une copie de la présente décision seront transmis à cette juridiction par les soins du greffe ;

- Rejeté les demandes subsidiaires et accessoires :

- Dit que les dépens de l'incident seront supportés par M. [B] et Mme [H] 





Par jugement contradictoire du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :



- Dit qu'en raison de la situation sanitaire et du confinement intervenu le 29 octobre 2020, la société [L] [J] [T] [M] a été dans l'impossibilité d'exécuter le contrat conclu le 24 mai 2020 entre elle-même d'une part et

M. [B] et Mme [H] épouse [B] d'autre part ;



- Dit que cette impossibilité d'exécution relève de la force majeure ;



- Dit que le retard résultant de l'empêchement pour la société [Adresse 3] d'exécuter son obligation justifie la résolution du contrat ;



- Prononcé en conséquence la résolution du contrat conclu le 24 mai 2020 entre la société [L] [J] [T] [M] d'une part et M. [B] et Mme [H] d'autre part et portant sur la location d'un caveau avec formule classique, pour une réception de mariage le samedi 12 décembre 2020 ;



- Condamné la société [Adresse 3] à restituer à M. [B] et Mme [H] les arrhes versées, soit la somme dc 11.900 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2020, date de la mise en demeure ;



- Condamné la société [L] [J] [T] [M] à payer à M. [B] et Mme [H] :

- la somme de 2.500 euros au titre de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, 

- la somme de 1.190 euros, au titre de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présent décision ;



- Condamné la société [Adresse 3] à payer à M. [B] et Mme [H] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Débouté la société [L] [J] [T] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamné la société [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance ;



- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;



- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.





Au visa principalement des motifs suivants : 




Suite au nouveau confinement intervenu, la société [L] [J] [T] [M] a été dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation, cette impossibilité revêt les conditions de la force majeure et autorise M. [B] et Mme [H] à résilier le contrat de plein droit, sans que les clauses du contrat puissent trouver application ;





En conservant une somme conséquente pendant plus de deux années, alors qu'elle savait ne pas pouvoir effectuer la prestation à la date prévue, la société [Adresse 3] a commis une faute qui a occasionné pour les époux [B] un préjudice à la fois matériel et moral.








Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 14 juin 2023, la société [L] [J] [T] [M] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions dûment listées.









Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures du 1er juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Adresse 3] demande à la cour de :



- Prendre acte du désistement d'appel de la société [L] [T] [M] ; 



- Débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes ; 



- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Chambéry le 27 avril 2023 en toutes ses dispositions ; 



- Condamner les époux [B] à verser à la société [L] [J] [T] [M] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

- Condamner les époux [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par Me Audrey Bollonjeon, Avocat Associé de la SELURL Bollonjeon, Avocat associé, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 3] fait notamment valoir que :


La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 constitue un cas de force majeure pouvant justifier la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1218 du code civil qui exclut l'application de l'article L214-1 du Code de la consommation ;





Les époux [B] se contentent d'alléguer que leurs prétendus préjudices financiers et moraux se seraient accrus depuis le jugement, sans en justifier ; 





Aucun abus du droit de faire appel ne peut lui être reproché et elle ne peut davantage se voir opposer le principe de l'Estoppel.














Par dernières écritures du 25 avril 204, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [B] demandent à la cour de :



- Infirmer le jugement du 27 avril 2023 en ce qu'il a : 

- dit que cette impossibilité d'exécution relève de la force majeure, 

- prononcé la résolution judiciaire du contrat ;



Et, statuant de nouveau,



- Constater le désistement de la société [L] [J] [T] [M] de toutes ses demandes d'infirmation ou de réformation ; 



- Constater la résiliation unilatérale du contrat du 24 mai 2020 par la société [Adresse 3] ; 



- Condamner la S.A.R.L. [L] [J] [T] [M] à verser la somme de 23.800 euros aux époux [B] au titre de la restitution des arrhes au double ; 



Subsidiairement, 



- Confirmer le jugement du 27 avril 2023 en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat du 24 mai 2020 et condamné la société [Adresse 3] à payer la somme de 11.900 euros ;



- Confirmer le jugement du 27 avril 2023 en ce qu'il a dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2020 ;



- Confirmer le jugement du 27 avril 2023 en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [L] [J] [T] [M] à indemniser les préjudices des époux [B] ;



Y ajoutant,



- Condamner la société [L] [J] [T] [M] à verser aux époux [B] : 

- 8.000 euros au titre de leur préjudice matériel, 

- 8.000 euros au titre de leur préjudice moral lié au comportement de la société [L] [J] [T] [M], 

- 6.000 euros au titre de leur préjudice moral causé par la présente procédure abusive ; 



En tout état de cause,



- Constater que la clause III du contrat du 24 mai 2020 est abusive et la déclarer réputée non écrite ;



- Condamner la société [Adresse 3] à verser la somme de 6.000 euros aux époux [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamner la société [L] [J] [T] [M] aux dépens de première instance, d'incident et d'appel, y compris les frais d'huissier pour le recouvrement des condamnations de première instance, d'incident et de la décision à intervenir.





Au soutien de leurs prétentions, les époux [B] font notamment valoir que :




La volonté sans cesse renouvelée de la société [Adresse 3] de modifier unilatéralement la date de la réception, élément essentiel du contrat, est constitutive d'une résolution unilatérale du contrat ;





La société [L] [J] [T] [M] est tenue de restituer le double des arrhes perçus en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-1 du code de la consommation sans que la clause contractuelle qui l'exclut puisse leur être opposée ;





La situation de force majeure ne peut valablement être opposée en ce qu'au jour du 26 octobre 2020, aucune contrainte ne pesait sur le prestataire et la date du 12 décembre 2020 n'était concernée par aucune restriction ;





Les préjudices matériels et moraux qu'ils ont subis, justifient l'octroi d'une somme de 10.000 euros ; 





L'appelante se contredit en soutenant désormais que la force majeure justifie la résolution du contrat alors qu'elle soutenait jusqu'à ses avant-dernières conclusions que les époux [B] avait résilié le contrat abusivement sans pouvoir exciper de la force majeure. 








Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



Une ordonnance du 30 mars 2026 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026.





Motifs de la décision







I - Sur la résiliation du contrat





Les articles 1103 et 1104 du code civil font du contrat la loi des parties et soumettent sa conclusion et son exécution à l'exigence de bonne foi. 



L'article 1224 du code civil énonce pour sa part que 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.'



L'article 1226 permet en outre à l'un des cocontractants de prendre l'initiative de la résolution, en précisant que 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.'



L'article 1229 précise que 'La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.'



L'article 1218 du même code dispose que 'Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.'



Enfin, l'article L214-1 du Code de la consommation énonce que 'Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil.

Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.'



Compte tenu du désistement de la société [Adresse 3], les parties ne sont plus en litige sur la résolution du contrat en tant que telle mais uniquement sur son imputabilité et ses conséquences étant observé que le premier juge ne s'est pas prononcé sur ladite imputabilité, retenant que la société [L] [J] [T] [M] avait été dans l'impossibilité d'exécuter la prestation du fait de la force majeure et que cet empêchement justifiait la résolution du contrat. La société appelante fait désormais sienne cette analyse en se désistant de l'appel.



Il apparaît en l'espèce que par courriel du 26 octobre 2020, la société [Adresse 3], faisant état de la situation sanitaire, a non pas prononcé la résiliation unilatérale du contrat mais a proposé le report de la date de la réception. Il est certain que comme le soutiennent les intimés, à cette date, aucune nouvelle disposition réglementaire s'opposant à la réception à la date du 12 décembre n'avait été prise par le gouvernement français. Il est cependant également acquis que par décret du 29 octobre 2020, le dit gouvernement va instaurer un second confinement lequel perdurera jusqu'au 15 décembre 2020 de sorte que l'organisation de la réception à cette date n'était pas possible. La simple anticipation par la prestataire de cette situation, dont il n'est pas utilement contesté qu'elle ait pu en être avisée, au moins quant à sa probabilité, par ses organisations professionnelles de référence, ne peut qu'être favorable aux cocontractants qui ont intérêt à être avisés de la situation le plus en amont possible. La proposition de report ne caractérise aucune faute de la part de la société [L] [J] [T] [M] et est à l'opposé de l'expression de sa volonté de résilier le contrat.



La résiliation du contrat a au contraire été de fait actée par les époux [B] dans leur courriel du 31 octobre 2020 informant la société [Adresse 3] de leur refus de reporter à nouveau la réception, de leur demande de restitution des arrhes et de ce que selon eux 'l'objet du contrat qui est une location pour une réception de mariage n'existe plus.'. Il peut être constaté qu'à cette date, le comportement insistant et agressif imputé à la société [L] [J] [T] [M], ne pouvait être invoqué. 



Il n'est pas contestable que la date de la réception constitue un élément essentiel du contrat liant les parties, cette importance justifiant la prise d'option payante sur une date déterminée et l'utilisation dans le contrat d'une typographie en gras et souligné pour la date, dont il est précisé que sa modification à l'initiative du client est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat de la part du prestataire. La date est d'autant plus essentielle en l'espèce que les époux [B] ont déjà subi un premier report de la réception prévue pour leur mariage. Si l'impossibilité d'exécuter la prestation à la date du 12 décembre 2020 s'est imposée aux parties à raison du second confinement, les époux [B] pouvaient légitimement se prévaloir de cette modification du contrat, quand bien même elle n'était pas imputable à l'une ou l'autre des parties, pour en invoquer la résolution, ce que signifie leur demande de restitution des arrhes et le refus de report. 



Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat sans en imputer le tort à l'une ou l'autre des parties.



Dès lors qu'ils ont eux-mêmes invoqué la résiliation, fut-elle bien fondée, les intimés ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L214-1 du Code de la consommation pour réclamer remboursement du double des arrhes versées. La société [Adresse 3] qui se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter la prestation à la date prévue et s'est vue signifier le refus de poursuivre le contrat ne peut davantage se voir reprocher une résiliation à ses torts et ce quand bien même il peut être retenu que l'impossibilité d'exécuter ne résulterait pas de la force majeure. Sur ce point, sans effet sur la situation des parties au regard de ce qui vient d'être énoncé et alors que la société [L] [J] [T] [M] ne prétend plus à la conservation des arrhes, il apparaît que le caractère d'imprévisibilité de l'événement nécessaire à la caractérisation de la force majeure fait défaut. Le contrat litigieux a en effet été conclu en mai 2020, précisément parce que le premier contrat signé n'avait pu être exécuté en raison de la crise sanitaire, de sorte qu'à cette date, alors qu'un premier confinement avait déjà pu être ordonné, que des mesures restrictives de rassemblements existaient, et que la pandémie n'était nullement éradiquée, le risque de nouvelles mesures empêchant la tenue de la réception était prévisible. 



Le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a dit que l'impossibilité d'exécuter résultait de la force majeure mais confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat et a condamné la société [Adresse 3] à restituer à M. et Mme [V] la somme de 11.900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2020. 



Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur le caractère abusif ou non de la clause contractuelle prévoyant la conservation des arrhes en cas de résiliation du contrat du fait des modifications imposées par le client, qui n'est pas invoquée par l'appelante et est sans effet sur le présent litige.









II - Sur les demandes de dommages et intérêts





Le principe de l'indemnisation n'est plus en litige dès lors que la société [L] [J] [T] [M] s'est désistée de l'appel et a en conséquence acquiescé aux chefs du jugement l'ayant condamnée à verser aux époux [V] des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice matériel.



Les intimés qui soutiennent que leur préjudice s'est trouvé accru depuis la date de la décision déférée, ne produisent aucun élément qui permettrait de constater la réalité de leur préjudice matériel qui ne peut s'évincer du retard de remboursement lequel est compensé par l'application des intérêts, et de leur préjudice moral au delà du quantum retenu par le premier juge dont la décision doit être confirmée sur ces points sans qu'il y soit ajouté. 



Ils formulent en outre une demande de réparation pour procédure abusive arguant en cela du comportement procédural de la société [Adresse 3]. Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, et il incombe à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de ce chef de démontrer l'intention malicieuse et/ou la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec. Le seul rejet des demandes ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. 



Si la société [L] [J] [T] [M] a en effet interjeté appel pour finalement se désister et acquiescer au jugement, le seul exercice d'une voie de recours ne caractérise aucun abus. Il ne s'évince par ailleurs aucune malice ou mauvaise foi de l'attitude consistant à, après avoir acquiescé au jugement, reprendre à son compte la motivation du dit jugement, lequel est en tout état de cause confirmé par la cour de sorte que les intimés ne subissent aucun préjudice. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.









III - Sur les mesures accessoires





La société [Adresse 3] supportera la charge des dépens d'appel en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, elle ne saurait en conséquence prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et versera à ce titre aux époux [V], ensemble, la somme de 2.000 euros.



Les frais d'exécution forcée du jugement de première instance comme de la présente décision sont de droit à la charge du débiteur en application des dispositions de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu à condamnation à ce titre. 









Par ces motifs, 





La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, 



Constate le désistement d'appel de la société [L] [J] [T] [M],



Infirme le jugement querellé en ce qu'il a 'dit que cette impossibilité d'exécution relève de la force majeure',



Le confirme en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,



Dit n'y avoir lieu à statuer sur le chef infirmé, sans effet sur l'issue du litige,



Ajoutant, 



Déboute M. [Z] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] de leurs demandes complémentaires de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice matériel,



Déboute M. [Z] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,



Condamne la société [Adresse 3] aux dépens d'appel,





Rappelle que les frais d'exécution forcée des titres exécutoires sont de droit à la charge du débiteur,



Condamne la société [L] [J] [T] [M] à payer à M. [Z] [B] et Mme [E] [H] épouse [B], ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



Rejette la demande de la société [Adresse 3] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1218, code civil 1590, code de la consommation L214-1, code de procedure civile 47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:26.131Z.