Décision de justice
Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 5 mars 2026, n° 2025F00006
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [Y] [Q] [T] s'est rapprochée de la société LE GOELAND afin de privatiser sa plage pour un évènement prévu le 17/10/2024 avec buffet et open bar pour un montant de 14 409.50 €. La société [Y] [Q] [T] a réglé la totalité de la facture par virement bancaire en date du 14/10/2024. A 19h24, le 17/10/2024, la plage LE GOELAND a informé la société [Y] [Q] [T] que l'évènement ne pouvait avoir lieu en raison d'une l'alerte météorologique émise par la céllule de crise du département qui a déclenché une alerte rouge. La plage LE GOELAND n'était plus autorisée à recevoir du public. La société [Y] [Q] [T] a sollicité le remboursement de la somme de 14 409.50 € qu'elle avait payé par anticipation de l'évènement, ce qu'a refusé de faire LE GOELAND. En date du 26/11/2024, par l'intermédiaire de son conseil, la société [Y] [Q] [T] a mis en demeure la plage LE GOELAND de rembourser la somme de 14 409.50 € au motif d'une prestation non fournie. N'ayant pas répondu favorablement à la mise en demeure, c'est par acte d'huissier en date du 9 janvier 2025, [Y] [Q] [T] a fait assigner LE GOELAND, d'avoir à comparaître le 27 Février 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : * Constater que la société LE GOELAND n'a pas honoré ses obligations contractuelles. * Ordonner la résolution du contrat. * Condamner la société LE GOELAND à payer à la société [Y] [Q] [T] les sommes suivantes : * 14.409,50 € avec intérêts à compter du 26 novembre 2024 * 2.400,00 € au titre des frais irrépétibles * Aux entiers dépens * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. En conclusions responsives, [Y] [Q] [T] maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d'instance et conclut au déboutement de la défenderesse à l'ensemble de ses demandes. Dans ses conclusions, LE GOELAND, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : A titre principal : * REJETER comme non fondées les demandes de la société [Y] [Q] [T] ; * JUGER que la SARL LE GOÉLAND n'a commis aucun manquement contractuel; * JUGER que les conditions générales de vente de la SARL LE GOELAND rend irrecevable la demande de la société [Y] [Q] [T]. * JUGER que le prix de la prestation reste acquis en vertu des conditions générales de vente ; A titre subsidiaire : * CONSTATER la faute de la société [Y] [Q] [T] dans la relation contractuelle. En tout état de cause : * DEBOUTER la société [Y] [Q] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. * CONDAMNER la société [Y] [Q] [T] à verser à la SARL LE GOÉLAND la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de son manquement à son obligation de bonne foi contractuelle. * CONDAMNER la société [Y] [Q] [T] à verser à la SARL LE GOÉLAND la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; * CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens. L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 8 janvier 2026.
Motifs
SUR CE, ATTENDU QUE Sur la résolution du contrat et la demande de condamnation à paiement ; A l'appui de sa demande de condamnation à paiement de la somme de 14 409.50 € au titre du remboursement de la somme versée en paiement de la prestation prévue le 17/10/2024 non réalisée, la société [Y] [Q] [T] produit les pièces suivantes : * La facture N° 1-24-10-3 d'un montant de 14.409,50 € ; * L'avis de virement du montant de la facture en date 14/10/2024 ; * Le mail du 17/10/2024 de la plage Le Goéland annulant la soirée du 17/102024 à la suite des conditions météorologiques plaçant le département des Alpes Maritimes en alerte rouge : * La mise en demeure du 26/11/2024 sollicitant le remboursement de la facture au motif d'une prestation non fournie faisant courir l'intérêt moratoire au taux légal. En défense, la société LE GOELAND s'oppose à la demande en faisant valoir que les conditions générales de vente stipulent en son article 3.4 que « La SARL LE GOELAND se réserve le droit d'annuler la mise à disposition de la plage sans indemnité, sans pénalité et sans restitution de prix du contrat de réservation, en cas d'événements climatiques exceptionnels rendant l'exécution des prestations impossibles ou dangereuses » et qu'en l'espèce, en l'état de l'émission d'une alerte rouge météo par la préfecture interdisant l'accueil du public sur la plage à la date prévue contractuellement, l'exclusion de toute restitution du prix du contrat de réservation de réservation en cas d'intempéries exceptionnelles doit s'appliquer. La défenderesse verse aux débats ses propres conditions générales de vente et soutient les avoir remis à la société [Y] [Q] [T]. A défaut de justification de l'acceptation desdites conditions générales par la production du document signé par la partie demanderesse, il convient de dire que les conditions générales de vente et sa clause d'exclusion de restitution du prix ne sont pas opposables à la société [Y] [Q] [T]. D'autre part, la partie défenderesse se fonde sur l'article 1218 du Code Civil qui dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. Vu les pièces versées aux débats, il convient de dire que la société LE GOELAND ne pouvait anticiper l'annulation de l'évènement lors de la signature du contrat, ni prévoir les circonstances météorologiques exceptionnelles à savoir une alerte rouge émise par les autorités préfectorales, interdisant tout accueil du public. Ces éléments répondent pleinement aux critères de la force majeure à savoir un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. La société LE GOELAND a donc annulé l'évènement et a été empêchée d'exécuter la prestation par suite d'un évènement de cas de force majeure sans avoir commis de manquement contractuel. Au vu de l'article 1218 du Code civil précité, l'empêchement est donc définitif et a pour conséquence la résolution du contrat de plein droit, les parties étant ainsi libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil. En application de l'article 1229 du Code civil qui dispose que « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre », en l'espèce, dès lors que le contrat ne pouvait produire son utilité qu'à la condition d'être exécuté entièrement, la résolution impose des restitutions intégrales. La société [Y] [Q] [T], créancière de l'obligation inexécutée, est fondé à solliciter la restitution du prix payé en contrepartie de l'obligation demeurée inexécutée et pour laquelle aucun accord de report n'a été trouvé entre les parties. Dans ses écritures, la société LE GOELAND argue qu'il lui serait impossible de rembourser la totalité de la facture au motif qu'elle aurait engagé des frais pour réaliser l'évènement tel que frais de personnel spécifique, achats alimentaires et de boissons périssables, commandes de fleurs et matériel éphémère non réutilisable. Elle soutient que les sommes perçues ne peuvent en aucun cas être qualifiées d'enrichissement sans cause au sens de l'article 1303 du Code civil, dès lors qu'elles correspondent à des dépenses réelles, spécifiques, irrécupérables et définitivement engagées. Or, la société LE GOELAND ne produit aucun document tel que factures acquittées ou relevés d'heures de personnel justifiant de préjudice financier demeuré à sa charge du fait de l'annulation de l'évènement et de la résolution du contrat. En conséquence, il convient de condamner la société LE GOELAND à payer à la société [Y] [Q] [T] la somme de 14.409,50 € majorée de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 26 novembre 2024. Sur la demande reconventionnelle de dommage et intérêts ; La partie défenderesse sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société [Y] [Q] [T] au paiement d'une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de son manquement à son obligation de bonne foi contractuelle. Vu la décision précitée, la raison commande de débouter la partie défenderesse à ce titre. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner LE GOELAND qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € à la société [Y] [Q] [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la demande Ordonner l'exécution provisoire ; Il convient de rappeller que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1218 et 1229 du Code Civil Vu les articles 1351 et 1351-1 du Code civil PRONONCE la résolution du contrat ; CONDAMNE la société LE GOELAND à payer à la société [Y] [Q] [T] la somme de 14.409,50 € au titre de la prestation non fournie majorée de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/11/2024 ; DEBOUTE la société LE GOELAND de sa demande reconventionnelle au titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE la société LE GOELAND aux dépends ; CONDAMNE la société LE GOELAND à payer à la société [Y] [Q] [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 05 Mars 2026 N° Minute : 2026F00057 N° RG: 2025F00006 Date des débats : 8 janvier 2026 Délibéré annoncé au 05 Mars 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [I] SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [I] SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) [Y] [Q] [T] [Adresse 1] Chez Me Benjamin COHEN [Localité 1] comparant par Me Benjamin COHEN [Adresse 2] DEFENDEUR(S) [Adresse 3] comparant par Me Xavier COLAS [Adresse 4] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [Y] [Q] [T] s'est rapprochée de la société LE GOELAND afin de privatiser sa plage pour un évènement prévu le 17/10/2024 avec buffet et open bar pour un montant de 14 409.50 €. La société [Y] [Q] [T] a réglé la totalité de la facture par virement bancaire en date du 14/10/2024. A 19h24, le 17/10/2024, la plage LE GOELAND a informé la société [Y] [Q] [T] que l'évènement ne pouvait avoir lieu en raison d'une l'alerte météorologique émise par la céllule de crise du département qui a déclenché une alerte rouge. La plage LE GOELAND n'était plus autorisée à recevoir du public. La société [Y] [Q] [T] a sollicité le remboursement de la somme de 14 409.50 € qu'elle avait payé par anticipation de l'évènement, ce qu'a refusé de faire LE GOELAND. En date du 26/11/2024, par l'intermédiaire de son conseil, la société [Y] [Q] [T] a mis en demeure la plage LE GOELAND de rembourser la somme de 14 409.50 € au motif d'une prestation non fournie. N'ayant pas répondu favorablement à la mise en demeure, c'est par acte d'huissier en date du 9 janvier 2025, [Y] [Q] [T] a fait assigner LE GOELAND, d'avoir à comparaître le 27 Février 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : * Constater que la société LE GOELAND n'a pas honoré ses obligations contractuelles. * Ordonner la résolution du contrat. * Condamner la société LE GOELAND à payer à la société [Y] [Q] [T] les sommes suivantes : * 14.409,50 € avec intérêts à compter du 26 novembre 2024 * 2.400,00 € au titre des frais irrépétibles * Aux entiers dépens * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. En conclusions responsives, [Y] [Q] [T] maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d'instance et conclut au déboutement de la défenderesse à l'ensemble de ses demandes. Dans ses conclusions, LE GOELAND, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : A titre principal : * REJETER comme non fondées les demandes de la société [Y] [Q] [T] ; * JUGER que la SARL LE GOÉLAND n'a commis aucun manquement contractuel; * JUGER que les conditions générales de vente de la SARL LE GOELAND rend irrecevable la demande de la société [Y] [Q] [T]. * JUGER que le prix de la prestation reste acquis en vertu des conditions générales de vente ; A titre subsidiaire : * CONSTATER la faute de la société [Y] [Q] [T] dans la relation contractuelle. En tout état de cause : * DEBOUTER la société [Y] [Q] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. * CONDAMNER la société [Y] [Q] [T] à verser à la SARL LE GOÉLAND la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de son manquement à son obligation de bonne foi contractuelle. * CONDAMNER la société [Y] [Q] [T] à verser à la SARL LE GOÉLAND la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; * CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens. L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 8 janvier 2026. SUR CE, ATTENDU QUE Sur la résolution du contrat et la demande de condamnation à paiement ; A l'appui de sa demande de condamnation à paiement de la somme de 14 409.50 € au titre du remboursement de la somme versée en paiement de la prestation prévue le 17/10/2024 non réalisée, la société [Y] [Q] [T] produit les pièces suivantes : * La facture N° 1-24-10-3 d'un montant de 14.409,50 € ; * L'avis de virement du montant de la facture en date 14/10/2024 ; * Le mail du 17/10/2024 de la plage Le Goéland annulant la soirée du 17/102024 à la suite des conditions météorologiques plaçant le département des Alpes Maritimes en alerte rouge : * La mise en demeure du 26/11/2024 sollicitant le remboursement de la facture au motif d'une prestation non fournie faisant courir l'intérêt moratoire au taux légal. En défense, la société LE GOELAND s'oppose à la demande en faisant valoir que les conditions générales de vente stipulent en son article 3.4 que « La SARL LE GOELAND se réserve le droit d'annuler la mise à disposition de la plage sans indemnité, sans pénalité et sans restitution de prix du contrat de réservation, en cas d'événements climatiques exceptionnels rendant l'exécution des prestations impossibles ou dangereuses » et qu'en l'espèce, en l'état de l'émission d'une alerte rouge météo par la préfecture interdisant l'accueil du public sur la plage à la date prévue contractuellement, l'exclusion de toute restitution du prix du contrat de réservation de réservation en cas d'intempéries exceptionnelles doit s'appliquer. La défenderesse verse aux débats ses propres conditions générales de vente et soutient les avoir remis à la société [Y] [Q] [T]. A défaut de justification de l'acceptation desdites conditions générales par la production du document signé par la partie demanderesse, il convient de dire que les conditions générales de vente et sa clause d'exclusion de restitution du prix ne sont pas opposables à la société [Y] [Q] [T]. D'autre part, la partie défenderesse se fonde sur l'article 1218 du Code Civil qui dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. Vu les pièces versées aux débats, il convient de dire que la société LE GOELAND ne pouvait anticiper l'annulation de l'évènement lors de la signature du contrat, ni prévoir les circonstances météorologiques exceptionnelles à savoir une alerte rouge émise par les autorités préfectorales, interdisant tout accueil du public. Ces éléments répondent pleinement aux critères de la force majeure à savoir un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. La société LE GOELAND a donc annulé l'évènement et a été empêchée d'exécuter la prestation par suite d'un évènement de cas de force majeure sans avoir commis de manquement contractuel. Au vu de l'article 1218 du Code civil précité, l'empêchement est donc définitif et a pour conséquence la résolution du contrat de plein droit, les parties étant ainsi libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil. En application de l'article 1229 du Code civil qui dispose que « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre », en l'espèce, dès lors que le contrat ne pouvait produire son utilité qu'à la condition d'être exécuté entièrement, la résolution impose des restitutions intégrales. La société [Y] [Q] [T], créancière de l'obligation inexécutée, est fondé à solliciter la restitution du prix payé en contrepartie de l'obligation demeurée inexécutée et pour laquelle aucun accord de report n'a été trouvé entre les parties. Dans ses écritures, la société LE GOELAND argue qu'il lui serait impossible de rembourser la totalité de la facture au motif qu'elle aurait engagé des frais pour réaliser l'évènement tel que frais de personnel spécifique, achats alimentaires et de boissons périssables, commandes de fleurs et matériel éphémère non réutilisable. Elle soutient que les sommes perçues ne peuvent en aucun cas être qualifiées d'enrichissement sans cause au sens de l'article 1303 du Code civil, dès lors qu'elles correspondent à des dépenses réelles, spécifiques, irrécupérables et définitivement engagées. Or, la société LE GOELAND ne produit aucun document tel que factures acquittées ou relevés d'heures de personnel justifiant de préjudice financier demeuré à sa charge du fait de l'annulation de l'évènement et de la résolution du contrat. En conséquence, il convient de condamner la société LE GOELAND à payer à la société [Y] [Q] [T] la somme de 14.409,50 € majorée de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 26 novembre 2024. Sur la demande reconventionnelle de dommage et intérêts ; La partie défenderesse sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société [Y] [Q] [T] au paiement d'une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de son manquement à son obligation de bonne foi contractuelle. Vu la décision précitée, la raison commande de débouter la partie défenderesse à ce titre. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner LE GOELAND qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € à la société [Y] [Q] [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la demande Ordonner l'exécution provisoire ; Il convient de rappeller que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1218 et 1229 du Code Civil Vu les articles 1351 et 1351-1 du Code civil PRONONCE la résolution du contrat ; CONDAMNE la société LE GOELAND à payer à la société [Y] [Q] [T] la somme de 14.409,50 € au titre de la prestation non fournie majorée de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/11/2024 ; DEBOUTE la société LE GOELAND de sa demande reconventionnelle au titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE la société LE GOELAND aux dépends ; CONDAMNE la société LE GOELAND à payer à la société [Y] [Q] [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Mise à jour de la source le 2026-03-20T02:49:09.445Z.