Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 25 juin 2026, n° 2024F00303
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [T], filiale du CREDIT AGRICOLE, est un établissement agréé spécialisé dans le financement d'équipements professionnels. La société [F] [V] [L], spécialisée en climatisation et chauffage, a été démarchée par la SAS COHERENCE COMMUNICATION, qui lui a fait souscrire un contrat de création et livraison d'un site internet, ainsi que sa maintenance. Ainsi, suivant contrat du 15 novembre 2023 la SARL [F] [V] [L] SARLU fait appel à la SAS COHERENCE COMMUNICATION pour la création d'un site internet. La SARL [F] [V] [L] SARLU valide le bon de commande du site web et opte pour un règlement en 48 échéances successives de 300.00 euros TTC. Conformément à l'article 2 des conditions générales du contrat, la SAS COHERENCE COMMUNICATION cède le contrat de location à la SAS [T]. En date du 30 novembre 2023 la SAS COHERENCE COMMUNICATION adresse à la SAS [T] une facture relative au site internet du client SARL [F] [V] [L] SARLU. En date du 22 décembre 2023, la SAS [T] adresse une facture unique de loyers à la SARL [F] [V] [L] SARLU lui confirmant la cession du contrat moyennant 48 versements de 300.00 euros TTC par mois. A partir du 30 mai 2024, la SARL [F] [V] [L] SARLU cesse le règlement des mensualités Par courrier recommandé en date du 6 août 2024, la SAS [T] met en demeure la SARL [F] [V] [L] SARLU de régler les loyers impayés pour un montant total TTC de 1002.22 €uros (3 loyers échus impayés, assortis d'une pénalité de 10% et intérêts de retard), en indiquant qu'à défaut la créance deviendrait exigible dans son intégralité. Le 12 août 2024 la SARL [F] [V] [L] SARLU accuse réception de ce courrier sans y donner suite. Par acte d'huissier en date du 8 novembre 2024, la SAS [T] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait assigner la SARL [F] [V] [L] SARLU, d'avoir à comparaître le 05 Décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes. Suivant dernières écritures, la SAS [T] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sollicite : Vu les articles 1103, 1225, 1343-2 et 1344 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, Vu l'exécution provisoire de droit, JUGER que les demandes de la société [T] sont fondées, JUGER que les dispositions de l'article L211-1 du Code de la consommation sont inapplicables au cas d'espèce, JUGER que la société [F] [V] [L] ne peut opposer ses exceptions à la société [T] dans la mesure où les contestations concernent la prestation de fourniture du matériel loué, JUGER que la société [F] [V] [L] est irrecevable en ses exceptions contre [T], JUGER que la société [T] n'a commis aucune faute et n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi, En conséquence : DEBOUTER la société [F] [V] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 15 novembre 2023 avec toutes conséquences de droit, CONDAMNER la société [F] [V] [L] à payer à la société [T] la somme de 14.520,00 € TTC suivant décompte arrêté au 11 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, ORDONNER à la société [F] [V] [L] d'avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNER la société [F] [V] [L] à payer à la société [T] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC. Suivant dénonce d'assignation en date du 07 Mars 2025, la SARL [F] [V] [L] SARLU appelait à la cause la société COHERENCE COMMUNICATION et le faisait assigner à comparaître le 17 Avril 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les dispositions des articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1217 et 1218 du Code civil, Vu la Jurisprudence, DIRE ET JUGER la présente assignation recevable et régulière, et la disant bien fondée ; RECEVOIR la société [F] [V] [L] dans sa demande d'intervention forcée ; DIRE ET JUGER que la SAS COHERENCE COMMUNICATION est mise dans la cause ; Par conséquent, JOINDRE la présente assignation avec l'instance n° RG 2024F00303 devant le Tribunal de commerce de Cannes. RESERVER les dépens. Dans ses conclusions, la SARL [F] [V] [L] SARLU, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : Vu l'article 1134 du Code civil dans sa version antérieure, applicable au contrat, Vu les articles 1119, 1217, 1219, 1227, 1228 et 1229 du Code civil, Vu le contrat de location signé par les parties, Vu la jurisprudence citée, A TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER que les demandes de la société [T] sont infondées au regard de l'inexécution contractuelle de la société COHERENCE COMMUNICATION ; * DEBOUTER la société [T] de toutes ses demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE : DIRE ET JUGER que les demandes de la société [T] sont infondées au regard de sa mauvaise foi et sa déloyauté contractuelle ; DEBOUTER la société [T] de toutes ses demandes ; En tout état de cause, à titre reconventionnel : DEBOUTER la société COHERENCE COMMUNICATION de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION au paiement de la somme de 1.250 € au titre de la réparation des conséquences de l'inexécution contractuelle ; CONDAMNER la société [T] à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [T] aux entiers dépens de la procédure. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Dans l'hypothèse où le tribunal tiendrait pour opposables les conditions générales de vente du contrat et condamnerait la société [F] [V] [L] à payer à la société [T] la somme de 14.520,00 € TTC suivant décompte arrêté au 11 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION à payer à la société [F] [V] [L] la somme de 15.770,00 € TTC suivant décompte arrêté au 11 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, * DEBOUTER la société [T] de toutes ses autres demandes ; Reconventionnellement, CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION aux entiers dépens de la procédure. Dans ses conclusions, la SAS COHERENCE COMMUNICATION sollicite : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil. Vu le contrat du 15 novembre 2023, DEBOUTER la société [F] [V] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ECARTER l'exécution provisoire de droit dans l'hypothèse d'une quelconque condamnation de la société COHERENCE COMMUNICATION, CONDAMNER la société [F] [V] [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société [F] [V] [L] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 23 avril 2026.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL, Sur le cadre contractuel du litige Le 15 novembre 2023, la SARL [F] [V] [L] SARLU a conclu avec la SAS COHERENCE COMMUNICATION un contrat de location portant sur la création, la livraison et la maintenance d'un site internet, moyennant 48 mensualités de 300,00 € TTC. L'article 2.2 des conditions générales de ce contrat prévoit que la société COHERENCE COMMUNICATION dispose de la faculté de céder ce contrat de location à un organisme financeur, cette cession étant simplement notifiée au locataire par l'envoi d'une facture unique, et stipule que le locataire s'interdit d'opposer au cessionnaire les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette qu'il aurait pu faire valoir à l'encontre du cédant, lesquelles ne peuvent être invoquées qu'à l'encontre de ce dernier. En application de cette clause, la SAS COHERENCE COMMUNICATION a, le 30 novembre 2023, facturé le contrat à la SAS [T], opérant ainsi la cession du contrat de location à son profit. La SARL [F] [V] [L] SARLU a, le 21 décembre 2023, signé le procès-verbal de livraison et de réception du site internet, sans émettre aucune réserve. Le 22 décembre 2023, la SAS [T] a adressé à la SARL [F] [V] [L] SARLU une facture unique de loyers, valant notification de la cession du contrat conformément à l'article 2.2 précité, et confirmant le règlement de 48 mensualités de 300,00 € TTC. C'est ce cadre contractuel qui a conduit, d'une part, la SARL [F] [V] [L] SARLU à appeler la SAS COHERENCE COMMUNICATION dans la présente instance, justifiant qu'il soit statué, à titre liminaire, sur la jonction des deux affaires, et, d'autre part, la discussion sur la validité et l'opposabilité des conditions générales de la SAS COHERENCE COMMUNICATION, dont la SARL [F] [V] [L] SARLU entend tirer les conséquences quant aux exceptions qu'elle estime pouvoir opposer à la SAS [T]. Sur la jonction ; En application de l'article 367 du Code de procédure civile, le Tribunal constate qu'il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2024F00303 et 2025F00079, un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. Le litige portant sur le même contrat, la jonction sera en conséquence ordonnée. Sur l'opposabilité des conditions générales de vente et l'irrecevabilité des exceptions opposées par la SARL [F] [V] [L] SARLU La SARL [F] [V] [L] SARLU s'appuie sur l'article L. 221-1 et suivants du Code de la consommation et conteste que les conditions générales de vente de la SAS COHERENCE COMMUNICATION lui soient opposables, au double motif, d'une part, que leur présentation, en caractères trop petits — moins d'un demi-millimètre —, les rendrait illisibles, et, d'autre part, que l'application de ces dispositions devrait être étendue aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel. Aux termes de l'article 1119 du Code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à sa connaissance et acceptées par elle. En l'espèce, les conditions générales de vente ont bien été expressément mentionnées dans le bon de commande signé par la SARL [F] [V] [L] SARLU. Ce bon de commande comporte la mention « lu et approuvé » apposée par celle-ci, laquelle figure immédiatement après l'encadré « Observations », qui précise : « Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté toutes les conditions particulières et générales figurant au recto et verso… Il atteste que le Contrat entre dans le champ de son activité professionnelle principale et souscrit pour les besoins de cette dernière ». Or, il est de jurisprudence constante que la création d'un site internet sur-mesure et personnalisé, spécifiquement configuré pour présenter et développer l'activité technique d'un professionnel, entre directement dans le champ de l'activité principale de ce dernier. En l'espèce, le site internet commandé par la SARL [F] [V] [L] SARLU avait pour objet exclusif la promotion de ses prestations de climatisation, de chauffage et de plomberie. Dès lors, le contrat présente un rapport direct avec son activité professionnelle principale, excluant de fait l'application des dispositions de l'article L. 221-3 du Code de la consommation. Par conséquent, il y a lieu de dire que les conditions générales de vente de la SAS COHERENCE COMMUNICATION sont opposables à la SARL [F] [V] [L] SARLU. Or, ainsi qu'il a été rappelé, l'article 2.2 de ces conditions générales stipule que la SARL [F] [V] [L] SARLU s'interdit d'opposer à la SAS [T], en sa qualité de cessionnaire, les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette qu'elle aurait pu faire valoir à l'encontre de la SAS COHERENCE COMMUNICATION, cédante, ces exceptions ne pouvant être invoquées qu'à l'encontre de cette dernière. Cette clause étant opposable à la SARL [F] [V] [L] SARLU pour les motifs qui précèdent, et la cession du contrat lui ayant été régulièrement notifiée le 22 décembre 2023, il s'ensuit que les moyens tirés de l'inexécution contractuelle de la SAS COHERENCE COMMUNICATION, invoqués par la SARL [F] [V] [L] SARLU à l'encontre de la SAS [T] pour faire échec à la demande en paiement de cette dernière, sont irrecevables. Ces mêmes moyens demeurent en revanche recevables en tant qu'ils sont dirigés contre la SAS COHERENCE COMMUNICATION elle-même, dans le cadre de l'action en garantie formée par la SARL [F] [V] [L] SARLU à son encontre, et seront examinés à ce titre ci-après. Sur l'action en garantie formée par la SARL [F] [V] [L] SARLU à l'encontre de la SAS COHERENCE COMMUNICATION Ainsi qu'il a été dit, les moyens tirés de l'inexécution contractuelle de la SAS COHERENCE COMMUNICATION, irrecevables en tant qu'opposés à la SAS [T], demeurent recevables dans le cadre de l'action en garantie formée par la SARL [F] [V] [L] SARLU à l'encontre de la SAS COHERENCE COMMUNICATION. Il convient donc d'examiner si cette inexécution est établie. La SARL [F] [V] [L] SARLU ne soutient qu'aucune des obligations du contrat signé avec la SAS COHERENCE COMMUNICATION n'a été respectée. Elle fait valoir que le procès-verbal de livraison présenté par la SAS [T] mentionne un intitulé différent de celui choisi à la signature du contrat, et que le nom de domaine a été validé en « .fr » alors qu'il a été livré en « .com ». Elle reproche en outre plusieurs autres manquements, tenant au référencement du site, au manque d'assistance pour obtenir le transfert du nom de domaine, au code couleur du site non conforme au contrat, à l'absence de mention de son activité « volet roulant », à la présence du sigle « WNE » non prévu au contrat et renvoyant, selon elle, vers un mauvais référencement sur de nombreuses pages Google, ainsi qu'à une non-conformité du site à la fiche de préparation établie préalablement à la validation du contrat. Elle produit une capture d'écran du site www.climatisation-chauffage-plombier- cannes.com, sur laquelle apparaît le nom « [F] [V] énergies » accompagné de la mention « site en maintenance – Nous serons de retour très bientôt », sans qu'aucune date n'apparaisse sur cette prise de vue, et indique avoir constaté, le 15 décembre 2025, que le site « n'est même plus disponible ». Elle expose avoir tenté d'alerter la SAS COHERENCE COMMUNICATION par courriels des 6 mars et 2 juillet 2024, puis par une mise en demeure du 4 juin 2024, dont elle ne produit toutefois pas l'accusé de réception. La SAS COHERENCE COMMUNICATION admet l'existence d'une erreur de désignation du pack ainsi qu'une erreur dans le nom de domaine. Elle précise que le référencement de site (SEO, pour Search Engine Optimization) désigne l'ensemble des techniques non payantes utilisées pour améliorer la visibilité d'un site sur les moteurs de recherche, et verse au débat une impression d'écran datée du 14 juillet 2025, sur laquelle apparaît la page d'accueil du site portant en son centre la mention « [F] [V] [L] », un numéro de téléphone portable et les initiales « WNE » en gros caractères. Elle produit également une extraction du site « WayBack Machine », qui permet d'accéder à des versions antérieures de pages web, témoignant de vingt-trois captures réalisées entre le 15 avril 2024 et le 17 septembre 2025 et démontrant que le site publié sous le nom de domaine www.climatisation-chauffage-plombier.com était bien en ligne durant cette période. Elle indique que le site a ensuite été désactivé, dans la mesure où la SARL [F] [V] [L] SARLU s'abstient de régler les mensualités dues à la SAS [T] depuis le mois de mai 2024, de sorte qu'il est désormais impossible pour le Tribunal de contrôler l'état actuel du site. Elle fait enfin valoir que le procès-verbal de livraison et de conformité, signé sans réserve par la SARL [F] [V] [L] SARLU le 21 décembre 2023 — ainsi qu'il a été rappelé dans le cadre contractuel ci-dessus —, ne comporte aucune réserve. Il convient dès lors de considérer que la SARL [F] [V] [L] SARLU a validé le site sans y apporter de réserve lors de sa réception, et que les erreurs de désignation de pack et de nom de domaine, admises par la SAS COHERENCE COMMUNICATION, ne peuvent, à elles seules, justifier qu'elle n'a pas exécuté ses obligations contractuelles. Par conséquent, il y a lieu de dire que l'inexécution contractuelle de la part de la SAS COHERENCE COMMUNICATION n'est pas démontrée, et de débouter la SARL [F] [V] [L] SARLU de son action en garantie. Sur la résiliation de plein droit du contrat et la créance de la SAS [T] L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En l'espèce, les conditions générales prévoient qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à son échéance, le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur huit jours après une mise en demeure restée infructueuse. Le Tribunal relève que la SAS [T] a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2024, valablement réceptionnée par le débiteur le 12 août 2024. Cette mise en demeure étant restée sans effet et la SARL [F] [V] [L] SARLU n'ayant pas régularisé sa situation, la clause résolutoire s'est trouvée acquise de plein droit. Par l'effet de cette résiliation, l'intégralité des sommes prévues au contrat est devenue immédiatement exigible. Selon le décompte arrêté au 11 juillet 2025, la créance de la SAS [T] s'élève à la somme de 14.520,00 € TTC, se décomposant comme suit : 6 loyers échus impayés du 30 mai 2024 au 30 octobre 2024, pour un montant de 1.800,00 € ; 38 loyers à échoir du 30 novembre 2024 au 30 décembre 2027, pour un montant de 11.400,00 € ; et l'indemnité de résiliation de 10 % contractuellement prévue, pour un montant de 1.320,00 €. Il convient donc de condamner la SARL [F] [V] [L] SARLU au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2024. Sur la capitalisation des intérêts échus Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La SAS [T] en ayant fait la demande, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la mise en demeure du 6 août 2024. Sur la restitution du site internet L'article 12 des conditions générales du contrat prévoit qu'en cas de résiliation, le matériel loué devra être restitué. La résiliation du contrat étant désormais acquise, il y a lieu d'en tirer les conséquences quant à l'utilisation du site internet par la SARL [F] [V] [L] SARLU. Toutefois, s'agissant d'un site internet, dont l'hébergement et le nom de domaine demeurent sous la maîtrise technique du prestataire, il n'appartient pas à la SARL [F] [V] [L] SARLU de procéder elle-même à une quelconque restitution matérielle. Il appartiendra dès lors à la SAS [T], le cas échéant en se faisant assister de la SAS COHERENCE COMMUNICATION, de faire procéder à la désactivation du site internet litigieux et à la suppression de l'accès dont bénéficie la SARL [F] [V] [L] SARLU, dans les conditions techniques propres à cette prestation. Sur les demandes de la SARL [F] [V] [L] SARLU La SARL [F] [V] [L] SARLU sollicite la condamnation de la SAS COHERENCE COMMUNICATION à lui payer la somme de 1.250,00 € au titre de la réparation des conséquences de l'inexécution contractuelle, ainsi que la somme de 15.770,00 € à titre infiniment subsidiaire. Cependant, ainsi qu'il a été dit, la SAS COHERENCE COMMUNICATION justifie de la parfaite exécution de ses prestations de création et de mise en ligne, validées sans réserve par le client professionnel. Aucun manquement contractuel ni aucune faute délictuelle ne pouvant être reproché au prestataire, la demande de dommages et intérêts est infondée. L'examen des pièces révèle par ailleurs que la SAS [T] a agi conformément aux stipulations contractuelles et a exécuté ses obligations avec la bonne foi requise par l'article 1104 du Code civil. Les allégations de mauvaise foi et de déloyauté soulevées par la SARL [F] [V] [L] SARLU à son encontre sont dès lors dénuées de fondement. En conséquence, la SARL [F] [V] [L] SARLU doit être déboutée de ses demandes principales, reconventionnelles, subsidiaires et infiniment subsidiaires. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL [F] [V] [L] SARLU qui succombe aux dépens, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de : 2.000,00 €uros à la société [T] 2.000,00 €uros la société COHERENCE COMMUNICATION Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Et statuant par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1104, 1225, 1343-2 et 1344 du Code civil Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats ; ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F00303 et 2025F00079 ; PRONONCE la résiliation de plein droit du contrat signé le 15 novembre 2023 aux torts de la SARL [F] [V] [L] SARLU ; DIT que les conditions générales de vente de la société COHERENCE COMMUNICATION sont opposables à la SARL [F] [V] [L] SARLU ; CONDAMNE la SARL [F] [V] [L] SARLU à payer à la société [T] la somme de 14.520,00 euros TTC suivant décompte arrêté au 11 juillet 2025 se décomposant comme suit : 6 loyers échus impayés du 30/05/2024 au 30/10/2024 pour un montant de 1.800,00 €uros ; 38 loyers à échoir du 30/11/2024 au 30/12/2027 pour un montant de 11.400,00 €uros Indemnités et clauses pénales 10% pour un montant de 1.320,00 €uros Outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; DIT qu'il appartiendra à la SAS [T] de faire procéder à la désactivation du site internet objet du contrat et à la suppression de l'accès dont bénéficie la SARL [F] [V] [L] SARLU ; DEBOUTE la SARL [F] [V] [L] SARLU de sa demande reconventionnelle, ainsi que de ses demandes à titres subsidiaire et infiniment subsidiaire ; CONDAMNE la SARL [F] [V] [L] SARLU à payer à la société [T] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [F] [V] [L] SARLU à payer à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [F] [V] [L] SARLU aux dépens ; Dépens : 132,26 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 25 Juin 2026 N° Minute : 2026F00174 N° RG: 2024F00303 N° RG JOINT : 2025F00079 Date des débats : 23 avril 2026 Délibéré annoncé au 25 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Président, M. Patrick FOGOLA, M. Anthony PERRIN, M. Ivan PASTORELLI - NEGRE, M. Mikaël ARFI, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [S] SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [S] SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SAS [T] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Delphine DURANCEAU [Adresse 2] DEFENDEUR(S) SARL [F] [V] [L] SARLU [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] comparant par Me Quentin MOTEMPS [Adresse 5] SAS COHERENCE COMMUNICATION [Adresse 6] [Localité 4] comparant par Me Valérie LEBLANC [Adresse 7] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [T], filiale du CREDIT AGRICOLE, est un établissement agréé spécialisé dans le financement d'équipements professionnels. La société [F] [V] [L], spécialisée en climatisation et chauffage, a été démarchée par la SAS COHERENCE COMMUNICATION, qui lui a fait souscrire un contrat de création et livraison d'un site internet, ainsi que sa maintenance. Ainsi, suivant contrat du 15 novembre 2023 la SARL [F] [V] [L] SARLU fait appel à la SAS COHERENCE COMMUNICATION pour la création d'un site internet. La SARL [F] [V] [L] SARLU valide le bon de commande du site web et opte pour un règlement en 48 échéances successives de 300.00 euros TTC. Conformément à l'article 2 des conditions générales du contrat, la SAS COHERENCE COMMUNICATION cède le contrat de location à la SAS [T]. En date du 30 novembre 2023 la SAS COHERENCE COMMUNICATION adresse à la SAS [T] une facture relative au site internet du client SARL [F] [V] [L] SARLU. En date du 22 décembre 2023, la SAS [T] adresse une facture unique de loyers à la SARL [F] [V] [L] SARLU lui confirmant la cession du contrat moyennant 48 versements de 300.00 euros TTC par mois. A partir du 30 mai 2024, la SARL [F] [V] [L] SARLU cesse le règlement des mensualités Par courrier recommandé en date du 6 août 2024, la SAS [T] met en demeure la SARL [F] [V] [L] SARLU de régler les loyers impayés pour un montant total TTC de 1002.22 €uros (3 loyers échus impayés, assortis d'une pénalité de 10% et intérêts de retard), en indiquant qu'à défaut la créance deviendrait exigible dans son intégralité. Le 12 août 2024 la SARL [F] [V] [L] SARLU accuse réception de ce courrier sans y donner suite. Par acte d'huissier en date du 8 novembre 2024, la SAS [T] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait assigner la SARL [F] [V] [L] SARLU, d'avoir à comparaître le 05 Décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes. Suivant dernières écritures, la SAS [T] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sollicite : Vu les articles 1103, 1225, 1343-2 et 1344 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, Vu l'exécution provisoire de droit, JUGER que les demandes de la société [T] sont fondées, JUGER que les dispositions de l'article L211-1 du Code de la consommation sont inapplicables au cas d'espèce, JUGER que la société [F] [V] [L] ne peut opposer ses exceptions à la société [T] dans la mesure où les contestations concernent la prestation de fourniture du matériel loué, JUGER que la société [F] [V] [L] est irrecevable en ses exceptions contre [T], JUGER que la société [T] n'a commis aucune faute et n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi, En conséquence : DEBOUTER la société [F] [V] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 15 novembre 2023 avec toutes conséquences de droit, CONDAMNER la société [F] [V] [L] à payer à la société [T] la somme de 14.520,00 € TTC suivant décompte arrêté au 11 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, ORDONNER à la société [F] [V] [L] d'avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNER la société [F] [V] [L] à payer à la société [T] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC. Suivant dénonce d'assignation en date du 07 Mars 2025, la SARL [F] [V] [L] SARLU appelait à la cause la société COHERENCE COMMUNICATION et le faisait assigner à comparaître le 17 Avril 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les dispositions des articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1217 et 1218 du Code civil, Vu la Jurisprudence, DIRE ET JUGER la présente assignation recevable et régulière, et la disant bien fondée ; RECEVOIR la société [F] [V] [L] dans sa demande d'intervention forcée ; DIRE ET JUGER que la SAS COHERENCE COMMUNICATION est mise dans la cause ; Par conséquent, JOINDRE la présente assignation avec l'instance n° RG 2024F00303 devant le Tribunal de commerce de Cannes. RESERVER les dépens. Dans ses conclusions, la SARL [F] [V] [L] SARLU, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : Vu l'article 1134 du Code civil dans sa version antérieure, applicable au contrat, Vu les articles 1119, 1217, 1219, 1227, 1228 et 1229 du Code civil, Vu le contrat de location signé par les parties, Vu la jurisprudence citée, A TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER que les demandes de la société [T] sont infondées au regard de l'inexécution contractuelle de la société COHERENCE COMMUNICATION ; * DEBOUTER la société [T] de toutes ses demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE : DIRE ET JUGER que les demandes de la société [T] sont infondées au regard de sa mauvaise foi et sa déloyauté contractuelle ; DEBOUTER la société [T] de toutes ses demandes ; En tout état de cause, à titre reconventionnel : DEBOUTER la société COHERENCE COMMUNICATION de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION au paiement de la somme de 1.250 € au titre de la réparation des conséquences de l'inexécution contractuelle ; CONDAMNER la société [T] à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [T] aux entiers dépens de la procédure. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Dans l'hypothèse où le tribunal tiendrait pour opposables les conditions générales de vente du contrat et condamnerait la société [F] [V] [L] à payer à la société [T] la somme de 14.520,00 € TTC suivant décompte arrêté au 11 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION à payer à la société [F] [V] [L] la somme de 15.770,00 € TTC suivant décompte arrêté au 11 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, * DEBOUTER la société [T] de toutes ses autres demandes ; Reconventionnellement, CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION aux entiers dépens de la procédure. Dans ses conclusions, la SAS COHERENCE COMMUNICATION sollicite : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil. Vu le contrat du 15 novembre 2023, DEBOUTER la société [F] [V] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ECARTER l'exécution provisoire de droit dans l'hypothèse d'une quelconque condamnation de la société COHERENCE COMMUNICATION, CONDAMNER la société [F] [V] [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société [F] [V] [L] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 23 avril 2026. SUR CE LE TRIBUNAL, Sur le cadre contractuel du litige Le 15 novembre 2023, la SARL [F] [V] [L] SARLU a conclu avec la SAS COHERENCE COMMUNICATION un contrat de location portant sur la création, la livraison et la maintenance d'un site internet, moyennant 48 mensualités de 300,00 € TTC. L'article 2.2 des conditions générales de ce contrat prévoit que la société COHERENCE COMMUNICATION dispose de la faculté de céder ce contrat de location à un organisme financeur, cette cession étant simplement notifiée au locataire par l'envoi d'une facture unique, et stipule que le locataire s'interdit d'opposer au cessionnaire les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette qu'il aurait pu faire valoir à l'encontre du cédant, lesquelles ne peuvent être invoquées qu'à l'encontre de ce dernier. En application de cette clause, la SAS COHERENCE COMMUNICATION a, le 30 novembre 2023, facturé le contrat à la SAS [T], opérant ainsi la cession du contrat de location à son profit. La SARL [F] [V] [L] SARLU a, le 21 décembre 2023, signé le procès-verbal de livraison et de réception du site internet, sans émettre aucune réserve. Le 22 décembre 2023, la SAS [T] a adressé à la SARL [F] [V] [L] SARLU une facture unique de loyers, valant notification de la cession du contrat conformément à l'article 2.2 précité, et confirmant le règlement de 48 mensualités de 300,00 € TTC. C'est ce cadre contractuel qui a conduit, d'une part, la SARL [F] [V] [L] SARLU à appeler la SAS COHERENCE COMMUNICATION dans la présente instance, justifiant qu'il soit statué, à titre liminaire, sur la jonction des deux affaires, et, d'autre part, la discussion sur la validité et l'opposabilité des conditions générales de la SAS COHERENCE COMMUNICATION, dont la SARL [F] [V] [L] SARLU entend tirer les conséquences quant aux exceptions qu'elle estime pouvoir opposer à la SAS [T]. Sur la jonction ; En application de l'article 367 du Code de procédure civile, le Tribunal constate qu'il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2024F00303 et 2025F00079, un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. Le litige portant sur le même contrat, la jonction sera en conséquence ordonnée. Sur l'opposabilité des conditions générales de vente et l'irrecevabilité des exceptions opposées par la SARL [F] [V] [L] SARLU La SARL [F] [V] [L] SARLU s'appuie sur l'article L. 221-1 et suivants du Code de la consommation et conteste que les conditions générales de vente de la SAS COHERENCE COMMUNICATION lui soient opposables, au double motif, d'une part, que leur présentation, en caractères trop petits — moins d'un demi-millimètre —, les rendrait illisibles, et, d'autre part, que l'application de ces dispositions devrait être étendue aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel. Aux termes de l'article 1119 du Code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à sa connaissance et acceptées par elle. En l'espèce, les conditions générales de vente ont bien été expressément mentionnées dans le bon de commande signé par la SARL [F] [V] [L] SARLU. Ce bon de commande comporte la mention « lu et approuvé » apposée par celle-ci, laquelle figure immédiatement après l'encadré « Observations », qui précise : « Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté toutes les conditions particulières et générales figurant au recto et verso… Il atteste que le Contrat entre dans le champ de son activité professionnelle principale et souscrit pour les besoins de cette dernière ». Or, il est de jurisprudence constante que la création d'un site internet sur-mesure et personnalisé, spécifiquement configuré pour présenter et développer l'activité technique d'un professionnel, entre directement dans le champ de l'activité principale de ce dernier. En l'espèce, le site internet commandé par la SARL [F] [V] [L] SARLU avait pour objet exclusif la promotion de ses prestations de climatisation, de chauffage et de plomberie. Dès lors, le contrat présente un rapport direct avec son activité professionnelle principale, excluant de fait l'application des dispositions de l'article L. 221-3 du Code de la consommation. Par conséquent, il y a lieu de dire que les conditions générales de vente de la SAS COHERENCE COMMUNICATION sont opposables à la SARL [F] [V] [L] SARLU. Or, ainsi qu'il a été rappelé, l'article 2.2 de ces conditions générales stipule que la SARL [F] [V] [L] SARLU s'interdit d'opposer à la SAS [T], en sa qualité de cessionnaire, les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette qu'elle aurait pu faire valoir à l'encontre de la SAS COHERENCE COMMUNICATION, cédante, ces exceptions ne pouvant être invoquées qu'à l'encontre de cette dernière. Cette clause étant opposable à la SARL [F] [V] [L] SARLU pour les motifs qui précèdent, et la cession du contrat lui ayant été régulièrement notifiée le 22 décembre 2023, il s'ensuit que les moyens tirés de l'inexécution contractuelle de la SAS COHERENCE COMMUNICATION, invoqués par la SARL [F] [V] [L] SARLU à l'encontre de la SAS [T] pour faire échec à la demande en paiement de cette dernière, sont irrecevables. Ces mêmes moyens demeurent en revanche recevables en tant qu'ils sont dirigés contre la SAS COHERENCE COMMUNICATION elle-même, dans le cadre de l'action en garantie formée par la SARL [F] [V] [L] SARLU à son encontre, et seront examinés à ce titre ci-après. Sur l'action en garantie formée par la SARL [F] [V] [L] SARLU à l'encontre de la SAS COHERENCE COMMUNICATION Ainsi qu'il a été dit, les moyens tirés de l'inexécution contractuelle de la SAS COHERENCE COMMUNICATION, irrecevables en tant qu'opposés à la SAS [T], demeurent recevables dans le cadre de l'action en garantie formée par la SARL [F] [V] [L] SARLU à l'encontre de la SAS COHERENCE COMMUNICATION. Il convient donc d'examiner si cette inexécution est établie. La SARL [F] [V] [L] SARLU ne soutient qu'aucune des obligations du contrat signé avec la SAS COHERENCE COMMUNICATION n'a été respectée. Elle fait valoir que le procès-verbal de livraison présenté par la SAS [T] mentionne un intitulé différent de celui choisi à la signature du contrat, et que le nom de domaine a été validé en « .fr » alors qu'il a été livré en « .com ». Elle reproche en outre plusieurs autres manquements, tenant au référencement du site, au manque d'assistance pour obtenir le transfert du nom de domaine, au code couleur du site non conforme au contrat, à l'absence de mention de son activité « volet roulant », à la présence du sigle « WNE » non prévu au contrat et renvoyant, selon elle, vers un mauvais référencement sur de nombreuses pages Google, ainsi qu'à une non-conformité du site à la fiche de préparation établie préalablement à la validation du contrat. Elle produit une capture d'écran du site www.climatisation-chauffage-plombier- cannes.com, sur laquelle apparaît le nom « [F] [V] énergies » accompagné de la mention « site en maintenance – Nous serons de retour très bientôt », sans qu'aucune date n'apparaisse sur cette prise de vue, et indique avoir constaté, le 15 décembre 2025, que le site « n'est même plus disponible ». Elle expose avoir tenté d'alerter la SAS COHERENCE COMMUNICATION par courriels des 6 mars et 2 juillet 2024, puis par une mise en demeure du 4 juin 2024, dont elle ne produit toutefois pas l'accusé de réception. La SAS COHERENCE COMMUNICATION admet l'existence d'une erreur de désignation du pack ainsi qu'une erreur dans le nom de domaine. Elle précise que le référencement de site (SEO, pour Search Engine Optimization) désigne l'ensemble des techniques non payantes utilisées pour améliorer la visibilité d'un site sur les moteurs de recherche, et verse au débat une impression d'écran datée du 14 juillet 2025, sur laquelle apparaît la page d'accueil du site portant en son centre la mention « [F] [V] [L] », un numéro de téléphone portable et les initiales « WNE » en gros caractères. Elle produit également une extraction du site « WayBack Machine », qui permet d'accéder à des versions antérieures de pages web, témoignant de vingt-trois captures réalisées entre le 15 avril 2024 et le 17 septembre 2025 et démontrant que le site publié sous le nom de domaine www.climatisation-chauffage-plombier.com était bien en ligne durant cette période. Elle indique que le site a ensuite été désactivé, dans la mesure où la SARL [F] [V] [L] SARLU s'abstient de régler les mensualités dues à la SAS [T] depuis le mois de mai 2024, de sorte qu'il est désormais impossible pour le Tribunal de contrôler l'état actuel du site. Elle fait enfin valoir que le procès-verbal de livraison et de conformité, signé sans réserve par la SARL [F] [V] [L] SARLU le 21 décembre 2023 — ainsi qu'il a été rappelé dans le cadre contractuel ci-dessus —, ne comporte aucune réserve. Il convient dès lors de considérer que la SARL [F] [V] [L] SARLU a validé le site sans y apporter de réserve lors de sa réception, et que les erreurs de désignation de pack et de nom de domaine, admises par la SAS COHERENCE COMMUNICATION, ne peuvent, à elles seules, justifier qu'elle n'a pas exécuté ses obligations contractuelles. Par conséquent, il y a lieu de dire que l'inexécution contractuelle de la part de la SAS COHERENCE COMMUNICATION n'est pas démontrée, et de débouter la SARL [F] [V] [L] SARLU de son action en garantie. Sur la résiliation de plein droit du contrat et la créance de la SAS [T] L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En l'espèce, les conditions générales prévoient qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à son échéance, le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur huit jours après une mise en demeure restée infructueuse. Le Tribunal relève que la SAS [T] a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2024, valablement réceptionnée par le débiteur le 12 août 2024. Cette mise en demeure étant restée sans effet et la SARL [F] [V] [L] SARLU n'ayant pas régularisé sa situation, la clause résolutoire s'est trouvée acquise de plein droit. Par l'effet de cette résiliation, l'intégralité des sommes prévues au contrat est devenue immédiatement exigible. Selon le décompte arrêté au 11 juillet 2025, la créance de la SAS [T] s'élève à la somme de 14.520,00 € TTC, se décomposant comme suit : 6 loyers échus impayés du 30 mai 2024 au 30 octobre 2024, pour un montant de 1.800,00 € ; 38 loyers à échoir du 30 novembre 2024 au 30 décembre 2027, pour un montant de 11.400,00 € ; et l'indemnité de résiliation de 10 % contractuellement prévue, pour un montant de 1.320,00 €. Il convient donc de condamner la SARL [F] [V] [L] SARLU au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2024. Sur la capitalisation des intérêts échus Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La SAS [T] en ayant fait la demande, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la mise en demeure du 6 août 2024. Sur la restitution du site internet L'article 12 des conditions générales du contrat prévoit qu'en cas de résiliation, le matériel loué devra être restitué. La résiliation du contrat étant désormais acquise, il y a lieu d'en tirer les conséquences quant à l'utilisation du site internet par la SARL [F] [V] [L] SARLU. Toutefois, s'agissant d'un site internet, dont l'hébergement et le nom de domaine demeurent sous la maîtrise technique du prestataire, il n'appartient pas à la SARL [F] [V] [L] SARLU de procéder elle-même à une quelconque restitution matérielle. Il appartiendra dès lors à la SAS [T], le cas échéant en se faisant assister de la SAS COHERENCE COMMUNICATION, de faire procéder à la désactivation du site internet litigieux et à la suppression de l'accès dont bénéficie la SARL [F] [V] [L] SARLU, dans les conditions techniques propres à cette prestation. Sur les demandes de la SARL [F] [V] [L] SARLU La SARL [F] [V] [L] SARLU sollicite la condamnation de la SAS COHERENCE COMMUNICATION à lui payer la somme de 1.250,00 € au titre de la réparation des conséquences de l'inexécution contractuelle, ainsi que la somme de 15.770,00 € à titre infiniment subsidiaire. Cependant, ainsi qu'il a été dit, la SAS COHERENCE COMMUNICATION justifie de la parfaite exécution de ses prestations de création et de mise en ligne, validées sans réserve par le client professionnel. Aucun manquement contractuel ni aucune faute délictuelle ne pouvant être reproché au prestataire, la demande de dommages et intérêts est infondée. L'examen des pièces révèle par ailleurs que la SAS [T] a agi conformément aux stipulations contractuelles et a exécuté ses obligations avec la bonne foi requise par l'article 1104 du Code civil. Les allégations de mauvaise foi et de déloyauté soulevées par la SARL [F] [V] [L] SARLU à son encontre sont dès lors dénuées de fondement. En conséquence, la SARL [F] [V] [L] SARLU doit être déboutée de ses demandes principales, reconventionnelles, subsidiaires et infiniment subsidiaires. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL [F] [V] [L] SARLU qui succombe aux dépens, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de : 2.000,00 €uros à la société [T] 2.000,00 €uros la société COHERENCE COMMUNICATION Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Et statuant par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1104, 1225, 1343-2 et 1344 du Code civil Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats ; ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F00303 et 2025F00079 ; PRONONCE la résiliation de plein droit du contrat signé le 15 novembre 2023 aux torts de la SARL [F] [V] [L] SARLU ; DIT que les conditions générales de vente de la société COHERENCE COMMUNICATION sont opposables à la SARL [F] [V] [L] SARLU ; CONDAMNE la SARL [F] [V] [L] SARLU à payer à la société [T] la somme de 14.520,00 euros TTC suivant décompte arrêté au 11 juillet 2025 se décomposant comme suit : 6 loyers échus impayés du 30/05/2024 au 30/10/2024 pour un montant de 1.800,00 €uros ; 38 loyers à échoir du 30/11/2024 au 30/12/2027 pour un montant de 11.400,00 €uros Indemnités et clauses pénales 10% pour un montant de 1.320,00 €uros Outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; DIT qu'il appartiendra à la SAS [T] de faire procéder à la désactivation du site internet objet du contrat et à la suppression de l'accès dont bénéficie la SARL [F] [V] [L] SARLU ; DEBOUTE la SARL [F] [V] [L] SARLU de sa demande reconventionnelle, ainsi que de ses demandes à titres subsidiaire et infiniment subsidiaire ; CONDAMNE la SARL [F] [V] [L] SARLU à payer à la société [T] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [F] [V] [L] SARLU à payer à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [F] [V] [L] SARLU aux dépens ; Dépens : 132,26 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T08:05:38.655Z.