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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 1 septembre 2026, n° 25/00761

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE 



Par acte sous seing privé du 10 avril 2015, la société civile immobilière Léo, devenue la société civile immobilière [M], a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée Trenois Decamps un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4] (10) du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024, moyennant un loyer mensuel de 4'680 euros indexé sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux. 



Par exploit délivré le 24 mars 2022, la société [M] a fait sommation à la société Trenois Decamps d'avoir à lui payer la somme de 15'133,06 euros au titre de la facture n°100020 du 25 juin 2020 correspondant aux loyers de juillet, août et septembre 2020. 



La société [M] a saisi le président du tribunal de commerce d'une requête aux fins d'injonction de payer. 



Par ordonnance du 6 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Troyes a enjoint la société Trenois Decamps à payer à la société [M] la somme de 14'955,08 euros en principal au titre de la facture n°100020 du 25 juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, et les sommes de 52,09 euros au titre des frais de requête et de 33,47 euros au titre des dépens liquidés. 



La société Trenois Decamps a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance le 26 août 2022. 



Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Troyes l'a'reçue en son opposition et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Troyes. 



Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2025, le tribunal judiciaire Troyes a': 



-déclaré nulles les conclusions adressées directement par la société Trenois Decamps à la juridiction, 

-condamné la société Trenois Decamps à payer à la société [M] la somme de 14'055,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 

-débouté la société [M] de sa prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive, 

-condamné la société Trenois Decamps à payer à la société [M] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamné la société Trenois Decamps aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. 



Par déclaration du 19 mai 2025, la société Trenois Decamps a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré nulles les conclusions qu'elle a adressées directement à la juridiction. 



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2025, la société Trenois Decamps demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de': 

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

-débouter la société [M] de l'ensemble de ses prétentions, 

-condamner la société [M] à lui verser la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive, 

A titre subsidiaire, 

-réduire le montant de sa condamnation à la somme de 7'477,99 euros correspondant à la moitié du loyer trimestriel, conformément à la proposition initiale de la société [M], 

-juger que cette somme ne sera exigible qu'en cas de délivrance d'un congé par la société Trenois Decamps avant l'échéance du bail fixée au 31 décembre 2024, 

En tout état de cause, 

-déclarer la société [M] irrecevable en l'intégralité de ses prétentions, 

-condamner la société [M] à lui verser la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamner la société [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Sur le fondement des articles 1113 et 1119 du code civil, elle estime que les parties ont convenu que la créance suspendue ne serait due qu'en cas de préavis donné avant le terme du bail et que le silence gardé par l'intimée sur l'ajout manuscrit de la durée valait acceptation, d'autant qu'elle n'a pas réclamé le paiement immédiat de la créance pendant près de deux ans. 



Sur le fondement de l'article 1104 du code civil, elle explique que l'intimée a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi dès lors qu'elle l'a poursuivie pour le paiement d'une créance malgré son accord pour la suspendre dans un contexte exceptionnel et en ne contestant pas cet accord pendant deux ans. 

Sur le fondement des articles 1218 et 1219 du code civil, elle indique que la force majeure a justifié la suspension des loyers qu'elle a demandée et à laquelle l'intimée a consenti. 

Sur le fondement des articles 1231-6 et 1344 du code civil, elle expose que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du jugement en l'absence de mise en demeure préalable. 



Reconventionnellement, elle soutient sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que la procédure engagée par l'intimée est abusive dès lors qu'elle a agi dans un contexte difficile pour les entreprises et que cela lui a occasionné un préjudice moral lié à l'atteinte à sa réputation, au stress et aux incertitudes juridiques préjudiciables à la bonne marche de son entreprise, ainsi qu'un préjudice financier lié aux dépenses engagées pour assurer sa défense en justice. 



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2026, la société [M] demande à la cour de': 

-confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a'condamné la société Trenois Decamps à lui payer la somme de 14'955,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et l'a déboutée de sa prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive, 

Statuant à nouveau, 

-condamner la société Trenois Decamps à lui payer la somme de 14'955,98 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter de la sommation de payer du 24 mars 2022, 

-condamner la société Trenois Decamps à lui payer la somme de 3'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 

En toute hypothèse, 

-condamner la société Trenois Decamps à lui verser la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-débouté la société Trenois Decamps de l'ensemble de ses prétentions, 

-condamner la société Trenois Decamps aux entiers dépens. 



Sur le fondement des articles 1103, 1113 et 1118 du code civil, elle fait valoir qu'elle n'a pas consenti à ce que le paiement de la créance soit subordonné à la cessation du bail avant son terme, que l'ajout de cette précision a été fait à la main par l'appelante et qu'elle lui a fait part de son désaccord dans un courrier du 4 août 2020. Elle précise qu'il s'agit d'une contre-proposition de l'appelante qui n'a donné lieu à aucun accord de sa part, de sorte que la somme réclamée lui est due. 



Sur le fondement de l'article 1104 du code civil, elle indique ne jamais avoir fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat et que le fait qu'elle réclame ce qui lui est dû, en l'absence d'accord contraire, n'est pas constitutif de mauvaise foi. 



Sur le fondement des articles 1218 et 1219 du code civil, elle estime que la crise sanitaire liée à la Covid-19 n'exonère pas le locataire du paiement des loyers commerciaux. Elle fait observer que l'appelante n'a développé aucun moyen relatif à l'exception d'inexécution qu'elle a invoquée. 



Sur le fondement des articles 1344 et 1231-6 du code civil, elle indique avoir mis en demeure l'appelante de lui payer les loyers par une sommation de payer délivrée le 24 mars 2022 et que les intérêts sont dus à compter de cette date. 

Elle soutient qu'en refusant de lui régler sa créance de loyer pendant cinq ans en se prévalant d'un accord qui n'existait pas et en développant une argumentation dénuée de sérieux, l'appelante a commis une résistance abusive à l'exécution du contrat de bail. Elle explique, pour ces mêmes raisons, que son action en recouvrement des loyers impayés n'est pas abusive. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 26 mai suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



I. Sur la créance de loyers impayée



1. Sur l'accord relatif au report du paiement des échéances impayées 



Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.



Cette disposition est d'ordre public.



Selon l'article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.



Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. 



Selon l'article 1218, alinéa 1er, de ce code, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

En application du dernier de ces textes, constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, l'irrésistibilité n'étant pas caractérisée si l'exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse. Dès lors, le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Il en résulte que l'impossibilité d'exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19, n'exonère pas le locataire du paiement des loyers échus pendant cette période. 



En l'espèce, il ressort des productions que la société Trenois Decamps a sollicité une remise de loyers dus à compter du 17 mars 2020 et ce, jusqu'au terme du confinement consécutif à l'épidémie de Covid-19.



Par courrier dactylographié du 6 juillet 2020, la société [M] a, en retour, accepté de suspendre, sous forme de créance, la moitié des loyers de juillet, août et septembre 2020, soit la somme de 7'477,99 euros, due en cas de préavis de départ donné par la société Trenois Decamps, la somme de 7'477,99 euros correspondant à l'autre moitié étant due en juillet 2020. 



La société Trenois Decamps a signé et retourné ce courrier en ajoutant la précision manuscrite que la somme de 7'477,99 euros serait due si le préavis de départ était donné «'avant l'échéance du bail au 31 décembre 2024'». 

La société Trenois Decamps a réglé la somme de 7'478 euros par virement bancaire du 7 juillet 2020. 



Par courrier du 4 août 2020, la société [M] a accusé réception du courrier signé tout en faisant part de son désaccord concernant la précision manuscrite ajoutée par la société Trenois Decamps. 



Par courrier du 26 août 2020, la société Trenois Decamps lui a répondu que cette clause de suspension ne pouvait l'être indéfiniment et lui a proposé de la «'bloquer'» jusqu'à la fin de l'année 2024.



Il résulte de ces éléments que la mention manuscrite ajoutée par la société Trenois Decamps n'a pu avoir pour effet d'engager la société [M] à lui accorder une remise de la dette de loyer dans l'hypothèse où elle déciderait de dénoncer le bail avant son terme. Tout au plus cette mention peut-elle s'analyser en une contre-proposition, qui n'a nullement reçu d'acceptation de la part du bailleur dès lors que dans son courrier du 26 août 2020 il a formellement fait part de son opposition. 



Force est de constater qu'en l'absence d'acceptation ferme et définitive de l'offre faite par la société [M] le 6 juillet 2020, et comme l'ont très exactement retenu les premiers juges, aucun accord de volonté sur les modalités de suspension de la créance de loyer n'a pu intervenir entre les parties. 



Dans ces conditions, la créance de loyers est due dans son principe. 



Si pour s'opposer au paiement de cette créance l'appelante se prévaut de la mauvaise foi, il ne peut qu'être relevé que l'ensemble des échanges intervenus entre les parties démontre que la société [M] a rapidement fait part de son opposition à la contre-proposition de la société Trenois Decamps et qu'elle a tout au contraire tenté de trouver des solutions pour lui permettre d'amortir au mieux la créance de loyers qu'elle lui devait dans le contexte pandémique lié à la Covid-19. 



Il ne peut en outre être sérieusement soutenu que l'intimée manquerait de bonne foi en agissant en recouvrement de sa créance, qui plus est après qu'il a été mis un terme au bail commercial les unissant. 



De la même manière, elle ne peut se prévaloir de la mesure de confinement décidée par le Gouvernement pour être exonérée du paiement des loyers dus pour la période du troisième trimestre de l'année 2020 dès lors que cette mesure n'est pas constitutive d'un cas de force majeure. 



La société [M] produit la facture dont le paiement est réclamé, qui porte sur un montant toutes taxes comprises de 14'955,98 euros (pièce n°5). 

Cependant, il est incontestable que la société Trenois Decamps a réglé, par virement bancaire du 7 juillet 2020, la somme de 7'478 euros, correspondant à la moitié de la créance.



Ce paiement devant nécessairement être déduit du solde de la créance de loyers réclamée, la société Trenois Decamps sera condamnée à verser à la société [M] la somme de 7'477,98 euros au titre du solde des loyers dus pour la période du troisième trimestre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, date de la sommation de payer. 



Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société Trenois Decamps sera déboutée de sa prétention tendant à ce qu'il soit jugé que cette somme ne devienne exigible qu'en cas de délivrance d'un congé par la société Trenois Decamps avant l'échéance du bail fixée au 31 décembre 2024.



II. Sur la prétention indemnitaire de la société Trenois [C] 



En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une créance de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. 



En l'espèce, la société Trenois Decamps n'allègue ni même ne prouve que l'action en justice de la société [M] procède de la malice, la mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol.



Elle sera en conséquence déboutée de cette prétention. 



III. Sur la prétention indemnitaire de la société [M] 



Selon l'article 1231-1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.



Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.



Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.



En application de ce texte, il appartient au créancier de l'obligation de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement de sa créance, lequel est compensé par l'intérêt au taux légal dû à compter de la mise en demeure. 



En l'espèce, à supposer que la société Trenois Decamps ait, par son comportement, commis une résistance abusive dans l'exécution du contrat de bail, la société [M] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement de sa créance. 



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société [M] de sa prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive. 



Le jugement sera confirmé de ce chef. 



IV. Sur les prétentions accessoires 



La société Trenois Decamps, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. 



L'équité commande en revanche de rejeter les prétentions des parties au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. 



Le jugement sera enfin confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS': 



La cour, statuant par arrêt contradictoire'; 



Confirme le jugement des chefs soumis à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Trenois Decamps à payer à la société [M] la somme de 14 055,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement'; 



Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé et y ajoutant'; 



Condamne la société Trenois Decamps à payer à la société [M] la somme de 7 477,98 euros au titre du solde des loyers dus pour la période du troisième trimestre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022'; 



Déboute la société Trenois Decamps de sa prétention tendant à ce qu'il soit jugé que cette somme ne devienne exigible qu'en cas de délivrance d'un congé par la société Trenois Decamps avant l'échéance du bail fixée au 31 décembre 2024'; 



Déboute la société Trenois Decamps de sa prétention indemnitaire pour procédure abusive'; 



Condamne la société Trenois Decamps aux dépens de l'instance d'appel'; 



Rejette les prétentions des parties au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. 



Le greffier La présidente
Texte intégral
ARRET N° 

du 1er septembre 2026



R.G : N° RG 25/00761 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUV2





S.A.S. TRENOIS DECAMPS





c/



S.C.I. SCI [M]





[B]







Formule exécutoire le :

à :



la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT



Me Pascal GUILLAUME 

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 1er SEPTEMBRE 2026



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 08 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes



S.A.S. TRENOIS DECAMPS

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE



INTIMEE :



S.C.I. [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :



Mme Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Mme Sandrine PILON, conseiller

M. Kevin LECLERE [Localité 3], conseiller



GREFFIER :



Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise à disposition.



DEBATS : 

A l'audience publique du 26 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026,



ARRET :



Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026 et signé par Mme Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * * 

EXPOSE DU LITIGE 



Par acte sous seing privé du 10 avril 2015, la société civile immobilière Léo, devenue la société civile immobilière [M], a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée Trenois Decamps un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4] (10) du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024, moyennant un loyer mensuel de 4'680 euros indexé sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux. 



Par exploit délivré le 24 mars 2022, la société [M] a fait sommation à la société Trenois Decamps d'avoir à lui payer la somme de 15'133,06 euros au titre de la facture n°100020 du 25 juin 2020 correspondant aux loyers de juillet, août et septembre 2020. 



La société [M] a saisi le président du tribunal de commerce d'une requête aux fins d'injonction de payer. 



Par ordonnance du 6 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Troyes a enjoint la société Trenois Decamps à payer à la société [M] la somme de 14'955,08 euros en principal au titre de la facture n°100020 du 25 juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, et les sommes de 52,09 euros au titre des frais de requête et de 33,47 euros au titre des dépens liquidés. 



La société Trenois Decamps a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance le 26 août 2022. 



Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Troyes l'a'reçue en son opposition et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Troyes. 



Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2025, le tribunal judiciaire Troyes a': 



-déclaré nulles les conclusions adressées directement par la société Trenois Decamps à la juridiction, 

-condamné la société Trenois Decamps à payer à la société [M] la somme de 14'055,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 

-débouté la société [M] de sa prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive, 

-condamné la société Trenois Decamps à payer à la société [M] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamné la société Trenois Decamps aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. 



Par déclaration du 19 mai 2025, la société Trenois Decamps a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré nulles les conclusions qu'elle a adressées directement à la juridiction. 



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2025, la société Trenois Decamps demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de': 

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

-débouter la société [M] de l'ensemble de ses prétentions, 

-condamner la société [M] à lui verser la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive, 

A titre subsidiaire, 

-réduire le montant de sa condamnation à la somme de 7'477,99 euros correspondant à la moitié du loyer trimestriel, conformément à la proposition initiale de la société [M], 

-juger que cette somme ne sera exigible qu'en cas de délivrance d'un congé par la société Trenois Decamps avant l'échéance du bail fixée au 31 décembre 2024, 

En tout état de cause, 

-déclarer la société [M] irrecevable en l'intégralité de ses prétentions, 

-condamner la société [M] à lui verser la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamner la société [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Sur le fondement des articles 1113 et 1119 du code civil, elle estime que les parties ont convenu que la créance suspendue ne serait due qu'en cas de préavis donné avant le terme du bail et que le silence gardé par l'intimée sur l'ajout manuscrit de la durée valait acceptation, d'autant qu'elle n'a pas réclamé le paiement immédiat de la créance pendant près de deux ans. 



Sur le fondement de l'article 1104 du code civil, elle explique que l'intimée a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi dès lors qu'elle l'a poursuivie pour le paiement d'une créance malgré son accord pour la suspendre dans un contexte exceptionnel et en ne contestant pas cet accord pendant deux ans. 

Sur le fondement des articles 1218 et 1219 du code civil, elle indique que la force majeure a justifié la suspension des loyers qu'elle a demandée et à laquelle l'intimée a consenti. 

Sur le fondement des articles 1231-6 et 1344 du code civil, elle expose que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du jugement en l'absence de mise en demeure préalable. 



Reconventionnellement, elle soutient sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que la procédure engagée par l'intimée est abusive dès lors qu'elle a agi dans un contexte difficile pour les entreprises et que cela lui a occasionné un préjudice moral lié à l'atteinte à sa réputation, au stress et aux incertitudes juridiques préjudiciables à la bonne marche de son entreprise, ainsi qu'un préjudice financier lié aux dépenses engagées pour assurer sa défense en justice. 



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2026, la société [M] demande à la cour de': 

-confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a'condamné la société Trenois Decamps à lui payer la somme de 14'955,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et l'a déboutée de sa prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive, 

Statuant à nouveau, 

-condamner la société Trenois Decamps à lui payer la somme de 14'955,98 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter de la sommation de payer du 24 mars 2022, 

-condamner la société Trenois Decamps à lui payer la somme de 3'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 

En toute hypothèse, 

-condamner la société Trenois Decamps à lui verser la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-débouté la société Trenois Decamps de l'ensemble de ses prétentions, 

-condamner la société Trenois Decamps aux entiers dépens. 



Sur le fondement des articles 1103, 1113 et 1118 du code civil, elle fait valoir qu'elle n'a pas consenti à ce que le paiement de la créance soit subordonné à la cessation du bail avant son terme, que l'ajout de cette précision a été fait à la main par l'appelante et qu'elle lui a fait part de son désaccord dans un courrier du 4 août 2020. Elle précise qu'il s'agit d'une contre-proposition de l'appelante qui n'a donné lieu à aucun accord de sa part, de sorte que la somme réclamée lui est due. 



Sur le fondement de l'article 1104 du code civil, elle indique ne jamais avoir fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat et que le fait qu'elle réclame ce qui lui est dû, en l'absence d'accord contraire, n'est pas constitutif de mauvaise foi. 



Sur le fondement des articles 1218 et 1219 du code civil, elle estime que la crise sanitaire liée à la Covid-19 n'exonère pas le locataire du paiement des loyers commerciaux. Elle fait observer que l'appelante n'a développé aucun moyen relatif à l'exception d'inexécution qu'elle a invoquée. 



Sur le fondement des articles 1344 et 1231-6 du code civil, elle indique avoir mis en demeure l'appelante de lui payer les loyers par une sommation de payer délivrée le 24 mars 2022 et que les intérêts sont dus à compter de cette date. 

Elle soutient qu'en refusant de lui régler sa créance de loyer pendant cinq ans en se prévalant d'un accord qui n'existait pas et en développant une argumentation dénuée de sérieux, l'appelante a commis une résistance abusive à l'exécution du contrat de bail. Elle explique, pour ces mêmes raisons, que son action en recouvrement des loyers impayés n'est pas abusive. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 26 mai suivant. 



MOTIFS DE LA DECISION 



I. Sur la créance de loyers impayée



1. Sur l'accord relatif au report du paiement des échéances impayées 



Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.



Cette disposition est d'ordre public.



Selon l'article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.



Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. 



Selon l'article 1218, alinéa 1er, de ce code, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

En application du dernier de ces textes, constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, l'irrésistibilité n'étant pas caractérisée si l'exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse. Dès lors, le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Il en résulte que l'impossibilité d'exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19, n'exonère pas le locataire du paiement des loyers échus pendant cette période. 



En l'espèce, il ressort des productions que la société Trenois Decamps a sollicité une remise de loyers dus à compter du 17 mars 2020 et ce, jusqu'au terme du confinement consécutif à l'épidémie de Covid-19.



Par courrier dactylographié du 6 juillet 2020, la société [M] a, en retour, accepté de suspendre, sous forme de créance, la moitié des loyers de juillet, août et septembre 2020, soit la somme de 7'477,99 euros, due en cas de préavis de départ donné par la société Trenois Decamps, la somme de 7'477,99 euros correspondant à l'autre moitié étant due en juillet 2020. 



La société Trenois Decamps a signé et retourné ce courrier en ajoutant la précision manuscrite que la somme de 7'477,99 euros serait due si le préavis de départ était donné «'avant l'échéance du bail au 31 décembre 2024'». 

La société Trenois Decamps a réglé la somme de 7'478 euros par virement bancaire du 7 juillet 2020. 



Par courrier du 4 août 2020, la société [M] a accusé réception du courrier signé tout en faisant part de son désaccord concernant la précision manuscrite ajoutée par la société Trenois Decamps. 



Par courrier du 26 août 2020, la société Trenois Decamps lui a répondu que cette clause de suspension ne pouvait l'être indéfiniment et lui a proposé de la «'bloquer'» jusqu'à la fin de l'année 2024.



Il résulte de ces éléments que la mention manuscrite ajoutée par la société Trenois Decamps n'a pu avoir pour effet d'engager la société [M] à lui accorder une remise de la dette de loyer dans l'hypothèse où elle déciderait de dénoncer le bail avant son terme. Tout au plus cette mention peut-elle s'analyser en une contre-proposition, qui n'a nullement reçu d'acceptation de la part du bailleur dès lors que dans son courrier du 26 août 2020 il a formellement fait part de son opposition. 



Force est de constater qu'en l'absence d'acceptation ferme et définitive de l'offre faite par la société [M] le 6 juillet 2020, et comme l'ont très exactement retenu les premiers juges, aucun accord de volonté sur les modalités de suspension de la créance de loyer n'a pu intervenir entre les parties. 



Dans ces conditions, la créance de loyers est due dans son principe. 



Si pour s'opposer au paiement de cette créance l'appelante se prévaut de la mauvaise foi, il ne peut qu'être relevé que l'ensemble des échanges intervenus entre les parties démontre que la société [M] a rapidement fait part de son opposition à la contre-proposition de la société Trenois Decamps et qu'elle a tout au contraire tenté de trouver des solutions pour lui permettre d'amortir au mieux la créance de loyers qu'elle lui devait dans le contexte pandémique lié à la Covid-19. 



Il ne peut en outre être sérieusement soutenu que l'intimée manquerait de bonne foi en agissant en recouvrement de sa créance, qui plus est après qu'il a été mis un terme au bail commercial les unissant. 



De la même manière, elle ne peut se prévaloir de la mesure de confinement décidée par le Gouvernement pour être exonérée du paiement des loyers dus pour la période du troisième trimestre de l'année 2020 dès lors que cette mesure n'est pas constitutive d'un cas de force majeure. 



La société [M] produit la facture dont le paiement est réclamé, qui porte sur un montant toutes taxes comprises de 14'955,98 euros (pièce n°5). 

Cependant, il est incontestable que la société Trenois Decamps a réglé, par virement bancaire du 7 juillet 2020, la somme de 7'478 euros, correspondant à la moitié de la créance.



Ce paiement devant nécessairement être déduit du solde de la créance de loyers réclamée, la société Trenois Decamps sera condamnée à verser à la société [M] la somme de 7'477,98 euros au titre du solde des loyers dus pour la période du troisième trimestre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, date de la sommation de payer. 



Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société Trenois Decamps sera déboutée de sa prétention tendant à ce qu'il soit jugé que cette somme ne devienne exigible qu'en cas de délivrance d'un congé par la société Trenois Decamps avant l'échéance du bail fixée au 31 décembre 2024.



II. Sur la prétention indemnitaire de la société Trenois [C] 



En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une créance de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. 



En l'espèce, la société Trenois Decamps n'allègue ni même ne prouve que l'action en justice de la société [M] procède de la malice, la mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol.



Elle sera en conséquence déboutée de cette prétention. 



III. Sur la prétention indemnitaire de la société [M] 



Selon l'article 1231-1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.



Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.



Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.



En application de ce texte, il appartient au créancier de l'obligation de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement de sa créance, lequel est compensé par l'intérêt au taux légal dû à compter de la mise en demeure. 



En l'espèce, à supposer que la société Trenois Decamps ait, par son comportement, commis une résistance abusive dans l'exécution du contrat de bail, la société [M] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement de sa créance. 



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société [M] de sa prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive. 



Le jugement sera confirmé de ce chef. 



IV. Sur les prétentions accessoires 



La société Trenois Decamps, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. 



L'équité commande en revanche de rejeter les prétentions des parties au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. 



Le jugement sera enfin confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles. 



PAR CES MOTIFS': 



La cour, statuant par arrêt contradictoire'; 



Confirme le jugement des chefs soumis à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Trenois Decamps à payer à la société [M] la somme de 14 055,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement'; 



Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé et y ajoutant'; 



Condamne la société Trenois Decamps à payer à la société [M] la somme de 7 477,98 euros au titre du solde des loyers dus pour la période du troisième trimestre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022'; 



Déboute la société Trenois Decamps de sa prétention tendant à ce qu'il soit jugé que cette somme ne devienne exigible qu'en cas de délivrance d'un congé par la société Trenois Decamps avant l'échéance du bail fixée au 31 décembre 2024'; 



Déboute la société Trenois Decamps de sa prétention indemnitaire pour procédure abusive'; 



Condamne la société Trenois Decamps aux dépens de l'instance d'appel'; 



Rejette les prétentions des parties au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. 



Le greffier La présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1119, code civil 1118, code civil 1218, code civil 1113, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:03.635Z.