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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 8 septembre 2026, n° 2025090765

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Parties (entreprises)

ARROW FRANCEECOMESURE

Exposé du litige

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître Jean-Didier Meynard

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025090765 20/11/2025

ENTRE :

SAS ARROW FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 722068608

Partie demanderesse : assistée de Me LAMON Bernard Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

SAS ECOMESURE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 392782728

Partie défenderesse : assistée de Me DUVERNE HANACHOWICZ Marie Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES agissant par Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS ARROW FRANCE est spécialisée dans la distribution de composants électroniques et de solutions informatiques.

La SAS ECOMESURE est spécialisée dans la mesure environnementale. Elle conçoit et fournit des instruments de monitoring de la qualité de l'air et des solutions de collecte, gestion et transmission de données environnementales.

Selon ECOMESURE, elle a souhaité à l'automne 2021, sécuriser son approvisionnement en microcontrôleurs STM32 dans un contexte de forte tension sur le marché des composants électroniques. Les microcontrôleurs STM32 sont de petits composants électroniques qui jouent le rôle de mini-ordinateurs intégrés dans différents appareils. Ils permettent de piloter automatiquement des fonctions techniques (capteurs, mesures, commandes) dans de nombreux équipements industriels ou électroniques.

Le 2 novembre 2021, ARROW a établi un devis portant sur 3540 composants de référence STM32F207ZFT6 et 13 560 composants de référence STM32H745ZIT6 du fabricant ST Microelectronics. Inc.

Le 10 novembre 2021, ECOMESURE a commandé 3525 composants de référence STM32F207ZFT6 pour un montant de 22.771,50€ HT ainsi que 13.525 composants de référence STM32H745ZIT6 pour un montant de 100.085,00€ HT.

Selon ECOMESURE, elle a, après échanges avec ARROW, arrêté, à partir de mi-2022, un nouveau choix technologique pour ses cartes électroniques de génération 2 ; dans cette nouvelle architecture, les composants STM32H745ZIT6 n'étaient plus nécessaires.

Par mail du 10 mai 2023, ECOMESURE a demandé l'interruption de toute livraison ; par mail du 21 août 2023, elle a rappelé avoir demandé l'interruption des livraisons et indiqué que, si certaines unités encore exploitables pouvaient faire l'objet d'un règlement, les composants litigieux seraient quant à eux retournés.

Par mail du 16 novembre 2023, ECOMESURE a indiqué qu'elle acceptait la livraison des composants STM32F207ZFT6 mais contestait celle des composants STM32H745ZIT6, au motif qu'ils étaient utilisés sur une version quasi-obsolète de leurs solutions.

Toutes les pièces commandées ont été livrées et facturées fin 2023. Les composants acceptés ont été payés.

Le 24 janvier 2024, ECOMESURE a écrit à ARROW pour refuser la réception des composants litigieux. Le 2 avril 2024, ECOMESURE a confirmé l'annulation de la commande litigieuse.

Le 10 février 2025 ARROW a mis en demeure ECOMESURE de payer la somme de 128.483,83 € TTC relative aux 13.525 pièces STM32H745ZIT6.

Le 10 mars 2025, ECOMESURE a renvoyé les composants litigieux à ARROW.

Les échanges ultérieurs n'ont pas permis de résoudre le différend.

Ainsi se présente l'affaire.

La procédure

Par acte du 13 octobre 2025, Arrow a assigné Ecomesure. Par ses conclusions à l'audience du 9 mars 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1113 alinéa 1er, 1217, 1224 et 1606 du code civil, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société ECOMESURE à verser à la société ARROW FRANCE la somme de 107.069,85€ HT soit 128.483,83€ TTC au titre des factures n° 21471584, 21471585, 21471669, 2147182 et 21472208 et la somme de 40€ prévue à l'article D 441-5 du code de commerce ;

Condamner la société ECOMESURE à récupérer les composants litigieux dans les locaux de la société ARROW FRANCE à [Localité 1] ;

Condamner la société ECOMESURE à verser à la société ARROW FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par ses conclusions à l'audience du 27 février 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, Ecomesure demande au tribunal de :

Vu les articles 1104, 1113, 1118, 1186 et 1193 du Code civil :

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

À titre principal :

JUGER qu'aucun contrat de vente ferme n'a été formé entre la société ARROW FRANCE et la société ECOMESURE au titre du bon de commande du 10 novembre 2021 ;

DEBOUTER en conséquence l'intégralité des demandes de la société ARROW FRANCE ;

À titre subsidiaire :

JUGER que la commande litigieuse est devenue caduque en application de l'article 1186 du Code civil, en raison du changement de besoin et du développement d'une solution alternative

DEBOUTER en conséquence les demandes de la société ARROW FRANCE ;

À titre infiniment subsidiaire :

JUGER que le contrat, à le supposer formé, a été révoqué d'un commun accord ;

DEBOUTER en conséquence toute demande formée par la société ARROW FRANCE à l'encontre de la société ECOMESURE ;

En tout état de cause :

CONDAMNER a société ARROW FRANCE à verser à la société ECOMESURE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société ARROW FRANCE aux entiers dépens de l'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 9 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 30 mars 2026, reportée au 8 juin 2026 à laquelle toutes les parties se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées..

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.

A l'appui de sa demande, Arrrow expose que :

Un contrat a été établi le 10 novembre 2021 entre les parties, qui comprend une offre, le devis et son acceptation, le bon de commande ; aucune confirmation de commande n'est nécessaire ;

Les composants ont été livrés, ce qui n'est pas contesté ; elle a donc rempli ses obligations ;

Sur le prix : Le devis mentionne un prix unitaire de 7,40 euros HT et elle a facturé sur la base de 7,91644 euros HT l'unité; le devis ne comportant aucune mention d'un prix ferme et définitif, elle était en droit et de procéder à une variation du prix initialement indiqué;

Le délai de livraison précisé dans le devis est de 98 semaines soit une fabrication fin septembre 2023, et donc une livraison courant octobre 2023; les pièces ont été livrées les 21 et 22 décembre 2023 soit quelques semaines après le délai indicatif annoncé, dans un contexte de pénurie de ces composants pendant la crise du Covid; le retard dans le délai ne peut entrainer une annulation de la vente; une mise en demeure préalable aurait de plus été nécessaire;

ECOMESURE invoque un lourd préjudice sans en rapporter la preuve, ni démontrer un quelconque impact sur la vente;

Le contrat n'est pas caduc, aucun élément essentiel de la vente du 10 novembre 2021 n'ayant disparu ; l'objet du contrat n'a pas disparu du fait du développement d'une solution technologique alternative ;

 À aucun moment, elle n'a accepté une résolution amiable de la commande initiale qui aurait été abandonnée, annulée ou remplacée; le fait d'explorer avec le client des solutions alternatives en complément et non en substitution de la commande initiale, ne signifie pas que les parties ont cessé d'envisager la livraison des composants commandés.

Ecomesure réplique ainsi :

Il n'y a pas eu de formation d'un accord contractuel ferme et définitif :

Le bon de commande, qui ne correspondait pas au devis puisque les quantités commandées étaient différentes, constituait en réalité une contreproposition; or, aucun accusé de réception ou confirmation de commande n'a été apportée par la société ARROW, malgré plusieurs relances; l'émission d'un bon de commande ne saurait donc valoir acceptation pure et simple du devis;

Elle n'a jamais été destinataire d'un délai de livraison ferme, alors que cet élément constituait un paramètre essentiel à toute décision d'achat ; ce délai excédait les standards ce que démontrent les alternatives proposées par ARROW elle-même dès 2022 ;

Le comportement même d'ARROW France démontre qu'elle ne considérait pas le contrat de vente comme formé ni la commande comme confirmée: elle a reconnu que les composants initiaux n'étaient pas disponibles dans des délais raisonnables, a suggéré un changement de technologie, et a même organisé la mise en relation avec STMicroelectronics pour identifier une solution alternative ;

A titre subsidiaire, la commande est devenue caduque :

L'objet initial envisagé entre les parties portait sur la fourniture de microcontrôleurs STM32H745ZIT6 destinés à être intégrés dans la génération 2 des cartes électroniques d'ECOMESURE ; or, cette finalité a entièrement disparu à compter du premier semestre 2022, dans le cadre d'échanges techniques et commerciaux auxquels ARROW France a activement participé : elle a reconnu que les composants étaient indisponibles dans un délai

compatible avec le calendrier industriel ; elle a explicitement recommandé un changement de technologie et a elle-même organisé une mise en relation directe avec STMicroelectronics pour identifier une solution alternative mieux adaptée ;

Elle été remplacée par une nouvelle commande conforme aux besoins techniques révisés ;

Il ne s'agissait pas d'un achat standard de catalogue, mais d'un approvisionnement en urgence afin de sécuriser la continuité industrielle de la génération 2 des cartes électroniques d'ECOMESURE ; cet objectif global constituait un élément essentiel du contrat ;

 À titre infiniment subsidiaire, le contrat a été révoqué du consentement mutuel des parties :

L'ensemble des discussions et décisions prises démontrent que le projet initial a été abandonné d'un commun accord, au profit d'une solution alternative mieux adaptée aux contraintes de l'époque, consentie par les deux partenaires ; les livraisons fin décembre 2023 sont intervenues après la réorientation du projet, en contradiction manifeste avec les échanges antérieurs, et sans qu'ECOMESURE n'ait été préalablement informée d'un tel envoi, contrevenant à l'exigence de bonne foi ; les nouvelles commandes ont d'ailleurs été passées par ECOMESURE dans le cadre de cette nouvelle architecture, démontrant que la relation commerciale s'est poursuivie sur de nouvelles bases techniques bien distinctes du projet initial.

Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la formation du contrat :

L'article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »

L'article 1114 du code civil dispose que « l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. »

L'article 1119 du code civil dispose que «Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. »

En l'espèce ARROW a établi le 2 novembre 2021, un devis N°20655722 portant sur 3540 composants STM32F207ZFT6 au prix unitaire de 6,46 euros HT et 13 560 composants STM32H745ZIT6 au prix unitaire de 7,40 euros HT ; le devis porte la mention :

« Délai Fabricant : 98 Weeks»
 * Le 10 novembre 2021, ECOMESURE a établi un bon de commande intitulé «

commande d'achat

» portant sur 3525 composants STM32F207ZFT6 pour un montant de 22.771,50€

HT (prix unitaire: 6,46euros HT) ainsi que 13.525 composants STM32H745ZIT6 pour un montant de 100.085,00€ HT (prix unitaire : 7,40euros HT); la commande est établie «

d'après devis n°20655722 »

; aucune mention ne figure au sujet de la date de livraison. Les 3525 composants de référence STM32F207ZFT6 ont été livrés et payés.

Le bon de commande, qui a été partiellement exécuté, constitue un contrat, puisqu'il comprend les éléments essentiels du contrat, à savoir l'objet du contrat, les pièces, ainsi que leur prix. Le délai de livraison, qui selon ECOMESURE était une condition essentielle du contrat a été formalisé dans le devis et n'a pas fait l'objet de remarques de la part d'ECOMESURE ; il a donc été accepté.

La réception de la commande par ARROW n'ayant pas été contestée, le bon de commande, qui n'est pas une contre-proposition constitue une commande ferme, aucune confirmation n'étant nécessaire, peu important qu'ECOMESURE en ait demandé une dans le mail d'accompagnement du 10 novembre 2021.

Au surplus le 2 avril 2024, ECOMESURE écrit : « A toutes fins utiles, nous vous confirmons l'annulation de la commande correspondante de novembre 2021(…) », preuve qu'il y avait bien une commande.
 * Le tribunal retient que le devis et le bon de commande forme un bloc contractuel, peu important que les quantités commandées soient inférieures à ce qui était inscrit sur le devis ; il déboutera ECOMESURE de ses demandes à ce titre.

Sur la caducité de la commande :

L'article 1186 du code civil dispose qu' «

un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. (…).»

L'article 1187 dispose que « la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».

ECOMESURE fait valoir que l'objet même de la commande a disparu, du fait du développement conjoint d'une solution technologique alternative.

Au visa de l'article 1186, deux conditions sont nécessaires pour que la caducité du contrat soit admise : un contrat valablement formé, et la disparition d'un élément essentiel.

En l'espèce, le contrat a été valablement formé, comme vu ci-dessus.

En ce qui concerne les «

éléments essentiels »,

il est constant que ceux-ci se rattachent au contenu du contrat : prestation, prix, contractant ; la disparition de la contrepartie ou de l'utilité du contrat est également parfois retenue comme motif de caducité.

Après la commande du 10 novembre 2021, qui ne faisait référence à aucune demande en matière de délai de livraison, les parties ont échangé à de nombreuses reprises :

En avril et mai 2022, parmi les mails échangés:

Le 22 avril 2022, ECOMESURE écrit : « Je suis [N] [T], ingénieur IoT chez Ecomesure. Vous avez déjà été en contact avec mon collègue [F] [C] mercredi 20 avril concernant des allocations de STM32. Je me permets de vous contacter car nous sommes actuellement en rupture de

stock sur notre STM32, comme beaucoup de vos clients j'imagine, et j'ai la charge de trouver une solution de remplacement.(…) »

Le 12 mai 2022 ECOMESURE écrit : « Je me permets de vous contacter de nouveau car nous avons identifier une nouvelle architecture utilisant 2 STM32 plus modeste que le H7 actuellement sur notre carte », puis le même jour : « Nous avons besoin des 2 références GO et F4 pour remplacer notre H7 actuel en réalité. J'informe la personne en charge des achats pour placer une commande chez Arrow au plus vite. »

Le 17 mai 2022, ARROW écrit suite à une demande d'ECOMESURE sur d'autres composants : «Bonsoir [F], Comme déjà discuté, ces parts sont en allocations. Malheureusement, nous ne pouvons pas donner de délai en cette période de pénurie. Le fait de changer de technologie et de partir sur ces nouveaux STM32 fera que vous aurez plus de change d'avoir des pièces plus rapidement. »

Les parties ont donc échangé sur une éventuelle substitution des composants STM32 par d'autres qui seraient plus facilement disponibles, sans qu'aucune des parties ne produise de décision à ce sujet. En conséquence, le tribunal retient que la commande a suivi son cours.

Le 10 mai 2023, soit un an plus tard, M. [F] [C], d'ECOMESURE écrit : « Je donne suite à notre échange téléphonique ce jour au sujet des demandes d'allocations qui avaient été faites en 2021. Ces demandes étant antérieures à mon arrivée au sein des équipes Ecomesure, peux-tu s'il te plaît retrouver les éléments (mails, commandes, …) afférents ? Aussi et jusqu'à notre prochain échange, peux-tu s'il te plaît bloquer toute livraison liée à ces demandes d'allocations ? »

Le lundi 21 août 2023, M. [F] [C], d'ECOMESURE écrit : « (…) Nous avons commencé à recevoir en tout début mai et sans être prévenu auparavant des STM32F2 d'une demande d'allocation de 2021. J'avais alors contacté par téléphone Monsieur [K] afin de stopper immédiatement les livraisons et affiner notre besoin.(…). Ainsi, nous consentons à accepter et régler 1005 STM32F207ZFT6 (…). Enfin, je vous confirme qu'aucune commande n'est ouverte auprès de votre société et vous prie donc de ne plus expédier de marchandise ».

Enfin, le 16 novembre 2023, ECOMESURE écrit : « (…) STM32H745ZIT6 : Ces microcontrôleurs sont utilisés sur une version quasi obsolète de nos solutions. Il n'est toutefois pas exclu de continuer à vendre cette solution afin, en tant que partenaire, de partager les efforts d'écoulement de vos stocks. Je dois reboucler avec les services de R& D, commerciaux ainsi qu'avec ma Direction afin de pouvoir vous apporter des premiers éléments de réponse, avant la fin de ce mois ».

De ces échanges, le tribunal retient qu'ECOMESURE ne démontre pas que l'utilité du contrat a disparu puisqu'elle écrit elle-même en novembre 2023 qu'elle n'exclut pas de continuer à vendre une solution avec les composants commandés; de plus le contrat a été partiellement exécuté. Les conditions de la caducité ne sont donc pas réunies et le tribunal déboutera ECOMESURE de ses demandes à ce titre.

Au surplus, ECOMESURE, qui en août 2023 dit à la fois qu'il n'y a pas de commande mais qu'il y a eu «

une demande d'allocation de 2021

» a attendu le 2 avril 2024 pour annuler la commande.

Si caducité il devait y avoir, elle devrait être prononcée à cette date du 2 avril 2024, puisque c'est à cette date que ECOMESURE fait valoir qu'elle a «

dû passer à une autre architecture électronique pour pallier la pénurie de livraisons et n'en avons donc plus besoin aujourd'hui (des composants)

». Or à cette date tous les composants étaient livrés. La caducité ayant pour effet de mettre fin au contrat pour l'avenir, le fait de la prononcer n'aurait pas de conséquence puisque ARROW a à cette date exécuté l'ensemble de ses obligations.

Sur l'abandon commun du contrat :

L'article 1193 du code civil dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

L'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

ECOMESURE fait valoir que les échanges de mail de mai 2022 sur le changement technologique l'ont conduite à procéder, à partir de mi-2022, à la redéfinition complète de l'architecture de ses cartes électroniques de génération 2 ; dans cette nouvelle architecture, les composants STM32H745ZIT6 ne figuraient plus. Et ARROW, qui selon elle, « a été étroitement associée à cette réorientation technique (…) et n'a, à aucun moment, exprimé la volonté de maintenir la commande initiale ou indiqué la poursuite de la fabrication des composants litigieux ».

Si effectivement en mai 2022 ARROW a proposé «

de changer de technologie pour partir sur ces nouveaux STM32 que vous aurez plus de change d'avoir des pièces plus rapidement

», ECOMESURE ne démontre pas qu'une décision quelconque a été prise à ce sujet.

Par ailleurs, ARROW ne dit pas avoir consenti à l'abandon du contrat ; or celui-ci ne peut intervenir que du consentement mutuel des parties.
 * En conséquence, le tribunal retient que le contrat n'a pas fait l'objet d'un abandon commun et déboutera ECOMESURE de ses demandes à ce titre.

Au surplus, ECOMESURE fait valoir qu'elle a passé de nouvelles commandes mais n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires ; elle ne démontre pas avoir remplacé les composants commandés par les nouveaux proposés par ARROW.

Sur les factures :

ARROW demande le paiement de 5 factures en date des 19 et 20 décembre 2023 portant sur un total de 13 525 composants, correspondant au montant figurant dans le bon de commande.

Ces composants ont été livrés, ce qui n'est pas contesté.

Le devis stipule : « Mentions légales : Toutes les offres peuvent être réevaluées. Nos marchandises sont susceptibles d'être vendues entre-temps ou d'être invendues. Nos conditions de paiement et de livraison font foi, vous pouvez les consulter à l'adresse suivante www.arrow.com/en/legal/emea-terms-and-conditions-of-sales,(…) »

Les conditions générales, qui s'appliquent au présent contrat stipulent à l'article 4 : « - PRIX -VARIATION DE PRIX : 4.1 Les prix indiqués sur les barèmes de prix, tarifs ou tout autre

document n'ont qu'une valeur indicative, comme étant établis sur la base des conditions économiques et fiscales en vigueur ainsi que des prix communiqués par les fabricants 4.2 En conséquence, si ces conditions économiques changent (droits et taxes, taux de change, valeur des matières premières etc),ou si les fabricants imposent une modification du prix, les prix facturés sont susceptibles de varier conformément aux modalités légalement autorisées ».

En application de cet article, les composants ont été facturés au prix unitaire de 7,91644 euros HT au lieu de 7,40 euros HT figurant sur le devis.

Le tribunal retient que le prix a été réévalué conformément aux dispositions des conditions générales, qui ont été portées à la connaissance d'ECOMESURE ;

En conséquence, le tribunal retient que la créance d'ARROW est certaine, liquide et exigible et il condamnera ECOMESURE à la payer, soit la somme de 128 483,83 euros TTC, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'article D 441-5 du code de commerce.

Sur la restitution des produits objet du litige

Le contrat ayant été exécuté, les composants appartiennent à ECOMESURE et il lui appartient de les prendre en charge.
 * En conséquence, le tribunal condamnera ECOMESURE à récupérer les composants litigieux.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, ARROW a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner ECOMESURE à verser à ARROW la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge d'ECOMESURE qui succombe.

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort:

Condamne la SAS ECOMESURE à verser à la SAS ARROW FRANCE la somme de 128 483,83 euros TTC, ainsi que la somme de 40 euros ;

Condamne la SAS ECOMESURE à récupérer les composants litigieux ;

Déboute la SAS ECOMESURE de toutes ses demandes ;

Condamne la SAS ECOMESURE à verser à la SAS ARROW FRANCE la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS ARROW France de ses demandes autres ou plus amples;

Condamne la SAS ECOMESURE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Hanna Moukanas et M. Eric Nodé-Langlois. Délibéré le 15 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître Jean-Didier Meynard

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025090765 20/11/2025

ENTRE :

SAS ARROW FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 722068608

Partie demanderesse : assistée de Me LAMON Bernard Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

SAS ECOMESURE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 392782728

Partie défenderesse : assistée de Me DUVERNE HANACHOWICZ Marie Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES agissant par Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS ARROW FRANCE est spécialisée dans la distribution de composants électroniques et de solutions informatiques.

La SAS ECOMESURE est spécialisée dans la mesure environnementale. Elle conçoit et fournit des instruments de monitoring de la qualité de l'air et des solutions de collecte, gestion et transmission de données environnementales.

Selon ECOMESURE, elle a souhaité à l'automne 2021, sécuriser son approvisionnement en microcontrôleurs STM32 dans un contexte de forte tension sur le marché des composants électroniques. Les microcontrôleurs STM32 sont de petits composants électroniques qui jouent le rôle de mini-ordinateurs intégrés dans différents appareils. Ils permettent de piloter automatiquement des fonctions techniques (capteurs, mesures, commandes) dans de nombreux équipements industriels ou électroniques.

Le 2 novembre 2021, ARROW a établi un devis portant sur 3540 composants de référence STM32F207ZFT6 et 13 560 composants de référence STM32H745ZIT6 du fabricant ST Microelectronics. Inc.

Le 10 novembre 2021, ECOMESURE a commandé 3525 composants de référence STM32F207ZFT6 pour un montant de 22.771,50€ HT ainsi que 13.525 composants de référence STM32H745ZIT6 pour un montant de 100.085,00€ HT.

Selon ECOMESURE, elle a, après échanges avec ARROW, arrêté, à partir de mi-2022, un nouveau choix technologique pour ses cartes électroniques de génération 2 ; dans cette nouvelle architecture, les composants STM32H745ZIT6 n'étaient plus nécessaires.

Par mail du 10 mai 2023, ECOMESURE a demandé l'interruption de toute livraison ; par mail du 21 août 2023, elle a rappelé avoir demandé l'interruption des livraisons et indiqué que, si certaines unités encore exploitables pouvaient faire l'objet d'un règlement, les composants litigieux seraient quant à eux retournés.

Par mail du 16 novembre 2023, ECOMESURE a indiqué qu'elle acceptait la livraison des composants STM32F207ZFT6 mais contestait celle des composants STM32H745ZIT6, au motif qu'ils étaient utilisés sur une version quasi-obsolète de leurs solutions.

Toutes les pièces commandées ont été livrées et facturées fin 2023. Les composants acceptés ont été payés.

Le 24 janvier 2024, ECOMESURE a écrit à ARROW pour refuser la réception des composants litigieux. Le 2 avril 2024, ECOMESURE a confirmé l'annulation de la commande litigieuse.

Le 10 février 2025 ARROW a mis en demeure ECOMESURE de payer la somme de 128.483,83 € TTC relative aux 13.525 pièces STM32H745ZIT6.

Le 10 mars 2025, ECOMESURE a renvoyé les composants litigieux à ARROW.

Les échanges ultérieurs n'ont pas permis de résoudre le différend.

Ainsi se présente l'affaire.

La procédure

Par acte du 13 octobre 2025, Arrow a assigné Ecomesure. Par ses conclusions à l'audience du 9 mars 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1113 alinéa 1er, 1217, 1224 et 1606 du code civil, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société ECOMESURE à verser à la société ARROW FRANCE la somme de 107.069,85€ HT soit 128.483,83€ TTC au titre des factures n° 21471584, 21471585, 21471669, 2147182 et 21472208 et la somme de 40€ prévue à l'article D 441-5 du code de commerce ;

Condamner la société ECOMESURE à récupérer les composants litigieux dans les locaux de la société ARROW FRANCE à [Localité 1] ;

Condamner la société ECOMESURE à verser à la société ARROW FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par ses conclusions à l'audience du 27 février 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, Ecomesure demande au tribunal de :

Vu les articles 1104, 1113, 1118, 1186 et 1193 du Code civil :

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

À titre principal :

JUGER qu'aucun contrat de vente ferme n'a été formé entre la société ARROW FRANCE et la société ECOMESURE au titre du bon de commande du 10 novembre 2021 ;

DEBOUTER en conséquence l'intégralité des demandes de la société ARROW FRANCE ;

À titre subsidiaire :

JUGER que la commande litigieuse est devenue caduque en application de l'article 1186 du Code civil, en raison du changement de besoin et du développement d'une solution alternative

DEBOUTER en conséquence les demandes de la société ARROW FRANCE ;

À titre infiniment subsidiaire :

JUGER que le contrat, à le supposer formé, a été révoqué d'un commun accord ;

DEBOUTER en conséquence toute demande formée par la société ARROW FRANCE à l'encontre de la société ECOMESURE ;

En tout état de cause :

CONDAMNER a société ARROW FRANCE à verser à la société ECOMESURE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société ARROW FRANCE aux entiers dépens de l'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 9 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 30 mars 2026, reportée au 8 juin 2026 à laquelle toutes les parties se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées..

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.

A l'appui de sa demande, Arrrow expose que :

Un contrat a été établi le 10 novembre 2021 entre les parties, qui comprend une offre, le devis et son acceptation, le bon de commande ; aucune confirmation de commande n'est nécessaire ;

Les composants ont été livrés, ce qui n'est pas contesté ; elle a donc rempli ses obligations ;

Sur le prix : Le devis mentionne un prix unitaire de 7,40 euros HT et elle a facturé sur la base de 7,91644 euros HT l'unité; le devis ne comportant aucune mention d'un prix ferme et définitif, elle était en droit et de procéder à une variation du prix initialement indiqué;

Le délai de livraison précisé dans le devis est de 98 semaines soit une fabrication fin septembre 2023, et donc une livraison courant octobre 2023; les pièces ont été livrées les 21 et 22 décembre 2023 soit quelques semaines après le délai indicatif annoncé, dans un contexte de pénurie de ces composants pendant la crise du Covid; le retard dans le délai ne peut entrainer une annulation de la vente; une mise en demeure préalable aurait de plus été nécessaire;

ECOMESURE invoque un lourd préjudice sans en rapporter la preuve, ni démontrer un quelconque impact sur la vente;

Le contrat n'est pas caduc, aucun élément essentiel de la vente du 10 novembre 2021 n'ayant disparu ; l'objet du contrat n'a pas disparu du fait du développement d'une solution technologique alternative ;

 À aucun moment, elle n'a accepté une résolution amiable de la commande initiale qui aurait été abandonnée, annulée ou remplacée; le fait d'explorer avec le client des solutions alternatives en complément et non en substitution de la commande initiale, ne signifie pas que les parties ont cessé d'envisager la livraison des composants commandés.

Ecomesure réplique ainsi :

Il n'y a pas eu de formation d'un accord contractuel ferme et définitif :

Le bon de commande, qui ne correspondait pas au devis puisque les quantités commandées étaient différentes, constituait en réalité une contreproposition; or, aucun accusé de réception ou confirmation de commande n'a été apportée par la société ARROW, malgré plusieurs relances; l'émission d'un bon de commande ne saurait donc valoir acceptation pure et simple du devis;

Elle n'a jamais été destinataire d'un délai de livraison ferme, alors que cet élément constituait un paramètre essentiel à toute décision d'achat ; ce délai excédait les standards ce que démontrent les alternatives proposées par ARROW elle-même dès 2022 ;

Le comportement même d'ARROW France démontre qu'elle ne considérait pas le contrat de vente comme formé ni la commande comme confirmée: elle a reconnu que les composants initiaux n'étaient pas disponibles dans des délais raisonnables, a suggéré un changement de technologie, et a même organisé la mise en relation avec STMicroelectronics pour identifier une solution alternative ;

A titre subsidiaire, la commande est devenue caduque :

L'objet initial envisagé entre les parties portait sur la fourniture de microcontrôleurs STM32H745ZIT6 destinés à être intégrés dans la génération 2 des cartes électroniques d'ECOMESURE ; or, cette finalité a entièrement disparu à compter du premier semestre 2022, dans le cadre d'échanges techniques et commerciaux auxquels ARROW France a activement participé : elle a reconnu que les composants étaient indisponibles dans un délai

compatible avec le calendrier industriel ; elle a explicitement recommandé un changement de technologie et a elle-même organisé une mise en relation directe avec STMicroelectronics pour identifier une solution alternative mieux adaptée ;

Elle été remplacée par une nouvelle commande conforme aux besoins techniques révisés ;

Il ne s'agissait pas d'un achat standard de catalogue, mais d'un approvisionnement en urgence afin de sécuriser la continuité industrielle de la génération 2 des cartes électroniques d'ECOMESURE ; cet objectif global constituait un élément essentiel du contrat ;

 À titre infiniment subsidiaire, le contrat a été révoqué du consentement mutuel des parties :

L'ensemble des discussions et décisions prises démontrent que le projet initial a été abandonné d'un commun accord, au profit d'une solution alternative mieux adaptée aux contraintes de l'époque, consentie par les deux partenaires ; les livraisons fin décembre 2023 sont intervenues après la réorientation du projet, en contradiction manifeste avec les échanges antérieurs, et sans qu'ECOMESURE n'ait été préalablement informée d'un tel envoi, contrevenant à l'exigence de bonne foi ; les nouvelles commandes ont d'ailleurs été passées par ECOMESURE dans le cadre de cette nouvelle architecture, démontrant que la relation commerciale s'est poursuivie sur de nouvelles bases techniques bien distinctes du projet initial.

Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.

Sur ce, le tribunal,

Sur la formation du contrat :

L'article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »

L'article 1114 du code civil dispose que « l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. »

L'article 1119 du code civil dispose que «Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. »

En l'espèce ARROW a établi le 2 novembre 2021, un devis N°20655722 portant sur 3540 composants STM32F207ZFT6 au prix unitaire de 6,46 euros HT et 13 560 composants STM32H745ZIT6 au prix unitaire de 7,40 euros HT ; le devis porte la mention :

« Délai Fabricant : 98 Weeks»
 * Le 10 novembre 2021, ECOMESURE a établi un bon de commande intitulé «

commande d'achat

» portant sur 3525 composants STM32F207ZFT6 pour un montant de 22.771,50€

HT (prix unitaire: 6,46euros HT) ainsi que 13.525 composants STM32H745ZIT6 pour un montant de 100.085,00€ HT (prix unitaire : 7,40euros HT); la commande est établie «

d'après devis n°20655722 »

; aucune mention ne figure au sujet de la date de livraison. Les 3525 composants de référence STM32F207ZFT6 ont été livrés et payés.

Le bon de commande, qui a été partiellement exécuté, constitue un contrat, puisqu'il comprend les éléments essentiels du contrat, à savoir l'objet du contrat, les pièces, ainsi que leur prix. Le délai de livraison, qui selon ECOMESURE était une condition essentielle du contrat a été formalisé dans le devis et n'a pas fait l'objet de remarques de la part d'ECOMESURE ; il a donc été accepté.

La réception de la commande par ARROW n'ayant pas été contestée, le bon de commande, qui n'est pas une contre-proposition constitue une commande ferme, aucune confirmation n'étant nécessaire, peu important qu'ECOMESURE en ait demandé une dans le mail d'accompagnement du 10 novembre 2021.

Au surplus le 2 avril 2024, ECOMESURE écrit : « A toutes fins utiles, nous vous confirmons l'annulation de la commande correspondante de novembre 2021(…) », preuve qu'il y avait bien une commande.
 * Le tribunal retient que le devis et le bon de commande forme un bloc contractuel, peu important que les quantités commandées soient inférieures à ce qui était inscrit sur le devis ; il déboutera ECOMESURE de ses demandes à ce titre.

Sur la caducité de la commande :

L'article 1186 du code civil dispose qu' «

un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. (…).»

L'article 1187 dispose que « la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».

ECOMESURE fait valoir que l'objet même de la commande a disparu, du fait du développement conjoint d'une solution technologique alternative.

Au visa de l'article 1186, deux conditions sont nécessaires pour que la caducité du contrat soit admise : un contrat valablement formé, et la disparition d'un élément essentiel.

En l'espèce, le contrat a été valablement formé, comme vu ci-dessus.

En ce qui concerne les «

éléments essentiels »,

il est constant que ceux-ci se rattachent au contenu du contrat : prestation, prix, contractant ; la disparition de la contrepartie ou de l'utilité du contrat est également parfois retenue comme motif de caducité.

Après la commande du 10 novembre 2021, qui ne faisait référence à aucune demande en matière de délai de livraison, les parties ont échangé à de nombreuses reprises :

En avril et mai 2022, parmi les mails échangés:

Le 22 avril 2022, ECOMESURE écrit : « Je suis [N] [T], ingénieur IoT chez Ecomesure. Vous avez déjà été en contact avec mon collègue [F] [C] mercredi 20 avril concernant des allocations de STM32. Je me permets de vous contacter car nous sommes actuellement en rupture de

stock sur notre STM32, comme beaucoup de vos clients j'imagine, et j'ai la charge de trouver une solution de remplacement.(…) »

Le 12 mai 2022 ECOMESURE écrit : « Je me permets de vous contacter de nouveau car nous avons identifier une nouvelle architecture utilisant 2 STM32 plus modeste que le H7 actuellement sur notre carte », puis le même jour : « Nous avons besoin des 2 références GO et F4 pour remplacer notre H7 actuel en réalité. J'informe la personne en charge des achats pour placer une commande chez Arrow au plus vite. »

Le 17 mai 2022, ARROW écrit suite à une demande d'ECOMESURE sur d'autres composants : «Bonsoir [F], Comme déjà discuté, ces parts sont en allocations. Malheureusement, nous ne pouvons pas donner de délai en cette période de pénurie. Le fait de changer de technologie et de partir sur ces nouveaux STM32 fera que vous aurez plus de change d'avoir des pièces plus rapidement. »

Les parties ont donc échangé sur une éventuelle substitution des composants STM32 par d'autres qui seraient plus facilement disponibles, sans qu'aucune des parties ne produise de décision à ce sujet. En conséquence, le tribunal retient que la commande a suivi son cours.

Le 10 mai 2023, soit un an plus tard, M. [F] [C], d'ECOMESURE écrit : « Je donne suite à notre échange téléphonique ce jour au sujet des demandes d'allocations qui avaient été faites en 2021. Ces demandes étant antérieures à mon arrivée au sein des équipes Ecomesure, peux-tu s'il te plaît retrouver les éléments (mails, commandes, …) afférents ? Aussi et jusqu'à notre prochain échange, peux-tu s'il te plaît bloquer toute livraison liée à ces demandes d'allocations ? »

Le lundi 21 août 2023, M. [F] [C], d'ECOMESURE écrit : « (…) Nous avons commencé à recevoir en tout début mai et sans être prévenu auparavant des STM32F2 d'une demande d'allocation de 2021. J'avais alors contacté par téléphone Monsieur [K] afin de stopper immédiatement les livraisons et affiner notre besoin.(…). Ainsi, nous consentons à accepter et régler 1005 STM32F207ZFT6 (…). Enfin, je vous confirme qu'aucune commande n'est ouverte auprès de votre société et vous prie donc de ne plus expédier de marchandise ».

Enfin, le 16 novembre 2023, ECOMESURE écrit : « (…) STM32H745ZIT6 : Ces microcontrôleurs sont utilisés sur une version quasi obsolète de nos solutions. Il n'est toutefois pas exclu de continuer à vendre cette solution afin, en tant que partenaire, de partager les efforts d'écoulement de vos stocks. Je dois reboucler avec les services de R& D, commerciaux ainsi qu'avec ma Direction afin de pouvoir vous apporter des premiers éléments de réponse, avant la fin de ce mois ».

De ces échanges, le tribunal retient qu'ECOMESURE ne démontre pas que l'utilité du contrat a disparu puisqu'elle écrit elle-même en novembre 2023 qu'elle n'exclut pas de continuer à vendre une solution avec les composants commandés; de plus le contrat a été partiellement exécuté. Les conditions de la caducité ne sont donc pas réunies et le tribunal déboutera ECOMESURE de ses demandes à ce titre.

Au surplus, ECOMESURE, qui en août 2023 dit à la fois qu'il n'y a pas de commande mais qu'il y a eu «

une demande d'allocation de 2021

» a attendu le 2 avril 2024 pour annuler la commande.

Si caducité il devait y avoir, elle devrait être prononcée à cette date du 2 avril 2024, puisque c'est à cette date que ECOMESURE fait valoir qu'elle a «

dû passer à une autre architecture électronique pour pallier la pénurie de livraisons et n'en avons donc plus besoin aujourd'hui (des composants)

». Or à cette date tous les composants étaient livrés. La caducité ayant pour effet de mettre fin au contrat pour l'avenir, le fait de la prononcer n'aurait pas de conséquence puisque ARROW a à cette date exécuté l'ensemble de ses obligations.

Sur l'abandon commun du contrat :

L'article 1193 du code civil dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

L'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

ECOMESURE fait valoir que les échanges de mail de mai 2022 sur le changement technologique l'ont conduite à procéder, à partir de mi-2022, à la redéfinition complète de l'architecture de ses cartes électroniques de génération 2 ; dans cette nouvelle architecture, les composants STM32H745ZIT6 ne figuraient plus. Et ARROW, qui selon elle, « a été étroitement associée à cette réorientation technique (…) et n'a, à aucun moment, exprimé la volonté de maintenir la commande initiale ou indiqué la poursuite de la fabrication des composants litigieux ».

Si effectivement en mai 2022 ARROW a proposé «

de changer de technologie pour partir sur ces nouveaux STM32 que vous aurez plus de change d'avoir des pièces plus rapidement

», ECOMESURE ne démontre pas qu'une décision quelconque a été prise à ce sujet.

Par ailleurs, ARROW ne dit pas avoir consenti à l'abandon du contrat ; or celui-ci ne peut intervenir que du consentement mutuel des parties.
 * En conséquence, le tribunal retient que le contrat n'a pas fait l'objet d'un abandon commun et déboutera ECOMESURE de ses demandes à ce titre.

Au surplus, ECOMESURE fait valoir qu'elle a passé de nouvelles commandes mais n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires ; elle ne démontre pas avoir remplacé les composants commandés par les nouveaux proposés par ARROW.

Sur les factures :

ARROW demande le paiement de 5 factures en date des 19 et 20 décembre 2023 portant sur un total de 13 525 composants, correspondant au montant figurant dans le bon de commande.

Ces composants ont été livrés, ce qui n'est pas contesté.

Le devis stipule : « Mentions légales : Toutes les offres peuvent être réevaluées. Nos marchandises sont susceptibles d'être vendues entre-temps ou d'être invendues. Nos conditions de paiement et de livraison font foi, vous pouvez les consulter à l'adresse suivante www.arrow.com/en/legal/emea-terms-and-conditions-of-sales,(…) »

Les conditions générales, qui s'appliquent au présent contrat stipulent à l'article 4 : « - PRIX -VARIATION DE PRIX : 4.1 Les prix indiqués sur les barèmes de prix, tarifs ou tout autre

document n'ont qu'une valeur indicative, comme étant établis sur la base des conditions économiques et fiscales en vigueur ainsi que des prix communiqués par les fabricants 4.2 En conséquence, si ces conditions économiques changent (droits et taxes, taux de change, valeur des matières premières etc),ou si les fabricants imposent une modification du prix, les prix facturés sont susceptibles de varier conformément aux modalités légalement autorisées ».

En application de cet article, les composants ont été facturés au prix unitaire de 7,91644 euros HT au lieu de 7,40 euros HT figurant sur le devis.

Le tribunal retient que le prix a été réévalué conformément aux dispositions des conditions générales, qui ont été portées à la connaissance d'ECOMESURE ;

En conséquence, le tribunal retient que la créance d'ARROW est certaine, liquide et exigible et il condamnera ECOMESURE à la payer, soit la somme de 128 483,83 euros TTC, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'article D 441-5 du code de commerce.

Sur la restitution des produits objet du litige

Le contrat ayant été exécuté, les composants appartiennent à ECOMESURE et il lui appartient de les prendre en charge.
 * En conséquence, le tribunal condamnera ECOMESURE à récupérer les composants litigieux.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, ARROW a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner ECOMESURE à verser à ARROW la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge d'ECOMESURE qui succombe.

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort:

Condamne la SAS ECOMESURE à verser à la SAS ARROW FRANCE la somme de 128 483,83 euros TTC, ainsi que la somme de 40 euros ;

Condamne la SAS ECOMESURE à récupérer les composants litigieux ;

Déboute la SAS ECOMESURE de toutes ses demandes ;

Condamne la SAS ECOMESURE à verser à la SAS ARROW FRANCE la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS ARROW France de ses demandes autres ou plus amples;

Condamne la SAS ECOMESURE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Hanna Moukanas et M. Eric Nodé-Langlois. Délibéré le 15 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1114, code civil 1119, code civil 1118, code de commerce D441-5, code civil 1113, code civil 1186). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T13:33:35.399Z.