notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 9 avril 2026, n° 2025F00141

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] CANNES) exercait l'activité de coiffure, vente d'accessoires et de produits de coiffure, de soins et de parfumerie, service de boissons sans alcool pour la clientèle, immatriculée le 22/10/2015 au greffe du Tribunal de Commerce de Cannes, et radiée le 19/01/2026.

Selon offre préalable acceptée le 17/02/2021, SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES a accordé à la société [G] [A] [H] [Localité 1] un contrat de crédit-bail d'un montant de 58.500,00 € pour un véhicule BMW AUTO modèle X3 Drive. Ledit contrat a fixé la durée du prêt, ainsi que le montant des loyers et les modalités de règlement au travers d'un mandat de prélèvement mensuel.

Les premières échéances ont été régulièrement honorées, jusqu'à celle du 05/06/2023.

Le 28/06/2023, Monsieur [Y] [B] Président de la SAS UTP INVEST WOMEN a déclaré le vol du véhicule BMW AUTO modèle X3 Drive immatriculé [Immatriculation 1], devant sa résidence, entre le 27/06/2023 à 21h et le 28/06/2023 à 11h, et a déposé plainte contre X pour vol.

Le véhicule volé a été retrouvé incendié. L'assurance garantissant le véhicule a mandaté son expert. Les conclusions de ce dernier amènent l'assureur à refuser sa garantie.

Les loyers, depuis le 05/06/2023, sont intégralement impayés.

Par courrier du 28/12/2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES par l'intervention de la société de recouvrement MEIA adressait à la société [G] [A] [H] [Localité 1] une mise en demeure, reçue le 6 janvier 2025.

Par courrier du 25 mars 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES adressait un décompte de créance visant le montant des impayés à date ainsi que celui dû en conséquence de la déchéance du terme.

Par courrier du 9 avril 2025, le cabinet ADSL AVOCATS s'adressait à la société [G] [A] [H] [Localité 1], l'invitant à lui faire connaître sa proposition de règlement amiable.

Ces tentatives n'ont pas permis une résolution amiable de la situation.

C'est en l'état que la SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES a par acte d'huissier en date du 2 mai 2025, la SA Arkéa Financements & Services a fait assigner la SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] CANNES), d'avoir à comparaître le 10 Juillet 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, la SA Arkéa Financements & Services, sollicite :

CONDAMNER la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H] [Localité 1]) sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil, à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), au titre du dossier n°00894615, la somme de 48 382.94 €, assortie des intérêts au taux contractuel.

Si par impossible le Tribunal devait retenir que le délai de rétractation n'a pas été respecté, il est versé aux débats un décompte expurgé des intérêts.

CONDAMNER la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H] [Localité 1]) sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil, à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), au titre du dossier n°00894615, la somme de 43.861,72 €.

CONDAMNER la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H] [Localité 1]) à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H] [Localité 1]) aux entiers dépens,

Au soutien de ses demandes, la SA Arkéa Financements & Services expose les arguments suivants :
 * Au visa de l'article 1134 du code civil, la SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] [Localité 1]) ayant cessé d'honorer les mensualités, la déchéance du terme est prononcée.
 * Les tentatives amiables de résolution du conflit ayant échoué et ceci, malgré une lettre de mise en demeure, restée sans effet, la SA Arkéa Financements & Services, conformément aux dispositions de l'article 56-3 du code de procédure civile a renouvelé une proposition amiable, rester vaine.
 * En réplique aux arguments de la partie adverse, la SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES expose les moyens suivants :

La nullité du contrat de location ne peut être évoquée car les dispositions du code de la consommation s'appliquent aux consommateurs et non aux sociétés commerciales. De plus, l'article L. 221–2 du code de la consommation exclu du champ d'application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers. La SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] [Localité 1]) n'a pas fait l'objet de démarchage de la part de la SA Arkéa Financements & Services, le code de la consommation ne trouve donc pas à s'appliquer.
 * Sur le cas de force majeure : la SAS Arkéa Financements & Services ne conteste pas le fait que le vol constitue un cas de force majeure, empêchant restitution, mais souligne qu'elle ne sollicite pas la restitution du véhicule, mais le paiement des sommes dues au titre des loyers impayés et de l'option d'achat. De surcroît il appartient au locataire de souscrire une assurance et qu'il appartient à celui-ci de se retourner contre sa compagnie d'assurance, afin de solder la prise en charge de l'incendie.

Dans ses conclusions, la SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] CANNES), requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu les dispositions des articles L.221-3 et L.221-5 du Code de la Consommation, Vu les dispositions des articles 1178, 1218, 1343-5, 1721 et 1728 du Code Civil, Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est sollicité du Tribunal de Commerce de CANNES,

A titre principal,
 * CONSTATANT l'existence d'un cas de force majeure empêchant la restitution du véhicule par la Société UTP INVEST WOMEN,
 * CONSTATANT en conséquence l'impossibilité de mettre en œuvre la clause contractuelle de résiliation,

En conséquence,
 * DEBOUTER la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

CONSTATANT l'absence des clauses obligatoires relatives au délai de rétractation et au recours à un médiateur dans le contrat conclu hors établissement entre la Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et la Société UTP INVEST WOMEN,
 * CONSIDERANT que ce manquement constitue une violation des dispositions impératives de l'article L.221-5 du Code de la consommation,

En conséquence,

PRONONCER la nullité du contrat de location avec option d'achat conclu le 17 février 2021 entre la société [G] [A] [H] [Localité 1] (devenue UTP INVEST WOMEN) et la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO),
 * ORDONNER la restitution des sommes versées avec intérêts légaux,

A titre très subsidiaire,

OCTROYER les plus larges délais de paiement à la société UTP INVEST WOMEN, débitrice de bonne foi, à hauteur de 24 mois,

En conséquence,
 * DEBOUTER purement et simplement la demande en paiement formée à l'encontre de la société UTP INVEST WOMEN,

En tout état de cause,

CONDAMNER la Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] [Localité 1]) conclue :
 * Sur l'existence d'un cas de force majeure, faisant obstacle à la restitution de véhicules et, se faisant, à la mise en œuvre de la clause de résiliation revendiquée. Le Tribunal de commerce de d'Aix-en-Provence a jugé le 15 juillet 2025 dans l'affaire numéro n° 2024014216 que la responsabilité du locataire pour les dommages causés aux biens loués ne peut être retenue lorsque la perte ou la dégradation résulte d'une force majeure. En espèce en l'état du véhicule après le vol déclaré, la restitution du véhicule est impossible, celui-ci ayant été incendié. Le vol puis l'incendie ayant entraîné la disparition définitive du bien et cet évènement étant imprévisible, irrésistible, et extérieur à la volonté du Locataire, les caractères de la force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil sont réunis. Dans ces conditions, la SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] [Localité 1]) doit être regardée comme exonérée de son obligation d'exécution pleine et entière du contrat de location. Ainsi la demande en paiement de l'indemnité de résiliation, ne saurait prospérer.
 * Sur les conclusions adverses complémentaires d'une part la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne répond en aucune manière à l'application des dispositions du Code de la consommation, et d'autre part l'article 14 du contrat prévoit que le locataire, en l'occurrence, la société UTP INVEST WOMEN, doit pouvoir en cas de résiliation du contrat, restituer le véhicule, et ce de manière concomitante au règlement des indemnités de résiliation. La restitution du véhicule étant matériellement impossible du fait d'un cas de force majeure, l'exécution de cette obligation par application de l'article 14 est elle-même impossible. Sur le recours à l'encontre de l'assurance garantissant le véhicule il

s'agit d'un rapport avec un tiers, sans incidence sur les obligations contractuelles liant exclusivement la société UTP INVEST WOMEN et la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES. De ce fait, l'exécution du contrat dans les conditions exigées par ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES se révèle juridiquement et matériellement impossible, rendant infondées les prétentions adverses.
A titre subsidiaire, la SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] [Localité 1]) conclue sur la nullité du contrat par application des articles L.221-3 et L.221-5 du Code de la consommation, ainsi que sur la nullité en raison de l'absence de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (Cass, Civ, 18 septembre 2024, n°22-19.583, F-B), et de la nullité du contrat demandée par une partie (Cass, Civ, 7 septembre 2022, n° 21-16.254, F-B). A l'appui de ses conclusions, la SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] [Localité 1]) souligne que le contrat fut signé à [Localité 1], hors de son établissement, et relève donc des dispositions de l'article L.221-5 du Code de la consommation. De surcroit aucune clause de délai de rétractation ou concernant le recours à un médiateur ne sont mentionnés. Dès lors le contrat litigieux doit être déclaré nul et de nul effet et, de facto, les sommes éventuellement versées en exécution dudit contrat devront être restituées à la Société UTP INVEST WOMEN, le tout conformément aux articles 1178 et suivants du code civil.
A titre très subsidiaire, la SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] [Localité 1]) sollicite l'octroi d'un délai de 24 mois pour l'exécution de toute condamnation éventuelle, eu égard aux difficultés de trésorerie de la concluante

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 12 février 2026.

Motifs

SUR CE

Sur la demande de condamnation de la société UTP INVEST à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre du dossier n°00894615, la somme de 48 382.94 €, assortie des intérêts au taux contractuel.

Selon le relevé FINANCO du 25/03/2025, le premier impayé date du 05/06/2023, par le refus d'un prélèvement par le débiteur (courrier MEIA - ARKEA FINANCEMENT du 26/03/2025).

Attendu que ce refus de prélèvement est une démarche volontaire de la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H] [Localité 1]) pour bloquer le flux financier. Ce manquement contractuel est intervenu avant le vol et l'incendie du véhicule, et avant le refus de garantie de l'assureur.

De surcroit, et au titre de l'externalité de la force majeure, l'expertise amiable diligentée par l'assureur du véhicule a souligné des faits permettant à ce dernier de ne pas accorder ses garanties en raison : « Selon le dépôt de plainte du 28/06/2023, Monsieur [Y] [B] déclare que le vol du véhicule est intervenu entre le 27/06/2023 à 21h00 et le 28/06/2023 à 11h00. Selon courrier de l'assureur, faisant suite à l'expertise amiable du 17/07/2023, le véhicule fut retrouvé entièrement incendié le 28/06/2023 à environ 9km du domicile de Monsieur [Y] [B], sans effraction et avec utilisation d'une seconde clé

au sens de l'expert. Le rapport d'expertise précise que les deux clés étant en possession de l'assuré (Monsieur [Y] [B]), l'expert émet de forts soupçons sur la matérialité du vol. »

Attendu que les dispositions de l'article 1103 du code civil (anciennement 1134 antérieurement à la réforme du droit des contrats selon l'ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016), permet d'établir qu'ainsi le contrat légalement formé tient lieu de loi entre les parties ;

Il résulte des stipulations contractuelles que, durant toute la période de location, le locataire est investi de la garde du bien loué. À ce titre, il assume la responsabilité de l'ensemble des conséquences, tant directes qu'indirectes, résultant de tout évènement survenu pendant la durée de la location, indépendamment de la circonstance que ce dernier soit ou non couvert par une garantie d'assurance.

Attendu que le contrat de crédit-bail prévoit en son article 14 que le non-paiement d'un seul loyer pourra engendrer la résiliation dudit contrat,

Attendu que la mise en demeure du 28 décembre 2024 reçue le 06 janvier 2025, vise expressément la déchéance du terme en proposant un dernier délai de 15 jours.

Attendu que la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H] [Localité 1]) n'a ni répondu ni donné une suite favorable à cette mise en demeure.

Attendu que la société UTP INVEST WOMEN présente à titre subsidiaire des arguments tendant à obtenir la nullité du contrat par application des articles L.221-3 et L.221-5 du Code de la consommation, ainsi que sur la nullité en raison de l'absence de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation le Code de la consommation

Attendu que la société la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H] [Localité 1]) sollicite l'octroi de délais de paiement étendus au prétexte que la perte du véhicule lui est préjudiciable, car ce véhicule professionnel est indispensable à l'exercice de son métier. Le caractère professionnel du véhicule, avec un lien direct avec l'activité de la société, ainsi reconnu par le défenseur ne permet pas à la société de bénéficier des protections du code de la consommation,

Attendu que les pièces produites sont signées à [Localité 2], siège de la société [Adresse 5], concessionnaire vendeur, et non à [Localité 1], siège du défendeur, le Code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce.

De plus le défendeur, locataire du contrat de crédit bail du 17/02/2021, reconnaissait dans ledit contrat que le bien financé est destiné à un usage exclusivement professionnel.

Les demandes subsidiaires visant l'application du code de la consommation et de facto, la nullité du contrat de location avec option d'achat et la restitution des sommes versée, seront rejetées.

Ainsi il est fait droit à la demande de condamnation de la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H]

[Localité 1]) sur le fondement de l'article 1103 du Code Civil, à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), au titre du dossier n°00894615, la somme de 48 382.94 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 26/03/ 2025.

Sur la demande d'octroi de délais de paiement à la société UTP INVEST WOMEN, débitrice de bonne foi, à hauteur de 24 mois,

Attendu la condamnation à payer prononcée par le présent jugement, et en considération du calendrier des échéances dont la dernière était exigible selon le contrat le 05/01/2025 soit plus d'une année avant la date d'audience, que la SAS UTP INVEST WOMEN a cessé de régler depuis le 5/06/2023, soit plus de 32 mois au jour de l'audience ;

La SAS UTP INVEST WOMEN sera déboutée de sa demande d'échelonnement de sa dette, en application de l'article 1343-5 du Code civil, car d'une part elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle et que d'autre part elle a déjà bénéficié d'un délai conséquent pour s'acquitter de sa dette, au regard de son ancienneté.

Il y a lieu de débouter la société UTP INVEST WOMEN de sa demande d'octroi de délai de paiement fondée sur l'article 1343-5 du Code civil.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] [Localité 1]) qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros à la SA Arkéa Financements & Services au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'offre préalable acceptée le 17/02/2021, Vu la mise en demeure du 28 décembre 2024 reçue le 06 janvier 2025, visant expressément la déchéance du terme en proposant un dernier délai de 15

jours, Vu les articles 1103 et 1343-5 du Code Civil, Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H] [Localité 1]) sur le fondement de l'article 1103 du Code Civil à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), au titre du dossier n°00894615, la somme de 48 382.94 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 26/03/2025 ;

DEBOUTE la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H] [Localité 1]) de sa demande d'octroi de délai de paiement fondée sur l'article1343-5 du code civil ;

CONDAMNE la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H] [Localité 1]) aux dépens ;

CONDAMNE la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H] [Localité 1]) à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 09 Avril 2026

N° Minute : 2026F00112

N° RG: 2025F00141

Date des débats : 12 février 2026 Délibéré annoncé au 09 Avril 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, M. Bruno CHAPLE, Assesseurs, Assistés de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SA Arkéa Financements & Services [Adresse 1] comparant par Me Sylvain DAMAZ [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] [Localité 1]) [Adresse 3] comparant par Me Sophia BOUZIDI [Adresse 4]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] CANNES) exercait l'activité de coiffure, vente d'accessoires et de produits de coiffure, de soins et de parfumerie, service de boissons sans alcool pour la clientèle, immatriculée le 22/10/2015 au greffe du Tribunal de Commerce de Cannes, et radiée le 19/01/2026.

Selon offre préalable acceptée le 17/02/2021, SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES a accordé à la société [G] [A] [H] [Localité 1] un contrat de crédit-bail d'un montant de 58.500,00 € pour un véhicule BMW AUTO modèle X3 Drive. Ledit contrat a fixé la durée du prêt, ainsi que le montant des loyers et les modalités de règlement au travers d'un mandat de prélèvement mensuel.

Les premières échéances ont été régulièrement honorées, jusqu'à celle du 05/06/2023.

Le 28/06/2023, Monsieur [Y] [B] Président de la SAS UTP INVEST WOMEN a déclaré le vol du véhicule BMW AUTO modèle X3 Drive immatriculé [Immatriculation 1], devant sa résidence, entre le 27/06/2023 à 21h et le 28/06/2023 à 11h, et a déposé plainte contre X pour vol.

Le véhicule volé a été retrouvé incendié. L'assurance garantissant le véhicule a mandaté son expert. Les conclusions de ce dernier amènent l'assureur à refuser sa garantie.

Les loyers, depuis le 05/06/2023, sont intégralement impayés.

Par courrier du 28/12/2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES par l'intervention de la société de recouvrement MEIA adressait à la société [G] [A] [H] [Localité 1] une mise en demeure, reçue le 6 janvier 2025.

Par courrier du 25 mars 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES adressait un décompte de créance visant le montant des impayés à date ainsi que celui dû en conséquence de la déchéance du terme.

Par courrier du 9 avril 2025, le cabinet ADSL AVOCATS s'adressait à la société [G] [A] [H] [Localité 1], l'invitant à lui faire connaître sa proposition de règlement amiable.

Ces tentatives n'ont pas permis une résolution amiable de la situation.

C'est en l'état que la SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES a par acte d'huissier en date du 2 mai 2025, la SA Arkéa Financements & Services a fait assigner la SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] CANNES), d'avoir à comparaître le 10 Juillet 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, la SA Arkéa Financements & Services, sollicite :

CONDAMNER la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H] [Localité 1]) sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil, à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), au titre du dossier n°00894615, la somme de 48 382.94 €, assortie des intérêts au taux contractuel.

Si par impossible le Tribunal devait retenir que le délai de rétractation n'a pas été respecté, il est versé aux débats un décompte expurgé des intérêts.

CONDAMNER la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H] [Localité 1]) sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil, à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), au titre du dossier n°00894615, la somme de 43.861,72 €.

CONDAMNER la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H] [Localité 1]) à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H] [Localité 1]) aux entiers dépens,

Au soutien de ses demandes, la SA Arkéa Financements & Services expose les arguments suivants :
 * Au visa de l'article 1134 du code civil, la SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] [Localité 1]) ayant cessé d'honorer les mensualités, la déchéance du terme est prononcée.
 * Les tentatives amiables de résolution du conflit ayant échoué et ceci, malgré une lettre de mise en demeure, restée sans effet, la SA Arkéa Financements & Services, conformément aux dispositions de l'article 56-3 du code de procédure civile a renouvelé une proposition amiable, rester vaine.
 * En réplique aux arguments de la partie adverse, la SA ARKEA FINANCEMENTS SERVICES expose les moyens suivants :

La nullité du contrat de location ne peut être évoquée car les dispositions du code de la consommation s'appliquent aux consommateurs et non aux sociétés commerciales. De plus, l'article L. 221–2 du code de la consommation exclu du champ d'application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers. La SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] [Localité 1]) n'a pas fait l'objet de démarchage de la part de la SA Arkéa Financements & Services, le code de la consommation ne trouve donc pas à s'appliquer.
 * Sur le cas de force majeure : la SAS Arkéa Financements & Services ne conteste pas le fait que le vol constitue un cas de force majeure, empêchant restitution, mais souligne qu'elle ne sollicite pas la restitution du véhicule, mais le paiement des sommes dues au titre des loyers impayés et de l'option d'achat. De surcroît il appartient au locataire de souscrire une assurance et qu'il appartient à celui-ci de se retourner contre sa compagnie d'assurance, afin de solder la prise en charge de l'incendie.

Dans ses conclusions, la SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] CANNES), requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu les dispositions des articles L.221-3 et L.221-5 du Code de la Consommation, Vu les dispositions des articles 1178, 1218, 1343-5, 1721 et 1728 du Code Civil, Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est sollicité du Tribunal de Commerce de CANNES,

A titre principal,
 * CONSTATANT l'existence d'un cas de force majeure empêchant la restitution du véhicule par la Société UTP INVEST WOMEN,
 * CONSTATANT en conséquence l'impossibilité de mettre en œuvre la clause contractuelle de résiliation,

En conséquence,
 * DEBOUTER la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

CONSTATANT l'absence des clauses obligatoires relatives au délai de rétractation et au recours à un médiateur dans le contrat conclu hors établissement entre la Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et la Société UTP INVEST WOMEN,
 * CONSIDERANT que ce manquement constitue une violation des dispositions impératives de l'article L.221-5 du Code de la consommation,

En conséquence,

PRONONCER la nullité du contrat de location avec option d'achat conclu le 17 février 2021 entre la société [G] [A] [H] [Localité 1] (devenue UTP INVEST WOMEN) et la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO),
 * ORDONNER la restitution des sommes versées avec intérêts légaux,

A titre très subsidiaire,

OCTROYER les plus larges délais de paiement à la société UTP INVEST WOMEN, débitrice de bonne foi, à hauteur de 24 mois,

En conséquence,
 * DEBOUTER purement et simplement la demande en paiement formée à l'encontre de la société UTP INVEST WOMEN,

En tout état de cause,

CONDAMNER la Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] [Localité 1]) conclue :
 * Sur l'existence d'un cas de force majeure, faisant obstacle à la restitution de véhicules et, se faisant, à la mise en œuvre de la clause de résiliation revendiquée. Le Tribunal de commerce de d'Aix-en-Provence a jugé le 15 juillet 2025 dans l'affaire numéro n° 2024014216 que la responsabilité du locataire pour les dommages causés aux biens loués ne peut être retenue lorsque la perte ou la dégradation résulte d'une force majeure. En espèce en l'état du véhicule après le vol déclaré, la restitution du véhicule est impossible, celui-ci ayant été incendié. Le vol puis l'incendie ayant entraîné la disparition définitive du bien et cet évènement étant imprévisible, irrésistible, et extérieur à la volonté du Locataire, les caractères de la force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil sont réunis. Dans ces conditions, la SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] [Localité 1]) doit être regardée comme exonérée de son obligation d'exécution pleine et entière du contrat de location. Ainsi la demande en paiement de l'indemnité de résiliation, ne saurait prospérer.
 * Sur les conclusions adverses complémentaires d'une part la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne répond en aucune manière à l'application des dispositions du Code de la consommation, et d'autre part l'article 14 du contrat prévoit que le locataire, en l'occurrence, la société UTP INVEST WOMEN, doit pouvoir en cas de résiliation du contrat, restituer le véhicule, et ce de manière concomitante au règlement des indemnités de résiliation. La restitution du véhicule étant matériellement impossible du fait d'un cas de force majeure, l'exécution de cette obligation par application de l'article 14 est elle-même impossible. Sur le recours à l'encontre de l'assurance garantissant le véhicule il

s'agit d'un rapport avec un tiers, sans incidence sur les obligations contractuelles liant exclusivement la société UTP INVEST WOMEN et la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES. De ce fait, l'exécution du contrat dans les conditions exigées par ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES se révèle juridiquement et matériellement impossible, rendant infondées les prétentions adverses.
A titre subsidiaire, la SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] [Localité 1]) conclue sur la nullité du contrat par application des articles L.221-3 et L.221-5 du Code de la consommation, ainsi que sur la nullité en raison de l'absence de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (Cass, Civ, 18 septembre 2024, n°22-19.583, F-B), et de la nullité du contrat demandée par une partie (Cass, Civ, 7 septembre 2022, n° 21-16.254, F-B). A l'appui de ses conclusions, la SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] [Localité 1]) souligne que le contrat fut signé à [Localité 1], hors de son établissement, et relève donc des dispositions de l'article L.221-5 du Code de la consommation. De surcroit aucune clause de délai de rétractation ou concernant le recours à un médiateur ne sont mentionnés. Dès lors le contrat litigieux doit être déclaré nul et de nul effet et, de facto, les sommes éventuellement versées en exécution dudit contrat devront être restituées à la Société UTP INVEST WOMEN, le tout conformément aux articles 1178 et suivants du code civil.
A titre très subsidiaire, la SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] [Localité 1]) sollicite l'octroi d'un délai de 24 mois pour l'exécution de toute condamnation éventuelle, eu égard aux difficultés de trésorerie de la concluante

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 12 février 2026.

SUR CE

Sur la demande de condamnation de la société UTP INVEST à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre du dossier n°00894615, la somme de 48 382.94 €, assortie des intérêts au taux contractuel.

Selon le relevé FINANCO du 25/03/2025, le premier impayé date du 05/06/2023, par le refus d'un prélèvement par le débiteur (courrier MEIA - ARKEA FINANCEMENT du 26/03/2025).

Attendu que ce refus de prélèvement est une démarche volontaire de la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H] [Localité 1]) pour bloquer le flux financier. Ce manquement contractuel est intervenu avant le vol et l'incendie du véhicule, et avant le refus de garantie de l'assureur.

De surcroit, et au titre de l'externalité de la force majeure, l'expertise amiable diligentée par l'assureur du véhicule a souligné des faits permettant à ce dernier de ne pas accorder ses garanties en raison : « Selon le dépôt de plainte du 28/06/2023, Monsieur [Y] [B] déclare que le vol du véhicule est intervenu entre le 27/06/2023 à 21h00 et le 28/06/2023 à 11h00. Selon courrier de l'assureur, faisant suite à l'expertise amiable du 17/07/2023, le véhicule fut retrouvé entièrement incendié le 28/06/2023 à environ 9km du domicile de Monsieur [Y] [B], sans effraction et avec utilisation d'une seconde clé

au sens de l'expert. Le rapport d'expertise précise que les deux clés étant en possession de l'assuré (Monsieur [Y] [B]), l'expert émet de forts soupçons sur la matérialité du vol. »

Attendu que les dispositions de l'article 1103 du code civil (anciennement 1134 antérieurement à la réforme du droit des contrats selon l'ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016), permet d'établir qu'ainsi le contrat légalement formé tient lieu de loi entre les parties ;

Il résulte des stipulations contractuelles que, durant toute la période de location, le locataire est investi de la garde du bien loué. À ce titre, il assume la responsabilité de l'ensemble des conséquences, tant directes qu'indirectes, résultant de tout évènement survenu pendant la durée de la location, indépendamment de la circonstance que ce dernier soit ou non couvert par une garantie d'assurance.

Attendu que le contrat de crédit-bail prévoit en son article 14 que le non-paiement d'un seul loyer pourra engendrer la résiliation dudit contrat,

Attendu que la mise en demeure du 28 décembre 2024 reçue le 06 janvier 2025, vise expressément la déchéance du terme en proposant un dernier délai de 15 jours.

Attendu que la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H] [Localité 1]) n'a ni répondu ni donné une suite favorable à cette mise en demeure.

Attendu que la société UTP INVEST WOMEN présente à titre subsidiaire des arguments tendant à obtenir la nullité du contrat par application des articles L.221-3 et L.221-5 du Code de la consommation, ainsi que sur la nullité en raison de l'absence de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation le Code de la consommation

Attendu que la société la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H] [Localité 1]) sollicite l'octroi de délais de paiement étendus au prétexte que la perte du véhicule lui est préjudiciable, car ce véhicule professionnel est indispensable à l'exercice de son métier. Le caractère professionnel du véhicule, avec un lien direct avec l'activité de la société, ainsi reconnu par le défenseur ne permet pas à la société de bénéficier des protections du code de la consommation,

Attendu que les pièces produites sont signées à [Localité 2], siège de la société [Adresse 5], concessionnaire vendeur, et non à [Localité 1], siège du défendeur, le Code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce.

De plus le défendeur, locataire du contrat de crédit bail du 17/02/2021, reconnaissait dans ledit contrat que le bien financé est destiné à un usage exclusivement professionnel.

Les demandes subsidiaires visant l'application du code de la consommation et de facto, la nullité du contrat de location avec option d'achat et la restitution des sommes versée, seront rejetées.

Ainsi il est fait droit à la demande de condamnation de la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H]

[Localité 1]) sur le fondement de l'article 1103 du Code Civil, à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), au titre du dossier n°00894615, la somme de 48 382.94 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 26/03/ 2025.

Sur la demande d'octroi de délais de paiement à la société UTP INVEST WOMEN, débitrice de bonne foi, à hauteur de 24 mois,

Attendu la condamnation à payer prononcée par le présent jugement, et en considération du calendrier des échéances dont la dernière était exigible selon le contrat le 05/01/2025 soit plus d'une année avant la date d'audience, que la SAS UTP INVEST WOMEN a cessé de régler depuis le 5/06/2023, soit plus de 32 mois au jour de l'audience ;

La SAS UTP INVEST WOMEN sera déboutée de sa demande d'échelonnement de sa dette, en application de l'article 1343-5 du Code civil, car d'une part elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle et que d'autre part elle a déjà bénéficié d'un délai conséquent pour s'acquitter de sa dette, au regard de son ancienneté.

Il y a lieu de débouter la société UTP INVEST WOMEN de sa demande d'octroi de délai de paiement fondée sur l'article 1343-5 du Code civil.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SAS UTP INVEST WOMEN (ANCIENNEMENT [G] [A] [H] [Localité 1]) qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros à la SA Arkéa Financements & Services au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'offre préalable acceptée le 17/02/2021, Vu la mise en demeure du 28 décembre 2024 reçue le 06 janvier 2025, visant expressément la déchéance du terme en proposant un dernier délai de 15

jours, Vu les articles 1103 et 1343-5 du Code Civil, Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H] [Localité 1]) sur le fondement de l'article 1103 du Code Civil à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), au titre du dossier n°00894615, la somme de 48 382.94 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 26/03/2025 ;

DEBOUTE la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H] [Localité 1]) de sa demande d'octroi de délai de paiement fondée sur l'article1343-5 du code civil ;

CONDAMNE la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H] [Localité 1]) aux dépens ;

CONDAMNE la société UTP INVEST WOMEN (anciennement CHAFA et anciennement [G] [A] [H] [Localité 1]) à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1721, code de la consommation L221-2, code de procedure civile 56-3, code de la consommation L221-5, code civil 1218, code de commerce R721-6, code de la consommation L221-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T01:57:14.370Z.